La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2022 | FRANCE | N°22/02097

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 13 octobre 2022, 22/02097


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 13 OCTOBRE 2022



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02097 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEBC



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Janvier 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 21/56761





APPELANTE



Mme [I] [C]



[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0299

Assistée par Me Noémie AMRAM-BIBAS, avocat au barreau de PARIS, toque : L299



...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 13 OCTOBRE 2022

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02097 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEBC

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Janvier 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 21/56761

APPELANTE

Mme [I] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0299

Assistée par Me Noémie AMRAM-BIBAS, avocat au barreau de PARIS, toque : L299

INTIMEES

S.A. PACIFICA, RCS de PARIS n°352 358 865

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Patrice GAUD de la SCP SCP GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430

Assistée par Me Kevin CHIMENTI, avocat au barreau de PARIS

CPAM DE PAU-PYRENEES

[Adresse 3]

[Localité 5]

Défaillante, signifiée le 17.02.2022 à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er septembre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre chargée du rapport et Thomas RONDEAU, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller

Michèle CHOPIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Madame [I] [C], née le [Date naissance 1] 2001, a été victime d'un accident de la circulation le 13 octobre 2019 alors qu'elle était passagère d'un scooter qui fut percuté par un véhicule assuré auprès de la société Pacifica. Elle a été grièvement blessée, devant subir une amputation trans-tibiale de la jambe gauche.

Par actes des 26 et 27 juillet 2021, Mme [I] [C] et ses parents, Mme [O] [C] et M. [D] [C], ont fait assigner la société Pacifica et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Pau-Pyrénées devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :

- condamner la société Pacifica à verser à [I] [C] les sommes suivantes :

' 1.000.000,00 euros à titre de provision sur son dommage corporel avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation en référé à la société Pacifica,

' 25.000 euros à titre de provision ad litem,

' 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Pacifica à verser à M. [C] et [O] [C] les sommes suivantes :

' 2.000 euros à titre provisionnel sur les pertes de revenus par ricochet de Mme [C],

' 5.000 euros à titre provisionnel sur les frais divers subis par ricochet,

' 10.000 euros à [D] [C] à titre provisionnel sur son préjudice d'affection,

' 10.000 euros à [O] [C] à titre provisionnel sur son préjudice d'affection,

' 5.000 euros à [D] [C] à titre provisionnel sur les troubles dans les conditions d'existence,

' 5.000 euros à [O] [C] à titre provisionnel sur les troubles dans les conditions d'exercice,

' avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation en référé à la société Pacifica,

' 1.000 euros à [D] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' 1.000 euros à [O] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner une expertise médicale et une expertise architecturale ;

- condamner la société Pacifica aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Frédéric Le Bonnois, avocat, par application des articles 699 et suivants du code de procédure civile.

Par ordonnance réputée contradictoire du 10 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

- renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;

- donné acte des protestations et réserves formulées en défense ;

- ordonné une expertise médicale confiée au docteur [M] [B] et une expertise architecturale confiée à M [X] [U] ;

- condamné la société Pacifica à verser à [I] [C] une indemnité provisionnelle de 100.000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice corporel ;

- condamné la société Pacifica à verser à [I] [C] une indemnité provisionnelle de 15.000 euros pour frais de procédure ;

- condamné la société Pacifica à verser à [O] [C] une indemnité provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice corporel ;

- condamné la société Pacifica à verser à [D] [C] une indemnité provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice corporel ;

- condamné la société Pacifica à verser à [O] [C] et [D] [C] une indemnité provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur l'indemnisation au titre des frais divers ;

- rejeté le surplus des demandes ;

- condamné la société Pacifica à verser à [I] [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Pacifica à verser à [O] [C] la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Pacifica à verser à [D] [C] la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Pacifica aux entiers dépens de l'instance en référé, dont distraction au profit de Me Le Bonnois ;

- déclaré la présente décision commune à la CPAM de Pau-Pyrénées ;

- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

Par déclaration du 24 janvier 2022, Mme [I] [C] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a condamné la société Pacifica à lui verser une indemnité provisionnelle de 100.000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel et rejeté le surplus des demandes.

