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19/10/2022 | FRANCE | N°19/08752

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 19 octobre 2022, 19/08752


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 19 Octobre 2022

(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08752 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAO3Z



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Février 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY section RG n° 13/06144









APPELANTE

Mme [B] [P]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse

2]



comparante en personne, assistée de Me Malik AIT ALI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0726



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/013647 du 08/04/2015 accordé...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 19 Octobre 2022

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08752 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAO3Z

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Février 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY section RG n° 13/06144

APPELANTE

Mme [B] [P]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparante en personne, assistée de Me Malik AIT ALI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0726

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/013647 du 08/04/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEES

Me BROUARD DAUDE Florence (SCP BROUARD [H]) - Mandataire ad'hoc de SARL PRIMEURLAND

[Adresse 3]

[Adresse 3]

ni comparante ni représentée bien qu'ayant été régulièrement convoquée par LRAR le 21 avril 2022

Association AGS CGEA IDF OUEST prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Nicolas TRUC, Président de chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre

Madame Anne MEZARD, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 28 avril 2022

Greffier : Madame Sonia BERKANE, lors des débats

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre de chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [B] [P] a été engagée par la société Bagdis Atac, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 30 août 2000, en qualité de caissière ELS niveau 2.

Le contrat de travail a été repris le 20 septembre 2003 par la société Delgo, sans changement des dispositions contractuelles. Par un avenant du 24 mai 2004, la société Delgo a modifié le contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein.

Le 29 avril 2008, Mme [B] [P] s'est vu notifier un licenciement pour cause économique à la suite de la liquidation judiciaire de la société Delgo, sous condition résolutoire de la régularisation de la cession du fonds de commerce à la société Primeurland.

Cette cession étant intervenue le 25 septembre 2008, avec une date d'entrée en jouissance au 15 mars 2008, la salariée a été informée, le 5 novembre 2008, par le mandataire liquidateur, que son licenciement était annulé et que son contrat de travail se poursuivait avec la société à responsabilité limitée (SARL) Primeurland.

Dans le dernier état des relations contractuelle, Mme [B] [P] percevait une rémunération mensuelle brute de 1 280,09 euros.

Le 28 octobre 2009, Mme [B] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi qu'un rappel de salaire et une prime de 13ème mois pour les années 2008 et 2009.

Le 3 mai 2010, la SARL Primeurland a été placée en liquidation judiciaire et le 17 mai 2010, Mme [B] [P] s'est vue notifier un licenciement pour motif économique par Maître [U] [T], mandataire liquidateur de la société Primeurland.

La liquidation de la société Primeurland a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif en date du 3 juillet 2013 mais Maître [U] [T] a été désignée comme mandataire ad'hoc pour représenter la société pour les instances pendantes.

Le 12 janvier 2015, le conseil de prud'hommes de Bobigny, dans sa section Commerce, a statué comme suit :

- prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 17 mai 2010

- fixe la créance de Mme [B] [P] au passif de la société Primeurland, représentée par Maître [U] [H], mandataire ad'hoc, aux sommes suivantes :

* 21 761,53 euros à titre de rappel de salaire du 26 novembre 2008 au 2 mai 2010

* 2 176,15 euros au titre des congés payés y afférents

* 533,37 euros au titre de la prime de 13ème mois sur 2008

* 1 280,09 euros au titre de la prime de 13ème mois sur 2009

* 2 560,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

* 256,01 euros au titre des congés payés y afférents

* 2 473,13 euros au titre de l'indemnité de licenciement

* 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Avec intérêts de droit à compter du 30 octobre 2009, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu'à la date de la liquidation judiciaire

- ordonne la remise conforme à la décision des bulletins de paie, du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi

- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision dont toutes ces condamnations sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile

- condamne Maître [U] [H], mandataire ad'hoc aux dépens

- déboute Mme [B] [P] du surplus de ses demandes

- dit le jugement opposable à l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest dans la limite de sa garantie.

Par déclaration du 16 février 2015, Mme [B] [P] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 16 janvier 2015.

Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil, aux termes desquelles Mme [B] [P] demande à la cour d'appel de :

- infirmer partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny le 12 janvier 2015

- dire que la SARL Primeurland doit verser à Mme [B] [P] la somme suivante :

* 8 960,60 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mai 2008 au 26 novembre 2008

- ordonner la remise des bulletins de paie conforme du 1er mai 2008 au 26 novembre 2008, le certificat de travail avec le nom correct de Mme [P] conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour de retard

- condamner la société Primeurland à verser 2 000 euros de dommages-intérêts à Mme [B] [P] au titre des préjudices financiers et moraux subis

- demander à la société Primeurland de lui donner des certificats ISICA retraite ARRCO

- dire opposable à l'AGS-CGEA Ile-de-France la décision à intervenir

- dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal

- ordonner l'exécution provisoire sur l'intégralité de la décision à intervenir par application de l'article 515 du code de procédure civile.

Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil, aux termes desquelles l'AGS-CGEA Ile-de-France Est forme appel incident et demande à la cour d'appel de :

- dire irrecevable et mal fondée en son appel Mme [B] [P]

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel

- condamner Mme [B] [P] à restituer à l'AGS la somme de 46 040,46 euros

- dire que la garantie de l'AGS n'est pas contestée dans la limite de son plafond et des dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.

MOTIFS DE LA DECISION :

1/ Sur la demande de résiliation judiciaire

Les dispositions combinées des articles L. 1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles.

Il appartient à Mme [B] [P] d'établir la réalité des manquements reprochés à son employeur et de démontrer que ceux-ci sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. La résiliation prononcée produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par ailleurs si, ayant engagé l'instance en résiliation de son contrat de travail, le salarié a continué à travailler au service de l'employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement; c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.

La réalité et la gravité de ces manquements sont appréciés à la date où la juridiction statue et non à la date où ils se sont prétendument déroulés.

Mme [B] [P] fait valoir qu'alors que la SARL Primeurland était informée que sa reprise du fonds de commerce de Delgo entraînait l'annulation des licenciements qui avaient pu être prononcés dans le cadre de la liquidation judiciaire et le transfert des contrats de travail des salariés de Delgo, l'employeur s'est abstenu de lui régler son salaire à compter de son entrée en jouissance du fonds de commerce. Mme [B] [P] ajoute qu'elle s'est présentée sur son lieu de travail, le 11 novembre 2008, mais qu'elle s'est vu opposer une fin de non-recevoir par le nouveau gérant qui lui a proposé de saisir le conseil de prud'hommes. Outre, les courriers qu'elle a adressés à la SARL Primeurland par l'intermédiaire de son conseil, pour lui demander de respecter ses obligations en termes d'emploi et de rémunération, elle s'est à nouveau présentée le 29 janvier 2009 dans les locaux de la SARL Primeurland où il lui a été indiqué qu'elle avait été licenciée et qu'elle n'avait pas à se représenter sur son ancien lieu de travail.

En conséquence et au regard de la gravité des manquements commis par l'employeur,

Mme [B] [P] demande que le jugement entrepris soit confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à effet au 17 mai 2010.

L'AGS-CGEA Ile-de-France Est répond que la salariée ne justifiant pas de la poursuite de son contrat de travail postérieurement au 11 novembre 2008 c'est à cette date qu'aurait du être fixée la prise d'effet de la résiliation judiciaire ou à tout le moins au 12 janvier 2015, date du jugement du conseil de prud'hommes qui l'a prononcée.

Mais, Mme [B] [P] démontrant par les pièces qu'elle verse aux débats qu'elle s'est tenue à la disposition de son nouvel employeur postérieurement au transfert de son contrat de travail puisqu'elle lui a écrit pour s'enquérir de sa situation et qu'elle s'est présentée sur son lieu de travail à deux reprises, il convient de considérer que c'est la SARL Primeurland qui a manqué à son obligation de fournir un travail à la salariée et de lui verser sa rémunération. Ces manquements sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail dont la prise d'effet a justement été appréciée par les premiers juges au 17 mai 2010, date à laquelle Mme [B] [P] a été licenciée à la suite du placement en liquidation judiciaire de la SARL Primeurland. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [B] [P] qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement.

La salariée étant âgée de 54 ans à la date de rupture du contrat de travail et comptant 9 ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 15 000 euros, justement évaluée par les premiers juges en réparation de son entier préjudice.

Le jugement entrepris sera, également, confirmé en ce qu'il a alloué à la salariée les sommes suivantes :

- 2 560,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de prévais,

- 256,01 euros au titre des congés payés y afférents

- 2 473,13 euros à titre d'indemnité de licenciement.

Il sera ordonné à Maître [U] [T], mandataire ad'hoc de la SARL Primeurland, de délivrer à Mme [B] [P] un certificat de travail comportant son nom correctement orthographié, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.

2/ Sur la demande de rappel de salaire

Mme [B] [P] fait grief au jugement querellé de lui avoir accordé un rappel de salaire pour la période du 26 novembre 2008 au 2 mai 2010, pour un montant total de 21 761,53 euros, alors qu'elle pouvait prétendre à un rappel de rémunération à compter du 29 avril 2008, date à laquelle ces salaires ont cessé d'être pris en charge dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL Delgo. La salariée appelante ajoute qu'elle aurait donc dû percevoir une somme totale de 30 772,16 euros et 3 072,21 euros au titre des congés payés afférents et elle sollicite un rappel de salaire de 8 960,60 euros pour la période du 1er mai 2008 au 26 novembre 2008.

