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19/10/2022 | FRANCE | N°19/08820

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 19 octobre 2022, 19/08820


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 19 OCTOBRE 2022



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08820 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPLJ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/00234



APPELANTE



SAS GROUPE [D] ET ASSOCIES Agissant poursuites et diligences de ses repr

ésentants légaux domicilés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Bernard SCHBATH, avocat au barreau de PARIS, toque : E01...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 19 OCTOBRE 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08820 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPLJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/00234

APPELANTE

SAS GROUPE [D] ET ASSOCIES Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Bernard SCHBATH, avocat au barreau de PARIS, toque : E0177

INTIMES

Madame [Z] [X] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Montaine GUESDON VENNERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0119

Monsieur [V] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Montaine GUESDON VENNERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0119

SAS GROUPE [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Montaine GUESDON VENNERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0119

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Bruno BLANC, président

Madame Florence MARQUES, conseillère

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Florence MARQUES, conseillère, pour le président empêché et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Par jugement en date du 18 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a dit irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par les M. [V] [D] et la société Groupe [D], jugé le licenciement de Mme [Z] [X] [D] sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS Groupe [D] et Associés à lui verser diverses sommes. La SAS Groupe [D] et Associés a également été condamnée à payer à M. [V] [D] et à la société Groupe [D] une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Groupe [D] et Associés a été déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée au paiement des dépens.

Appel a régulièrement été interjeté, le 2 août 2019, par la SAS Groupe [D] et Associés.

En cours de délibéré, les parties ont informé la cour que des négociations avaient été engagées, et qu'un accord transactionnel a été signé le 24 mai 2022, lequel a été exécuté.

Par conclusions notifiées par réseau virtuel privé des avocats le 1er septembre 2022, la SAS Groupe [D] et Associés a déclaré se désister de son instance et de son action en raison du protocole transactionnel signé par les parties le 24 mai 2022.

Par conclusions notifiées le 9 octobre 2022 par le réseau virtuel privé des avocats, Mme [Z] [X] [D] a demandé que l'accord transactionnel du 24 mai 2022 soit homologué par la cour , a déclaré se désister de son instance et de son action. M. [V] [D] et la société Groupe [D] se sont également désistés de leur instance et action.

La demande d'homologation de l'accord transactionnel est irrecevable comme ayant été formée après l'ordonnance de clôture.

Dès lors, il convient de constater que le désistement est parfait ainsi que l'extinction de l'instance, chaque partie conservant à sa charge ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Dit irrecevable la demande d 'homologation de l'accord transactionnel intervenu entre les parties le 24 mai 2022,

Déclare parfait le désistement d'instance et d'action de la SAS Groupe [D] et Associés,

Déclare parfait le désistement d'instance et d'action de Mme [Z] [X] [D], M. [V] [D] et la société Groupe [D],

Constate l'extinction de l'instance,

Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILL'RE

POUR LE PR''SIDENT EMP'CH''


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 19/08820
Date de la décision : 19/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-19;19.08820 ?
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