La société Pacifica a formé appel incident sur la mission d'expertise médicale.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 juin 2022, Mme [C] demande à la cour de :

- la juger recevable et bien fondée en son appel ;

- juger qu'il n'existe pas de contestation sérieuse faisant obstacle à la demande d'indemnité provisionnelle sollicitée ;

- condamner la société Pacifica à lui verser les sommes suivantes :

' 900.000 euros à titre de provision sur son dommage corporel avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation en référé à la société Pacifica,

' 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

' aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Frédéric Le Bonnois, avocat, par application des articles 699 et suivants du code de procédure civile,

- rejeter les demandes de la société Pacifica en ce qu'elles sont contraires aux présentes.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 05 mai 2022, la société Pacifica demande à la cour :

A titre principal,

- d'infirmer l'ordonnance entreprise sur la mission de l'expertise médicale qui a été ordonnée, la contestant en ce qu'elle n'est pas conforme à la mission habituellement ordonnée conformément à la nomenclature Dintilhac, et statuant à nouveau de lui substituer la mission habituelle dans les termes suivants :

A. Préparation de l'expertise et examen,

' Point 1 - Dossier médical : Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d'hospitalisation, le dossier d'imagerie et tout autre document utile à l'expertise,

' Point 2 - Contact avec la victime : Après s'être assuré de posséder tous les éléments nécessaires, en déduire le lieu ou les lieux du déroulement de l'expertise, se déplacer sur le lieu de vie habituel et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation, en présence d'un membre de l'entourage ou, à défaut, du représentant légal,

' Point 3 - Situation personnelle, familiale et professionnelle au moment des faits à l'origine de l'expertise : Prendre connaissance de l'identité de la victime ; afin de pouvoir apprécier la nature du retentissement des séquelles sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de la victime, fournir le maximum d'informations sur son mode de vie au moment des faits, à l'origine de l'expertise (situation familiale, habitat, aides techniques ou ménagères éventuelles, activités ludiques et sportives), sur ses conditions d'activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s'il s'agit d'un enfant, d'un étudiant ou d'un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, préciser son statut et/ou sa formation,

' Point 4 - Rappel des faits et retentissement personnel avant consolidation : A partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis : 4.1 Relater des circonstances de l'accident, 4.2 Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, 4.3 Décrire les difficultés rencontrées par la victime dans sa vie quotidienne, 4.4 Concernant les aides matérielles et humaines ont a pu bénéficier la victime avant consolidation, se reporter au point 17 de cette même mission,

' Point 5 - Soins avant consolidation correspondant aux dépenses de santé actuelles (DSA) : Décrire tous les soins médicaux, paramédicaux et aides techniques mis en oeuvre avant la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d'hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés,

' Point 6 - Lésions initiales et évolution : Dans le chapitre des commémoratifs et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l'origine ; reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux dont les compte(s) rendu(s) d'hospitalisation permettant de connaître les lésions initiales et les étapes de leur évolution,

' Point 7 - Examens complémentaires : Prendre connaissance des examens complémentaires produits, en préciser la date et les interpréter ou utiliser l'interprétation du spécialiste les ayant réalisés, notamment : bilans radiologiques standards, scanners, IRM, échographies, potentiels évoqués électromyogrammes, bilans urodynamiques, examens neuropsychologiques,

' Point 8 - Doléances : Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime et par son entourage si nécessaire en lui (leur) faisant préciser notamment les conditions, date d'apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs répercussions sur sa vie quotidienne, familiale, sociale, professionnelle...,

' Point 9 - Antécédents et état antérieur : Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime et son entourage si nécessaire sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s'ils constituent un état antérieur susceptible d'avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées,

' Point 10 - Examen clinique : Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime et/ou son entourage. Si besoin, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire, le retranscrire dans le rapport et en faire l'analyse,

B. Analyse et évaluation

' Point 11 - Discussion :

11.1. Résumer tout d'abord les faits médicaux et leur évolution, les doléances et les constatations cliniques.

11.2. Analyser ensuite dans une discussion précise l'imputabilité à l'accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles. Se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l'incidence éventuelle d'un état antérieur.

