Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01520 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCOL
Décision déférée à la Cour : Décision du 15 Décembre 2021 -Conseil de l'ordre des avocats de [Localité 3]
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur [C] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Thierry DOURDIN de la SELARL DOURDIN-ROBINET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0236
DÉFENDEUR AU RECOURS
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Hervé ROBERT, avocat au barreau de Paris
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L'ORDRE
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Hervé ROBERT, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre
M. Michel CHALACHIN, Président de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI
MINISTERE PUBLIC : représenté par Mme Sylvie SCHLANGER qui a fait connaître son avis.
DÉBATS : à l'audience tenue le 15 Septembre 2022, on été entendus :
- Mme [E] [D]
- Me Hervé Robert
- Mme [G] [T]
en leurs observations.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Vu l'arrêté en date du 15 décembre 2021 rendu par le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris siégeant en sa formation administrative, ayant constaté que M. [C] [U] ne justifiait pas d'un domicile professionnel dans le ressort du barreau de Paris et n'exerçait pas effectivement sa profession, et prononcé son omission du tableau en application des dispositions des articles 105 alinéa 3° et 165 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et de l'article P31 du règlement intérieur du barreau de Paris, tout en constatant qu'il restait redevable envers la trésorerie de l'ordre de la somme de 20 575 euros ;
Vu le recours exercé par M. [U] ;
Vu l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle M. [U], convoqué par lettre recommandée du 12 avril 2022 dont l'accusé de réception a été signé le 14 avril 2022, n'a pas comparu ;
Vu les observations du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier du barreau de Paris en qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de Paris sollicitant la confirmation de la décision pour appel non soutenu ;
Vu l'avis oral du ministère public tendant aux mêmes fins ;
SUR CE
Vu les articles 16, 105 et 108 du décret du 27 novembre 1991 ;
En l'absence de moyen permettant de remettre en cause l'exacte appréciation du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision dont appel en toutes ses dispositions,
Condamne M. [C] [U] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,