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14/10/2022 | FRANCE | N°17/13510

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 14 octobre 2022, 17/13510


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 14 Octobre 2022



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/13510 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4NAJ



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Septembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 16/00671



APPELANTE

Madame [W] [Z] [R] épouse [Y]

[Adresse 2]

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représentée par Me Aïcha OUAHMANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 335 substitué par Me Jamila SARRAF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 360



INTIMEE

CAISSE NAT...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 14 Octobre 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/13510 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4NAJ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Septembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 16/00671

APPELANTE

Madame [W] [Z] [R] épouse [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Aïcha OUAHMANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 335 substitué par Me Jamila SARRAF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 360

INTIMEE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par M. [O] [L] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique et en double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 23 septembre 2022 et prorogé au 14 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [W] [Z] [R] épouse [Y] (l'assurée) d'un jugement rendu le 28 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à CNAV (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été exactement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 30 mai 2014, l'assurée, née le 3 octobre 1952, a sollicité la liquidation de sa pension vieillesse à effet du 1er juillet 2014 ; qu'elle avait déclaré avoir cotisé au régime général en France de 1973 au 30 mai 2014 et avoir été reconnue inapte au travail par le médecin du travail à la suite d'un accident du travail dont elle a été victime en octobre 2002 ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 26 mai 2014 ; qu'elle a perçu une pension d'invalidité jusqu'au 1er août 2013 ; qu'elle a sollicité de la CRAMIF, par lettre du 7 juillet 2014, le versement rétroactif de la pension d'invalidité du 1er août 2013 au 30 juin 2014, laquelle demande a été rejetée le 9 janvier 2015 ; que le 4 février 2015, la caisse a notifié à l'assurée une retraite personnelle à effet du 1er juillet 2014, se substituant à la pension d'invalidité pour inaptitude qu'elle percevait depuis le 1er janvier 2005, calculé au taux plein de 50% sur 164 trimestres cotisés en France au régime général ; que le 16 mars 2015, l'assurée a contesté le montant de sa pension de vieillesse au motif qu'il était inférieur à 50% du montant de son revenu mensuel au 30 mai 2014 et a demandé que soit prise en compte la période au cours de laquelle elle se trouvait en arrêt de travail ; que par décision du 11 juin 2015, la caisse a maintenu le montant de la retraite initialement fixé à 681,10 euros au 1er juillet 2014 ; que l'assurée a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 30 juin 2015 en demandant notamment que le montant mensuel de sa pension de vieillesse soit égal au montant de la pension d'invalidité de 2e catégorie qui lui avait été attribuée soit 857,88 euros ; que la commission de recours amiable a rejeté cette requête le 17 mars 2016 ; que l'assurée a alors porté le litige devant le tribunal les affaires de sécurité sociale d'Évry le 17 mai 2016.

Par jugement du 28 septembre 2017, ce tribunal a :

- Dit l'assurée recevable en son recours ;

- Confirmé la décision de la commission de recours amiable du 17 mars 2016 ;

- Débouté l'assurée de ses demandes.

L'assurée a le 3 novembre 2017 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié à une date qui ne ressort pas des pièces du dossier.

Par ses conclusions écrites déposées par son avocat qui les a oralement développées à l'audience, l'assurée demande à la cour de :

- De la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;

- Infirmer le jugement entrepris rendu le 28 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ;

Statuant à nouveau,

- Dire et juger que le revenu de base est de 19 749,15 euros ;

- Condamner la caisse à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel et aux dépens.

L'assurée fait valoir pour l'essentiel que :

- Selon la caisse elle a cessé de travailler le 30 juin 2011 de sorte qu'au 1er août 2013 date de son passage théorique en vieillesse elle n'exerçait plus aucune activité professionnelle ;

- Elle a bénéficié d'une pension d'invalidité de janvier 2005 à juillet 2013 ;

- Les périodes d'invalidité sont prises en compte dans le cadre des cotisations et donc pour le calcul et le montant de la pension ;

- Cependant, dans son compte cotisation salaire la caisse l'a créditée de montants insuffisants au titre des années 2003 à 2014 ;

- Elle verse tous les bulletins de salaire afférant à cette période ;

- Selon l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale, doivent être prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié des prestations maladies, maternité, invalidité, accident du travail ;

- Il s'ensuit que du point de vue des cotisations retraites, ces périodes sont prises en compte et que chaque trimestre civil comportant une échéance du paiement des arrérages de la pension d'invalidité est assimilé à un trimestre cotisé ;

- Les assurés invalides peuvent bénéficier d'une pension au taux plein dès l'âge de 60 ans sans décote quelle que soit la durée de leur carrière ;

- Ce droit est ouvert aux personnes percevant une pension d'invalidité, une rente d'incapacité permanente ou une allocation pour adultes handicapés, admises à la retraite au titre de l'inaptitude ou remplissant les critères de pénibilité ;

- Sa pension doit donc être rehaussée sur la base de 31 895,86 euros (15 947,93 € x 2) + 7 603,03 € (année 2012/ 28 224 € -20 620,97 €) = 39 498,03 €/50% = 19 749,15 euros par an ou 1 645,75 euros par mois.

