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14/10/2022 | FRANCE | N°18/04506

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 14 octobre 2022, 18/04506


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 14 Octobre 2022



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/04506 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5MFF



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Janvier 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 1702806



APPELANTE

Société [5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée pa

r M. [J] [P] [S] en vertu d'un pouvoir spécial



INTIMEE

CPAM 94 - VAL DE MARNE

Division du contentieux

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, t...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 14 Octobre 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/04506 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5MFF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Janvier 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 1702806

APPELANTE

Société [5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par M. [J] [P] [S] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

CPAM 94 - VAL DE MARNE

Division du contentieux

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Pascal PEDRON, Président de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

M. Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la S.A.S. [5] (la société) à l'encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 26 janvier 2018 dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse).

EXPOSÉ DU LITIGE

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Il suffit de rappeler qu'une déclaration d'accident du travail a été complétée le 11 décembre 2006, indiquant que [D] [R], exerçant la profession de tôlier chaudronnier au sein de la société, avait été victime d'un accident le 11 décembre 2006 à 10h30 sur son lieu de travail habituel. L'accident a été connu de l'employeur le 11 décembre 2006 à 11h00. Aucun témoin n'a été cité.

Selon les termes de cette déclaration : « La victime était en train de percer une pièce métallique avec une perceuse à main ; le foret s'est bloqué et a entraîné la perceuse qui a elle-même entraîné un faux mouvement de la main. » Le siège et la nature des lésions rapportés sont des douleurs à la main droite.

La déclaration a été établie sous réserve de renseignements complémentaires fournis par l'entreprise utilisatrice.

Le certificat médical initial a été établi le 11 décembre 2006 indique « traumatisme de la main droite à radiographier » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 17 décembre 2006.

L'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse.

Par lettre du 22 février 2011 la société a contesté la prise en charge de l'accident du travail en saisissant la commission de recours amiable de la caisse.

En l'état d'un rejet implicite de son recours, la société a saisi le 8 juin 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris afin que lui soit déclarée inopposable la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont avait été victime le 11 décembre 2006 son salarié.

Par jugement du 26 janvier 2018, ce tribunal a déclaré irrecevable le recours de la société pour cause de prescription.

Le tribunal a retenu que l'action était prescrite en application de l'article 2224 du code civil.

Le jugement a été notifié à la société le 7 mars 2018, qui en a interjeté appel le 3 avril 2018.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 2 septembre 2022 par son mandataire, la société demande à la cour de :

- La recevoir en son appel et la déclarer bien-fondée ;

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de Paris le 26 janvier 2018 en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

- Déclarer recevable et non prescrite la saisine du tribunal de première instance par la société en vue de se voir déclarer inopposable la prise en charge de l'accident de son salarié ;

- Renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire afin qu'elle soit jugée sur le fond ;

- Débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elles.

La société fait valoir, sur la recevabilité de son recours, que :

- La commission de recours amiable de la caisse a été saisie régulièrement le 18 février 2011 ;

- La commission de recours amiable n'ayant pas rendu sa décision, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 8 juin 2017 sur rejet implicite ;

- Elle a saisi la cour d'appel dans le délai légal d'un mois ;

- Des frais relatifs à l'accident en cause ont été imputés sur son compte et ont affecté ses taux d'accident du travail en application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale de sorte qu'elle a un intérêt à agir ;

- Il est impossible de fixer une date certaine de connaissance de la prise en charge de l'accident dès lors qu'elle n'a reçu aucune décision de prise en charge et que ce n'est qu'à la lecture de ses comptes employeurs qu'elle a eu connaissance de la prise en charge de l'accident ;

- S'il n'est pas contesté que les comptes employeurs 2006 et 2007 ont été respectivement édités par la Carsat les 31 octobre 2007 et 11 septembre 2008, il n'est en revanche pas établi que l'employeur a eu connaissance de ces comptes à ces dates ;

- Ces extraits de compte n'ont pas été transmis en lettres recommandées avec accusé de réception et ne sont généralement envoyés aux employeurs qu'à leur demande ;

- La caisse ne rapporte nullement la preuve de la réception par l'employeur de ces documents à une date certaine ;

- Il s'ensuit que la caisse n'est pas en mesure de rapporter la preuve d'une date certaine de connaissance de la prise en charge de l'accident par l'employeur ;

- Par conséquent le délai de prescription ne pouvant être fixé de manière certaine, celui-ci n'a jamais commencé à courir ;

- Au cas contraire, la cour devrait constater qu'elle a contesté l'accident dans les 5 ans suivants le 11 décembre 2006 en saisissant la commission de recours amiable le 18 février 2011 ;

