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14/10/2022 | FRANCE | N°18/04504

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 14 octobre 2022, 18/04504


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 14 Octobre 2022



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/04504 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5ME5



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Janvier 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/03725



APPELANTE

Société [5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée p

ar M. [G] [X] [N] en vertu d'un pouvoir spécial



INTIMEE

CPAM 83 - VAR

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substit...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 14 Octobre 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/04504 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5ME5

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Janvier 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/03725

APPELANTE

Société [5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par M. [G] [X] [N] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

CPAM 83 - VAR

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Pascal PEDRON, Président de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

M. Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] d'un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 26 janvier 2018 dans un litige l'opposant à la CPAM du Var

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Il convient de rappeler que, salarié de la société [5], M. [C] [V] s'est vu délivrer un certificat médical initial le 15 novembre 2011, en raison d'une lumbosciatique gauche après effort de soulevement, un arrêt de travail étant prescrit jusqu'au 25 novembre 2011.

Une déclaration d'accident du travail pour des lésions survenues le 14 novembre 2011 a été effectuée par la société [5] le 16 novembre 2011auprès de la CPAM du VAR.

A cette déclaration était jointe une lettre de réserves de l'employeur.

Par décision notifiée à la société [5] le 28 novembre 2011, la CPAM du Var a considéré, d'une part, que les réserves formulées n'étaient pas motivées et étaient donc irrecevables, et, d'autre part, que l'accident déclaré était pris en charge d'emblée au titre de la législation professionnelle.

Faisant valoir que le caractère professionnel de l'accident n'était pas caractérisé, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Var le 27 janvier 2012, avant de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 1er août 2017, demandant à cette juridiction de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge prise par la CPAM du Var.

Aux termes du jugement déféré, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a dit la société [5] recevable mais non fondée en son action en inopposabilité et que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de M. [C] [V] était opposable à son employeur.

Pour prononcer cette décision, le tribunal a retenu, en premier lieu, que la CPAM a pu valablement considérer que les réserves émises par la société [5] n'étaient pas motivées et prendre en charge d'emblée l'accident dans le cadre de la législation professionnelle, l'employeur ne contestant pas que le salarié se trouvait au temps et au lieu du travail au moment de la survenance de l'accident, tandis qu'elle n'invoquait pas l'existence d'une cause étrangère au travail pour expliquer les lésions. Le tribunal a, en second lieu, décidé qu'il existait des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes, permettant d'établir la matérialité du fait accidentel, le certificat médical initial faisant état d'une lombosciatique, ce qui corroborait la déclaration d'accident, celui-ci ayant eu lieu pendant l'horaire de travail tandis que sa révélation à l'employeur le lendemain ne pouvait être considérée comme tardive.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et développées oralement, la société [5] demande à la cour de :

- la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée,

- infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 26 janvier 2018 en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau :

- déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du 14 novembre 2011,

- débouter la CPAM du Var de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société [5].

La société [5] soutient, pour l'essentiel, que la présomption d'imputablité ne peut recevoir application, faisant valoir que M. [C] [V] a effectué une déclaration tardive à son employeur, continuant à travailler normalement le jour de l'accident prétendu, que l'horaire de l'accident a varié selon les interlocuteurs, qu'il n'existait aucun témoin malgré des salariés présents sur le chantier, que la consultation médicale le lendemain de l'accident était tardive, que les lésions s'apparentaient à une maladie, les maux de dos étant très fréquents en population générale, et que le certificat médical initial ne mentionnait pas un lien avec le travail.

La société [5] fait valoir, ensuite, qu'elle a fait part de ses doutes par un courrier de réserves, parfaitement motivé, adressé à la CPAM du Var. Elle souligne que la CPAM se devait de mener, en l'absence de présomption d'imputabilité, une instruction contradictoire du dossier conformément à l'article R.441-11 alinéa 3 du code de la sécurité sociale et que la société [5] n'a jamais été interrogée ni informée des éléments et témoignages recueillis par la caisse lui ayant permis d'aboutir à une prise en charge de l'accident au titre de la législation du travail.

La CPAM du Var demande à la cour, par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, de confirmer le jugement.

Elle réplique, pour l'essentiel, que les réserves émises par la société [5] ne sont pas motivées et ne peuvent être admises en ce que, formulées au conditionnel, elle n'indiquent pas que le salarié n'était pas à son poste de travail lors de la survenance de l'accident et ne font état d'aucune cause étrangère au travail. Elle indique que les lésions ont fait l'objet d'une constatation médicale dans un temps voisin de l'accident et corroborent les déclarations du salarié qui a avisé son employeur dans le délai légal de 24 heures. Elle fait valoir qu'elle disposait de présomptions graves, précises et concordantes lui permettant d'établir la matérialité de l'accident survenu le 14 novembre 2011 au lieu et temps du travail. La CPAM du Var ajoute que la présomption d'imputablité de l'accident étant caractérisée, il incombait à l'employeur de la renverser en présentant des éléments de preuve pertinents qui font défaut. Elle conclut que la prise en charge de l'accident au titre de la législation du travail était opposable à la société [5].

SUR CE,

Selon l'article R.441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019 issue du décret 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.

Les réserves motivées visées par ce texte s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.

L'employeur n'est pas tenu dans ses réserves d'apporter la preuve de faits de nature à démontrer que l'accident n'a pas pu se produire au temps et au lieu du travail ou qu'il existe une cause totalement étrangère au travail.

Aux termes de sa lettre de réserves du 16 novembre 2011, la société [5] a écrit à la caisse que "compte tenu des circonstances dans lesquelles l'intéressé prétend avoir été victime, nous émettons les plus expresses réserves sur la matérialité de l'accident. Nous considérons, en effet, que l'intéressé n'apporte pas la preuve à sa charge qu'il a bien été victime de cet accident au temps et au lieu de travail. En effet, il convient de relever : - la déclaration tardive de la victime : le salarié nous a prévenu que le 15 novembre 2011 à 10h15 soit près de 24 heures après les faits prétendus, -il y a absence de faits violents et soudains : le salarié a travaillé toute la journée."

Il résulte de ce courrier que l'employeur évoque de manière précise des éléments circonstanciés liés à la date de la déclaration d'accident du salarié et à la poursuite de son activité le jour de l'accident, de nature à laisser supposer que l'accident n'aurait pas eu lieu au temps et au lieu de travail.

Les réserves émises sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident par la société [5] étaient donc suffisamment motivées, de sorte que la caisse aurait dû procéder à l'enquête exigée par l'article R.441-11, III, du code de la sécurité sociale.

Il s'ensuit que la décision de prise en charge d'emblée au titre de la législation du travail notifiée à l'employeur le 28 novembre 2011 est irrégulière et c'est à bon droit que la société [5] sollicite l'infirmation du jugement et de lui voir déclarer cette décision inopposable.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau ;

DÉCLARE inopposable à la société [5] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [C] [V] au titre de son accident du 14 novembre 2011;

CONDAMNE la CPAM du Var aux dépens d'appel.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 18/04504
Date de la décision : 14/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-14;18.04504 ?
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