La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2022 | FRANCE | N°17/12196

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 14 octobre 2022, 17/12196


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 14 Octobre 2022



(n° , 3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/12196 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4GKE



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Septembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 16/02052



APPELANT

Monsieur [F] [P]

[Adresse 3]

[Localité 1]

non compa

rant, non représenté, dispensé de comparaître à l'audience



INTIMEE

LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée pa...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 14 Octobre 2022

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/12196 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4GKE

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Septembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 16/02052

APPELANT

Monsieur [F] [P]

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparant, non représenté, dispensé de comparaître à l'audience

INTIMEE

LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substituée par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Pascal PEDRON, Président de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

M. Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par [F] [P] (l'assuré) d'un jugement rendu le 7 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la caisse a fait signifier le 26 septembre 2016 deux contraintes des 19 décembre 2011 et 8 septembre 2014 à l'assuré pour 1 431,84 euros et 4 497,67 euros représentant les cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2010, 2011 et 2012 ; que l'assuré a formé opposition à ces contraintes le 3 octobre 2016.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny saisi, par jugement du 7 septembre 2017, a :

- Déclaré recevables mais mal fondées les oppositions formées par l'assuré aux contraintes du 8 septembre 2014 et du 19 décembre 2011 signifiées le 26 septembre 2016 ;

- Validé la contrainte du 8 septembre 2014 à hauteur de 4 328,07 euros représentant les cotisations d'un montant de 3 661,71 euros et les majorations de retard d'un montant de 666,32 euros afférentes aux années 2011 et 2012 ;

- Validé la contrainte du 19 décembre 2011 pour un montant de 1 431,84 euros représentant les cotisations d'un montant de 1 260 euros et les majorations de retard d'un montant de 171,84 euros afférentes à l'année 2010 ;

- S'est déclaré incompétent pour l'octroi des délais de paiement relatifs aux cotisations obligatoires de sécurité sociale ;

- Invité la caisse à accorder des délais de paiement à l'assuré pour une durée d'au moins vingt-quatre mois.

L'assuré a interjeté appel de ce jugement le 4 octobre 2017.

À l'audience du 2 septembre 2022, l'assuré n'est ni présent ni représenté. Toutefois, par courrier électronique du 1er septembre 2022, il a sollicité une dispense de comparution et demandé à la cour de mettre en 'uvre un échéancier pour lui permettre de s'acquitter du principal de la dette, qu'il ne conteste plus, avec remise des « intérêts ».

La caisse, par la voix de son conseil, dit ne pas s'opposer à la demande de dispense de comparution formulée par l'assuré et demande à la cour de confirmer le jugement.

SUR CE,

Sur la demande de dispense de comparution

Il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution présentée par l'assuré et acceptée par la caisse.

Sur la demande d'échéancier

L'assuré demande seulement à hauteur d'appel un aménagement de la dette litigieuse dont il ne conteste plus ni le principe ni le calcul.

L'opposition à contrainte ne peut avoir pour objet la demande d'un échéancier ou la demande de remise des majorations de retard.

Il résulte de l'article R. 243-21, premier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-864 du 9 mai 2017, que les juridictions de sécurité sociale n'ont pas le pouvoir d'accorder des délais pour le paiement des cotisations et contributions sociales.

C'est le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations qui a la possibilité, d'accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard.

Il n'entre donc pas dans les pouvoirs de la cour d'accorder des délais de paiement ou une remise gracieuse de tout ou partie d'une dette de cotisations ou contributions, mais il appartient à l'assuré de se rapprocher de la caisse pour envisager les modalités de règlement des sommes dues au titre des contraintes des 8 septembre 2014 et 19 décembre 2011.

La remise des majorations de retard doit également être sollicitée auprès de la caisse après paiement du principal. Le refus d'une telle remise est en revanche susceptible d'un recours auprès des juridictions de sécurité sociale.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens

L'assuré succombant en cette instance, devra supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE [F] [P] aux dépens de la procédure d'appel.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 17/12196
Date de la décision : 14/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-14;17.12196 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award