Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 14 OCTOBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03335 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEYZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019013125
APPELANTE
S.A.S.U. SOGELEASE FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 5]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 410 736 169
représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée de Me Hélène POZVEK, de la SELARL GUIZARD ET AVOCATS, avocate au barreau de Paris
INTIME
Monsieur [E] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] (10ème)
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2022, en audience publique, devant Mme Marion PRIMEVERT, conseillère, les avocats ne s'y étant pas opposés, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, conseillère
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRET :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Denis ARDISSON, Président de chambre, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 décembre 2019 qui a :
- condamné la sas la Baignoire à payer à Sogelease la somme de 10.112,47€ majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2018 avec anatocisme,
- accordé des délais de paiement à la sas la Baignoire sur 24 mois,
- débouté Sogelease de sa demande à l'encontre de M. [E] [S],
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la sas la Baignoire aux dépens de l'instance.
La sasu Sogelease France a, par acte du 18 février 2021, interjeté appel de ce jugement seulement à l'encontre de M. [E] [S] en ce que le tribunal l'avait débouté de ses demandes à son encontre.
Par ses conclusions signifiées par acte d'huissier du 28 mai 2021, la sasu Sogelease France demande à la cour de :
Vu notamment,
les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,
les dispositions des articles 2288 et suivants du code civil,
et tous autres moyens de fait et de droit à déduire ou suppléer s'il y a lieu.
- déclarer la société Sogelease France recevable et bien fondée en son appel.
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Sogelease France de ses demandes dirigées contre M. [E] [S].
et statuant à nouveau,
- juger que l'engagement de caution de M. [E] [S] garantit le contrat de crédit n°001470907-00 consenti le 20 juillet 2017 à la société la baignoire par la société Sogelease France.
- condamner M. [E] [S] à verser, en exécution de son engagement de caution du 21 juillet 2017, à la société Sogelease France la somme de 12.872,11 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter du 10 avril 2018 et jusqu'à parfait paiement.
- ordonner la capitalisation des intérêts au visa de l'article 1343-2 du code civil.
- condamner monsieur [E] [S] à verser à la société Sogelease France la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner monsieur [E] [S] aux entiers dépens
Régulièrement appelé à l'instance d'appel par conclusions signifiés par huissier le 28 mai 2021 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, M. [E] [S], intimé, n'a pas comparu. L'arrêt sera donc réputé contradictoire.
Vu l'ordonnance de clôture du 19 mai 2022,
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par contrat de crédit-bail n°001470907-00 en date du 20 juillet 2017, la sasu Sogelease France a donné en location à la sas La Baignoire, sise à [Localité 6] et spécialisée en mécanique, peinture et carrosserie automobile (pièce 2 appelante), un traceur d'impression grand format Roland RF-604 d'une valeur de 12.990 € HT pour une durée de 60 mois, moyennant le paiement de loyers mensuels de 233,97 € HT hors prestation (pièce 1 appelante). Le dirigeant de La Baignoire, M. [E] [S] s'est porté caution personnelle pour garantir ce contrat.
Le matériel a été livré à La Baignoire qui a signé le procès-verbal de réception le 28 juillet 2017.
A compter de décembre 2017, la sas La Baignoire n'a plus payé les échéances mensuelles. Sogelease lui a adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception le 28 mars 2018 pour la somme totale de 1.371,85€ (pièce 6), lui laissant 15 jours pour régler cette somme et visant la résolution de plein droit au-delà. Par lettre recommandée en date du 29 mars 2018, Sogelease a informé M. [E] [S], en sa qualité de caution, de l'existence d'un arriéré de loyers.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 avril 2018, Sogelease a notifié la résiliation de plein droit du contrat de crédit et réclamé la somme de 14.912,06€ comprenant les loyers impayés, l'indemnité de résiliation (13.268,61€), la clause pénale et les intérêts (pièce 8). Par lettres recommandées du 10 avril 2018, Sogelease a informé M. [E] [S], en sa qualité de caution, de la résiliation du contrat, et l'a mis en demeure de régler l'arriéré de loyers et l'indemnité de résiliation (pièces 9 et 10).
Il n'a pas été contesté en première instance, alors que M. [S] comparaissait en personne, que le matériel a été restitué en juin 2018 et vendu par Sogelease dont facture de cession par adjudication pour la somme de 3.400€ TTC, même si le numéro de série « ZCL4746 » repris sur la facture correspond à l'enrouleur et non au traceur dont le numéro de série est KCO3870, cette interversion constituant une simple erreur matérielle.
Aux termes de l'article 2290 du code civil tel qu'issu de l'ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 applicable, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses. Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale. L'article 2292 poursuit que le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l'espèce, si l'acte de cautionnement du dirigeant de la sas La Baignoire, M. [E] [S], comporte sous le titre « obligation garantie » des mentions dactylographiées dont l'une, le montant mensuel du loyer, est erroné (140,31€ HT au lieu de 233,97€ HT), force est de constater que :
- les autres mentions dactylographiées permettent de rattacher l'acte de cautionnement au contrat de crédit bail garanti, puisque sont reportées sur l'acte de cautionnement le type de financement (crédit bail), la date et la signature du contrat, le numéro du contrat en question, le nombre de loyers (60), leur périodicité (mensuelle), le montant de l'option d'achat et le montant du cautionnement en principal, pénalités et intérêts de retard (16 .887€), lesquelles correspondent au contrat de crédit-bail garanti,
- la mention manuscrite reportée sur l'acte par M. [E] [S] le 21 juillet 2017 comprend l'ensemble des mentions exigées par l'ancien article L331-1 du code de la consommation, alors en vigueur, applicable à toute personne physique s'engageant en qualité de caution envers un créancier professionnel et notamment le nom du débiteur garanti (sas la Baignoire), le montant total du cautionnement (16.887€) en chiffres et en lettres, la durée de l'engagement (72 mois) et l'objet de l'engagement, ainsi que la mention de la renonciation au bénéfice de discussion en application de l'article L331-2 du même code,
- enfin, cet acte de cautionnement a été signé par le dirigeant de la sas La Baignoire le lendemain de la signature du contrat de crédit bail, que ce même dirigeant avait signé au nom de sa société.
Ainsi il est établi que cet acte de caution est bien l'accessoire du contrat de crédit bail du 20 juillet 2017, l'objet du cautionnement est clair, la portée de l'engagement est formellement indiquée, en sorte que la caution, qui ne contestait d'ailleurs pas sa garantie en première instance, comme il ressort du rapport des moyens des parties dans le jugement déféré, doit être tenue, du fait de la défaillance du débiteur principal.
Partant, l'appelante n'ayant pas fait appel de la condamnation du débiteur principal à 10.112,47€ majorée des intérêts au taux légal, les intérêts dus pour une année entière portant eux-mêmes intérêts à ce taux, alors qu'était demandée la somme de 12.872,11 € majorée de l'intérêt au taux contractuel, le tribunal ayant motivé la réduction de la clause pénale à 1€, c'est à cette somme qu'est tenue la caution ainsi qu'aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 avril 2018, dont capitalisation en application de l'article 1343-2 du code civil pour les intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Sogelease de ses demandes à l'égard de la caution.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement n'étant déféré que pour une partie de ses dispositions, il y a lieu de le confirmer également en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
En appel, eu égard à la condamnation de la caution, il y a lieu de condamner M. [E] [S] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Au regard de la situation réciproque des parties et considération prise de l'équité, Sogelease sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles,
Infirme le jugement en ses dispositions déférées qui ont débouté la sasu Sogelease France de ses demandes à l'encontre de M. [E] [S], en qualité de caution,
Statuant à nouveau :
Condamne M. [E] [S] à payer, en qualité de caution, à la sasu Sogelease France la somme de 10.112,47€ (dix mille cent douze € et quarante-sept centimes), outre intérêts au taux légal par mois à compter du 10 avril 2018,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière,
Y ajoutant :
Condamne M. [E] [S] aux dépens de l'appel,
Déboute la sasu Sogelease France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLEPRESIDENT