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13/10/2022 | FRANCE | N°22/02098

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 13 octobre 2022, 22/02098


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 13 OCTOBRE 2022



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02098 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEBE



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Janvier 2022 -Président du TJ de Paris / France - RG n° 19/56377





APPELANTE



LA VILLE DE [Localité 5], prise en la personne de Madame la M

aire de [Localité 5], Mme [O] [S], domiciliée en cette qualité audit siège



[Adresse 9]

[Localité 5]



Représentée et assistée par Me Colin MAURICE de la SARL CM & L AV...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 13 OCTOBRE 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02098 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEBE

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Janvier 2022 -Président du TJ de Paris / France - RG n° 19/56377

APPELANTE

LA VILLE DE [Localité 5], prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 5], Mme [O] [S], domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représentée et assistée par Me Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844

INTIMEES

Mme [H], [C] [Z]

[Adresse 11]

[Localité 4]

Mme [E], [W], [M] [A]

[Adresse 8]

[Localité 1] - ALLEMAGNE

Mme [L],[R], [X] [A]

[Adresse 3]

[Localité 2] - ALLEMAGNE

Mme [K] [A]

[Adresse 10]

[Localité 7] - ALLEMAGNE

Représentées et assistées par Me Linda HOCINI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1383

S.A.R.L. C.A.M.C. HOLIDAY HOME

[Adresse 11],

[Adresse 11]

[Localité 4]

Défaillante, signifiée le 18.02.2022 à étude

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Septembre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, et Thomas RONDEAU, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller

Michèle CHOPIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- RENDU PAR DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation en date des 30 avril, 6 juin et 27 juin 2019, la Ville de [Localité 5] a fait assigner Mmes [H] [Z], [E] [A], [K] [A], [L] [A] et la société à responsabilité limitée C.A.M.C. Holiday Home devant le tribunal de grande instance de Paris, saisi en la forme des référés, aux fins de les voir condamner au paiement d'amendes civiles sur le fondement des articles L. 631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l'habitation, concernant l'appartement situé [Adresse 6] (lot n°3033).

Par ordonnance du 26 juillet 2019, le président du tribunal a sursis à statuer sur les demandes de la Ville de [Localité 5] dans l'attente d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne appelée, sur renvoi préjudiciel de la Cour de cassation (Civ. 3e, 15 nov. 2018, n°17-26.156), à apprécier la compatibilité de la réglementation nationale, telle que celle prévue par l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, à la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006.

Par arrêt du 22 septembre 2020, la Cour de justice de l'Union européenne a considéré la réglementation nationale conforme aux dispositions de la directive 2006/123/CE (CJUE, 22 septembre 2020, Cali Apartments, affaires jointes C-724/18 et C-727/18).

Par cinq arrêts en date du 18 février 2021, la Cour de cassation a tiré les conséquences de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne. Elle a notamment jugé que la réglementation locale de la Ville de [Localité 5] sur le changement d'usage est conforme à la réglementation européenne.

La Ville de [Localité 5] a demandé au tribunal de condamner in solidum Mme [H] [Z], Mme [E] [A], Mme [K] [A] et Mme [L] [A] au paiement d'une amende civile de 50.000 euros et de condamner la société CAMC Holiday home au paiement d'une amende civile de 50.000 euros.

Les défenderesses ont conclu à titre principal au débouté, arguant de l'insuffisance de preuve quant à l'affectation du bien litigieux, et à titre subsidiaire à la réduction de l'amende, invoquant leur bonne foi, leur collaboration avec les services de la Ville de [Localité 5] et la cessation de l'infraction.

Par ordonnance contradictoire du 07 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :

- rejeté les demandes de condamnation à une amende civile sur le fondement des dispositions des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation ;

- rejeté la demande formulée par la Ville de [Localité 5] au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Ville de [Localité 5] à payer à Mme [H] [Z], Mme [E] [A], Mme [K] [A], Mme [L] [A] et la société CAMC Holiday home la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Ville de [Localité 5] aux dépens ;

- rappelé que la présente décision de l'exécution provisoire de plein droit.

Le tribunal a considéré que la preuve n'était pas faite par la Ville de [Localité 5] de l'usage d'habitation du local au 1er janvier 1970.

Par déclaration du 24 janvier 2022, la Ville de [Localité 5] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 05 avril 2022, elle demande à la cour de :

- juger irrecevables les demandes de Mmes [H] [Z], [E] [A], [K] [A], [L] [A] au nom et pour le compte de la SARL CAMC Holiday Home,

- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, - juger que Mme [H] [Z], Mme [E] [A], Mme [L] [A], Mme [K] [A] et la société CAMC Holiday home ont enfreint les dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'urbanisme en louant pour de courtes durées l'appartement situé au 6ème étage escalier 5 du bâtiment A de l'immeuble du [Adresse 6] (constituant le lot n°3033);

A titre principal,

- condamner in solidum Mme [Z], Mme [E] [A], Mme [L] [A] et Mme [K] [A] à une amende civile de 50.000 euros et dire que le produit de cette amende lui sera intégralement versé conformément aux dispositions de l'article L. 651-2 du code la construction et de l'habitation ;

- condamner la société CAMC Holiday home à une amende civile de 50.000 euros et dire que le produit de cette amende lui sera intégralement versé conformément aux dispositions de l'article L. 651-2 du code la construction et de l'habitation ;

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société CAMC Holiday home le montant de l'amende de 50.000 euros ainsi mis à sa charge ;

A titre subsidiaire,

- condamner in solidum Mme [H] [Z], Mme [E] [A], Mme [L] [A], Mme [K] [A] et la société CAMC Holiday home à une amende civile de 50.000 euros et dire que le produit de cette amende lui sera intégralement versé conformément aux dispositions de l'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation ;

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société CAMC Holiday home le montant de l'amende de 50.000 euros ainsi mis à sa charge ;

En tout état de cause,

- débouter Mme [H] [Z], Mme [E] [A], Mme [L] [A], Mme [K] [A] et la société CAMC Holiday home de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner in solidum Mme [H] [Z], Mme [E] [A], Mme [L] [A] et Mme [K] [A] à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [H] [Z], Mme [E] [A], Mme [L] [A] et Mme [K] [A] aux entiers dépens de l'instance et d'appel.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 22 mars 2022, Mmes [H] [Z], [E] [A], [L] [A] et [K] [A] demandent à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue en la forme des référés le 07 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris ;

- déclarer la Ville de [Localité 5] mal fondée en son appel et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- déclarer irrecevable l'appel interjeté à l'encontre de la société CAMC Holiday home pour défaut de représentant légal ;

A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse extraordinaire de l'infirmation de la décision, où elles seraient condamnées au paiement d'une amende civile,

- fixer l'amende civile à un montant qui ne saurait dépasser la somme de 500 euros ;

En tout état de cause,

- condamner la Ville de [Localité 5] à leur payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

- condamner la Ville de [Localité 5], en tous les dépens, dont le montant pourra être recouvré par Me Linda Hocini dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société CAMC Holiday home a fait l'objet d'une liquidation amiable par ses associées, Mmes [H] [Z], [E] [A], [L] [A] et [K] [A] ; elle a été radiée le 3 juillet 2019. Elle n'a donc pas constitué avocat.

Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, MOTIFS

Sur le rappel des textes applicables, il convient de se référer à la décision de première instance qui en a fait un exposé exhaustif, la cour rappelant simplement qu'en application des articles L.631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l'habitation et conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à la ville de [Localité 5] d'établir :

- l'existence d'un local à usage d'habitation, un local étant réputé à usage d'habitation si la preuve est apportée par tout moyen qu'il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970, sauf pour les locaux construits ou faisant l'objet de travaux ayant pour conséquence d'en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 qui sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés ;

- un changement illicite, sans autorisation préalable, de cet usage, un tel changement étant notamment établi par le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile.

A titre liminaire, il doit être constaté que la société CAMC Holiday home n'avait plus d'existence légale dès après l'introduction de la procédure de première instance et que, dès lors, sa responsabilité et sa condamnation au paiement d'une amende civile ne peut être recherchée par la Ville de [Localité 5].

En effet il est constant, à l'examen des pièces et conclusions des parties, que cette société à responsabilité limitée avait été créée par les propriétaires indivis de l'appartement litigieux, Mmes [H] [Z], [E] [A], [L] [A] et [K] [A], à l'effet de donner leur bien à la location meublée touristique au moyen d'un bail commercial conclu avec la dite société le 1er décembre 2012, et qu'après le contrôle de la Ville de [Localité 5] et son constat d'infraction en date du 24 janvier 2019, cette société a été dissoute et liquidée par ses quatre associées ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal d'assemblée générale en date du 28 juin 2019, puis radiée le 3 juillet 2019 après clôture des opérations de liquidation ainsi qu'il ressort de l'extrait Kbis de la société.

La société CAMC Holiday home a ainsi perdu la personnalité morale le 3 juillet 2019, ce qui a pour effet de rendre irrecevables les demandes de la Ville de [Localité 5] formées à son encontre.

Sur le fond, l'infraction est discutée à titre principal au motif que la Ville de [Localité 5] ne ferait pas la preuve de l'usage d'habitation du local concerné au 1er janvier 1970, étant ici rappelé qu'un local est réputé à usage d'habitation au sens de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation s'il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970, que cette affectation peut être établie par tout mode de preuve et que la preuve d'une affectation de fait à l'usage d'habitation postérieurement au 1er janvier 1970, date de référence, est inopérante.

