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14/10/2022 | FRANCE | N°16/15838

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 14 octobre 2022, 16/15838


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 14 Octobre 2022



(n° , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/15838 - N° Portalis 35L7-V-B7A-B2IQ6



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Novembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris RG n° 15/2466



APPELANTE

SAS [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me

Charlotte DAMIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : J033



INTIMEE

URSSAF ILE-DE-FRANCE

[Adresse 8]

[Localité 3]

représentée par M. [R] [H] [Y] en vertu d'un pouvoir général



COMPOSITION...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 14 Octobre 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/15838 - N° Portalis 35L7-V-B7A-B2IQ6

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Novembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris RG n° 15/2466

APPELANTE

SAS [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Charlotte DAMIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : J033

INTIMEE

URSSAF ILE-DE-FRANCE

[Adresse 8]

[Localité 3]

représentée par M. [R] [H] [Y] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique et en double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initilement prévu le 23 septembre 2022 et prorogé au 14 octobre 2022 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S. [4] (la société) d'un jugement rendu le 8 novembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'URSSAF d'Île-de-France (l'URSSAF).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTION ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société a fait l'objet d'un contrôle par l'URSSAF pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 ; que l'URSSAF a adressé le 18 juin 2014 à la société une lettre d'observations dont il ressortait un rehaussement de cotisations envisagé au titre de 4 chefs de redressement pour un montant de 714 164 euros en principal ; que la société a contesté certains chefs de redressement par lettre du 17 juillet 2014 ; que l'URSSAF a adressé le 12 décembre 2014 à la société une mise en demeure de payer un montant de 805 202 euros en principal et majorations de retard provisoires ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable en contestation de la totalité du redressement et de la mise en demeure, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.

Par jugement du 8 novembre 2016, le tribunal a :

- Déclaré recevable le recours de la société ;

- Rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure du 12 décembre 2014 ;

- Confirmé la décision de la commission de recours amiable du 18 mai 2015 ;

- Confirmé le redressement du 18 juin 2014.

La société a interjeté appel le 20 décembre 2016 de ce jugement qui lui avait été notifié 1e 28 novembre 2016.

Par ses conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de :

Sur l'infirmation du jugement pour vice de forme de la mise en demeure du 12 décembre 2014 :

- Annuler la mise en demeure du 12 décembre 2014 ayant mis à sa charge un montant total de contribution de 714 164 euros, outre 91 038 euros de majorations de retard ;

- Condamner l'URSSAF à lui restituer les montants de contribution et de majorations qu'elle a payés, avec intérêts ;

Sur la prescription du redressement sur l'assiette de la contribution exigible en 2010 ;

- Ordonner l'annulation du rehaussement sur l'assiette de la contribution sur le chiffre d'affaires exigible en 2010 et des majorations de retard y afférentes, soit respectivement 4 094 euros et 884 euros et ordonner le remboursement correspondant à son égard, avec intérêts ;

Sur l'infirmation du jugement sur le fond :

- Infirmer le jugement ayant rejeté la demande d'annulation du chef de redressement litigieux sur l'assiette de la contribution sur le chiffre d'affaires exigible en 2011 et 2012 ;

Et statuant à nouveau :

* Annuler le chef de redressement litigieux fondé sur la réintégration des montants de « remises conventionnelles » [7] dans l'assiette de la contribution sur le chiffre d'affaires exigible en 2011 et 2012, ayant abouti aux rehaussements respectifs de 80 351 euros et 593 356 euros ;

* En conséquence, annuler la mise en demeure du 12 décembre 2014 à hauteur des montants de contribution rehaussés respectivement de 80 351 euros et 593 356 euros pour les années 2011 et 2012, et des majorations de retard correspondantes ;

* Condamner l'URSSAF à lui restituer les montants de contribution et de majorations acquittés par elle à ce titre en 2019, avec intérêts ;

En tout état de cause :

- Recueillir les observations du [5] en tant qu'amicus curiae (ou en vertu des pouvoirs généraux d'instruction prévus à l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile auquel renvoie l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale), pour l'éclairer sur les questions suivantes :

* Les « remises conventionnelles » prévues à l'article L. 162-18 du code de la sécurité sociale constituent-elles des remises négociées avec le [5] dans les accords de prix des médicaments remboursés et donc des remises consenties et accordées à l'assurance maladie (sous la forme de reversement de chiffre d'affaires) ;

* Les « remises conventionnelles » prévues à l'article L. 162-18 du code de la sécurité sociale constituent-elles des remises négociées avec le [5] et accordées à l'assurance maladie, à titre de réductions du prix des médicaments (ici [7]) ;

* Les « remises conventionnelles » prévues à l'article L. 162-18 du code de la sécurité sociale se distinguent-elles de par leur nature de remises négociées, des « remises M » versées en lieu et place de la clause de sauvegarde

