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14/10/2022 | FRANCE | N°18/05917

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 14 octobre 2022, 18/05917


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 14 Octobre 2022



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/05917 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5TJN



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Avril 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 16/01119



APPELANTE

SA [4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

reprÃ

©sentée par Me Luc BACHELOT, avocat au barreau de LYON substitué par Me Adeline NAZAROVA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020



INTIMEE

CPAM [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 14 Octobre 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/05917 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5TJN

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Avril 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 16/01119

APPELANTE

SA [4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Luc BACHELOT, avocat au barreau de LYON substitué par Me Adeline NAZAROVA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

INTIMEE

CPAM [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Août 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Pascal PEDRON, Président de chambre

Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la SA [4] (la société) d'un jugement rendu le 11 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] (la caisse).

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la caisse a le 12 avril 2016 pris en charge d'emblée au titre de la législation professionnelle l'accident concernant M. [R] [H], salarié de la société en qualité de chauffeur-livreur, déclaré le 23 mars 2016 par l'employeur qui avait émis des réserves ; que la société, après vaine contestation devant la commission de recours amiable, a le 20 juillet 2016 porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, qui par jugement du 11 avril 2018, rectifié le 19 juin 2018, a rejeté la demande présentée par la société et dit que la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 18 mars 2016 au préjudice de M. [H] est régulière et opposable à la société.

La société a interjeté appel le 07 mai 2018 de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 avril 2018.

Par ses conclusions écrites "N°2" soutenues oralement et déposées à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident lui soit déclarée inopposable et en ce qu'il lui a dit régulière et opposable la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de juger la décision du 12 avril 2016 inopposable à son égard et de condamner la caisse au paiement de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, faisant valoir pour l'essentiel que :

- ses réserves portent sur le caractère professionnel de l'accident et sont circonstanciées,

- la caisse n'a pas respecté son obligation de diligenter une instruction en présence de réserves motivées.

Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour, par voie de confirmation du jugement déféré, de :

- débouter la société de ses demandes,

- déclarer opposable à la société la décision de prise en charge, au titre du risque professionnel, de l'accident du travail du 18 mars 2016 de M. [H],

- condamner la société au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

La caisse fait valoir en substance que:

-les réserves émises par la société n'étaient pas motivées au sens de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale,

-la présomption d'imputabilité de l'article L 441-11 du code de la sécurité sociale trouve pleinement à s'appliquer,

-elle n'avait pas à respecter le principe du contradictoire en l'absence d'instruction, s'agissant d'une prise en charge d'emblée,

-la matérialité du fait accidentel du 18 mars 2016 survenu à M. [H] est établie.

SUR CE, LA COUR

L'article R.441-11 du Code de sécurité sociale applicable dispose qu' « en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés (...)».

Les réserves visées par ce texte s'entendent de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, et doivent porter sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Elles doivent apporter des éléments ou indices de nature à mettre en doute la réalité de l'accident survenu et l'imputabilité des lésions au travail.

En l'espèce, la société a établi et transmis le jour même de la déclaration d'accident du travail, à savoir le 23 mars 2016, un courrier de réserves (pièce n°4 des productions de la caisse) mentionnant notamment : «Vous trouverez ci-joint la déclaration d'un accident dont Monsieur [R] [H] prétend avoir été victime le 18 mars 2016.

Dans les faits, nous avons réceptionné, en date du 21 mars 2016, un certificat d'arrêt de travail courant à compter du 18 mars 216 et faisant état d'un accident du travail et n'avons pu obtenir de Monsieur [H] des informations sur les circonstances dans lesquelles serait survenu son accident qu'en date du 22 mars 2016.

Monsieur [H] prétend avoir ressenti une douleur dans le dos en tirant une palette, le 18 mars 2016 à 03 h 30, alors qu'il était en train de charger de la marchandise dans son camion.

Il apparaît qu'il n'existe pas de témoin des faits tels que décrits par Monsieur [H].

De plus, l'incident ayant prétendument eu lieu le 18 mars 2016 à 03 heures 30 soit peu de temps après la prise de poste (3 heures 15), celui-ci a tout aussi bien pu se produire en dehors du temps de travail.

Pour ces raisons, nous émettons les plus vives réserves sur la réalité de l'accident déclaré et, à tout le moins, sur son caractère professionnel.»

La société a ainsi mis en exergue dans son courrier des éléments concrets et circonstanciés en visant le fait que le salarié l'a informée de l'accident trois jours après les faits, l'absence de témoin, la possibilité que l'accident soit survenu en dehors des heures de travail du salarié puisque ce dernier a déclaré que l'accident est survenu à 03 h 30 après sa prise de poste à 03 h 15, éléments qui lui permettaient de douter de la survenance d'un accident au temps et au lieu du travail, indiquant d'ailleurs expressément contester la matérialité de l'accident.

Il résulte ainsi des termes employés par la société, alors qu'elle remplit, en temps utile, la déclaration d'accident du travail, qu'elle formule expressément des réserves motivées portant sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident et sur la matérialité même du fait accidentel, de sorte que la caisse ne pouvait pas prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable. Il convient de rappeler qu'au stade de la recevabilité des réserves, l'employeur n'est pas tenu d'apporter la preuve de leur bien fondé.

Dans ces conditions, le jugement déféré devra être infirmé et la décision de prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident survenu le 18 mars 2016 à M. [R] [H] sera déclarée inopposable à la société.

Il n'apparait pas inéquitable de laisser à la société la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DECLARE l'appel recevable ;

INFIRME le jugement déféré ;

ET statuant à nouveau ;

DÉCLARE inopposable à l'égard de la société [4] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de M. [R] [H] déclaré le 23 mars 2016;

DÉBOUTE la SA [4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

DÉBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] aux dépens d'appel.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 18/05917
Date de la décision : 14/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-14;18.05917 ?
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