Dès lors qu'il est acquis que la salariée n'a plus perçu de rémunération postérieurement à la liquidation judiciaire de la société Delgo, le 29 avril 2018, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il lui a alloué une somme de 21 761,53 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 26 novembre 2008 au 2 mai 2010, outre, 2 176,15 euros au titre des congés payés afférents et il lui sera alloué en complément une somme de 8 960,60 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mai 2008 au 26 novembre 2008.

Il sera ordonné à Maître [U] [T], mandataire ad'hoc de la SARL Primeurland, de délivrer à Mme [B] [P] un bulletin de salaire récapitulatif conforme, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.

3/ Sur la prime de 13ème mois

L'AGS-CGEA Ile-de-France demande à ce que le jugement soit infirmé en ce qu'il a alloué à Mme [B] [P] une somme de 1 280,09 euros au titre de la prime de 13ème mois sur l'année 2009 en faisant valoir que la salariée ne peut y prétendre puisqu'elle n'a accompli aucune prestation de travail au titre de cette année.

Cependant, la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail ayant été fixée au 17 mai 2010 et la salariée étant en droit de prétendre à l'ensemble de ses salaires et accessoires jusqu'à cette date, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

4/ Sur la demande de dommages-intérêts

Mme [B] [P] sollicite une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral et financier subi du fait de l'absence de fourniture de travail et de rémunération par la SARL Primeurland alors même que son contrat de travail avait été transféré à cette société.

La salariée ayant été privée de salaire durant de nombreux mois alors qu'elle assumait des charges de famille il lui sera alloué une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi.

5/ Sur la demande reconventionnelle de l'AGS-CGEA Ile-de-France

L'AGS-CGEA Ile-de-France Est sollicite le remboursement des 46 040,46 euros avancés à la salariée en application de sa garantie à la suite de son licenciement par le liquidateur judiciaire de la SARL Primeurland (pièce 1 AGS).

La salariée ne pouvant cumuler les indemnités résultant de la résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et celles dont l'AGS a fait l'avance, au titre de son licenciement pour motif économique, il sera fait droit à la demande de remboursement de l'AGS-CGEA Ile-de-France Est.

6/ Sur les autres demandes

Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2009, date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation jusqu'au 3 mai 2010, date d'ouverture de la procédure collective qui a arrêté le cours des intérêts légaux,

A défaut pour la salariée de s'expliquer dans le corps de ses écritures sur sa demande de délivrance des certificats ISICA retraite ARRCO, elle sera déboutée de cette demande.

L'arrêt étant rendu en dernier ressort, la demande d'exécution provisoire est sans objet.

Maître [U] [T], mandataire ad'hoc de la SARL Primeurland supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Dit Mme [B] [P] recevable en son appel,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- prononcé résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 17 mai 2010

- fixé la créance de Mme [B] [P] au passif de la société Primeurland, représentée par Maître [U] [H], mandataire ad'hoc, aux sommes suivantes :

* 21 761,53 euros à titre de rappel de salaire du 26 novembre 2008 au 2 mai 2010

* 2 176,15 euros au titre des congés payés y afférents

* 533,37 euros au titre de la prime de 13ème mois sur 2008

* 1 280,09 euros au titre de la prime de 13ème mois sur 2009

* 2 560,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

* 256,01 euros au titre des congés payés y afférents

* 2 473,13 euros au titre de l'indemnité de licenciement

* 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Avec intérêts de droit à compter du 30 octobre 2009, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu'à la date de la liquidation judiciaire

- ordonné la remise conforme à la décision des bulletins de paie, du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi

- condamné Maître [U] [H], mandataire ad'hoc aux dépens

- débouté Mme [B] [P] du surplus de ses demandes

- dit le jugement opposable à l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest dans la limite de sa garantie,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Fixe la créance de Mme [B] [P] au passif de la SARL Primeurland, représentée par Maître [U] [H], mandataire ad'hoc, aux sommes suivantes :

- 8 960,60 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mai 2008 au 26 novembre 2008

- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

Condamne Mme [B] [P] à rembourser à l'AGS-CGEA Ile-de-France la somme de 46 040,46 euros qui lui a été avancée à la suite de son licenciement pour motif économique par la SARL Primeurland,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,

Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA d'Ile-de-France Est dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l'indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,

Condamne Maître [U] [T], mandataire ad'hoc de la SARL Primeurland aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 19/08752
Date de la décision : 19/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-19;19.08752 ?
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