Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 19 OCTOBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00538 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7BF4
Décision déférée à la Cour : Décision du 21 Novembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/03977
APPELANTE
Me [X] [Y] [E] - Mandataire judiciaire de la Société CV BAT
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représenté par Me Géraldine SITTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : J083
Me [B] [L] - Administrateur judiciaire de la Société CV BAT
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Géraldine SITTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : J083
SASU CV BAT prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Géraldine SITTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : J083
INTIMES
Monsieur [J] [I] [H]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Kamel YAHMI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0663
AGS CGEA IDF EST prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Anne MEZARD, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 28 avril 2022
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [J] [I] [H] a été engagé comme peintre plaquiste par la société CV Bat suivant contrat à durée déterminée pour la période du 1er mars au 31 août 2016 en raison d'un accroissement d'activité.
Ce contrat a fait l'objet d'un avenant de renouvellement jusqu'au 31 octobre 2016, puis les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée à temps complet le 1er novembre 2016.
La société CV Bat a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Pontoise le 10 novembre 2017.
Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 6 décembre 2017.
Le conseil de prud'hommes de Bobigny, saisi par M. [H] le 11 décembre 2017. a, par jugement du 21 novembre 2018, notifié le 28 novembre 2019, statué comme suit :
Fixe la créance de M. [I] [H] sur le redressement judiciaire de la société CV Bat représentée par Me [Y] [X] en qualité de mandataire judiciaire et Maître [L] [B] en qualité d'administrateur judiciaire aux sommes suivantes :
- 1 525,31 euros à titre d'indemnité de congés payés pour la période du 1er mars au 31 octobre 2016, en derniers ou quittance
- 1 906,64 euros à titre des congés payés afférents
- 190,66 euros à titre des congés payés afférents
- 2 516,76 euros à titre d'indemnité de congés payés pour la période du 1er novembre 2016 au 6 décembre 2017, en derniers ou quittance
- 834,15 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- 3 813,28 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
Déboute M. [J] [I] [H] de surplus de ses demandes
Ordonne à Maître [Y] [X] et Maître [L] [B], ès qualités, de remettre l'attestation de pôle emploi conforme au présent jugement
Dit le présent jugement opposable à l'AGS - CGEA IDF Est dans les limites de sa garantie
Déboute Maître [Y] [X] et Maître [L] [B] ès qualités de leur demande reconventionnelle
Condamne Maître [Y] [X] et Maître [L] [B] ès qualités aux entiers dépens
Par l'intermédiaire de ses mandataires et administrateurs judiciaires, la société CV Bat a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe de la cour d'appel de Paris le 24 décembre 2018.
Selon ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 mars 2019, l'appelante soutient les demandes suivantes ainsi présentées :
A titre principal :
- Infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a fixé la créance de M. [J] [I] [H] au passif de la société CV BAT représentée par la SCP [C], prise en la personne de Maître [X], en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL V & V prise en la personne de Maître [L] [B], en qualité d'administrateur judiciaire aux sommes suivantes :
* 1 525,31 euros à titre d'indemnités de congés payés pour la période du 31 octobre 2016 en deniers ou quittances,
* 1 906,64 euros à titre d'indemnités compensatrices de préavis,
* 190,66 euros à titre des congés payés y afférents,
* 2 516,76 euros à titre d'indemnité de congés payés pour la période du 1er novembre au 6 décembre 2017 en deniers ou quittance,
* 834,15 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 3 813,28 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
- Confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté M. [J] [I] [H] de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en
contrat à durée indéterminée et de ses autres demandes ;
Statuant à nouveau :
- Requalifier la prise d'acte de la rupture en démission ;
- Débouter en conséquence M. [J] [I] [H] de l'ensemble de ses demandes à ce titre ;
