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18/10/2022 | FRANCE | N°19/20853

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 13, 18 octobre 2022, 19/20853


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13



ARRET DU 18 OCTOBRE 2022



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20853 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA7E2



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/17401



APPELANTS



Monsieur [D] [X]

[Adresse 3]

[Localité 4]
>Représenté par Me Serge PEREZ de la SCP PEREZ SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0198



SELARL JOFFE & ASSOCIÉS

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Serge PEREZ de la SC...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRET DU 18 OCTOBRE 2022

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20853 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA7E2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/17401

APPELANTS

Monsieur [D] [X]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Serge PEREZ de la SCP PEREZ SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0198

SELARL JOFFE & ASSOCIÉS

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Serge PEREZ de la SCP PEREZ SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0198

INTIME

Monsieur [P] [R]

Né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 et assisté de Me Etienne PETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0116, substitué par Me Maximilien PETRE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre chargée du rapport..

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre

Mme Estelle MOREAU, Conseillère

Mme Claire DAVID, Magistrate honoraire juridictionnel

Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour intialement le 05 octobre 2022 et prorogé au 18 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffier, présente lors de la mise à disposition et à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [P] [R] était associé majoritaire et dirigeant de la société La boucherie de Saint Germain, laquelle avait contracté, le 2 septembre 2015, deux prêts de 250 000 et 150 000 euros auprès de la Banque populaire Rives de [Localité 4] pour le rachat des parts sociales d'une autre société.

M. [R] s'était porté caution solidaire à hauteur de 250 000 euros pendant 84 mois pour le premier prêt et de 37 500 euros pendant 84 mois pour le second.

Selon acte du 27 juin 2016, rédigé par M. [D] [X], avocat, M. [R] a cédé ses 180 parts dans la société La boucherie de Saint Germain, devenue J&J aux sociétés Familiale Vincent Girardin et Grenelle Développement, sa soeur [L] [R] ayant cédé les 20 actions restantes à la société Grenelle Développement. Cette cession s'est faite moyennant le prix principal de 100 000 euros.

Par jugement du 14 mars 2017, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a placé la société J&J en redressement judiciaire, lequel a été converti en liquidation par décision du 20 juillet 2017.

Le 11 août 2017, une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire a été dénoncée à M. [R] et par acte du 5 septembre suivant, il a été assigné en paiement devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin par la Banque populaire Rives de [Localité 4], en sa qualité de caution.

Par acte du 11 décembre 2017, M. [R] a fait assigner M. [X] et la Selarl Joffe & associés, sa société d'exercice, aux fins d'engager leur responsabilité civile professionnelle.

Par jugement du 18 janvier 2019, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a notamment, condamné M. [R] à payer les sommes de 239 648,41 euros au titre du premier prêt et 37 500 euros au titre du second prêt.

Par jugement du 2 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Paris, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a :

- condamné solidairement M. [X] et la Selarl Joffe et associés à payer à M. [R] la somme de 111 486,04 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance,

- condamné in solidum les mêmes aux dépens et à payer à M. [R] la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [X] et la Selarl Joffe et associés ont interjeté appel de cette décision le 12 novembre 2019.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 12 mai 2022, M. [X] et la Selarl Joffe et associés demandent à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes,

- le condamner à leur payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 17 novembre 2020, M. [R] demande à la cour de :

- débouter M. [X] et la Selarl Joffe et associés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

en conséquence,

- confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu que M. [X] et la Selarl Joffe et associés, rédacteurs d'acte, ont commis une faute contractuelle en manquant à leur obligation de conseil et d'information à son égard,

- le confirmer également en ce qu'il a condamné M. [X] et la Selarl Joffe et associés au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. [X] et la Selarl Joffe et associés à lui payer la somme de 111 486,04 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance,

statuant à nouveau,

- condamner solidairement M. [X] et la Selarl Joffe et associés à lui payer les sommes suivantes en réparation du préjudice intégral subi :

239 648,41 euros au titre de la caution donnée en garantie du prêt n°08683172 selon décompte arrêté au 21 mars 2017, outre les intérêts au taux contractuel de 2,30 % l'an du 22 mars 2017 jusqu'à parfait paiement,

37 500 euros au titre de la caution donnée pour le prêt Socama Transmission Reprise n°08683173, outre les intérêts au taux légal du 22 mars 2017 jusqu'à parfait paiement,

1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

66,70 euros de frais de greffe.