- L'argument selon lequel la saisine de la commission de recours amiable n'interrompt pas la prescription quinquennale est infondé ;

- En vertu de l'article 2241 du code civil toute demande en justice interrompt le délai de prescription ;

- Or les décisions des commissions de recours amiables sont assimilables à des décisions de justice, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation ;

- En conséquence la saisine de la commission de recours amiable, assimilée à une demande en justice visée à l'article 2244 du code civil interrompt le délai de prescription.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de :

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Et ce faisant,

- Débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner la société à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La caisse réplique en substance que :

- Conformément à l'article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour ou le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;

- En outre la saisine de la commission de recours amiable par la société le 22 février 2011 n'a pas interrompu le délai de prescription dès lors que cette saisine n'était pas un préalable obligatoire à l'époque des faits ;

- La société a indiqué avoir eu connaissance de l'accident dès le 11 décembre 2006 en complétant la déclaration d'accident du travail ;

- En outre la société produit le compte employeur de l'exercice 2006 établi le 31 octobre 2007 sur lequel il apparaît que l'accident en cause a été pris en charge ;

- La société était donc nécessairement informée au plus tard le 31 octobre 2007 de la prise en charge de l'accident ;

- En application des nouveaux délais de prescription entrée en vigueur en 2008 la société avait jusqu'au 19 juin 2013 pour contester la prise en charge de l'accident dont son salarié a été victime le 11 décembre 2006 ;

- En ne saisissant le tribunal que le 8 juin 2017 la société était prescrite en sa demande ;

- Si la société soutient que le point de départ ne peut courir à compter du 19 juin 2008 au motif que la caisse n'était pas en mesure de rapporter la preuve d'une date certaine de connaissance de la prise en charge de l'accident, il est constant que le point de départ du délai de prescription commence à courir à compter de la date à laquelle le compte employeur a été établi comme l'a retenu la cour de céans dans son arrêt du 1er juin 2017, n° 15/11148.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre, et visées à l'audience par le greffe à la date du 2 septembre 2022, pour un plus ample exposé des moyens et arguments proposés par les parties au soutien de leurs prétentions respectives.

SUR CE,

Par deux arrêts en date du 18 février 2021, la Cour de cassation a jugé qu'en l'absence de texte spécifique, l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil.

L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'accident s'est produit le 11 décembre 2006 et a été immédiatement déclaré par la société à la caisse, laquelle l'a pris en charge à une date inconnue.

Toutefois, les parties s'accordent pour dire que la commission de recours amiable de la caisse a été saisie le 18 février 2011 d'une contestation de la prise en charge de l'accident en cause.

Il s'ensuit qu'il est certain qu'à cette date la société avait connaissance de la prise en charge de l'accident dont elle a ensuite contesté la prise en charge devant une juridiction de sécurité sociale.

Il est constant que, la commission de recours amiable n'ayant pas rendu d'avis, la société a saisi le tribunal le 8 juin 2017 à l'effet de contester la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse relative à sa demande l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident en cause.

Il s'ensuit qu'entre le 18 février 2011 et le 8 juin 2017, il s'est écoulé une durée supérieure à cinq ans entre la date à laquelle la société avait une connaissance certaine des faits qui lui permettait d'exercer son droit et celle de saisine du tribunal.

Aucune des parties n'ayant cependant dans leurs écritures d'appel abordé ce point et les éventuelles conséquences à tirer de cette constatation, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats dans les conditions fixées comme suit au dispositif à l'effet de recevoir leurs observations en la matière.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DECLARE l'appel recevable.

AVANT DIRE DROIT

ORDONNE la réouverture des débats à l'effet que les parties fassent valoir leurs observations sur le fait qu'il s'est écoulé une durée supérieure à cinq ans entre le 18 février 2011, date à laquelle la société avait une connaissance certaine des faits qui lui permettait d'exercer son droit, et le 8 juin 2017, date de saisine du tribunal, et des possibles conséquences à en tirer en terme de prescription de l'action.

RENVOIE à cet effet l'affaire à l'audience de la chambre 6-12 en date du :

Vendredi 24 mars 2023 à 13h30

en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,

pour les débats au fond ;

DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation d'avoir à comparaître ou s'y faire représenter.

DIT que la société [5] devra conclure sur ce point avant le 21 décembre 2022.

DIT que la CPAM du Val de Marne devra conclure avant le10 mars 2023.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 18/04506
Date de la décision : 14/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-14;18.04506 ?
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