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19/10/2022 | FRANCE | N°18/15283

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 13, 19 octobre 2022, 18/15283


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13



ARRET DU19 OCTOBRE 2022



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/15283 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B535T



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/11621





APPELANTE



SA PIASA représentée par ses représentants légaux domic

iliés en cette

qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRET DU19 OCTOBRE 2022

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/15283 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B535T

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/11621

APPELANTE

SA PIASA représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette

qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Assistée de Me Anne LAKITS JOSSE, avocat au barreau de Paris

INTIMES

Monsieur [F] [U] Faisant élection de domicile au Cabinet de Maître Inès PLANTUREUX, son Conseil, Avocat au Barreau de Paris,

Demeurant [Adresse 3]

[Adresse 8]

[Localité 1]

né le 11 Janvier 1963 à [Localité 5]

Représenté par Me Inès PLANTUREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B0171

SCI COMPENDIO GALLERY - société de droit italien faisant élection de domicile au Cabinet de Maître Inès PLANTUREUX, son Conseil, Avocat au Barreau de Paris,

Demeurant [Adresse 3]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Me Inès PLANTUREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B0171

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu

en son rapport, composée de :

Mme d'ARDAILHON MIRAMON Marie-Françoise, Présidente de chambre

Mme MOREAU Estelle, conseillère

M. RICHARD Laurent, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

***

Le 8 octobre 2014, la société de droit italien Sci Compendio Gallery, galerie d'art spécialisée dans le design italien du 20 ème siècle et M. [F] [U] ont respectivement confié à la Sa Piasa, société de ventes volontaires, aux fins de vente :

- la société Compendio Gallery : dix biens dont :

* une paire d'appliques Concetto Spaziale (concept spatial) de [V] [E] éditée par [J] Arte (lot 198),

* une paire d'appliques Modello 1552 de [V] [E] et [J] Arte (lot 168),

* un plafonnier [V] [E] 'gemme di cristallo' (lot 199) ;

- M. [U] :

* un tableau de [D] [J], dénommé Concetto Spaziale,

* une chaise de [Z] [N],

* une paire de portes de [D] [J].

Ces biens devaient être proposés à la vente du 26 novembre 2014 à l'exception du tableau de [D] [J].

Le 10 novembre 2014, la société Piasa a informé par courriel M. [U] que la paire d'appliques Concetto Spaziale et le plafonnier ne lui apparaissaient pas authentiques et ceux-ci n'ont pas été présentés par la société Piasa comme prévu à la vente du 26 novembre 2014.

Le 23 janvier 2015, certains des objets non présentés ou invendus ont été réceptionnés par la société Compendio Gallery.

Par courriel du 29 janvier 2015, la société Piasa a indiqué à la société Compendio Gallery que les appliques Concetto Spaziale et les appliques Modello n°1552 étaient des faux, qu'elles n'avaient pas été réalisées correctement, de sorte qu'elles se sont cassées facilement au moment de leur montage pour la séance de photographie.

Par acte en date du 29 juillet 2015, la société Compendio Gallery et M. [U] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la Sa Piasa au motif notamment que les appliques n°1552 et Concetto Spaziale ainsi que les portes [J] Arte leur ont été retournées endommagées, de sorte qu'elle a manqué à ses obligations de dépositaire et de mandataire.

Par jugement du 8 mars 2018, ledit tribunal a :

- condamné la société Piasa à payer à la société Compendio Gallery la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi concernant la paire d'appliques Concetto Spaziale,

- condamné la société Piasa à payer à la société Compendio Gallery la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi concernant la paire d'appliques Modello n°1552,

- condamné la société Piasa à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la société Piasa à payer à M. [U] et à la société Compendio Gallery la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Piasa aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration du 18 juin 2018, la Sa Piasa a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt mixte du 2 juin 2020, la cour d'appel de Paris a :

- confirmé le jugement sauf sur les demandes afférentes à l'indemnisation de la société Compendio Gallery pour les appliques Concetto Spaziale et Modello 1552 endommagées et sur le montant du préjudice moral de M. [U],

statuant à nouveau,

- avant dire droit sur la demande d'indemnisation de la société Compendio Gallery pour les appliques Concetto Spaziale endommagées, ordonné une mesure d'expertise aux frais avancés par la société Piasa,

- condamné la société Piasa à payer à la société Compendio Gallery la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice subi concernant la paire d'appliques n°1552 de [V] [E] et [J] Arte,

- débouté M. [U] de la demande d'indemnisation de son préjudice moral personnel,

- condamné M. [U] à supporter les dépens de première instance et d'appel le concernant personnellement,

- sursis à statuer sur les demandes de la société Piasa et la société Compendio Gallery relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

M. [H] [I], expert, a déposé son rapport le 29 décembre 2021.

La date de clôture de la mise en état a été reportée du 28 juin au 6 septembre 2022, l'affaire devant être plaidée le même jour.