11.3. Répondre ensuite aux points suivants :

' Point 12 - Les gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire (DFT): Que la victime exerce ou non une activité professionnelle :

- Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l'accident ; en préciser la nature (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d'agrément auxquelles se livrait la victime, retentissement sur la vie sexuelle). - En discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain.

- En évaluer le caractère total ou partiel, en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue,

' Point 13 - Arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif des pertes de gains professionnels actuels (PGPA) : En cas d'arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise éventuelle. En discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leurs évolutions rapportées à l'activité exercée au moment de l'accident,

' Point 14 - Souffrances endurées: Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'accident s'étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation. Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d'hospitalisation, à l'intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s'ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l'accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution ». Elles s'évaluent selon l'échelle habituelle de 7 degrés.

' Point 14 bis - Dommage esthétique temporaire constitutif d'un préjudice esthétique temporaire (PET) : Dans certains cas, il peut exister un préjudice esthétique temporaire dissociable des souffrances endurées ou des gênes temporaires. Il correspond à « l'altération de son apparence physique, certes temporaire mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers ». Il convient alors d'en décrire la nature, la localisation, l'étendue et l'intensité, et d'en déterminer la durée,

' Point 15 - Consolidation : Fixer la date de consolidation, qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il devient possible d'apprécier l'existence éventuelle d'une atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique »,

' Point 16 - Atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP): Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun », publié par le concours médical, le taux éventuel résultant d'une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l'intégrité physique et psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent. L'AIPP se définit comme : « La réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité anatomophysiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l'étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours »,

' Point 17 - Perte d'autonomie correspondant notamment aux frais de logement adapté (FLA), aux frais de véhicule adapté (FVA), à l'assistance par tierce personne (ATP) : Que la victime soit consolidée ou non :

- dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision les modalités de réalisation des différents actes de la vie quotidienne et le déroulement d'une journée (24 heures), d'une semaine...

- puis, en s'aidant, si besoin des professionnels nécessaires et en tenant compte de l'âge et de l'éventuel état antérieur :

17.1 Se prononcer sur les aides matérielles nécessaires :

- aides techniques, en précisant leur nature et la fréquence de leur renouvellement ; l'expert de se limiter à décrire l'environnement en question, et au professionnel spécialisé de décrire les aménagements nécessaires ; aménagement d'un véhicule adapté.

17.2 Déterminer ensuite, en tenant compte des aides matérielles mentionnées ci-dessus, les besoins en aide humaine que cette aide soit apportée par l'entourage ou par du personnel extérieur, en précisant sa nature, ses modalités d'intervention et sa durée :

- aide active pour les actes réalisés :

*sur la victime hors actes de soins

* sur son environnement,

- aide passive : actes de présence.

17.3 Dans le cas où les aides matérielles n'ont pas été mises en place, l'expert déterminera l'aide humaine en cours au jour de l'expertise, en décrivant les aides matérielles nécessaires prévues ou prévisibles et leur incidence sur l'autonomie. Concernant les séquelles neuropsychologiques graves, préciser leurs conséquences quand elles sont à l'origine d'un déficit majeur d'initiative ou de troubles du comportement. Indiquer si une mesure de protection a été prise,

' Point 18 - Dommage esthétique permanent constitutif d'un préjudice esthétique permanent (PEP) : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique permanent imputable à l'accident, l'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique,

' Point 19-1 - Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles constitutives des pertes de gains professionnels futurs (PGPF), de l'incidence professionnelle (IP), d'un préjudice scolaire universitaire et de formation (PSUF). En cas de répercussion dans l'exercice des activités professionnelles de la victime ou de la formation prévue (s'il s'agit d'un écolier, d'un étudiant ou d'un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions, aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,

' Point 19-2 - Répercussions des séquelles sur les activités d'agrément constitutives d'un préjudice d'agrément (PA) : En cas de répercussion dans l'exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiquées antérieurement à l'accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l'impossibilité totale de pratiquer l'activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,

' Point 19-3 - Répercussions des séquelles sur les activités sexuelles constitutives d'un préjudice sexuel (PS): En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,

' Point 20 - Soins médicaux après consolidation / frais futurs correspondant aux dépenses de santé futures (DSF): Se prononcer sur la nature des soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation ; justifier l'imputabilité des soins à l'accident en cause en précisant s'il s'agit de frais occasionnels, c'est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c'est-à-dire engagés la vie durant,