- Condamner M. [J] [I] [H] à verser à la société CV BAT représentée par la SCP [C], prise en la personne de Maître [X], en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL V & V prise en la personne de Maître [L] [B], en qualité d'administrateur judiciaire la somme de 953,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis non exécuté ;
A titre subsidiaire :
- Revoir à la baisse les prétentions de M. [J] [I] [H] ;
En tout état de cause :
- Condamner M. [J] [I] [H] à régler à la société CV BAT représentée par la SCP Ouizille-de-Keating, prise en la personne de Maître [X], en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL V & V prise en la personne de Maître [L] [B] en qualité d'administrateur ;
Par conclusions remises et notifiées le 21 février 2019, l'Unedic délégation AGS CGEA Ile de France Est (l'AGS) demande à la cour de :
- Ordonner la jonction des appels croisés enrôlés au RG de la cour d'appel de Paris sous les numéros 19/01055 distribuée au Pôle 6 ' Chambre 7 et l'appel interjeté par la société enrôlé au Pôle 6 ' Chambre 10 sous le numéro de RG19/00538 ;
- Dire recevable et bien fondée l'AGS en son appel ;
- Constater que la prise d'acte de rupture du contrat de travail initiée par M. [J] [I] [H] est intervenue en pleine période de redressement judiciaire ;
- Dire que cette prise d'acte est contraire aux dispositions de l'article L 3253-8 -2° du code du travail ;
- Dire en tout état de cause que la garantie de l'AGS pour être mobilisée, est subordonnée au licenciement du ou des salariés, dans les termes des dispositions de l'article L 3253-8 du code du travail, cette initiative du licenciement ne pouvant être prise que par l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire ;
Dès lors
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
Et, statuant à nouveau ;
- Dire que la garantie de l'AGS n'est pas mobilisable en ce qui concerne l'ensemble des indemnités de rupture au bénéfice de M. [J] [I] [H] ;
- Dire que la garantie de l'AGS ne peut être mobilisée pour les rappels de congés payés qu'à titre subsidiaire et sur justificatif de ce que la caisse des congés payés justifierait ne pas pouvoir être à même de procéder au règlement des congés payés arriérés ;
Dire et juger que la prise d'acte de M. [J] [I] [H] à la rupture de son
contrat de travail ne peut s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'absence de licenciement par les organes de la procédure ;
Dès lors
- Dire irrecevable et mal fondé M. [J] [I] [H] en l'ensemble de ses demandes fins et conclusions et le débouter de toutes ses prétentions ;
- Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 mai 2022, M. [J] [I] [H] fait valoir les demandes suivantes ainsi présentées :
- Confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a fixé la créance de M. [J] [I] [H] comme suit :
* 1 525,31 euros à titre d'indemnité de congés payés pour la période du 1er mars au 31 octobre 2016 ;
* 2 516,76 euros au titre de l'indemnité de congés payés pour la période du 1er novembre au 6 décembre 2017 ;
*1 906,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et à 190,66 euros au titre de congés payés afférents ;
* 834,15 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- Confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a déclaré le jugement opposable à l'AGS IDF EST ;
- Confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a débouté la société CV BAT et l'AGS IDF EST de leurs demandes reconventionnelles ;
Infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau :
- Requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
- Fixer au passif de la société CV BAT :
* 1 906,64 euros au titre de l'indemnité de requalification ;
* 9 533,20 euros au titre des dommages intérêts pour rupture abusive ;
* 259,90 euros au titre de l'indemnité de frais de transport de mai à novembre 2017 ;
- ordonner la communication des documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- fixer au passif de la société CV BAT la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire et juger que les AGS apporteront leur garantie dans la limite du plafond légal.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mai 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour plus ample explication aux conclusions des parties évoquées ci-dessus.
Sur ce :
1) Sur la jonction sollicitée
Celle-ci ayant été ordonnée suivant ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 mars 2019, il n'y a plus lieu de statuer sur ce point.
2) Sur la requalification contractuelle
M. [H] sollicite la requalification de son contrat de travail à durée déterminée et de son avenant de renouvellement, avec l'allocation d'une indemnité de requalification, aux motifs qu'ils ont été régularisés « bien après le délai légal de 2 jours ouvrables », pour un motif inexistant, s'agissant du contrat initial, et non mentionné dans l'avenant de renouvellement.
