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19/10/2022 | FRANCE | N°18/21815

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 19 octobre 2022, 18/21815


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 19 OCTOBRE 2022



(n° /2022, 20 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/21815

N° Portalis 35L7-V-B7C-B6PNI



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2018 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL (5ème chambre civile) - RG n° 17/06125





APPELANTE



SA AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d'assureur de la société

AT HOME STUDIO

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

a...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 19 OCTOBRE 2022

(n° /2022, 20 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/21815

N° Portalis 35L7-V-B7C-B6PNI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2018 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL (5ème chambre civile) - RG n° 17/06125

APPELANTE

SA AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d'assureur de la société AT HOME STUDIO

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

ayant pour avocat plaidant Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

Madame [O] [X]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

née le 13 Juillet 1959 à Kalaat-Sena (TUNISIE)

Représentée par Me Jean-Michel GONDINET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0544

ayant pour avocat plaidant Me Pascale PEIGNE, avocat au barreau du VAL DE MARNE

S.A. MAAF ASSURANCES

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

SARL K2H KONCEPT HABITAT

[Adresse 3]

[Adresse 3]

n'a pas constitué avocat

SA EUROMAF agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège (Désistement par Ordonnance du 19/02/2019)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

Société ELITE INSURANCE COMPANY LTD

[Adresse 1]

[Adresse 1]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre

Mme Valérie MORLET, conseillère

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [E] [M] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Suzanne HAKOUN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCÉDURE

Madame [O] [X], propriétaire d'une maison située à [Localité 6] (Val de Marne), a au cours de l'année 2011 entrepris la surélévation de celle-ci et la création de studios dans un bâtiment jouxtant la maison principale.

Sont ainsi initialement intervenues à l'opération :

- la SARL AT HOME STUDIO, maître d''uvre, assuré auprès de la SA EUROMAF puis, à compter du 1er juin 2012, de la SA AXA FRANCE IARD,

- la SARL RFM BATIMENT, entreprise générale, assurée auprès de la SA MUTUELLE d'ASSURANCE des ARTISANS de FRANCE (MAAF).

Le chantier a été déclaré ouvert le 1er septembre 2012 (DROC).

Le tribunal de commerce d'Evry a par jugement du 15 avril 2013 placé la société RFM BATIMENT en redressement judiciaire.

La société AT HOME STUDIO a dressé un "arrêté des travaux au 20 juin 2013", énumérant les travaux "faits" et "à faire". A cette date, la charpente était achevée et la couverture en cours d'achèvement.

La société RFM BATIMENT a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du 22 juillet 2013. Maître [F] [L] a été désigné en qualité de liquidateur.

Les travaux ont alors été confiés à la SARL K2H (KONCEPT HABITAT) selon devis du 1er juillet 2013, assurée auprès de la société ELITE INSURANCE COMPANY Ltd.

Le chantier a pris du retard.

Arguant d'un abandon de chantier par l'entreprise, Madame [X] a par acte du 23 octobre 2013 assigné la société KONCEPT HABITAT devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil aux fins d'allocation d'une provision et d'expertise. Elle a été déboutée de sa demande provisionnelle et Monsieur [U] [J] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 27 janvier 2014, avec pour mission de faire le compte entre les parties, donner les causes de l'arrêt de chantier, préciser les responsabilités encourues du fait de cet arrêt et décrire les désordres visés dans l'assignation. Les opérations d'expertise ont été rendues communes aux sociétés AT HOME STUDIO et RFM BATIMENT, ainsi qu'aux compagnies EUROMAF, MAAF et AXA FRANCE selon ordonnance du 7 octobre 2014.

Entre-temps, la liquidation judiciaire de la société RFM BATIMENT a été clôturée pour insuffisance d'actifs par jugement du 12 septembre 2014. L'entreprise a alors été radiée du registre du commerce et des sociétés.

En cours d'expertise, la société AT HOME STUDIO a par jugement du 25 février 2016 du tribunal de commerce de Versailles été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire par jugement du 7 avril 2016. Maître [C] [T] a été désigné en qualité de liquidateur.

L'expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 29 mars 2017.

*

Au vu de ce rapport, Madame [X] a par actes du 26 juin 2017 assigné les sociétés AT HOME STUDIO, RFM BATIMENT, KONCEPT HABITAT et les compagnies MAAF, EUROMAF, ELITE INSURANCE et AXA FRANCE en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Créteil.

Le tribunal de grande instance de Créteil, par jugement du 9 juillet 2018, a :

- fixé le montant total des indemnités allouées à Madame [X] en réparation des dommages imputables aux sociétés AT HOME STUDIO et à la société RFM BATIMENTS, aux sommes de :

. 40.349 euros au titre du remboursement des travaux déjà réalisés,

. 144.358,50 euros TTC, actualisée sur l'indice BT01 du coût de la construction, au titre du coût des travaux de terminaison dans la maison principale,

. 23.333 euros au titre du trouble de jouissance de la maison principale,

. 20.106 euros au titre du préjudice locatif,

- fixé la créance de Madame [X] au passif de la société AT HOME STUDIO aux sommes de :

. 40.349 euros au titre du remboursement des travaux déjà réalisés,

. 144.358,50 euros TTC, actualisée sur l'indice BT01 du coût de la construction, au titre du coût des travaux de terminaison dans la maison principale,

. 23.333 euros au titre du trouble de jouissance de la maison principale,

. 20.106 euros au titre du préjudice locatif,

- fixé la créance de Madame [X] au passif de la société RFM BATIMENTS aux sommes de :

. 40.349 euros au titre du remboursement des travaux déjà réalisés,

. 144.358,50 euros TTC, actualisée sur l'indice BT01 du coût de la construction, au titre du coût des travaux de terminaison dans la maison principale,

. 23.333 euros au titre du trouble de jouissance de la maison principale,

. 20.106 euros au titre du préjudice locatif,

- condamné la compagnie AXA FRANCE au titre de la police d'assurance souscrite par la société RFM BATIMENTS, à payer à Madame [X], les sommes de :

. 40.349 euros au titre du remboursement des travaux déjà réalisés,

. 144.358,50 euros TTC, actualisée sur l'indice BT01 du coût de la construction, au titre du coût des travaux de terminaison dans la maison principale,

. 23.333 euros au titre du trouble de jouissance de la maison principale,

. 20.106 euros au titre du préjudice locatif,

- condamné la société KONCEPT HABITAT à payer à Madame [X] les sommes de :

. 38.700 euros en remboursement du trop versé sur l'acompte,

. 23.333 euros au titre du trouble de jouissance de la maison principale,

. 20.106 euros au titre du préjudice locatif.