La société Piasa a déposé et notifié des conclusions d'incident le 15 juillet 2022 aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :

- déclarer la société Compendio Gallery irrecevable en sa demande de remboursement des frais de transport d'un montant de 1 830 euros et l'en débouter,

- déclarer M. [U] irrecevable en sa demande au titre d'un prétendu préjudice moral et l'en débouter,

- déclarer les intimés irrecevables en leur demande de publication de l'arrêt et les en débouter,

- condamner in solidum M. [U] et la société Compendio Gallery ou l'un à défaut de l'autre à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la sarl Récamier avocats associés.

Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 15 juillet 2022, la Sa Piasa demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,

- déclarer la société Compendio Gallery et M. [U] irrecevables et en tout cas mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions, les en débouter,

- déclarer la société Compendio Gallery irrecevable en sa demande de remboursement des frais de transport d'un montant de 1 830 euros et l'en débouter,

- déclarer M. [U] irrecevable en sa demande au titre d'un prétendu préjudice moral et l'en débouter,

- déclarer les intimés irrecevables en leur demande de publication de l'arrêt et les en débouter,

- déclarer la société Compendio Gallery mal fondée en sa demande d'indemnisation d'un montant de 17 500 euros relative à la paire d'appliques Concetto Spaziale et l'en débouter,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi concernant cette paire d'appliques,

- juger que la valeur réelle de la paire d'appliques pourrait tout au plus être fixée à la somme de 10 400 euros,

- déclarer la société Compendio Gallery mal fondée en sa demande de condamnation à son encontre à lui payer la somme de 949, 96 euros au titre des frais engagés pour participer à l'expertise et l'en débouter,

subsidiairement,

- déclarer la société Compendio Gallery mal fondée en sa demande de remboursement des frais de transport d'un montant de 1 830 euros et l'en débouter,

- très subsidiairement, juger que les frais de transport pour les deux paires d'appliques litigieuses pourraient tout au plus être fixés à la somme de 250 euros,

- déclarer M. [U] mal fondé en sa demande au titre d'un préjudice moral et l'en débouter,

- déclarer la société Compendio Gallery et M. [U] mal fondés en leur demande de publication de l'arrêt et les en débouter,

- condamner in solidum M. [U] et la société Compendio Gallery ou l'un à défaut de l'autre à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la sarl Récamier avocats associés.

Dans leurs dernières conclusions notifiées et déposées le 4 août 2022, M. [U] et la société Compendio Gallery demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Piasa à réparer le préjudice par la société Compendio Gallery concernant de la paire d'appliques Concetto Spaziale [V] [E] et [J] Arte confiée et irrémédiablement endommagée,

- infirmer le jugement quant au quantum en allouant la somme de 17 500 euros en réparation de son préjudice,

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Compendio Gallery de sa demande de réparation de son préjudice matériel et statuant à nouveau condamner la société Piasa à lui verser la somme de 1 830 euros en remboursement des frais de transport pour faire venir les appliques en France pour la vente aux enchères,

- condamner la Sa Piasa à payer à la société Compendio Gallery les sommes de 949,96 euros au titre des frais engagés pour participer à l'expertise,

- débouter la société Piasa de ses plus amples demandes, fins et conclusions,

- la condamner à payer à la société Compendio Gallery la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

Le conseiller de la mise en état a joint l'incident de procédure au fond et prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 6 septembre 2022.

SUR CE,

Sur l'irrecevabilité des demandes

L'appelante fait valoir que :

- les intimés sont irrecevables au titre de leur demande de remboursement des frais de transport, en application de l'autorité de la chose jugée puisque dans son arrêt du 2 juin 2020, la cour n'a pas infirmé le jugement sur ce point,

- M. [U] est irrecevable au titre de l'indemnisation de son préjudice moral pour la même raison,

- la demande de mesure de publication de l'arrêt est irrecevable car nouvelle en cause d'appel.

Les intimés répondent que :

- au titre des frais de transport, la cour, dans son arrêt avant dire-droit ne s'est pas prononcée sur cette demande et a omis d'y répondre,

- M. [U] prend acte que la société Piasa oppose à sa demande l'autorité de la chose jugée et renonce à formuler une demande au titre du préjudice moral,

- la société Compendio Gallery renonce à sa demande de publication de la décision.

S'agissant de la demande de remboursement de frais de transport formée par la société Compendio Gallery, il ressort du jugement du 8 mars 2018 qu'elle était formulée à hauteur de 2 396 euros au titre de son préjudice matériel et qu'elle a été rejetée.

