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14/10/2022 | FRANCE | N°21/01871

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 14 octobre 2022, 21/01871


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 14 octobre 2022



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01871 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHEB



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Décembre 2020 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 19/01811



APPELANTE

Madame [E] [J] en ses qualités de représentant légal de [Y] [H]

née le 22 Avril 1976 à [Localité 7]r>
[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Sophie LOITRON-THEZE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0380



INTIMEE

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE [...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 14 octobre 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01871 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHEB

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Décembre 2020 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 19/01811

APPELANTE

Madame [E] [J] en ses qualités de représentant légal de [Y] [H]

née le 22 Avril 1976 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Sophie LOITRON-THEZE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0380

INTIMEE

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 4]

non comparante, non représentée

INTERVENTION FORCEE

Monsieur [Z] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 23 septembre 2022, prorogé au vendredi 14 octobre 2022,

les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [E] [J] d'un jugement rendu le 14 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 4].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 24 janvier 2019, Mme [E] [J] a saisi le tribunal de grande instance de Paris aux fins de contester la décision rendue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de [Localité 4] le 28 novembre 2018, suite à l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision de la CDAPH du 19 septembre 2018 ; que par la décision soumise au tribunal, la CDAPH a accordé à l'enfant [Y] [H], née le 28/09/2009 l'allocation d'éducation enfants handicapés (AEEH) du 01/01/2018 au 31/08/2019, reconnaissant à l'enfant un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % ainsi que le complément AEEH de 4ème catégorie du 01/01/2018 au 31/08/2019 ; que par ordonnance du 25 juin 2019, le président du pôle social du tribunal de grande instance de Paris a ordonné le renvoi du dossier de la procédure devant le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil.

Par jugement en date du 14 décembre 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil s'est déclaré matériellement incompétent, a renvoyé l'affaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles conformément aux dispositions de l'article 81 du code de procédure civile, a débouté Mme [E] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.

Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que par le biais de l'instance dont M. [Z] [H] a été tenu à l'écart, Mme [J] soumet au juge du pôle social un différend relatif à l'exercice de l'autorité parentale portant sur la demande de reconnaissance pour [Y] de la qualité d'enfant handicapé ; que les parties sont en désaccord sur ce point ; qu'il n'appartient pas au juge du tribunal judiciaire du pôle social, compte tenu des compétences d'attribution telles que prévues aux articles L.211-16 et L.213-3 du code de l'organisation judiciaire, de statuer sur ce désaccord dans l'interprétation de l'ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales et sur l'exercice de l'autorité parentale.

Mme [E] [J] a le 20 janvier 2021 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié à une date qui ne ressort pas des éléments du dossier.

Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, Mme [E] [J] demande à la cour, de :

- la déclarer recevable et bien fondée en sa qualité de représentante légale de [Y] [H], sa fille, en son appel ;

- infirmer le jugement du 14 décembre 2020 ;

A titre principal,

- infirmer la décision rendue par la MDPH de [Localité 4] le 28 novembre 2018 ;

- juger que [Y] [H] n'a pas un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % ;

- rejeter les demandes au titre de l'AEEH et de son complément ;

- condamner la MDPH de [Localité 4] à lui verser, en sa qualité de représentante légale de [Y] [H], la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire,

- renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Créteil afin qu'il rende un jugement sur le fond.

Mme [J] fait valoir en substance que :

- en application des dispositions de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire et de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, le pôle social du tribunal judiciaire est matériellement compétent pour connaître des litiges relatifs aux décisions de la CDAPH ; en l'espèce c'est bien la décision de la CDAPH du 28 novembre 2018 qui est contestée ; il ne s'agit pas d'un litige relatif à l'exercice de l'autorité parentale, comme l'a retenu le tribunal ; le juge aux affaires familiales ne s'est jamais prononcé sur la reprise de la procédure de reconnaissance du handicap de [Y] [H] dans la mesure où il n'a pas été saisi de cette question ; elle n'a pas contesté devant le tribunal le fait que le père de sa fille ait relancé la procédure auprès de la MDPH mais le contenu de la décision de la CDAPH qui fait grief ; le tribunal judiciaire de Créteil était compétent ;

- la décision rendue par la CDAPH n'est pas motivée tant en droit, qu'en fait, ce qui est de nature à porter atteinte à la légalité de la décision entreprise ;

- au regard de ce qu'elle avait annulé la demande enregistrée le 24 janvier 2018 et de ce que l' ordonnance du juge aux affaires familiales de Versailles du 12 juin 2018 ne statue pas sur la poursuite de la procédure MDPH, n'ayant pas été saisie de ce différend ; l'instruction de la demande n'aurait pas dû reprendre sans décision du juge aux affaires familiales seul compétent pour arbitrer un conflit relatif à l'exercice de l'autorité parentale ; la MDPH n'aurait pas dû reprendre l'instruction du dossier et rendre une décision, l'irrégularité entachant la légalité de la décision attaquée ;

- la décision de la MDPH ne correspond pas à l'état de l'enfant, est contraire aux avis médicaux émis et nuit à l'intérêt de l'enfant.

Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, portant son tampon avec la date du 7 décembre 2021, la MDPH n'était ni présente, ni représentée à l'audience du 15 juin 2022 à laquelle l'affaire avait été renvoyée, pour sa présence et pour mise en cause du père de l'enfant.

Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception, distribué le 7 décembre 2021 et portant sa signature, M. [Z] [H] n'était ni présent, ni représenté à l'audience du 15 juin 2022.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens de l'appelante, la cour renvoie à ses conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 15 juin 2022 qu'elle a soutenu oralement.

SUR CE :

L'article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Face à un intimé non comparant ni représenté, le juge d'appel ne peut faire droit à la demande de l'appelant que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée, et il doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.

Il résulte des productions de Mme [J] que le 15 janvier 2018, les parents de [Y] ont formé une demande auprès de la MDPH aux fins d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, [Y] étant alors scolarisée à l'école [6], et son complément, le dossier étant déposé le 24 janvier 2018.

Par courrier en date du 5 mars 2018, Mme [J] a informé la MDPH de sa décision d'annuler la demande déposée le 24 janvier 2018, estimant que l'AEEH était inutile et que la mise en place d'un plan d'accompagnement personnalisé était suffisant au regard de l'état de l'enfant.

Par lettre du 30 mars 2018, la MDPH de [Localité 4] a indiqué à Mme [J] que la demande d'AEEH ne pouvait être instruite au motif de l'annulation de sa demande reçue par ses services.

Par ordonnance statuant sur incident du 12 juin 2018, le juge des affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a maintenu la résidence habituelle de [Y] en alternance conformément à l'accord amiable des parents par lettres officielles du 3 octobre 2016, a dit que [Y] poursuivra sa scolarité au CERENE pour l'année 2018-2019, à défaut de meilleur accord et a rejeté le surplus des demandes des parties.

Dans les motifs de l'ordonnance, le juge aux affaires familiales a mentionné que "les parties sont invitées à faire le nécessaire auprès de la MDPH pour obtenir les préconisations médicales nécessaires pour la suite du parcours scolaire de [Y], dans son strict intérêt".

Mme [J] indique que sur la base de l'ordonnance susvisée M. [H] a réactivé le dossier auprès de la MDPH, alors qu'elle faisait part de son désaccord.

Mme [J] soutient que l'instruction du dossier par la MDPH n'aurait pas dû reprendre sans décision du juge aux affaires familiales en ce sens, seul compétent pour arbitrer un conflit relatif à l'exercice de l'autorité parentale par application de l'article 373-2-8 du code civil.

Pour autant, il convient de relever que la décision qui a été contestée devant le tribunal par Mme [J] est la décision de la CDAPH en date du 28 novembre 2018 qui a reconnu à l'enfant [Y] [H] un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, a accordé l'AEEH du 01/01/2018 au 31/08/2019, outre le complément d'AEEH de 4ème catégorie pour la même période.

Il s'agit bien d'une décision de la CDAPH qui porte sur le taux d'incapacité de l'enfant et les prestations de compensation du handicap. La circonstance qu'il existe un conflit entre les parents s'agissant de la reprise de la procédure par la MDPH après la demande d'annulation de Mme [J] en date du 5 mars 2018, ne permet pas de retenir que la contestation de la décision de la CDAPH prise malgré le désaccord existant entre les parents notamment s'agissant de l'interprétation de l'ordonnance du 12 juin 2018 relève de la compétence du juge aux affaires familiales. La contestation de la décision de la CDAPH relève en revanche de la compétence de la juridiction de la sécurité sociale, par application des dispositions des articles L.211-16 du code de l'organisation judiciaire et L.142-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable.

Par suite, par infirmation du jugement déféré, il convient de dire que le litige relève de la compétence de la juridiction de la sécurité sociale.

L'article 568 du code de procédure civile dispose que :

'Lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.

L'évocation ne fait pas obstacle à l'application des articles 554,555 et 563 à 567.'

En l'espèce, la cour ne se trouve pas dans un des cas d'évocation de l'affaire, afin de statuer au fond.

Il convient donc ainsi que le demande Mme [J] à titre subsidiaire de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Créteil afin qu'il statue sur le litige.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME le jugement déféré ;

Statuant à nouveau,

DIT que le litige relève de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil ;

RENVOIE l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour qu'il statue sur le litige ;

LAISSE les dépens à la charge de la MDPH de [Localité 4].

La greffière,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 21/01871
Date de la décision : 14/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-14;21.01871 ?
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