- rejeté les demandes présentées à l'encontre des compagnies MAAF, ELITE et EUROMAF,

- condamné in solidum la compagnie AXA FRANCE, la société AT HOME STUDIO (représentée par son liquidateur Maître [T]), la société RFM BATIMENT (représentée par son liquidateur Maître [L]) et la société KONCEPT HABITAT à payer à Madame [X] la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la compagnie AXA FRANCE, la société AT HOME STUDIO (représentée par son liquidateur Maître [T]), la société RFM BATIMENT (représentée par son liquidateur Maître [L]) et la société KONCEPT HABITAT aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire,

- dit que dans les rapports entre les parties, la charge finale des dépens et frais irrépétibles sera supportée dans les proportions suivantes :

. 10% à la charge de la compagnie AXA FRANCE,

. 10% à la charge de la société AT HOME STUDIO (représentée par Maître [T]),

. 75% à la charge de la société RFM BATIMENT (représentée par Maître [L]),

. 5% à la charge de la société KONCEPT HABITAT,

- fait droit à l'appel en garantie à l'encontre de la société KONCEPT HABITAT dans la limite de ce partage,

- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires.

La compagnie AXA FRANCE a par acte du 5 octobre 2018 interjeté appel de ce jugement, intimant Madame [X], la MAAF, la société K2H KONCEPT HABITAT et les compagnies EUROMAF et ELITE INSURANCE devant la Cour.

*

Saisi d'un désistement d'appel de la compagnie AXA FRANCE à l'encontre de la compagnie EUROMAF, premier assureur de la société AT HOME STUDIO, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 19 février 2019, a :

- constaté le désistement partiel de la compagnie AXA FRANCE,

- déclaré parfait ce désistement et rappelé qu'il emporte acquiescement au jugement en ce qu'il concerne la compagnie EUROMAF,

- pris acte de ce que la compagnie AXA FRANCE maintenait son appel à l'encontre de Madame [X], la MAAF et la société K2H KONCEPT HABITAT,

- condamné la compagnie AXA FRANCE aux dépens d'incident.

*

La compagnie AXA FRANCE, assureur de la société AT HOME STUDIO, dans ses dernières conclusions n°3 signifiées le 1er octobre 2019, demande à la Cour de :

A titre principal,

- infirmer le jugement et statuant à nouveau,

- déclarer que le volet "responsabilité civile décennale" du contrat souscrit par la société AT HOME STUDIO n'a pas vocation à s'appliquer,

- déclarer que le volet "responsabilité civile" du contrat souscrit par AT HOME STUDIO n'a pas vocation à s'appliquer,

- la déclarer bien fondée à opposer une exclusion de garantie en raison des activités déclarées par la société AT HOME STUDIO,

- dire que le son contrat d'assurance ne peut en aucun cas trouver application,

- rejeter toute demande contre elle,

A titre subsidiaire,

- dire que la part de responsabilité de la société AT HOME STUDIO est résiduelle et ne peut être recherchée qu'au titre des désordres affectant la charpente,

- dire que la responsabilité de la société AT HOME STUDIO ne peut qu'être limitée au défaut de contrôle d'exécution des travaux de charpente,

- limiter à la somme de 4.800 euros le montant de toutes condamnations qui pourraient être laissées à sa charge,

En tout état de cause,

- rejeter toutes les demandes présentées par Madame [X] contre elle,

- rejeter toute demande de condamnation solidaire dirigée contre elle,

- la dire bien fondée à opposer les limites de son contrat d'assurance,

- rejeter l'appel en garantie formée par la MAAF contre elle,

- plus généralement, rejeter toute demande présentée contre elle,

- condamner in solidum la MAAF, assureur de la société RFM BATIMENT, la société KONCEPT HABITAT et son assureur la compagnie ELITE INSURANCE à la garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais,

- condamner tous succombants à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, avec distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU.

La MAAF, assureur de la société RFM BATIMENT, dans ses dernières conclusions signifiées le 20 février 2019, demande à la Cour de :

- la recevoir en ses écritures et les dire bien fondées,

- dire que l'intervention effective de la société RFM BATIMENT se situe nécessairement hors de la période de garantie des contrats souscrits auprès d'elle,

- dire que les dommages allégués sortent du champ des garanties des contrats d'assurances souscrit par la société RFM BATIMENT,

- dire qu'aucune de ses garanties ne saurait donc être acquise,

- en conséquence, confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

A titre subsidiaire,

- dire que la société AT HOME STUDIO est responsable des dommages et que son assureur la compagnie AXA FRANCE voit sa garantie acquise,

- en conséquence, condamner la compagnie AXA FRANCE à prendre en charge lesdits dommages et à la garantir de toutes éventuelles condamnations,

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.

Madame [X], maître d'ouvrage, dans ses dernières conclusions n°2 signifiées le 3 avril 2020, demande à la Cour de :

- dire ses demandes recevables et bien fondées,

- débouter la compagnie AXA FRANCE de ses prétentions exposées devant la Cour,

- confirmer le jugement, et en conséquence :

. fixer le montant total des indemnités qui lui sont allouées en réparation des dommages imputables à la société AT HOME STUDIO et à la société RFM BATIMENT aux sommes de :

. 40.349 euros au titre du remboursement des travaux déjà réalisés,

. 144.358,50 euros TTC, actualisée sur l'indice BT01 du coût de la construction, au titre du coût des travaux de terminaison dans la maison principale,

. 23.333 euros au titre du trouble de jouissance de la maison principale,

. 20.106 euros au titre du préjudice locatif,

. fixer sa créance au passif de la société AT HOME STUDIO à hauteur des sommes de 40.349 euros, 144.358,50 euros TTC, 23.333 euros et 20.106 euros,

. fixer sa créance au passif de la société RFM BATIMENT à hauteur des sommes de 40.349 euros, 144.358,50 euros TTC, 23.333 euros et 20.106 euros;

. condamner la compagnie AXA FRANCE au titre de la police d'assurance souscrite par la société AT HOME STUDIO à lui payer les sommes de 40.349 euros, 144.358,50 euros TTC, 23.333 euros et 20.106 euros;

. condamner la société KONCEPT HABITAT à lui payer les sommes de :

. 38.700 euros en remboursement du trop-versé sur l'acompte,

. 23.333 euros au titre du trouble de jouissance de la maison principale,

. 20.106 euros au titre du préjudice locatif,

. condamner in solidum la compagnie AXA FRANCE et les sociétés AT HOME STUDIO, RFM BATIMENT et KONCEPT HABITAT à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile (procédure de première instance);