Par ses conclusions écrites déposées par son mandataire qui les a oralement développées à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- Déclarer l'assurée mal fondée en son appel ;

- Confirmer le jugement entrepris.

La caisse fait valoir en substance que :

- Ni dans le cadre de la première instance ni en cause d'appel, l'assurée ne fournit ses bulletins de paie de l'année 2002 ;

- Dans ses conclusions l'assurée reproduit une image partielle d'une fiche de paie pour affirmer qu'elle est reçue en 2002 un salaire annuel de 28 224 € (page 11) ;

- Néanmoins il ressort de cette reproduction que l'assurée a cotisé pour un montant de 17 314,42 € pour l'année 2002, la somme de 28 224 € correspondant en réalité au montant théorique du salaire plafond, l'assurée faisant donc une confusion entre le salaire réellement cotisé et le salaire plafond de l'année 2002 ;

- L'assurée ne démontre donc pas avoir cotisé au salaire plafond pour l'année 2002 ;

- Le relevé de carrière de l'intéressée du 4 juin 2015 indique un salaire cotisé de 17 314 € pour l'année 2002, lequel montant est cohérent avec la reproduction partielle de la fiche de paie en page 11 des conclusions de l'assurée ;

- Le montant de 20 620,97 € retenu par la caisse pour l'année 2002 dans le calcul de la retraite de l'assurée s'explique par la revalorisation du salaire cotisé par le coefficient en vigueur au point de départ de la retraite en application de l'article R. 351-29 alinéa 4 du code de la sécurité sociale renvoyant à l'article L. 351-11 du même code ;

- Au cas d'espèce pour une retraite liquidée en 2014, l'année 2002 a pour coefficient de revalorisation 1,191 ;

- Il s'ensuit que le salaire annuel pris en considération pour l'année 2002 (17 314 €) est multipliée par le coefficient de revalorisation de l'année correspondante (1,191) aboutissant au résultat de 20 620,97 € ;

- Au surplus si l'assurée avait réellement cotisé au salaire plafond pour l'année 2002 pour autant le calcul qu'elle propose est erroné ;

- Même si l'assurée avait cotisé toute sa carrière au salaire plafond elle ne pourrait pas obtenir le montant qu'elle revendique :

- Les affirmations selon lesquelles les périodes d'invalidité sont prises en compte dans le cadre des cotisations et les points cotisés l'année précédant son arrêt de travail doivent être pris en compte pour l'attribution d'un nombre de points équivalents durant sa période d'invalidité, ne sont justifiées par aucun fondement légal ;

- Les périodes de perception d'une pension d'invalidité au titre de l'assurance obligatoire ne donnent pas lieu à cotisation pour la retraite mais sont assimilés à des périodes d'assurance, de sorte que la pension d'invalidité permet de valider des trimestres et non des reports de cotisations ;

- La retraite de base des salariés du régime général est calculée conformément à l'article R. 351-1 du code de la sécurité sociale sur des cotisations et des périodes d'assurance et non sur des points, lesquels concernent les régimes complémentaires.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 16 juin 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

SUR CE,

L'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale dispose que :

« L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2.

« Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit "taux plein", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation.

« Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance.

« Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'État. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l'application du présent article.

« Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu'elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l'âge atteint à cette date. »

L'article L. 351-2, premier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, disposait que : « Les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations au titre de l'année civile au cours de laquelle ces périodes d'assurance ont été acquises, déterminé par décret. Par dérogation à ce minimum, un décret détermine les modalités d'affectation des cotisations d'assurance vieillesse et des droits afférents entre deux années civiles successives lorsqu'un assuré ne justifie pas, au cours de chacune des années civiles considérées, de quatre trimestres d'assurance vieillesse dans l'ensemble des régimes de retraite légalement obligatoires. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes. (...)».

L'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, disposait notamment que :

« Sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État :

« 1°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié des prestations maladie, maternité, invalidité, accident du travail et celles postérieures au 1er juillet 1930 pendant lesquelles les travailleurs salariés ont perçu une rente d'accident du travail prenant effet antérieurement à la date susmentionnée, pour une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par le même décret ;

« ' »

L'article R. 351-11 du même code, dans sa rédaction applicable, précise, en son paragraphe IV : « Sont également valables pour l'ouverture du droit et le calcul desdites pensions, les cotisations non versées, lorsque l'assuré apporte la preuve qu'il a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse, sous réserve des cas visés à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 351-2. »

Il s'évince de l'ensemble de ces textes que le droit à une pension de retraite résulte du versement de cotisations d'assurance vieillesse.