' Point 21 - Conclusions : Conclure en rappelant la date de l'accident, la date et le lieu de l'examen, la date de consolidation et l'évaluation médico-légale sur les points 12 à 20,

Subsidiairement,

- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné à l'expert les chefs de mission suivants:

' le déficit fonctionnel temporaire (DFT),

' le déficit fonctionnel permanent (DFP),

' les frais d'appareillage (dépense de santé),

et statuant à nouveau,

- juger qu'au titre du poste de déficit fonctionnel temporaire, la mission de l'expert judiciaire sera libellée ainsi : « Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l'accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d'agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur la vie sexuelle). En discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain. En évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et le taux pour chaque période retenue ».

- juger qu'au titre du poste DFP, la mission de l'expert judiciaire sera libellée ainsi : « Décrire les séquelles imputables, fixer, par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun » publié par le concours médical, le taux éventuel résultant d'une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l'intégrité physique et psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent »,

- juger qu'au titre du poste frais d'appareillage (dépenses de santé), la mission de l'expert judiciaire sera libellée ainsi :

' « dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, d'hospitalisation, d'appareillage et de transports postérieures à la consolidation directement imputables à l'accident sont actuellement prévisibles et certains. Dans l'affirmative préciser quels sont les appareillages et les aménagements du véhicule nécessitées par les séquelles de la victime »,

Pour le surplus,

- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

- débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, MOTIFS

A titre liminaire, il convient de relever que la cour n'est saisie que du montant de la provision qui a été allouée à [I] [C] à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, et de la mission d'expertise médicale qui a été impartie au docteur [B].

Sur la mission d'expertise, il est constant que le docteur [B] a effectué ses opérations d'expertise, déposé un pré-rapport le 6 juin 2022 et son rapport définitif dans le courant du mois d'août 2022.

Il s'ensuit que l'appel incident de la société Pacifica, portant sur le contenu de la mission d'expertise du docteur [B], est devenu sans objet.

Sur le montant de la provision, il y a lieu de relever :

- que le premier juge a alloué une provision de 100.000 euros qui est venue s'ajouter à celle de 140.000 euros déjà versée par la société Pacifica ; qu'une provision totale de 240.000 euros a ainsi été versée ;

- que dans le compte détaillé des postes de préjudice exposé par l'appelante dans ses écritures, il est sollicité une provision de 917.000 euros correspondant aux frais de logement adapté, soit 87.000 euros au titre de l'aménagement du logement des parents de [I] [C] et 830.000 euros au titre des frais d'aménagement de son logement personnel ;

- que cependant, ce poste de préjudice se heurte à une contestation sérieuse sur son quantum dès lors que l'expertise architecturale qui a été ordonnée par le premier juge et qui n'a pas encore été réalisée, concernant tant le domicile familial que le domicile personnel de [I] [C], a précisément pour objet de déterminer et d'évaluer ce poste de préjudice ;

- que la somme de 830.000 euros qui est réclamée au titre de l'aménagement du logement personnel est particulièrement contestable en ce qu'elle correspond, au vu des pièces produites par l'appelante, au coût d'acquisition d'un appartement de 90m² dans le centre de [Localité 8] ; or seuls les frais d'aménagement peuvent être indemnisés, pas le prix d'acquisition du logement.

Pour ce seul motif la demande de provision complémentaire, que l'appelante forme à hauteur de 900.000 euros, est sérieusement contestable, étant observé que les autres postes de préjudice dont elle se prévaut se trouvent en l'état couverts par les provisions allouées.

L'ordonnance entreprise sera ainsi confirmée sur le montant de la provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel de [I] [C].

Partie perdante,

- l'appelante devrait en principe être condamnée aux dépens de l'instance d'appel, mais compte tenu de la nature du litige et conformément à la demande de la société Pacifica, chaque partie supportera la charge de ses dépens exposés à hauteur d'appel ;

- Mme [C] sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Dit sans objet l'appel incident de la société Pacifica, le rapport d'expertise médicale ayant été déposé,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel,

Déboute Mme [C] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/02097
Date de la décision : 13/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-13;22.02097 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award