. condamner in solidum la compagnie AXA FRANCE et les sociétés AT HOME STUDIO, RFM BATIMENT et KONCEPT HABITAT aux dépens qui comprendront les frais d'expertise

- réformer le jugement en ce qu'il a :

. écarté la responsabilité des sociétés RFM BATIMENT et AT HOME STUDIO sur le fondement de l'article 1792 du code civil, pour défaut de réception,

. écarté la garantie de la MAAF en application des exclusions visées dans la cadre de la police MULTIPRO,

A titre subsidiaire,

- retenir la responsabilité contractuelle de la société RFM BATIMENT et en conséquence condamner la MAAF au titre du contrat RC professionnelle,

- dire que les exclusions élevées par la MAAF n'ont pas vocation à s'appliquer et que la date d'ouverture de chantier était antérieure à la suspension et la résiliation des garanties,

- et en conséquence, condamner intégralement la MAAF à la garantie des sommes telles que fixées au passif de la liquidation de la société RFM BATIMENT, in solidum avec la compagnie AXA FRANCE (assureur du maître d''uvre),

- dire que la compagnie ELITE INSURANCE devra garantie à la société KONCEPT HABITAT au titre des condamnations relevant des préjudices de jouissance et locatifs (23.333 euros et 20.106 euros),

- dire que les compagnies MAAF et ELITE INSURANCE seront condamnées in solidum, avec la compagnie AXA FRANCE et la société KONCEPT HABITAT, au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens (au titre de la procédure de première instance),

Y ajoutant,

- condamner, au titre de la procédure d'appel, les compagnies AXA FRANCE, MAAF et ELITE INSURANCE au paiement, in solidum, de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et fixer le même montant au passif des sociétés liquidées, les sociétés AT HOME STUDIO et RFM BATIMENT,

- condamner également la société KONCEPT HABITAT, in solidum au paiement de ladite somme,

- condamner in solidum les compagnies AXA FRANCE, MAAF et ELITE INSURANCE et la société KONCEPT HABITAT au paiement des entiers dépens d'appel.

La société K2H KONCEPT HABITAT et la compagnie ELITE INSURANCE, assureur de la société KONCEPT HABITAT, régulièrement assignées devant la Cour, n'ont pas constitué avocat devant celle-ci

*

La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 8 février 2022, l'affaire plaidée le 6 juin 2022 et mise en délibéré au 19 octobre 2022.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes de Madame [X]

Les premiers juges ont fixé des créances de Madame [X] au passif des sociétés AT HOME STUDIO et RFM BATIMENT.

Le tribunal judiciaire, ni la Cour, ne sont cependant pas juges commissaires, et ne sont pas compétents pour fixer une créance au passif d'une entreprise en difficulté.

Les premiers juges n'ont pas abordé la question de la recevabilité des demandes de Madame [X] au vu des placements des sociétés AT HOME STUDIO et RFM BATIMENT en redressement, puis en liquidation judiciaire, point qui se trouvait dans les débats, la situation des entreprises étant connue et les liquidateurs judiciaires attraits en la cause.

L'irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne sans examen au fond un défaut de droit d'agir (article 122 du code de procédure civile). Elle doit être relevée d'office lorsqu'elle a un caractère d'ordre public (article 125 du même code) et ainsi, notamment, lorsque les poursuites individuelles contre une partie ne sont plus possibles.

Or il ressort des dispositions des articles L622-21 et 22 du code de commerce que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Ces dispositions, instituées au titre de la sauvegarde des entreprises, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire (article L631-14 alinéa 1er du code de commerce) et à la procédure de liquidation judiciaire (article L641-3 du même code). Les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan dûment appelés. Elles tendent alors uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant (article L622-22 du code de commerce).

En l'espèce, la société RFM BATIMENT a été placée en redressement judiciaire le 15 avril 2013, puis en liquidation judiciaire le 22 juillet 2013. Les opérations de liquidation ont été clôturées pour insuffisance d'actifs par jugement du 12 septembre 2014 et l'entreprise a été radiée du registre du commerce et des sociétés. La société AT HOME STUDIO a de son côté été placée en redressement judiciaire le 25 février 2016, puis en liquidation judiciaire le 9 avril 2016.

Maître [T], liquidateur judiciaire de la société AT HOME STUDIO, et Maître [L], liquidateur judiciaire de la société RFM BATIMENT, ont été assignés devant les premiers juges mais n'ont pas constitué avocats devant le tribunal.

Cependant, Madame [X], ne justifiant d'aucune déclaration de créance entre les mains des organes des procédures collectives des sociétés RFM BATIMENT et AT HOME STUDIO, se trouve irrecevable non seulement en toute demande de condamnation présentée elles, mais également en ses demandes tendant à la constatation d'une créance et la fixation de son montant.

La Cour examinera néanmoins le montant des indemnités dues par les entreprises à Madame [X], alors que les assureurs de celles-ci sont présents en la cause.

Sur les demandes indemnitaires de Madame [X]

Les premiers juges ont constaté l'absence de réception des ouvrages et l'apparition des désordres au cours de la réalisation des travaux et ont écarté la garantie légale décennale des constructeurs et réputés tels. Sur un fondement contractuel, les juges ont retenu la responsabilité des sociétés RFM BATIMENT et AT HOME STUDIO et ont estimé justifiées les demandes de Madame [X] en remboursement des travaux déjà réalisés (travaux conservatoires et de reprise exécutés aux frais avancés de l'intéressée) et en indemnisation au titre de travaux d'achèvement, rappelant toutefois qu'elle ne pouvait, concernant ses demandes contre la société KONCEPT HABITAT, obtenir à la fois le coût de ces travaux et le remboursement d'acomptes versés à l'entreprise. Les créances d'indemnisation en réparation de préjudices matériels et locatifs ont été "fixées au passif" des deux entreprises en liquidation judiciaire. La garantie de compagnie AXA FRANCE, assureur de la société RFM BATIMENT, a été retenue, mais celle de la MAAF, assureur de la société RFM BATIMENT, et de la compagnie DES INGLES, assureur de la société KONCEPT HABITAT, ont été écartées. La société KONCEPT HABITAT a été condamnée à rembourser à Madame [X] les acomptes reçus et à l'indemniser de ses préjudices locatifs.

