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19/10/2022 | FRANCE | N°19/08767

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 19 octobre 2022, 19/08767


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2022

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08767 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAO7K



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MELUN - RG n° F 17/00243





APPELANTE



SARL DAMA

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050







INTIMÉ



Monsieur [T] [I] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représenté par Me Jean-Francis DARRIEU, avoc...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08767 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAO7K

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MELUN - RG n° F 17/00243

APPELANTE

SARL DAMA

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

INTIMÉ

Monsieur [T] [I] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean-Francis DARRIEU, avocat au barreau de MEAUX, toque : C 765

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre

Mme Valérie BLANCHET, conseillère

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 décembre 2007, M. [I] [M] a été engagé en qualité de « Chauffeur Livreur, Coefficient 110, Manutentionnaire, Préparateur de commande, Réceptionniste de marchandises le dimanche » par la société Dama, celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952.

Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 23 février 2017, à un entretien préalable fixé au 7 mars 2017, M. [I] [M] a été licencié pour faute grave suivant courrier recommandé du 20 mars 2017.

Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [I] [M] a saisi la juridiction prud'homale le 21 avril 2017.

Par jugement du 28 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Melun, statuant sous la présidence du juge départiteur, a :

- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Dama à payer à M. [I] [M] les sommes suivantes :

- 27 182,86 euros au titre de 1'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4 530,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 453,05 euros au titre des congés payés afférents,

- 5 327,49 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [I] [M] de ses plus amples demandes,

- débouté la société Dama de ses demandes reconventionnelles,

- dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2017, date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation,

- dit que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2019, date du prononcé du jugement,

- ordonné le remboursement, par la société Dama à Pôle Emploi lle de France des indemnités de chômage versées à M. [I] [M] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois, dans les conditions prévues à l'article L. 1235-4 du code du travail,

- dit que le greffe en application de l'article R. 1235-2 du code du travail adressera à la Direction générale de Pôle Emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l'objet d'un appel,

- condamné la société Dama aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,

- précisé que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 2 234,93 euros.

Par déclaration du 2 août 2019, la société Dama a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 11 juillet 2019.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 juillet 2020, la société Dama demande à la cour de :

- réformer le jugement en toutes ses dispositions,

à titre principal,

- dire que le licenciement repose sur une faute grave,

- débouter M. [I] [M] de l'intégralité de ses demandes,

à titre subsidiaire,

- requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et allouer à M. [I] [M] l'indemnité de licenciement, le préavis et les congés payés sur préavis,

en tout état de cause,

- condamner M. [I] [M] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 octobre 2020, M. [I] [M] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant,

- dire que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt conformément aux règles de l'anatocisme prévu par l'article 1343-2 du code civil,

- condamner la société Dama au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

L'instruction a été clôturée le 17 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 20 juin 2022.

MOTIFS

Sur la rupture du contrat de travail

La société appelante fait valoir que la conjonction des deux griefs indiqués dans la lettre de licenciement, à savoir le fait que le salarié conduisait un véhicule de la société sans permis en cours de validité et le fait qu'il ait dissimulé la perte de validité de son droit de conduire un véhicule à son employeur, démontre que ces agissements sont effectivement constitutifs d'une faute grave, le maintien du salarié étant impossible. Elle précise qu'il est établi, qu'en l'espace d'un an, l'intimé a été contrôlé à deux reprises (le 12 janvier 2016 et le 6 janvier 2017) par les services de police conduisant le véhicule de la société sans permis en cours de validité et souligne que ce n'est que fortuitement, qu'elle a eu connaissance de la commission de la même infraction un an plus tôt, la dissimulation intentionnelle par l'intéressé de son défaut de permis de conduire en cours de validité, ajoutée au risque délibéré qu'il a fait peser sur son employeur, constituant bien la cause véritable du licenciement. Elle affirme qu'elle n'avait aucune obligation légale ou conventionnelle de reclassement de son salarié et qu'il ne peut être nié que les fonctions qu'exerçait ce dernier étaient, depuis la signature de l'avenant d'avril 2008, celles de chauffeur livreur uniquement. Enfin, elle souligne la particulière mauvaise foi du salarié, les infractions de conduite sans permis faisant suite à des infractions de conduite en état alcoolique, la perte de son permis de conduire ne relevant donc pas de simples excès de vitesse.

L'intimé réplique que, s'il ne conteste pas le fait qu'il n'avait plus son permis de conduire à la date du licenciement, il a cependant informé lui-même son employeur de la perte de ses points en janvier 2017, précisant avoir immédiatement effectué toutes les diligences pour obtenir un nouveau permis, ayant notamment bénéficié du code trois jours après son licenciement et du permis trois mois plus tard, l'employeur, qui a la charge de la preuve des motifs graves qu'il invoque, ne rapportant pas la preuve de l'existence d'une dissimulation de la perte de son droit de conduire un véhicule. Il précise que l'avenant du 1er avril 2018 ne pouvant s'analyser en une modification de ses fonctions, il était dès lors toujours tenu de réaliser les fonctions de manutentionnaire, préparateur de commandes, réceptionniste de marchandises le dimanche, si l'employeur voulait le lui imposer et que, réciproquement, durant le temps où il ne disposait plus de son permis de conduire, l'employeur devait lui confier les tâches prévues à son contrat de travail.

Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, le salarié licencié pour faute grave n'ayant pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.

L'employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.

En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée de la manière suivante :

« ['] Nous vous avons reçu le 7 mars 2017 pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre et auquel vous étiez assisté. Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.

Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de notre entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants :

Vous avez été embauché par contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 décembre 2007 en qualité de chauffeur livreur, cette fonction imposant la conduite d'un véhicule de l'entreprise et donc supposant la détention d'un permis de conduire en cours de validité.

Lors de la conclusion de votre contrat de travail, vous nous avez remis la copie de votre permis de conduire établi par la Préfecture de [Localité 5] le 15 décembre 2004, justifiant de votre autorisation de conduite, notamment les véhicules de l'entreprise.

Vous exercez depuis lors exclusivement cette fonction de chauffeur livreur sans que nous ayons eu remarque à effectuer sur votre comportement routier.

Toutefois, le 6 janvier 2017, vous avez fait l'objet d'un contrôle de police à l'occasion de l'une de vos tournées et avez fait l'objet d'une arrestation immédiate motif pris de la conduite d'un véhicule sans permis.

Le 20 Janvier 2017, nous vous avons demandé par lettre remise en main propre de nous présenter un relevé intégral de permis de conduire en cours de validité, demande que nous avons réitérée le 28 février 2017 par lettre recommandée et à laquelle nous n'avons toujours pas reçu de réponse.

Cette absence de communication de la copie intégrale de votre permis de conduire justifiant de la détention d'une autorisation de conduire en cours de validité confirme que vous n'êtes pas en mesure de justifier d'un tel document administratif et que de ce fait vous n'êtes pas en mesure de conduire des véhicules de l'entreprise en qualité de chauffeur livreur.

Vous avez d'ailleurs reconnu lors de notre entretien que vous ne disposiez pas d'un permis en cours de validité.

Il résulte de ce qui précède que vous nous avez dissimulé de manière intentionnelle, avec tous les risques que cela comporte, que vous n'aviez pas de permis en cours de validité et que de ce fait vous n'étiez pas en mesure d'exécuter votre contrat de travail. Vous avez donc fait courir le risque à l'entreprise de conduire un véhicule de celle-ci sans permis de conduire, ce qui en cas d'accident de la circulation lui aurait été particulièrement préjudiciable.

Ces agissements constitutifs d'une faute grave, et à tout le moins, d'une perte totale de confiance, rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail.

Vous comprendrez en outre que l'incapacité dans laquelle vous êtes placé d'exercer vos fonctions de chauffeur livreur du fait de l'absence de détention d'un permis de conduire en cours de validité rend impossible la poursuite de votre contrat de travail dans la mesure où vous êtes affecté exclusivement à ce poste depuis plusieurs années et que la livraison quotidienne de nos produits à nos clients constitue un élément essentiel du fonctionnement de notre entreprise.

Les explications que vous nous avez fournies lors de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation et nous sommes conduits à vous licencier pour ces motifs constitutifs d'une faute grave. ['] ».

S'agissant du grief relatif à l'existence d'une dissimulation délibérée par le salarié de la perte de son permis de conduire, il sera tout d'abord observé que le seul fait que l'intimé ait fait l'objet d'une immobilisation du véhicule pour défaut de permis de conduire le 12 janvier 2016, n'est en lui-même pas de nature à établir qu'il aurait effectivement conduit le véhicule de la société au titre de l'intégralité de la période courant de janvier 2016 à janvier 2017 en dissimulant intentionnellement à son employeur qu'il n'était plus titulaire d'un permis de conduire en cours de validité.