Dans ses dernières conclusions devant la cour d'appel notifiées le 13 décembre 2018, la société Compendio Gallery demandait à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de réparation de son préjudice matériel et, statuant à nouveau, de condamner la société Piasa à lui verser la somme de 2396 euros en réparation du préjudice matériel.

Or, comme le soutient à juste titre l'intimée, la cour dans son arrêt du 2 juin 2020 a omis de statuer sur cette demande laquelle est recevable.

Aux termes de ses dernières conclusions au fond, M. [U] ne sollicite plus de condamnation au titre de son préjudice moral, étant précisé que la cour, dans son arrêt du 2 juin 2020 a déjà statué sur cette demande pour l'en débouter et l'irrecevabilité soulevée n'a plus d'objet.

De même, les intimés ne sollicitent plus la publication de l'arrêt dans leurs dernières conclusions de sorte que la cour n'est pas saisie de cette demande et l'irrecevabilité soulevée n'a plus d'objet.

Sur l'indemnisation au titre des dommages subis s'agissant de la paire d'appliques Concetto Spaziale

Le tribunal a retenu que la société Piasa avait affirmé que la paire d'appliques Concetto Spaziale était fausse et qu'elle s'était cassée lors de la séance de photographie en préparation du catalogue, sans apporter des éléments de nature à prouver l'inauthenticité, de sorte que sa responsabilité doit être retenue en sa qualité de gardienne des objets confiés et l'indemnisation fixée à l'estimation basse effectuée par elle.

La cour a considéré que :

- la société Piasa, qui était gardienne des appliques qui lui ont été confiées et ont été cassées lors d'une prise de photographies destinées à l'élaboration du catalogue, doit assumer la responsabilité de leur bonne conservation,

- l'authenticité des appliques Concetto Spaziale ayant été remise en cause par la société Piasa et les appliques retirées de la vente à la demande de la venderesse, la société Piasa n'est pas liée par l'estimation (15 000/20 000 euros) qu'elle a donnée en considération de leur caractère authentique,

- la valeur de l'indemnisation due par la société Piasa, qui a endommagé ces appliques varie selon que ces pièces sont ou non authentiques de sorte qu'une expertise est nécessaire.

La société Piasa fait valoir que :

- si l'expert judiciaire a considéré que la paire d'appliques était bien une 'uvre authentique de [V] [E] et [J] Arte et estimé sa valeur à 13 000 euros, la société Compendio Gallery n'avait aucune garantie de la vendre au prix de l'estimation donnée par elle,

- la cour d'appel, s'agissant de l'autre paire d'appliques a considéré que compte tenu de son prix d'achat de 4 000 euros, il convenait de fixer le montant du préjudice à 80% de l'estimation basse de la société Piasa et ce raisonnement peut être transposé,

- en considération du prix d'achat de 4 000 euros un an avant la mise en vente aux enchères ainsi que du seul prix d'une paire d'appliques similaire en vente publique soit 7 800 euros, la société Compendio Gallery peut prétendre tout au plus à une indemnisation de 10 400 euros correspondant à 80 % de l'estimation de 13 000 euros retenue par l'expert.

Les intimés répondent que :

- le tribunal a considéré à bon droit que la responsabilité du mandataire chargé de la vente et gardien des appliques lors de leur destruction partielle devait être retenue,

- les appliques sont irréparables comme l'a démontré l'expert,

- quand bien même elles le seraient, un expert en matière d'objets fabriqués en verre interrogé par M. [U] souligne que la réparation relèverait d'une reconstruction qui équivaudrait à une dénaturation de l''uvre,

- l'expert judiciaire valide cette analyse et estime qu'il s'agirait davantage d'une reconstruction que d'une restauration car le volume de réparation est d'environ 70%,

- les appliques étant invendables, l'expert judiciaire les estime à une somme entre 13 000 et 15 000 euros,

- la Sa Piasa ne peut critiquer cette évaluation alors qu'elle a estimé elle-même les appliques à une valeur supérieure,

- son préjudice ne se limite pas au prix d'achat et la cour n'est pas tenue par l'évaluation de l'expert,

- en raison de la rareté de ces appliques, son préjudice doit être évalué à la somme de 17 500 euros correspondant à la moyenne de l'estimation portée sur le contrat de la société Piasa elle-même.

M. [I], expert jubilaire, a conclu que :

' La paire d'appliques objet du litige est bien une 'uvre authentique de [V] [E] et [J] Arte. Cependant ces appliques sont irréparables à la suite de leur chute lors de la séance photo effectuée dans le cadre de la réalisation du catalogue de la vente du 26 novembre 2014 par la société de vente volontaire Piasa.