- condamner solidairement M. [X] et la Selarl Joffe et associés à lui payer les sommes dues au titre des intérêts non encore arrêtés à ce jour,

- condamner in solidum M. [X] et la Selarl Joffe et associés à lui payer une somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. [X] et la Selarl Joffe et associés aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Ingold & Thomas.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 17 mai 2022.

SUR CE,

Sur la responsabilité

Sur la faute

Le tribunal a retenu la responsabilité de M. [X] aux motifs que :

- il a été le rédacteur unique de l'acte de cession du 27 juin 2016, faute de rapporter la preuve de ce qu'un avocat, assistant M. [R] aurait participé à la rédaction,

- il résulte de cet acte que M. [X] avait nécessairement connaissance de l'existence d'un des deux prêts, mentionné en page 7,

- il n'allègue ni ne justifie avoir procédé à une interpellation sur l'existence des prêts, ni avoir informé son client des conséquences de l'acte de cession sur les garanties consenties, alors qu'il devait, selon l'obligation de prudence qui lui incombe en tant qu'avocat, l'interroger quant à l'existence d'éventuels autres prêts et d'éventuelles cautions personnelles,

- sa responsabilité est engagée, la présence d'un autre avocat, aux côtés de M. [R] n'étant pas de nature à l'exonérer.

M. [X] et sa société d'exercice soutiennent que :

- il était l'avocat des cessionnaires et n'a jamais reçu d'information des cédants qu'il n'a rencontrés que le jour de la signature de l'acte et n'a pas eu davantage de contact avec leur conseil qui a cependant apporté des modifications au projet d'acte que lui-même avait élaboré,

- le tribunal a examiné un grief inopérant, qui n'était pas invoqué par M. [R] et qui était même contraire à ses déclarations puisque celui-ci reconnaissait avoir, lors du rendez-vous de signature de l'acte, abordé la question du transfert des cautions avec lui et qu'il lui aurait indiqué que serait régularisée une substitution de caution à la suite de la cession de ses actions,

- ces déclarations constituent un aveu judiciaire,

- contrairement à ce que M. [R] prétend désormais, il a bien abordé avec ce dernier la question des cautions même s'il ne disposait pas des actes que celui-ci ne lui a jamais fournis,

- M. [R] avait parfaitement conscience du maintien de son engagement de caution au moment où il a signé l'acte de cession des parts et de ses conséquences puisqu'il prétend avoir espéré une substitution de caution,

- lui-même a toujours contesté avoir été mandaté pour procéder à des interventions auprès de la banque pour tenter d'obtenir une prétendue substitution de caution et si tel avait été le cas, M. [R] n'aurait pas manqué de l'interroger à ce sujet,

- ce dernier savait donc que, pour être libéré de son cautionnement, il convenait de fournir à sa banque un autre cautionnement,

- il conteste avoir indiqué à M. [R] que le transfert des cautions serait effectué, dans la mesure où une telle opération ne dépend pas de l'avocat, ni même des parties, mais uniquement de la banque avec laquelle une négociation aurait dû s'engager avant même la signature des actes, - il n'a pas été mandaté par M. [R] et il ne peut lui être reproché de ne pas avoir effectué une mission qui ne lui a pas été confiée et qui ne découle pas de la signature de l'acte de cession,

- M. [R] bénéficiait d'un conseil qui a examiné les actes et apporté des modifications qui ont été entérinées.

M. [R] soutient que :

- M. [X] est intervenu en qualité de rédacteur unique de l'acte de cession d'actions et en cette qualité, il se devait d'assurer la pleine efficacité de l'acte, d'informer et d'éclairer de manière complète les parties sur les effets et la portée de l'opération projetée, notamment à l'égard des cautions consenties par lui,

- il reconnaît qu'il a été informé de l'existence d'un financement bancaire octroyé à la société J&J par la banque populaire et il aurait pu se douter de l'existence d'une caution consentie par le dirigeant, s'agissant d'une garantie classique et quasi systématique dans le cadre d'un prêt octroyé à une société commerciale,

- il lui incombait de solliciter la communication de l'acte de prêt, de l'interroger sur l'existence d'éventuelles cautions et de l'informer de la persistance de ces engagements,

- lors du rendez-vous de signature de l'acte, il a évoqué la question du transfert de ses cautions et M. [X] lui a répondu que le nécessaire serait fait,

- en ne procédant pas à la substitution de caution et/ou en ne l'informant pas de la persistance de son engagement de caution malgré la cession de ses actions et d'une possibilité d'en obtenir la suppression ou une substitution par les cessionnaires, M. [X] a manqué à son obligation d'information.

L'avocat rédacteur d'acte, tenu de veiller à assurer l'équilibre de l'ensemble des intérêts en présence et de prendre l'initiative de conseiller les deux parties à la convention sur la portée et les incidences des engagements souscrits de part et d'autre, peu important que son concours ait été sollicité par l'une d'elles, doit rapporter la preuve qu'il a rempli cette obligation à leur égard, quelles que soient leurs compétences personnelles.

Les parties s'accordent pour dire que la question des engagements de caution de M. [R] a été abordée au moment de la signature de l'acte, M. [X] précisant n'avoir rencontré les cédants qu'à cette occasion et ce, même si M. [X] écrivait à M. [R] le 26 septembre 2017 en ces termes : 'à aucun moment, toujours contrairement à ce que vous indiquez, vous ne m'avez informé de l'existence d'un cautionnement consenti au bénéfice de la société J&J et de votre volonté d'en obtenir la mainlevée'.

M. [R] ne rapporte aucune preuve qu'il avait mandaté M. [X] aux fins de négocier une substitution de caution, ce que ce dernier conteste.

Pour autant, M. [X] ne peut se prévaloir d'une absence de communication de documents par le cédant alors qu'il avait l'obligation, avant même la signature de l'acte et qu'il savait que la société était emprunteuse pour un montant de 400 000 euros puisqu'il l'a mentionné dans son acte sans plus de précision, de non seulement s'informer sur l'existence éventuelle de cautionnements et d'informer le cédant sur le fait que la cession n'emporte pas automatiquement la levée des cautions ou la substitution des cessionnaires aux cédants dans leurs obligations envers les bénéficiaires de ces cautions mais surtout le conseiller sur les possibilités de négocier avec la banque une telle suppression ou substitution de caution, avec l'accord des cessionnaires pour cette dernière.

Si M. [X] admet que la question des cautions données par M. [R] a été abordée, il ne justifie aucunement avoir averti ce dernier des conséquences de la cession sur ces engagements ni surtout sur les possibilités de négocier une suppression ou substitution de cautions, lequel conseil devait pour être utile être donné en amont de la signature de l'acte de cession afin de permettre une négociation.

Ni les connaissances personnelles du cédant, dirigeant de la société, ni le fait qu'il ait bénéficié des conseils d'un autre avocat ne sont de nature à exonérer M. [X] du manquement à son obligation d'information et de conseil.

Le tribunal a à bon droit retenu une faute professionnelle de M. [X].

Sur le lien de causalité et le préjudice

Le tribunal a jugé que l'absence de conseils pertinents de la part de M. [X] a fait perdre à M. [R] une chance d'obtenir la fin de ses engagements de caution et a fixé cette perte de chance à 40% en considération des aléas tenant au fait que la substitution de caution au profit des cessionnaires nécessitait que la banque comme les acquéreurs y consentent et au fait que M. [R] aurait pu envisager de renoncer à la cession (sic).