De surcroît, outre le fait que l'employeur ne démontre pas, mises à part ses propres affirmations, que l'absence de permis de conduire de son salarié résulterait de la commission d'infractions de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, il convient par ailleurs de relever, comme cela a été justement retenu par les premiers juges, qu'il résulte des déclarations du conseiller du salarié ayant assisté l'intimé lors de l'entretien préalable (mail et attestation de M. [K] du 27 mars 2017) que « le courrier de notification de licenciement reçu il y a quelques jours reprend un tout autre argumentaire, prétextant qu'il n'avait pas été informé de la perte du permis de conduire, ce qui est totalement contraire à la réalité de l'entretien auquel j'ai assisté », le conseiller du salarié précisant que lors de l'entretien préalable l'employeur avait indiqué que « M. [I] n'a plus de permis de conduire depuis qu'il a perdu ses derniers points en janvier, et il souhaitait avoir confirmation des démarches de M. [I] et que « ce n'était pas pour le licencier » (propos que je lui ai fait confirmer). M.[I] a indiqué qu'il était en train de repasser le code afin de pouvoir récupérer son permis de conduire. »

Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, les pièces respectivement versées aux débats par les parties apparaissant manifestement incompatibles et contradictoires s'agissant, d'une part, de la date et des motifs de la perte de son permis de conduire par l'intimé et, d'autre part, de la date à laquelle l'employeur a effectivement eu connaissance de cette absence de permis de conduire, la cour retient l'existence d'un doute persistant concernant le grief relatif à la dissimulation intentionnelle par le salarié de la perte de validité de son permis de conduire.

Concernant le grief relatif à l'absence de permis de conduire en cours de validité ainsi qu'à ses conséquences en matière d'exécution du contrat de travail, s'il est établi, au vu des pièces versées aux débats, qu'à la date de son licenciement, l'intimé n'était effectivement plus détenteur d'un permis de conduire en cours de validité, il sera cependant relevé, à la lecture des pièces produites en réplique par le salarié, que ce dernier a repassé l'épreuve théorique du permis avec avis favorable dès le 24 mars 2017 et qu'il est à nouveau titulaire d'un permis de conduire valide depuis le 6 juillet 2017.

Or, il résulte de l'article 1er du contrat de travail du 18 décembre 2007, à effet au 23 décembre 2007, que l'intimé a été engagé en qualité de « Chauffeur Livreur, Coefficient 110, Manutentionnaire, Préparateur de commande, Réceptionniste de marchandises le dimanche », l'avenant du 1er avril 2008 ne se rapportant qu'à la modification de la rémunération du salarié, celle-ci étant désormais composée d'un fixe brut mensuel, de commissions sur chiffre d'affaires réalisé au cours des tournées ainsi que d'une prime brute mensuelle de non-accident. Il s'en déduit que les autres clauses du contrat de travail, en ce comprise celle relative aux fonctions du salarié, restaient inchangées, la société appelante ne pouvant sérieusement prétendre que le seul fait qu'une partie de la rémunération de l'intimé soit constituée de commissions sur le chiffre d'affaires réalisé au cours des tournées ainsi que d'une prime de non-accident, aurait en lui-même pour conséquence d'impliquer que ses fonctions se limiteraient désormais aux seules tâches de chauffeur livreur, les stipulations contractuelles litigieuses permettant uniquement de retenir que la partie variable de la rémunération ne concerne qu'une seule catégorie de tâches confiées au salarié.

Il résulte de ces éléments que l'intimé, qui avait initialement été placé par l'employeur en congés payés à compter du 23 janvier 2017 et n'a finalement été licencié que le 20 mars 2017, aurait manifestement dû se voir confier des missions relevant de ses autres fonctions contractuelles de manutentionnaire, préparateur de commande ou réceptionniste de marchandises, et ce dans l'attente de l'obtention de son permis de conduire le 6 juillet 2017, étant observé de ce chef que l'appelante s'abstient de produire le moindre élément de nature à établir l'existence d'éventuelles difficultés organisationnelles s'opposant à un tel « reclassement » provisoire sur une période plus que réduite.

Par conséquent, au vu de l'ensemble des développements précédents, l'employeur ne rapportant pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise, le licenciement prononcé à l'encontre de l'intéressé pour faute grave étant ainsi manifestement injustifié, ledit licenciement apparaissant également dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour confirme le jugement de ce chef.

Sur les conséquences financières de la rupture

En application des dispositions du code du travail ainsi que de celles de la convention collective nationale de l'import-export et du commerce international, la cour confirme le jugement en ce qu'il a accordé à l'intimé les sommes de 4 530,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (correspondant à un préavis d'une durée de 2 mois) outre 453,05 euros au titre des congés payés afférents ainsi que de 5 327,49 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur version applicable au litige, eu égard à l'ancienneté dans l'entreprise (9 ans et 3 mois), à l'âge du salarié (56 ans) ainsi qu'au montant de sa rémunération de référence lors de la rupture du contrat de travail et compte tenu des éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail,

la cour confirme le jugement en ce qu'il a accordé à l'intimé la somme de 27 182,86 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les autres demandes

La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur sera condamné à verser au salarié, au titre des frais exposés en cause d'appel non compris dans les dépens, la somme supplémentaire de 1 000 euros, la somme accordée en première instance étant confirmée.

L'employeur, qui succombe, supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne la société Dama à payer à M. [I] [M] la somme supplémentaire de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Dama aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 19/08767
Date de la décision : 19/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-19;19.08767 ?
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