La compagnie AXA FRANCE, assureur de la société AT HOME STUDIO reproche aux premiers juges d'avoir ainsi statué. Elle estime que les travaux ne peuvent pas être réceptionnés et qu'ils ne constituent pas non plus des désordres intermédiaires, n'étant pas survenus après réception, de sorte qu'ils ne peuvent mobiliser sa garantie de ce chef, se défendant sur ce point de contradictions entre les conditions particulières et les conditions générales de sa police. Elle ajoute que la garantie responsabilité civile pour préjudices causés aux tiers n'est pas non plus applicable et fait enfin valoir une exclusion de garantie en raison de la nature de la mission confiée à son assurée. A titre subsidiaire, elle conteste la responsabilité de la société AT HOME STUDIO, qui ne peut être que résiduelle, et présente ses recours en garantie contre la MAAF, assureur de la société RFM BATIMENT, et de la société KONCEPT HABITAT et son assureur la compagnie ELITE INSURANCE. Elle fait en tout état de cause valoir les limites contractuelles de sa police.

La MAAF, assureur de la société RFM BATIMENT conclut à la confirmation du jugement qui a écarté sa garantie, faisant valoir une intervention de son assurée en dehors de la période de garantie contractuelle et la non-mobilisation de ses garanties en l'absence de réception de l'ouvrage. Elle estime que les dommages doivent être pris en charge par la compagnie AXA FRANCE, assureur de la société AT HOME STUDIO.

Madame [X], maître d'ouvrage, considère l'arrêté de travaux comme valant réception des ouvrages, avec réserves. Au vu de la gravité des désordres et de l'atteinte à la solidité de l'ouvrage, elle estime la garantie décennale des constructeurs et assureurs due. A titre subsidiaire, elle soutient que les désordres sont de nature intermédiaire (avant et après réception). L'intéressé conteste l'argument de la compagnie AXA FRANCE relatif à l'impossibilité de mobiliser le volet "dommages intermédiaires" de la police souscrite par la société AT HOME STUDIO, évoquant l'ambiguïté des conditions générales, ambiguïté qu'elle soulève également à propos de la garantie responsabilité civile pour préjudices causés à autrui. Elle estime que l'activité de la société AT HOME STUDIO n'est pas exclue de la garantie de la compagnie AXA FRANCE et que la responsabilité du maître d''uvre est entière. Elle ne conteste pas les dispositions du jugement relatives au montant de ses préjudices. Mais elle considère que la garantie de la MAAF est due au profit de la société RFM BATIMENT et que celle de la compagnie ELITE INSURANCE est due au profit de la société KONCEPT HABITAT.

Sur ce,

L'expert judiciaire a constaté lors de ses visites sur le chantier litigieux que la maison principale n'était hors d'eau ni hors d'air et que les travaux "étaient loin d'être achevés" (couverture mal bâchée, absence de ravalement et de menuiseries extérieures, second 'uvre non réalisé, "non-conformités majeures" de la charpente neuve, étais, couverture de tuiles partielle, absence d'isolation en sous-face, zinguerie incomplète, absence de jouées de lucarnes, dégradation des faux-plafonds et décollement de peinture) et que des "finitions restent à terminer" sur les studios indépendants (ravalement, kitchenettes non livrées). Il a également observé l'aggravation de ces désordres, essentiellement dans la maison non hors d'eau ni hors d'air.

1. sur la garantie décennale

Au terme de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Cette garantie se prescrit par dix ans à compter de la réception (article 1792-4-1 du code civil).

La réception des ouvrages est la première condition de mise en 'uvre de la garantie légale décennale des constructeurs et réputés tels.

Celle-ci est, aux termes de l'article 1792-6 du code civil, est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

Aucun procès-verbal de réception n'a en l'espèce été signé par Madame [X], maître d'ouvrage, au contradictoire de la société RFM BATIMENT, première entreprise générale intervenue sur le chantier.

Selon l'expert judiciaire, l'"arrêté de travaux" dressé par la société AT HOME STUDIO le 20 juin 2013 "peut être considéré comme une réception avec réserves" ou encore "vaut (') réception avec réserves dès lors qu'une réception formelle ne pouvait être prononcée au regard de l'avancement des travaux et de la liquidation judiciaire de l'entreprise". L'expert ajoute que ce document ne peut pas justifier le refus de prise en charge opposé par l'assureur du maître d''uvre au motif d'une absence de réception. L'expert ne doit cependant jamais porter d'appréciation d'ordre juridique (article 238 alinéa 3 du code de procédure civile) et le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien (article 246 du code de procédure civile). Or l'arrêté de travaux n'a pas été signé par Madame [X] et n'a pas été établi au contradictoire de la société RFM BATIMENT qui, quand bien même en difficulté, n'a pas été convoquée pour établir cet arrêté. Il ne peut donc caractériser une réception expresse des travaux, dans l'état dans lequel ils se trouvaient à cette date.

Madame [X] ne sollicite ni le prononcé d'une réception judiciaire, ni le constat d'une réception tacite.

La réception judiciaire peut être prononcée lorsque les ouvrages apparaissent en état d'être reçus. L'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire contre une entreprise n'empêche pas de facto la réception judiciaire de ses travaux. Mais il ne suffit pas d'établir que l'entreprise n'a pu, ne peut ou ne pourra reprendre ses prestations : l'état d'avancement et de qualité des travaux au moment de son départ est déterminant pour permettre la réception et en constitue le critère essentiel. Or lorsque la société RFM BATIMENT a quitté le chantier au mois de juin 2012, du fait de ses difficultés, les travaux de charpente étaient achevés mais les travaux de couverture en cours, de sorte que le bâtiment ne se trouvait ni hors d'eau ni hors d'air. Les travaux exécutés présentaient de nombreux défauts et le chantier était dangereux. Les premiers juges ont en conséquence à juste titre écarté toute possibilité du prononcé d'une réception judiciaire des travaux de la première entreprise générale.

Les termes de l'article 1792-6 du code civil n'excluent pas la possibilité de constater la réalité d'une réception tacite, laquelle peut certes intervenir avant l'achèvement des travaux, et par lots séparés. Mais les éléments du dossier n'établissent en l'espèce pas sa volonté non équivoque de Madame [X] de réceptionner les travaux en l'état, dès le 20 juin 2012, alors que l'"arrêté de travaux" précité précise les travaux restant à faire. C'est donc à juste titre que le constat d'une réception tacite a également été écarté par les premiers juges.