M. [X] et sa société d'exercice font valoir que :

- il n'existait aucun moyen d'obtenir une quelconque substitution de cautions, non seulement parce que la banque n'aurait jamais renoncé à sa caution par M. [R] dont le patrimoine était plus consistant que celui des sociétés repreneuses mais également parce que les cessionnaires n'avaient aucune intention de se substituer à lui en qualité de caution compte-tenu de l'absence d'activité de la société qu'ils rachetaient et de son état de cessation des paiements et de l'aléa très important que représentait un tel engagement,

- M. [R] n'avait pas davantage la possibilité de renoncer à une cession d'actions qui lui rapportait une somme de 100 000 euros et lui offrait une chance de voir les emprunts dont il était caution remboursés par ses successeurs alors qu'en cas de renonciation, sa société aurait été contrainte de déposer le bilan, ce qui aurait entraîné à coup sûr la mise en oeuvre de son cautionnement,

- M. [R] n'avait pas d'autre choix que de céder ses actions sans reprise de son cautionnement et la perte de chance de 'pouvoir obtenir la fin de ses engagements de caution' était nulle,

- le préjudice de M. [R] est inexistant dès lors qu'il ne justifie pas avoir payé à la banque populaire Rives de [Localité 4] la somme qu'il réclame.

M. [R] estime que :

- la faute commise par l'avocat a généré un préjudice résultant de la perte d'une chance d'obtenir la mainlevée des cautionnements donnés ou une substitution de garantie et à défaut une perte de chance de ne pas poursuivre la cession mais en connaissance de cause,

- à défaut d'avoir interrogé la banque à l'époque, M. [X] n'apporte pas la preuve que la banque populaire Rives de [Localité 4] aurait refusé la substitution de caution ou la mise en place d'une garantie équivalente.

Les conséquences d'un manquement à un devoir d'information et de conseil ne peuvent s'analyser qu'en une perte de chance dès lors qu'il n'est pas certain que mieux informé, le créancier de l'obligation d'information et de conseil se serait trouvé dans une situation différente et plus avantageuse.

Il appartient à M. [R] de rapporter la preuve de la perte de chance qu'il invoque à savoir celle d'obtenir la suppression de ses deux engagements de cautions ou une substitution de garantie ou, à défaut, celle de renoncer à la cession et d'un lien de causalité entre le manquement de l'avocat et le préjudice invoqué.

Il est établi au vu du bilan comptable de l'année 1995 qui était annexé à l'acte de cession que lors de la souscription des emprunts pour un montant de 400 000 euros, la société qui n'avait plus d'activité avait un résultat d'exploitation négatif. De même, le Trésor public avait procédé à une inscription de privilège pour une créance de 45 000 euros, dix jours avant la signature de la cession de parts sociales.

M. [R] ne produit aucun élément de nature à justifier que dans ces circonstances, la banque populaire Rives Nord aurait accepté de renoncer au cautionnement donné par M. [R] à titre personnel, lequel a été jugé proportionné à son patrimoine par le tribunal de commerce de Saint-Quentin. Il n'établit pas plus que les cessionnaires qui achetaient pour un prix peu élevé de 100 000 euros une société qu'ils savaient en difficultés financières auraient accepté de se substituer à lui en qualité de cautions.

Dès lors, il n'établit aucune perte de chance à ce titre.

S'agissant de la perte de chance de renoncer à la cession, celle-ci n'est pas plus établie dans la mesure où, comme le soutient de manière pertinente M. [X], il n'avait aucun intérêt à renoncer à ladite cession qui lui permettait de percevoir un prix de 100 000 euros et d'espérer que les sociétés cessionnaires parviennent à rembourser les prêts dont il s'était porté caution à tire personnel et qui était aussi son unique chance d'éviter la liquidation de sa société et la poursuite de la banque en sa qualité de caution.

En conséquence, M. [R] est débouté de sa demande d'indemnisation et le jugement est infirmé en ce sens.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont infirmées.

Les dépens de première instance et d'appel doivent incomber M. [R], partie perdante.

La société Joffe & associés et M. [X] dont la faute a été reconnue sont déboutés, en équité de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Dit que la faute de M. [D] [X] est caractérisée,

Déboute M. [P] [R] de ses demandes,

Condamne M. [P] [R] aux dépens,

Rejette la demande de M. [D] [X] et la Selarl Joffe & associés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 19/20853
Date de la décision : 18/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-18;19.20853 ?
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