Il revient ainsi à la Ville de [Localité 5], pour caractériser l'infraction dénoncée de changement d'usage illicite, de démontrer avant tout que le local en cause était bien affecté au 1er janvier 1970 à l'usage d'habitation.

Le premier juge a considéré que la fiche H2 produite par la Ville n'établit pas l'usage d'habitation au 1er janvier 1970, pas plus que le relevé de propriété.

La Ville de [Localité 5] produit les mêmes documents en appel.

La fiche H2 a été remplie le 5 octobre 1970.

Elle décrit le local comme un appartement de 98 m² affecté à un usage exclusif d'habitation (deux pièces type salle à manger-salon, deux chambres, une cuisine, deux salles d'eau, deux WC particuliers, alimentation en eau, gaz, électricité etc). Elle indique le nom du propriétaire, la SI de construction, et précise que le propriétaire est occupant et a acquis le bien en 1968 du constructeur S.A.F, dans un immeuble neuf.

Si ces mentions, qui ont été portées à une date assez proche du 1er janvier 1970, permettent de présumer que le local était déjà affecté à un usage d'habitation au 1er janvier 1970, elles ne suffisent cependant pas à l'établir, étant observé :

- qu'aux termes de l'article L 631-7 du code de la construction et de l'habitation, le local doit être affecté à un usage d'habitation au 1er janvier 1970, le texte ne posant pas une simple présomption d'affectation à un usage d'habitation,

- qu'en l'espèce, la mention de l'occupation du bien par le propriétaire ne se réfère pas à la date du 1er janvier 1970 (contrairement à l'hypothèse de la perception d'un loyer au 1er janvier 1970), en sorte que l'occupation par le propriétaire ne peut être considérée comme étant effective dès le 1er janvier 1970,

- qu'au demeurant, comme le souligne d'ailleurs habituellement la Ville de [Localité 5], la preuve à apporter n'est pas celle de l'occupation du bien au 1er janvier 1970 mais de l'affectation du bien à un usage d'habitation à cette date de référence,

- que de même, si le local est décrit sur la fiche comme étant à usage exclusif d'habitation, cette description ne vaut qu'à la date à laquelle la fiche est renseignée, soit le 5 octobre 1970.

Le relevé de propriété et le relevé cadastral qui sont produits par la Ville n'établissent pas plus l'affectation du bien à un usage d'habitation au 1er janvier 1970, ces documents ayant été établis en 2018.

La Ville s'abstient de produire l'acte d'acquisition de 1968 de la SI de construction, pourtant susceptible d'établir que les locaux étaient bien affectés à un usage d'habitation dès cette date.

Si la Ville de [Localité 5] soutient que l'établissement de la fiche H2 impliquerait nécessairement un usage d'habitation au 1er janvier 1970, les dispositions invoquées du décret n°69-1076 du 28 novembre 1969 ne permettent toutefois pas une telle déduction (article 38, les déclarations sont établies sur des formules spéciales fournies par l'administration ; article 39, la date de référence de la première révision foncière quinquennale des évaluations foncières des propriétés bâties est fixée au 1er janvier 1970 ; article 40, les formules visées à l'article 38 comportent, à la date de leur souscription, les renseignements utiles à l'évaluation de chaque propriété ou fraction de propriété [...] la date limite d'envoi ou de remise des déclarations est fixées au plus tard en ce qui concerne les biens autres que les établissements industriels au 15 octobre 1970 pour les communes de plus de 5.000 habitants). La présomption d'usage d'habitation au 1er janvier 1970 telle qu'alléguée ne résulte ni de ces textes ni, par ailleurs, d'aucun autre texte.

Aussi, la cour confirmera la décision de première instance en ce qu'elle a jugé que la condition de l'affectation du bien à un usage d'habitation au 1er janvier 1970 n'étant pas remplie, l'infraction n'est pas caractérisée et la Ville de [Localité 5] doit être déboutée de sa demande d'amende civile.

La décision sera aussi confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, dont il a été fait une juste appréciation.

Perdant en appel, la Ville de [Localité 5] sera condamnée aux dépens de cette instance, déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer aux intimées la somme de 1500 euros au titre de leurs frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevables les demandes de la Ville de [Localité 5] dirigées contre la société CAMC Holiday home, laquelle n'a plus d'existence légale depuis le 3 juillet 2019,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Condamne la Ville de [Localité 5] aux dépens de l'instance d'appel,

La déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer aux intimées la somme de 1500 euros au titre de leurs frais non répétibles exposés en appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/02098
Date de la décision : 13/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-13;22.02098 ?
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