Il est en tout état de cause rappelé que le caractère non apparent des désordres dont il est réclamé la réparation est la seconde condition de la mise en 'uvre de la garantie décennale des constructeurs et réputés tels. Or quand bien même les travaux auraient été réceptionnés au mois de juin 2012, l'état du chantier à cette date était tel que les désordres, non-conformités, non-façons et malfaçons étaient nécessairement apparents à cette époque, l'"arrêté de travaux" du maître d''uvre constituant à tout le moins une liste de réserves.

Quelle que soit la gravité des désordres, quand bien même ceux-ci affectent la solidité ou la destination de l'ouvrage, ils ne peuvent en aucun cas, faute de réception et en tout état de cause apparents au mois de juin 2013, engager la garantie décennale du maître d''uvre et de l'entreprise.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a écarté la garantie décennale des sociétés AT HOME STUDIO, maître d''uvre, et de la société RFM BATIMENT, entreprise générale.

Aucune réception des travaux de la société KONCEPT HABITAT, chargée de terminer les travaux non achevés par la société RFM BATIMENT, concernant la couverture du bâtiment, n'est évoquée par les parties.

2. sur la responsabilité contractuelle des intervenants

En l'absence de réception des ouvrages, seule la responsabilité contractuelle des intervenants sur le chantier peut être recherchée. Une réception au mois de juin 2013 n'aurait empêché d'examiner celle-ci uniquement au titre des désordres alors apparents mais non réservés, et, dans tous les cas, l'"arrêté des travaux au 20 juin 2013" constitue une liste de réserve autorisant la mise en jeu de cette responsabilité civile de droit commun.

Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, doivent être exécutées de bonne foi et se résolvent en dommages et intérêts à raison de l'inexécution ou de la mauvaise exécution par le débiteur de son obligation (articles 1134 et 1147 du code civil en sa version applicable en l'espèce, antérieure au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations).

(1) sur la responsabilité de la société AT HOME STUDIO, maître d''uvre

Madame [X] a signé avec la société AT HOME STUDIO un "contrat pour l'extension d'une maison individuelle à ossature bois" le 6 septembre 2011 (mission complète), un premier "contrat de maîtrise d''uvre pour la réalisation d'une surélévation et la création de 3 studios dans un volume existant" le 31 juillet 2012 (missions d'études d'avant-projet, de constitution du dossier de permis de construire et de visa des études d'exécution), et un second contrat sous la même dénomination signé le même jour (missions d'études de projet de conception générale, d'assistance pour la passation des contrats de travaux, de visa des études d'exécution, de direction de l'exécution des contrats de travaux, de coordination inter-entreprises et d'assistance aux opérations de réception).

Dans ce cadre, la société AT HOME STUDIO était tenue d'une obligation générale de moyens vis-à-vis du maître d'ouvrage (mais d'une obligation de résultat quant au respect des lois et règlements, notamment en matière d'urbanisme) et d'un devoir de conseil.

L'expert judiciaire, donnant son avis sur les responsabilités, évoque la défaillance de la société AT HOME STUDIO "dans le contrôle de l'exécution des travaux de RFM" et "dans le visa des situations de RFM supérieures à l'avancement réel des travaux". Le maître d''uvre n'a pas su justifier de la direction de l'exécution des travaux, de la mise en place de plannings, de réunions de chantier et de comptes-rendus subséquents, d'observations à destination des entreprises, etc. L'expert mentionne certes les "actions" du maître d''uvre à l'encontre de la seconde entreprise, la société KONCEPT HABITAT, mais sans précision. Aucune pièce justificative de ces actions n'a été transmise à l'expert, aux premiers juges ni à la Cour.

Sont ainsi établis les manquements du maître d''uvre à ses obligations contractuelles. La compagnie AXA FRANCE, qui conteste la responsabilité de son assurée, n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause celle-ci, qui a donc à juste titre été retenue par les premiers juges.

(2) sur la responsabilité de la société RFM BATIMENT

Madame [X] a accepté le devis du 28 juillet 2012 de la société RFM BATIMENT, entreprise générale, pour la création de trois studios et la surélévation de la maison principale pour une somme totale de 149.532,71 euros HT, soit 160.000 euros TTC.

L'entreprise était alors tenue d'une obligation de résultat vis-à-vis du maître d'ouvrage, et devait lui livrer une prestation conforme aux stipulations contractuelles et exempte de tout défaut.

Le placement en liquidation judiciaire de la société RFM BATIMENT ne lui a pas permis de terminer ses prestations. Mais au vu des seuls travaux effectivement réalisés, l'expert judiciaire fait état d'"une réelle incompétence de l'entreprise RFM BATIMENT dans la conception, la mise en 'uvre d'une charpente pourtant simple et courante". L'expert évoque la non-conformité des travaux de charpente aux règles de l'art et aux DTU applicables.

Aucun des éléments du dossier ne permet de remettre en cause les conclusions expertales, et les premiers juges ont à juste titre retenu la responsabilité de la société RFM BATIMENT, qui a manqué à ses obligations contractuelles.

(3) sur la responsabilité de la société KONCEPT HABITAT

Madame [X] a accepté le devis n°00687 du 1er juillet 2013 de la société KONCEPT HABITAT pour terminer les prestations non achevées par l'entreprise générale initiale (travaux de menuiseries extérieures et intérieures, de toiture, couverture et isolation, de ravalement et ensemble des travaux de second 'uvre), pour une somme totale de 37.384 euros HT, soit 40.000,88 euros TTC.

La seconde entreprise a cependant abandonné le chantier avant d'avoir terminé les travaux. L'expert judiciaire mentionne le "non-respect par KONCEPT HABITAT des termes de son marché malgré les actions du Maître d''uvre" et son "abandon non justifié du chantier".

Aucun élément ne remet en cause les conclusions de l'expert et les premiers juges ont justement retenu sa responsabilité.

3. sur l'indemnisation

Sur les travaux de reprise effectués aux frais avancés de Madame [X]

Madame [X] a justifié, devant l'expert judiciaire, avoir fait réaliser :

- un diagnostic et une étude de reprise pour la charpente de bois par la SARL ERIBOIS à hauteur de 2.604 euros TTC (rapport du mois de juin 2013 et facture du 19 juin 2014),

- des travaux de réfection de charpente à hauteur de 16.500 euros TTC (facture de la SAS SCM du 1er juillet 2015),

- des travaux de reprise du bâchage pour la mise hors d'eau à hauteur de 3.355 euros TTC (facture de la société M. [N] du 26 août 2014),

- des travaux de reprise de la couverture à hauteur de 16.000 euros TTC (facture de la SARL CRII du 10 octobre 2015),

- des travaux de finition dans les studios à hauteur de 1.890 euros TTC (facture de la société MANSOURI MULTISERVICES du 20 novembre 2014),

travaux représentant une somme totale de 40.349 euros TTC, non remise en cause dans le cadre de la présente instance. Une indemnisation est due à ces titres à Madame [X] in solidum par les sociétés AT HOME STUDIO et RFM BATIMENT.