(« Contribution M ») en application des articles L. 138-10 et suivants du code de la sécurité sociale en ce que ces dernières peuvent être assimilées à des reversements de chiffre d'affaires imposés par la loi applicable ;

- Condamner l'URSSAF au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de :

- Déclarer la société recevable mais mal fondée en son appel ;

- L'en débouter ;

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 8 novembre 2016 en ce que celui-ci a validé la mise en demeure, et confirmé le redressement opéré ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 18 mai 2014 ;

- Donner acte à la société de ce qu'elle a procédé à un versement en date du 23 mai 2019, ne laissant ainsi substituer qu'un débit de 90 883 euros au titre des majorations de retard provisoires ;

- Débouter la société du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner la société à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu'elles ont développées oralement et déposées à l'audience et qui ont été visées par le greffe à la date du 16 juin 2022.

SUR CE,

Sans qu'il soit utile de recueillir les observations du [5], les productions et les explications des parties permettent d'examiner le litige et de le trancher.

L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la mise en demeure litigieuse, dispose que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article L. 244-1 ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, d'une mise en demeure adressée à l'employeur l'invitant à régulariser sa situation dans le mois.

Il résulte des dispositions des articles R. 133-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable aux faits, que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

En l'espèce, l'examen de la mise en demeure suffit pour constater qu'elle indique sa date, la nature des cotisations (« contributions pharmaceutiques »), le motif de la mise en recouvrement (« À la suite du contrôle prévu par l'article L. 138-20 du code de la sécurité sociale dont vous avez fait l'objet pour la période du 01/01/10 au 21/12/12, une lettre d'observations vous a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18/06/14 »), les périodes de référence (1er janvier 2010 au 31 décembre 2012) et les montants des contributions et majorations réclamées (714 164 € et 91 038 €). En outre, il n'est pas contesté que la lettre d'observations établie à la suite du contrôle visé dans la mise en demeure était annexée à cette dernière, ainsi que les observations de la société et la réponse de l'inspecteur du recouvrement.

Le montant indiqué dans la mise en demeure est exactement celui de la lettre d'observations, lequel n'avait pas été modifié par la réponse de l'inspecteur du recouvrement apportée aux observations de la société.

Comme l'a retenu à juste titre le premier juge, le fait que la mise en demeure ne mentionne pas les versements effectués postérieurement à la lettre d'observations et aux lettres ultérieures échangées n'a pas d'incidence sur la régularité de la mise en demeure, celle-ci devant être en adéquation avec les montants retenus dans la lettre d'observations, sauf à créer dans le cas contraire une source de confusion incompatible avec le but poursuivi par la mise en demeure.

Le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure du seul fait que cette de dernière ne tienne pas compte de versements postérieurs à la fin de la période contradictoire du contrôle ne peut être que rejeté et le jugement sera confirmé sur ce point.

Il est constant que l'URSSAF a adressé le 12 décembre 2014 à la société une mise en demeure de payer un montant de 805 202 euros en principal et majorations de retard provisoires au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.

L'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, disposait que :

« L'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l'avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.

« L'avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application desdites majorations.

« Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales et des déclarations annuelles des données sociales doivent être mises en recouvrement par voie de mise en demeure dans un délai de deux ans à compter de la date de production desdits documents ou, à défaut, à compter selon le cas soit de la notification de l'avertissement, soit de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2. »

Il s'ensuit que l'URSSAF ne pouvait pas réclamer les cotisations et les majorations de retard dues en 2010.

La société soutient que le rehaussement d'assiette de la contribution sur le chiffre d'affaires exigible en 2010 et des majorations de retard y afférentes était de 4 094 euros et 884 euros. L'URSSAF ne discute ni du principe de la prescription ni du montant des cotisations et majorations calculées par la société.

Il s'ensuit que le rehaussement d'assiette au titre de l'exercice 2010 ne peut plus être réclamé par l'URSSAF en raison de la prescription et que les sommes correspondantes à ce rehaussement qui ont été acquittées par la société devront lui être remboursées par l'URSSAF.