L'appelante conclut au rejet de ces prétentions du fait qu'un contrat de travail à durée indéterminée a succédé aux contrats à durée déterminée.
Les pièces produites ne permettent de vérifier ni les conditions ou délais de transmission des contrats à durée déterminée ni la réalité du motif (accroissement temporaire d'activité) mentionné dans le contrat initial du 15 mars 2016, étant observé que l'avenant de renouvellement du 1er octobre 2016 n'en mentionne aucun, renvoyant aux clause du premier contrat.
L'article L 1242-2 du code du travail autorise le recours au contrat à durée déterminée en vue de faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise mais il appartient à l'employeur, en cas de contestation de ce motif, d'en prouver la réalité.
Les contrats susvisés seront tenus pour irréguliers en l'absence de toute pièce produite permettant de vérifier la réalité du surcroît d'activité invoqué.
Dès lors que l'irrégularité susvisée tient à la formation même du contrat à durée déterminée, la circonstance que la relation de travail s'est poursuivie à l'échéance par un contrat à durée indéterminée, ne saurait faire obstacle à la requalification et à l'octroi de l'indemnité de requalification prévue par l'article L 1245-2 du code du travail sollicitées, peu important, à cet égard, que l'employeur n'ait été animé, ainsi qu'il le soutient, d'aucune intention malveillante au frauduleuse.
Il sera alloué à M. [H] une indemnité de requalification d'un montant de 1 906,64 euros, somme qui n'est pas inférieure à son dernier salaire mensuel brut.
3) Sur les congés payés
Le salarié soutient qu'il lui reste dû à ce jour :
- une indemnité de congés payés pour la période du 1er mars 2016 au 31 octobre 2016 d'un montant de 1 525,31 euros,
- une indemnité de congés payés pour la période du 1er novembre 2016 au 6 décembre 2017 d'un montant de 2 516,76 euros,
Dans ses conclusions d'appel la société CV bat soutient qu'il appartient au salarié de faire le nécessaire auprès de la caisse de congés payés.
Les éléments produits ne permette pas de retenir ou constater que la société CV bat, relevant, ce qui n'est pas contesté, du régime particulier des congés payés du bâtiment, serait personnellement débitrice des indemnités de congé payés réclamées par le salarié.
Les demandes à ce titre seront rejetées et la décision prud'homale infirmée sur ce point.
4) Sur les frais de déplacement
Dans ses écritures d'appel M. [H] maintient sa demande au titre de frais de déplacement à hauteur de 259,90 euros pour la période de mai à novembre 2017.
Néanmoins en l'absence de tout document justificatif permettant de vérifier à quels déplacements professionnels la somme réclamée correspond, le rejet de cette prétention sera confirmé.
5) Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
M. [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre datée du 6 décembre 2017 ainsi rédigée :
« Cela fait plusieurs fois que je vous demande de régulariser ma situation. À ce jour je n'ai pas pris de congés payés et je n'ai jamais été payé pour ses congés.
Je n'ai toujours pas reçu mes salaires de juin 2017, octobre et novembre 2017.
J'ai travaillé aussi du 1er au 6 décembre 2017 inclus au [Adresse 5] et j'ai pas été payé.
Enfin, j'ai travaillé de nombreuses heures supplémentaires qui n'ont pas été réglées « de nombreux samedis sur l'année 2017 ».
Aussi, je vous ai relancé plusieurs fois sans réponse.
Je prends donc acte de la rupture de mon contrat de travail par ce courrier cela à vos torts. Je vais maintenant faire valoir mes droits. » .
La prise d'acte, qui a mis un terme définitif à la relation de travail, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les griefs reprochés à l'employeur le justifient soit dans le cas contraire ceux d'une démission, l'ensemble des reproches formulés par le salarié, y compris ceux ne figurant pas dans la lettre de prise d'acte, devant être considérés.