Sont valables, pour le calcul des pensions, les cotisations non versées à l'Urssaf, dès lors qu'elles ont fait l'objet, en temps utile, d'un précompte sur le salaire de l'assuré. Toutefois, chaque précompte doit être rattaché à la période correspondant à celle du paiement de la rémunération au titre de laquelle les cotisations sont précomptées. À défaut d'un tel rattachement, l'assuré est privé de la prise en compte des précomptes pour le calcul de sa retraite.

La preuve du précompte des cotisations, qui ne figurent pas au compte de l'assuré, doit être apportée par ce dernier. La preuve est, en principe, apportée par la production, soit de bulletins de paie, soit d'une attestation de l'employeur certifiée conforme aux livres comptables. En l'absence de bulletins de paie, il doit être vérifié si le versement de salaires s'est ou non traduit par le paiement ou le précompte de cotisations sur la rémunération du salarié (Soc., 11 juillet 1996, pourvoi n° 94-16065). La loi n'interdit aucun mode de preuve de l'existence du précompte. Cette existence peut valablement être établie par présomption, à condition qu'elle soit grave, précise et concordante (Soc., 23 juillet 1968 : Bull. civ. 1968, V, n° 408 ; Soc., 18 octobre 1973, pourvoi n° 72-11976).

En l'espèce, l'assurée ne verse aucune pièce nouvelle en cause d'appel. Néanmoins, en page 11 de ses écritures, elle reproduit un extrait d'un bulletin de paie de 2002 sur lequel il apparaît qu'elle a cotisé sur un salaire de 17 314,42 euros, lequel montant est en cohérence avec le relevé de carrière de l'assurée qui indique au titre de cette année un salaire de 17 314 euros conforme aux règles de l'arrondi. Le salaire de 28 224 euros dont se prévaut l'assurée dans ses écritures sur la base de cette reproduction partielle d'un bulletin de paie correspond en réalité au montant théorique du salaire plafond, et non au salaire réellement cotisé qui apparaît sans ambiguïté comme étant celui de 17 314,42 euros.

La caisse explique que ce salaire cotisé en 2002 (17 314 €) revalorisé par le coefficient en vigueur au point de départ de la retraite en 2014, soit 1,191, lequel n'est ni contesté ni discuté par l'assurée, permet de retenir un salaire pour le calcul de la pension de 20 620,97 euros (17 314 x 1,191), tel que retenu comme salaire annuel moyen pour 2002 dans le calcul de la pension liquidée.

L'assurée en outre fait une confusion entre les périodes et les revenus à prendre en compte. Or la validation d'un trimestre ne vaut pas un report de cotisations. En effet, s'il est exact que les périodes d'invalidité sont prises en compte pour le calcul des trimestres requis pour le calcul de la période d'assurance en application de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale, pour autant aucun texte ne prévoit qu'une pension d'invalidité, qui n'est pas soumise à cotisations, soit prise en compte au titre des salaires cotisés.

Les points cotisés au titre de la retraite complémentaire n'ont aucune incidence sur le calcul de la retraite de base et leur acquisition n'est pas soumise aux mêmes règles que la retraite de base, de sorte que la preuve du versement de cotisations ne peut pas s'évincer de l'acquisition de points au titre d'un régime de retraite complémentaire.

Il s'ensuit que les productions de l'assurée et ses explications ne sont pas de nature à laisser présumer que le versement de la pension d'invalidité s'est accompagné du précompte des cotisations sur les périodes prises en compte par la caisse à juste titre au titre de la période d'assurance.

Il s'ensuit également que le calcul qu'elle propose pour le montant de sa pension de vieillesse est erroné pour être fondé sur des prémisses inexactes et ne saurait être suivi par la cour.

Enfin, il ressort des calculs présentés par la caisse, comme par l'assurée, que le taux de 50% a bien été appliqué par la caisse et aucune décote n'a été opérée.

L'assurée n'établit donc pas en l'espèce par ses productions, que celles-ci soient prises séparément ou même dans leur globalité, les éléments permettant de présumer le paiement ou le précompte de cotisations de retraite de base des salariés du régime général pour l'année 2002 au titre du surplus de salaire invoqué, pour les années 2007, 2008, 2011et 2014, périodes de cumul d'activité et d'invalidité, pour lesquelles elle ne verse aucune pièce et ne fournit aucune explication, et pour les années 2003 à 2014 au titre de la pension d'invalidité.

Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

L'assurée sera condamnée aux dépens et sa demande formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

DÉBOUTE [W] [Z] [R] épouse [Y] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [W] [Z] [R] épouse [Y] aux dépens d'appel.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 17/13510
Date de la décision : 14/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-14;17.13510 ?
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