L'article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successives applicables de 2009 à 2016, distingue clairement quatre catégories de versements dénommés « remises » et qui pouvaient être effectués auprès de l'URSSAF pour le compte de l'assurance maladie. La première catégorie correspond à des « remises conventionnelles » ou « remises produit(s) » qui sont déterminées dans des conventions de prix de chaque médicament dont la base légale est prévue par les dispositions de l'article L. 162-18 le code de la sécurité sociale. La seconde catégorie concerne les versements de la « clause de sauvegarde » ou « contribution ONDAM » sous forme de « remises », tels que prévus à l'article L. 138-13 du code de la sécurité sociale. La troisième catégorie est les versements de la « contribution W » ou clause de sauvegarde pesant sur l'accroissement du chiffre d'affaires des médicaments destinés au traitement de l'hépatite C, sous forme de « remises », conformément aux dispositions de l'article L. 138-19-4 du code de la sécurité sociale. La quatrième et dernière catégorie concerne les « remises ATU/post-ATU » (autorisation temporaire d'utilisation) versées sur la vente d'un médicament en période d'ATU et de post-ATU (= statut dérogatoire de remboursement), conformément aux dispositions de l'article L. 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le redressement porte sur la réintégration dans l'assiette de calcul de la contribution sur le chiffre d'affaires exigible en 2011 et 2012, l'URSSAF reprochant, en dernière analyse, à la société d'avoir déduit de cette assiette les « remises » consenties à l'assurance maladie correspondant au chiffre d'affaires réalisé au-delà du plafond fixé par convention avec cette dernière dans une « clause de sauvegarde » ou « contribution [6] ».

Or il résulte des dispositions combinées des articles L. 162-18 et L. 138-13 du code de la sécurité sociale que les remises sur le chiffre d'affaires consenties à l'assurance maladie, dans le cadre d'accords de prix des médicaments remboursés, postérieurement aux opérations de vente des spécialités pharmaceutiques par la société qui les produits, viennent réduire la contrepartie perçue par cette dernière et ne saurait entrer dans son chiffre d'affaires réel, de sorte qu'elles ne doivent pas être comprises dans leur base d'imposition à la contribution sur le chiffre d'affaires, sauf à les imposer deux fois, la première par leur remise intégrale, fût-elle « conventionnelle », la seconde par application sur un « chiffre d'affaires » dès lors virtuel d'un prélèvement obligatoire destiné à l'imposition d'un chiffre d'affaires nécessairement réel.

Il s'en déduit que c'est à juste titre que la société qui n'a pas bénéficié des sommes excédant le plafond de chiffre d'affaires fixé conventionnellement avec l'assurance maladie pour la vente d'un produit pharmaceutique ne l'a pas intégré dans l'assiette soumise à ce prélèvement exceptionnel et qu'au contraire c'est à tort que l'URSSAF a procédé à sa réintégration dans ladite assiette. En décider autrement reviendrait à imposer la société sur les sommes dégagées de la vente des produits pharmaceutiques concernés au-delà du chiffre d'affaires conventionnellement plafonné avec l'assurance maladie à plus de 100%, étant observé que la « remise conventionnelle » ne peut pas valablement s'analyser comme une remise volontaire et gratuite de la société.

Il s'ensuit que, sans qu'il soit nécessaire de répondre aux moyens relatifs à l'erreur de droit et à l'erreur de qualification juridique des motifs du jugement développés par la société, quelle que soit leur pertinence, le redressement au titre de ce chef doit être annulé, tout comme la mise en demeure du 12 décembre 2014 à hauteur des montants de contribution rehaussés respectivement de 80 351 euros et 593 356 euros pour les années 2011 et 2012, et des majorations de retard correspondantes.

L'URSSAF sera condamnée à restituer à la société les montants acquittés par elle à ce titre en 2019, avec intérêts.

L'URSSAF sera condamnée aux dépens d'appel et à la verser à la société une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la société et rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure du 12 décembre 2014 ;

INFIRME le jugement pour le surplus

ET statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant ;

DIT n'y avoir lieu de recueillir les observations du [5] en tant qu'amicus curiae ;

CONSTATE que la demande relative au rehaussement sur l'assiette de la contribution sur le chiffre d'affaires exigible en 2010 et des majorations de retard y afférentes est prescrite ;

ANNULE la mise en demeure du 12 décembre 2014 à hauteur des montants de contribution rehaussés respectivement de 4 094 euros et 884 euros au titre de l'année 2010 ;

ANNULE le chef de redressement fondé sur la réintégration des montants de « remises conventionnelles » [7] dans l'assiette de la contribution sur le chiffre d'affaires exigible en 2011 et 2012, ayant abouti aux rehaussements respectifs de 80 351 euros et 593 356 euros ;

ANNULE la mise en demeure du 12 décembre 2014 à hauteur des montants de contribution rehaussés respectivement de 80 351 euros et 593 356 euros pour les années 2011 et 2012 au titre de la contribution sur le chiffre d'affaires exigible de 2010 à 2012, et des majorations de retard correspondantes ;

CONDAMNE l'URSSAF d'Île-de-France à restituer à la S.A.S. [4] les montants de contribution et de majorations acquittés en 2019 par elle au titre du redressement annulé ou prescrit opéré au titre des années 2010 à 2012, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

CONDAMNE l'URSSAF d'Île-de-France aux dépens d'appel.

DEBOUTE l'URSSAF d'Île-de-France de sa demande en frais irrépétibles.

CONDAMNE l'URSSAF d'Île-de-France à payer à la S.A.S. [4] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 16/15838
Date de la décision : 14/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-14;16.15838 ?
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