Sur les travaux de finition de la maison principale

L'expert judiciaire a évalué les travaux de finition des travaux de la maison principale à hauteur de 144.358,50 euros TTC, selon devis rectifié n°083/03/15-G du 19 mars 2015 de la société COSMOS 2010. Ce montant n'est pas discuté devant la Cour. Les sociétés AT HOME STUDIO et RFM BATIMENT doivent in solidum indemniser Madame [X] de ce chef.

Sur le préjudice locatif

La maison principale a été inhabitable sur la moitié de sa surface du 1er septembre 2013 au 10 octobre 2015, date de la fin des travaux de reprise effectués aux frais avancés de Madame [X], soit sur 25 mois et 9 jours (25,33 mois). Au regard de la valeur locative mensuelle de la maison évaluée à 2.000 euros par la société CENTURY 21 (avis de valeur locative du 11 juillet 2014), l'expert a évalué le préjudice locatif de Madame [X] à hauteur de la somme totale de (2.000 X 50%) X 25,33 = 25.333 euros, montant non discuté en cause d'appel.

Madame [X] a également subi des pertes locatives au titre de deux studios inhabitables entre le 1er septembre 2013 et le 10 février 2015 (date arrêtée par l'expert), soit 17 mois et 10 jours (17,33 mois). Au regard de la valeur locative mensuelle de chacun des studios, que les parties s'accordent à retenir à hauteur de 580 euros, l'expert a évalué le préjudice locatif de Madame [X] à hauteur de la somme totale de (580 X 2) X 17,33 = 20.106 euros, en réparation de son préjudice locatif, montant non critiqué devant la Cour.

Ainsi qu'en ont jugé les premiers juges, les sociétés AT HOME STUDIO, RFM BATIMENT et KONCEPT HABITAT sont toutes trois à l'origine des préjudices locatifs, et toutes trios tenues in solidum à réparation à ce titre.

Sur les trop-perçus par les entreprises

Les premiers juges ont à juste titre rappelé que Madame [X] ne pouvait réclamer à la fois le remboursement des acomptes versés à la société RFM BATIMENT et des indemnités au titre des travaux de finition et de reprise, sauf à chercher à obtenir une double indemnisation.

Il ressort en revanche du rapport d'expertise judiciaire que la société KONCEPT HABITAT a très vite abandonné le chantier après l'avoir repris en suite de la société RFM BATIMENT. L'expert a en effet évalué le montant des travaux réellement réalisés par l'entreprise à hauteur de 1.123 euros TTC, de sorte qu'elle a trop reçu, de la part de Madame [X], la somme de 38.877 euros. Compte-tenu du peu de travaux effectués par l'entreprise et en conséquence de sa part de responsabilité, nécessairement résiduelle au titre des dommages matériels, les premiers juges n'ont à bon droit prononcé aucune condamnation à indemnisation de préjudices matériels contre la société KONCEPT HABITAT, mais condamné celle-ci à restituer à Madame [X] la somme de 38.800 euros correspondant à la partie de l'acompte versé pour des travaux non réalisés. Ce point sera confirmé.

***

Au vu de ces éléments, justifiés par Madame [X] et validés par l'expert, les premiers juges ont à juste titre retenu les préjudices, matériels puis locatifs, de celle-ci à hauteur des sommes précitées.

4. sur la garantie des assureurs

Madame [X] dispose à l'encontre des assureurs des sociétés AT HOME STUDIO, RFM BATIMENT et KONCEPT HABITAT d'un droit d'action directe, posé par l'article L124-3 du code des assurances.

(1) sur la garantie de la compagnie AXA FRANCE

La société AT HOME STUDIO était assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE selon police BTPlus Concept n°005463659704.

Sur les activités déclarées par le maître d''uvre

L'assureur ne couvre la garantie de l'assuré qu'au titre des activités que celui-ci lui a déclarées, lui permettant d'évaluer le risque et de calculer les cotisations.

A notamment été confiée à la société AT HOME STUDIO la maîtrise d''uvre de travaux de surélévation d'une maison existante.

Les conditions particulières de la police souscrite par le maître d''uvre auprès de la compagnie AXA FRANCE sont ainsi rédigées (caractères gras du texte) :

"Le présent contrat garantit la, ou les activité(s) suivante(s) :

Maîtrise d''uvre générale (maître d''uvre de conception et/ou d'exécution) pour la réalisation d'ouvrage soumis à l'obligation d'assurance.

Mission limitée de permis de construire (').

Architecte d'intérieur exerçant les missions :

- de conception, direction et contrôle de travaux de décoration (')

- de coordination de travaux de même nature

- de détermination des données économiques des travaux ('), la vérification des données

A la stricte exclusion des missions portant sur les domaines ci-dessous :

* (')

* travaux impactant les fondations (intervention sur structures porteuses, reprises en sous-'uvre, surélévation, création de sous-sols, suppression ou percement d'éléments porteurs, création de trémies dans les planchers et d'ouvertures dans les toitures)

* (')".

La présentation et la rédaction de cette clause laisse apparaître que la "stricte exclusion" de certaines missions n'est attachée qu'à l'activité d'architecte d'intérieur, mais non de maîtrise d''uvre générale ou limitée à l'établissement du dossier de demande de permis de construire. Ainsi, dès lors que l'activité de maîtrise d''uvre de la société AT HOME STUDIO est en cause, confiée par Madame [X] et belle et bien déclarée à son assureur, elle ne souffre pas des exclusions applicables à la seule activité d'architecture intérieure, non en cause en l'espèce.

La compagnie AXA FRANCE ne saurait donc arguer d'une activité non déclarée.

Sur la garantie décennale

En l'absence de réception des ouvrages de la société RFM BATIMENT, et alors en tout état de cause que les désordres objets du litige ont fait l'objet de réserves à la date à laquelle la réception de ses prestations aurait pu être prononcée ou constatée, et en l'absence de toute réception des ouvrages de la société KONCEPT HABITAT, la garantie décennale du maître d''uvre, réputé constructeur, ne peut en aucun cas être recherchée. Aussi, le volet "garantie civile décennale" de la garantie de la compagnie AXA FRANCE (article 2.1 à 2.4 des conditions générales), obligatoirement souscrit en application de l'article L241-1 du code des assurances, ne peut être mobilisé, ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges.

Sur la garantie des dommages intermédiaires

La compagnie AXA FRANCE couvre également la "responsabilité pour dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à assurance obligatoire" (article 2.6 à 2.9 des conditions générales). A ce titre, "l'assureur s'engage à prendre en charge le coût de la réparation ou du remplacement (') des éléments constitutifs ou d'équipement des existants lorsqu'après réception, ils ont subi un dommage matériel engageant la responsabilité de l'assuré ('). L'article 6.1 des conditions générales définit le dommage matériel intermédiaire comme "toute détérioration ou atteinte à un ouvrage soumis à l'assurance obligatoire survenu dans les dix ans après sa réception, n'ayant pour effet ni de compromettre sa solidité, ni de le rendre impropre à sa destination, et engageant la responsabilité contractuelle de l'assuré pour faute prouvée".

Aux termes de ces dispositions contractuelles, le dommage doit donc, pour être couvert par ce volet de garantie, être survenu après la réception et engager la responsabilité contractuelle de l'assuré, sans atteindre le degré de gravité requis pour être couvert par la garantie décennale.

Contrairement à ce qu'affirme Madame [X], la compagnie AXA FRANCE n'ajoute pas "une condition nouvelle au principe de responsabilité contractuelle" (souligné dans les conclusions) qui n'existerait pas, mais fait état d'une condition belle et bien prévue dans sa police, dans le cadre de la définition contractuelle de la notion de dommages intermédiaires et de celle des contours de la garantie desdits dommages. Cette condition de réception n'est en aucun cas en contradiction avec les termes des conditions particulières et notamment du tableau des montants de garantie, évoquant la garantie des "dommages matériels intermédiaire (art 2.6)" sous le titre "RESPONSABILITE CONNEXES AVANT/APRES RECEPTION", titre qui ne pose pas de condition mais énumère les garanties connexes, hors garantie décennales, qui peuvent survenir avant ou après réception selon les cas (et après réception pour les dommages intermédiaires).

Ainsi, faute de réception et quand bien même la responsabilité contractuelle de la société AT HOME STUDIO est engagée, celle-ci n'est pas couverte par la garantie de "responsabilité pour dommages matériels intermédiaires" des articles 2.6 à 2.9 des conditions générales de la police de la compagnie AXA FRANCE.

Sur la garantie "responsabilité civile du chef d'entreprise avant ou après réception des travaux"

Aux termes de l'article 2.10 des conditions générales, la compagnie AXA FRANCE "s'engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré à raison de préjudices causés aux tiers, ne consistant pas en dommages construction, dommages matériels intermédiaires, dommages matériels ou dommages immatériels visés [aux articles précédents] par son propre fait ou le fait" de ses prestations, ses préposés, etc.

La réception des ouvrages n'est ici plus une condition de garantie et la responsabilité contractuelle de l'assuré doit être retenue.

Mais cette garantie ne peut en aucun cas couvrir les dommages intermédiaires ni les dommages de construction. Or ces derniers, malfaçons, non-finitions, non-conformités, etc. sont seuls en cause en l'espèce, de sorte que ce volet de la garantie de la compagnie AXA n'a pas vocation à s'appliquer.

***

Il apparaît ainsi que si l'activité de maîtrise d''uvre a bien été déclarée par la société AT HOME STUDIO à la compagnie AXA FRANCE, la garantie de celle-ci ne peut être mobilisée ni dans le cadre de la garantie décennale, ni dans celui de la garantie des dommages intermédiaires, ni encore dans celui de la garantie de responsabilité civile du chef d'entreprise.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a retenu la garantie de la compagnie AXA FRANCE au profit de la société AT HOME STUDIO et, statuant à nouveau, la Cour déboutera Madame [X] et tout appelant en garantie de toute demande présentée contre ledit assureur.

(2) sur la garantie de la MAAF

La société RFM BATIMENT a souscrit auprès de la MAAF un contrat "Professionnels du bâtiment" (assurance construction, police n°91260435 A) et un contrat "Multirisque professionnelle" (Multipro, police n°191260435 A).

Sur la période de garantie

Les deux contrats d'assurance souscrits par la société RFM BATIMENT ont pris effet au 1er octobre 2010.

La MAAF a par courrier recommandé du 27 août 2012 adressé à la société RFM BATIMENT une mise en demeure et avis de résiliation, réclamant le paiement de cotisations à hauteur de 5.413,93 euros et exposant que sans paiement dans un délai de 40 jours tous ses contrats "seront résiliés SANS AUTRE PREAVIS (')" (caractères gras de la mise en demeure).

Madame [X] a, par un formulaire daté du 1er novembre 2012 mais déposé en mairie le 30 janvier 2013, déclaré le "chantier ouvert depuis le 01092012". Si l'expert expose que les travaux ont été mis en 'uvre sur la base d'un permis de construire modificatif du 20 novembre 2012, il n'est aucunement établi que le chantier n'ait pas effectivement démarré sur la base du permis de construire initial, dès le 1er septembre 2012 ainsi que cela a été déclaré en mairie, ce que les premiers juges ont à juste titre observé.

En l'absence de paiement des cotisations appelées par l'assureur, les contrats de la société RFM BATIMENT ont été résiliés à la date du 7 octobre 2012.

La MAAF, en conséquence, ne démontre pas avoir résilié les contrats d'assurance souscrits par la société RFM BATIMENT avant le démarrage des travaux.

Sur l'assurance construction

Des activités confiées à la société RFM BATIMENT n'ont pas été déclarées à la MAAF au titre de son contrat d'assurance construction, telles les activités d'isolation, électricité, plomberie, peinture, chauffage et menuiseries extérieures. L'entreprise n'a en effet déclaré à son assureur que les activités de maçon/béton armé, carreleur, plâtrier, couvreur et charpentier bois.

Faute de réception, et les désordres étant en tout état de cause apparents, voire objet de réserves à la date où une réception aurait pu intervenir au départ de l'entreprise du chantier le 20 juin 2012, la garantie décennale de la société RFM BATIMENT n'a pu être retenue et la garantie de sa "responsabilité après réception des travaux" ne peut être mobilisée. Les autres garanties accordées ne sont pas recherchées et ne sont pas mobilisables.

Sur l'assurance Multipro

Le volet "responsabilité civile professionnelle" du contrat Multipro de la MAAF garantit lors d'un sinistre "les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que [l'assuré encourt] en raison des réclamations relatives à des dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis par [l'assureur], subis par un tiers tant pendant l'exercice [des activités de l'assuré] ou de l'exploitation de [son] entreprise, qu'après réception de [ses] travaux ou livraison de [ses] produits" (article 1 des conventions spéciales n°5).

Ainsi, l'assureur n'est pas le garant de la bonne exécution et de l'achèvement des travaux. L'assureur ne couvre pas les malfaçons, non-conformités et non-façons, mais seulement les dommages causés aux tiers du fait de ses travaux, non en cause en l'espèce. Sont d'ailleurs expressément exclus de la garantie de la MAAF "9 - Les dommages matériels ou immatériels résultant de l'inexécution [des obligations de faire ou ne pas faire de l'assuré] (') ou de délivrance (')" ou encore "13 - Les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que [l'assuré a] fournis, et/ou pour la reprise des travaux exécutés par [ses] soins, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent" (article 5 des conventions spéciales n°5, caractères gras de la police).

***

Ainsi, quand bien même la MAAF ne démontre pas avoir résilié les contrats d'assurance souscrits par la société RFM BATIMENT avant même le démarrage des travaux confiés à celle-ci, aucun des volets de ses contrats ne peut en l'espèce être mobilisé pour couvrir la responsabilité contractuelle de l'entreprise. Les premiers juges ont en conséquence à bon droit écarté la garantie de l'assureur au profit de l'entreprise. Le jugement sera confirmé de ce chef.

(3) sur la garantie de la compagnie ELITE INSURANCE

La société KONCEPT HABITAT (K2H) était assurée auprès de la compagnie ELITE INSURANCE (police responsabilité civile hors décennale n°1111RCCEL00337).

Les premiers juges ont justement observé que l'entreprise était condamnée à rembourser un trop-perçu sur le montant de son marché eu égard aux prestations effectivement réalisées, ce qu'aucune clause de la police souscrite auprès de la compagnie ELITE INSURANCE ne garantissait.

Ce point n'est pas remis en cause devant la Cour et sera en conséquence confirmé.

5. sur les recours entre les parties

Si les sociétés AT HOME STUDIO et RFM BATIMENT sont tenues in solidum à réparation des préjudices matériels de Madame [X], et si ces deux sociétés outre la société KONCEPT HABITAT sont tenues in solidum à réparation des préjudices locatifs de l'intéressée, au titre de leur obligation à la dette, elles ne sont tenues in fine, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, qu'à proportion de leurs responsabilités respectives à l'origine des désordres constatés. Elles disposent donc de recours entre elles, examinés sur le fondement de leur responsabilité civile délictuelle de droit commun, posée par l'article 1382 du code civil.

Cependant, les compagnies AXA FRANCE (assureur de la société AT HOME STUDIO) et MAAF (assureur de la société RFM BATIMENT), seules parties concluantes face à Madame [X], sont également seules à présenter des recours en garantie, lesquels sont sans objet alors que les assureurs ont été mis hors de cause.

6. synthèse

Il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent que :

Seules les sociétés AT HOME STUDIO et RFM BATIMENT sont tenues in solidum à réparation des préjudices matériels subis par Madame [X], sans pouvoir opposer aucun partage de responsabilité à l'intéressé. Infirmant le jugement, seulement en ce qu'il a fixé les créances de Madame [X] au passif des sociétés AT HOME STUDIO et RFM BATIMENT, la Cour, statuant à nouveau, et pour tenir compte de l'absence de justification de déclarations de créances, dira que le montant de ces créances est donné à titre d'information.

Les sociétés AT HOME STUDIO, RFM BATIMENT et KONCEPT HABITAT sont ensuite tenues in solidum à réparation du préjudice locatif subi par Madame [X]. Infirmant le jugement en ce qu'il a fixé les créances à ce titre de Madame [X] au passif des sociétés AT HOME STUDIO et RFM BATIMENT, la Cour, statuant à nouveau, et pour tenir compte de l'absence de justification de déclarations de créances, dira que le montant de ces créances est donné à titre d'information. Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a condamné la société KONCEPT HABITAT à indemniser Madame [X] du chef de ces préjudices locatifs, pour les mêmes montants.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné la société KONCEPT HABITAT, outre à indemnisation des préjudices locatifs de Madame [X], à lui rembourser un trop-perçu de 38.700 euros.

Le jugement sera ensuite confirmé en ce qu'il a écarté la garantie de la MAAF au profit de la société RFM BATIMENT et de la compagnie ELITE INSURANCE au profit de la société KONCEPT HABITAT, mais infirmé en ce qu'il a retenu la garantie de la compagnie AXA FRANCE au profit de la société AT HOME STUDIO.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Le sens de l'arrêt conduit à l'infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.

Au regard des circonstances de l'espèce, chacune des parties gardera la charge des dépens par elle exposés en première instance et en cause d'appel, sans qu'il n'y ait lieu à distraction, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Chacune des parties gardant la charge de ses dépens, l'équité commande que chacune d'entre elles conserve également la charge des frais exposés en première instance et devant la Cour et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La COUR,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 9 juillet 2018 (RG n°18/434),

Vu les articles L622-21, L631-14 et L641-3 et suivants du code de commerce,

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil,

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu l'article L124-3 du code des assurances,

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a écarté la garantie décennale des constructeurs, en ses condamnations prononcées à l'encontre de la SARL K2H (KONCEPT HABITAT) au profit de Madame [O] [X] et en ce qu'il a débouté cette dernière de ses demandes présentées contre la SA MUTUELLE d'ASSURANCE des ARTISANS de FRANCE (MAAF), assureur de la SARL RFM BATIMENT, et de la société ELITE INSURANCE COMPANY Ltd., assureur de la SARL K2H (KONCEPT HABITAT),

INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions,

Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,

DIT irrecevables les demandes de Madame [O] [X] tendant à la constatation de créances à l'encontre de la SARL AT HOME STUDIO et de la SARL RFM BATIMENT et à la fixation de leur montant, faute de déclaration de créance entre les mains des organes des procédures collectives engagées contre les deux entreprises en difficultés,

DEBOUTE Madame [O] [X] de toute demande formulée contre la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL AT HOME STUDIO,

DIT que le montant des créances de Madame [O] [X] à l'encontre de la SARL AT HOME STUDIO et de la SARL RFM BATIMENT est donné par les premiers juges à titre indicatif,

DIT que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel,

DIT que chacune des parties gardera la charge de ses propres frais irrépétibles de première instance et d'appel.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 18/21815
Date de la décision : 19/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-19;18.21815 ?
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