Les appliques litigieuses sont un modèle assez rare sur le marché des ventes publiques . L'expert peut les estimer entre 13 000/15 00 euros dans une vente publique hors frais et en parfait état.

L'expert fournit un autre résultat lors d'une vente Artcurial du 10 novembre 2014 où une paire d'appliques similaire a été vendue 7 800 euros hors frais . Sept ans se sont écoulés depuis ce résultat et la date d'aujourd'hui et durant cette période, les oeuvres de [J] Arte et [V] [E] ont augmenté significativement. Le modèle des appliques brisées étant assez rare, l'expert maintient son estimation de 13 000 euros minimum.'

Le préjudice subi est celui de la perte du bien et non pas d'une perte de chance de le vendre aux enchères et constitue donc un préjudice actuel et certain devant être évalué en fonction de la valeur retenue par l'expert sans qu'il y ait lieu d'appliquer un pourcentage.

Les conclusions de l'expert ne sont pas contestées. La paire d'appliques en verre étant irréparable, l'indemnisation de sa perte doit correspondre à la valeur déterminée par l'expert soit la somme de 13 000 euros, en infirmation du jugement.

Sur les frais de transport et les frais de déplacement à l'expertise

Le tribunal a estimé que la société Compendio Gallery ne démontre pas que les frais d'envoi et de retour de certains objets invendus sont à la charge de la Sa Piasa.

La société Compendio Gallery, appelante incidente, soutient que :

- la Sa Piasa doit également l'indemniser des frais de transport d'un montant de 1 830 euros qui ont été réalisés en pure perte, les objets n'ayant pu être mis en vente en raison de sa faute,

- elle a également dû engager des frais pour apporter les appliques à [Localité 6] afin d'être soumises à l'expertise judiciaire demandée par la Sa Piasa ainsi que des frais de conseil pour cette même expertise.

La société Piasa répond que :

- les dommages causés aux deux paires d'appliques font l'objet d'une demande d'indemnisation spécifique et le mandat de vente prévoyait expressément que les frais de transport sont à la charge du vendeur,

- très subsidiairement, le montant de la facture de transport de 1 500 euros HT porte sur le transport de l'ensemble des 12 objets confiés de sorte que le montant réclamé devrait être réduit à 250 euros HT,

- concernant la prise en charge des frais d'expertise judiciaire, la demande n'est pas justifiée et, en tout état de cause, il n'était pas nécessaire que deux personnes se déplacent à [Localité 6].

La société Compendio Gallery soutient à bon droit que le transport des deux paires d'appliques endommagées par la faute de la société Piasa qui en était le gardien s'est révélé inutile puisque les appliques sont devenues invendables. Elle ne peut cependant en solliciter le remboursement qu'au prorata du nombre d'objets confiés à la vente et il lui est alloué, au vu de la facture de 1 830 euros TTC, la somme de 305 euros (1 830/12x2).

De même, il ne peut être reproché au gérant de la société Compendio Gallery de s'être déplacé pour apporter les appliques en verre à l'expert et assister à la réunion d'expertise avec M. [U] son conseil et les frais engagés à ce titre et justifiés pour un montant de 949,96 euros doivent être mis à la charge de la société Piasa.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance mis à la charge de la société Piasa au profit de la société Compendio Gallery sont confirmées.

Les dépens d'appel, en ce compris les frais d'expertise, incombent à la société Piasa, partie perdante, laquelle est également condamnée à payer à la société Compendio Gallery la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu l'arrêt mixte du 2 juin 2020,

Déclare recevable la demande en remboursement des frais de transport formée par la société Compendio Gallery sur laquelle la cour, dans son arrêt du 2 juin 2020 a omis de statuer,

Déclare sans objet les autres irrecevabilités des demandes des intimés soulevées par la Sa Piasa dont la cour n'est pas saisie,

Condamne la Sa Piasa à payer à la société de droit italien Compendio Gallery la somme de 13 000 euros en réparation du préjudice subi concernant la paire d'appliques Concetto Spaziale de [V] [E], éditée par [J] Arte,

Réparant une omission de statuer affectant l'arrêt du 2 juin 2020,

Condamne la Sa Piasa à payer à la société de droit italien Compendio Gallery la somme de 305 euros TTC en remboursement de frais de transport,

Condamne la Sa Piasa à payer à la société de droit italien Compendio Gallery la somme de 949,96 euros au titre des frais de déplacement à l'expertise judiciaire,

Condamne la Sa Piasa aux dépens de première instance (hors ceux concernant M. [U]) et d'appel, en ce comprenant les frais d'expertise,

Condamne la Sa Piasa à payer à la société de droit italien Compendio Gallery la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 18/15283
Date de la décision : 19/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-19;18.15283 ?
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