Aux termes de ces dernières conclusions M. [H] formule à l'encontre de l'employeur les reproches suivants :
- des contrats de travail à durée déterminée irréguliers,
- des salaires non réglés ou tardivement réglés.
- des indemnités de congés payés non réglés à ce jour.
Il résulte des pièces et explications des parties que la société CV bat, au jour de la prise d'acte, restait débitrice de plusieurs mois de salaire (juin 2017, octobre 2017, novembre 2017) qui n'ont été intégralement payés qu'au mois de janvier 2018 ainsi qu'elle le reconnaît dans ses écritures (page 6).
Il doit ainsi être considéré que les manquements de l'employeur quant à la régularité des contrats à durée déterminée initialement conclus avec M. [H], et à son obligation de payer sans retard les salaires dus, présentaient, lors de la prise d'acte, un degré gravité faisant obstacle à la poursuite de la relation de travail.
La prise d'acte produira, dés lors, les effets d'un licenciement abusif.
La décision prud'homale qui en a fait le constat sera à cet égard confirmée.
Les indemnités de licenciement et de préavis accordées par les premiers juges dont les montants ne sont pas discutés en cause d'appel seront confirmées.
M. [H] sollicite le paiement d'une indemnité de licenciement abusif d'un montant de 9 533,20 euros, supérieur au barème prévu par l'article L 1235-3 du code du travail. Il n'y a pas lieu cependant de retenir, contrairement à ce qu'il soutient, que l'indemnisation pouvant résulter de l'application de L 1235 - 3 du code du travail dont les dispositions sont de nature, aux yeux de la cour, à réparer son préjudice de façon adéquate, ne serait pas conforme aux normes supra-nationales applicables dans un litige à caractère prudhomal entre particuliers.
Compte tenu de l'ancienneté de M. [H], supérieure à un an au service d'une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, de la rémunération mensuelle brute dont il a été privé (19 06,64 euros), il y a lieu de considérer que l'indemnité de licenciement abusif, d'un montant de 3 813,28 euros, allouée par les premiers juges répare justement son préjudice.
Cette indemnisation sera par conséquent confirmée.
6) Sur la garantie de l'AGS
Ainsi que le soutient l'AGS, elle ne saurait garantir, en application de l'article L3253-8-2 du code du travail, les créances du salarié découlant de la rupture du contrat de travail, dès lors que celle-ci est intervenue durant la procédure collective dont l'employeur est l'objet et ne résulte pas d'une décision de l'administrateur ou du mandataire judiciaire.
En revanche l'AGS doit sa garantie, dans les limites légales, au titre de l'indemnité de requalification dont la cause est née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective.
7) Sur les autres demandes
Il sera enjoint à l'administrateur judiciaire de la société CV bat de délivrer à M. [H], sans qu'il y ait lieu à astreinte, un bulletin de salaire, une attestation pôle emploi, un certificat travail et un solde de tout compte conformes cette décision.
L'équité exige d'allouer au salarié 2 000 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d'appel seront inscrits au passif de l'employeur.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 21 novembre 2018 en ce qu'il a considéré que la prise d'acte du salarié devait produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixé au passif de la société CV bat les indemnités suivantes :
- 1 906,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 190,66 euros au titre des congés payés afférents,
- 834,15 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3 813,28 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
Infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Inscrit au passif de la société CV Bat la somme de 1 906,64 euros au titre de l'indemnité de requalification ;
Dit que l'Unedic délégation AGS CGE Île-de-France n'est pas tenue de garantir les créances résultant de la rupture du contrat de travail mais doit garantir, dans les limites légales l'indemnité de requalification due au salarié ;
Inscrit au passif de liquidation de la société CV bat et en faveur du salarié 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Enjoint à la société CV bat de délivrer à M. [H] un bulletin de salaire, une attestation pôle emploi, un certificat travail et un solde de tout compte conformes à cette décision ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Inscrit les dépens de première instance et d'appel au passif de la société CV bat.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT