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14/10/2022 | FRANCE | N°18/08998

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 14 octobre 2022, 18/08998


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 14 Octobre 2022



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/08998 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6EHX



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Avril 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 14-03517



APPELANTE

SARL [2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Ora

ne CARDONA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0215



INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]

Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude

[Adresse 4]

[Adre...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 14 Octobre 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/08998 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6EHX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Avril 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 14-03517

APPELANTE

SARL [2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Orane CARDONA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0215

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]

Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Août 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Pascal PEDRON, Président de chambre

Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la SARL [2] (la société) d'un jugement rendu le 09 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la CPAM de [Localité 3] (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la caisse a notifié, suite à un contrôle d'activité de la société portant sur la période allant du 01er avril au 30 septembre 2012, un indu de facturation d'un montant de 10 866 € portant sur 133 transports (sur 1 867 analysés) simultanés (chevauchements de plages horaires communes) par un même véhicule ; qu'après vaine contestation devant la commission de recours amiable (CRA), la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, lequel par jugement du 09 avril 2018 a déclaré la société recevable mais mal fondée en son recours, l'a déboutée des ses demandes et l'a condamnée à payer à la caisse la somme de 10 866 € au titre des facturations indues de transports effectués sur la période du 01er avril au 30 septembre 2012.

La société a le 25 juillet 2018 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 11 juillet 2018.

Par ses conclusions écrites « récapitulatives » déposées et développées par son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :

-constater sa bonne foi,

-annuler le jugement déféré,

-annuler la décision de la commission de recours amiable notifiée le 02 juin 2014,

-l'exonérer du montant de la créance de 10 866 € sollicitée par la sécurité sociale,

faisant valoir pour l'essentiel que :

-la caisse venait de se munir de son nouveau logiciel de croisement de données.

-les constatations de chevauchement sont dues uniquement à des erreurs de saisie informatique lors de la facturation, elles mêmes causées par des erreurs dans les horaires approximatifs remplis par manque de rigueur par les ambulanciers sur leur feuille de route quotidienne.

-elle établit, notamment par ses feuilles de route, ne pas avoir facturé de transports non réalisés, n'ayant pas commis de « vol d'indus liés à de fausses factures ».

-d'ailleurs, la procédure de pénalités financières n'a pas été poursuivie par le directeur de la caisse et par la commission « article 23 » devant laquelle elle a présenté 108 réponses, ce qui établit sa bonne foi dès lors qu'elle n'a commis que des erreurs de saisies horaires, tous les transports facturés ayant été réalisés, les uns après les autres.

-la caisse considère que l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale impose une automaticité de l'indu en cas d'irrégularité de facturation, alors que selon l'article 9 de la convention nationale des transporteurs, toute anomalie dans les éléments de facturation « pourra » faire l'objet d'une procédure de récupération d'indu, ne prévoyant donc aucune automaticité, et ce en tenant compte des sources d'erreur et du bon sens ;

-elle a expliqué devant la CRA les erreurs commises à partir de 35 dossiers, et les justifie à nouveau par rapport aux cinq transports mis en avant par la caisse dans ses conclusions d'appel.

-elle n'a jamais eu ce type de problème auparavant ni après.

-la caisse, qui lui reproche des erreurs de données transmises, s'est permise de lui prélever à 03 reprises depuis le début du dossier la somme de 10 866 €, s'excusant 3 fois de son erreur informatique en procédant aux remboursements seulement au bout de 03 semaines ; « seules les erreurs informatiques de la caisse sont elles excusables ' »

-cette créance d'indu entraîne de lourdes conséquences financières sur sa trésorerie.

Par ses conclusions écrites « d'intimée» déposées et développées par son conseil à l'audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter la société de ses demandes, et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 10 866 €, outre celle de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, faisant valoir en substance que :

-l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale impose une automaticité de l'indu en cas d'irrégularité de facturation, la bonne foi étant inopérante en la matière, tout comme le fait que la caisse ait renoncé à la procédure de pénalités initialement engagée.

-la société ne conteste pas les anomalies de facturation retenues.

-les observations présentées par la société devant la CRA ne portent que sur 35 dossiers pour un montant de 3 661,51 €, le solde, non contesté devant la commission étant devenu en tout état de cause définitif.

-au regard des indus devant la CRA (3 661,51 €), les irrégularités sont établies et demeurent ; à cet égard, elle pointe notamment à ses écritures 5 transports particulièrement révélateurs.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties, déposées et visées par le greffe à l'audience du 30 août 2022, pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.

SUR CE, LA COUR

Selon l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale applicable :

« En cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation :

1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 ;

2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 321-1,

l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. (...) »

Il en résulte que dès lors qu'est en cause la qualification des actes litigieux au regard des règles de tarification ou de facturation, l'établissement de santé ou le professionnel doit apporter des éléments pour justifier la qualification des actes qu'il revendique et contester celle retenue par la caisse au terme du contrôle, comme l'a rappelé la Cour de cassation (Civ. 2ème 04 avril 2019 ; n°18-12.903).

En l'espèce, la caisse a clairement identifié et retenu, au terme de son contrôle, des anomalies de facturation portant sur 133 transports facturés réalisés simultanément (chevauchements de plages horaires communes) par un même véhicule, dès lors matériellement incompatibles entre eux, entrainant une notification d'indu de facturation à ce titre d'un montant de 10 866 € (pièces n°1, 3 et 5 de la caisse).

La société ne conteste pas les anomalies ou incompatibilités de facturation retenues par la caisse, mais indique que celles-ci sont purement formelles et non frauduleuses, liées à des erreurs de saisie informatique par son secrétariat lors de la facturation, elles mêmes causées par des erreurs dans les horaires approximatifs figurant sur les feuilles de route quotidiennes des chauffeurs, tous les transports facturés ayant bien été matériellement réalisés.

Dès lors que la société ne conteste pas les anomalies ou incompatibilités de facturation retenues par la caisse, il appartient à la société, qui ne peut se contenter d'avancer que les erreurs qu'elle invoque sont possibles, de justifier la qualification des actes qu'elle revendique et donc d'établir que les transports facturés présentés par la caisse comme relevant de l'indu, ont été matériellement réalisés.

Force est de constater que la société ne rapporte pas au cas d'espèce par ses productions une telle preuve.

En effet :

-les justificatifs concernant les 35 transports (sur 133 en cause) qu'elle a exposés devant la CRA n'établissent pas la réalité de ceux ci, les feuilles de routes présentées au titre de ces 35 transports respectifs (pièces n° 4, 9, 11, 15, 16, 19, 20 et 21) étant soit incomplètes (quant à l'identité du patient transporté, quant au transport effectué, ou quant à l'horaire du transport), soit inexploitables comme étant raturées ou surchargées quant à l'identité du patient transporté ou à l'horaire du transport, comme cela a été constaté et détaillé par la caisse dans son listing reprenant le détail des 35 annexes en cause, figurant à sa pièce n°6.

-plus précisément, au regard des 5 transports développés par les parties dans leurs conclusions d'appel, la société n'établit pas pour le transport du 3 juillet 2012 que la feuille de route (sa pièce n°15) a été mal renseignée par l'ambulancier ; pour le transport du 30 mai 2012 elle n'explique pas les rajouts mentionnés sur la feuille de route (sa pièce n°4), son explication sur les patients « en série » et sur la réduction des temps de trajets en ambulance ne permettant pas de remettre en cause les constatations de la caisse ; pour le trajet du 01er août 2012, elle n'établit pas l'erreur de paramétrage dont elle se prévaut, sa pièce n°17 étant insuffisante à y pourvoir ; pour le transport du 13 août 2012 elle n'établit pas là encore que la feuille de route (sa pièce n°19) a été mal renseignée par l'ambulancier ; pour le transport du 10 mai 2012 elle n'établit pas que les feuilles de route (ses pièces n°20 et 21) aient été incomplètes et mal renseignées par l'ambulancier, son explication sur la réduction des temps de trajets en ambulance ne permettant pas là encore de remettre en cause les constatations de la caisse de transports de patients simultanés ou se chevauchant par un même véhicule.

- « le tableau des 108 réponses des feuilles de route » produit en pièce n°27 par la société comme ayant été présenté à la « commission article 23 » intervenue dans le cadre de la procédure de pénalités financières ne comporte qu'une liste d'affirmations non justifiées de la société, laquelle ne produit d'ailleurs aucun avis de ladite commission, pas plus que la décision du directeur de la caisse statuant sur cette procédure ; à cet égard la société n'établit nullement que la commission ou le directeur aurait retenu qu'un ou plusieurs transports en cause auraient bien été effectués.

Dans ces conditions, la société ne justifie pas la qualification des actes qu'elle revendique et ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les transports facturés présentés par la caisse comme relevant de l'indu ont bien été matériellement réalisés, les attestations des ambulanciers et de la secrétaire ayant procédé aux saisies informatiques litigieuses (pièces n°5 à 9 et 13 de la société) étant également insuffisantes à y pourvoir.

Le jugement déféré sera donc confirmé, peu important :

-la bonne foi invoquée par la société dès lors que cette dernière ne rapporte pas la preuve de la réalisation des transports facturés litigieux,

-la circonstance que la caisse ait renoncé à la procédure de pénalités initialement engagée, dès lors qu'un tel fait n'implique pas par lui même que les transports en cause aient bien été matériellement réalisés,

-les erreurs de prélèvements bancaires commises par la caisse dès lors que celles ci n'effacent pas et ne sauraient compenser l'indu de facturation.

La société sera condamnée à verser à la caisse une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement déféré ;

DEBOUTE la société [2] de ses demandes ;

CONDAMNE la société [2] aux dépens d'appel ;

CONDAMNE la société [2] à payer à la CPAM de [Localité 3] une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 18/08998
Date de la décision : 14/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-14;18.08998 ?
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