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13/10/2022 | FRANCE | N°21/09416

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 13 octobre 2022, 21/09416


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 13 OCTOBRE 2022



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09416

N° Portalis 35L7-V-B7F-CDV7H



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 avril 2021 -TJ de PARIS - RG n° 19/03406



APPELANTE



E.P.I.C. RATP - REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS

[Adresse 2]

[Locali

té 3]

représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

assistée par Me Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS



INTIMEE
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Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 13 OCTOBRE 2022

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09416

N° Portalis 35L7-V-B7F-CDV7H

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 avril 2021 -TJ de PARIS - RG n° 19/03406

APPELANTE

E.P.I.C. RATP - REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

assistée par Me Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

CPAM DE SEINE SAINT DENIS

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre, et devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre assesseur chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Sophie BARDIAU, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 7 septembre 2013, M. [Y] [N], qui avait consommé de l'alcool, est tombé sur les voies de la ligne n° 7 du métro à la station Fort d'Aubervilliers puis a été percuté par un train, ses blessures ayant nécessité une amputation du tiers moyen-tiers inférieur de la jambe droite.

Par actes du 28 octobre 2016 et du 10 novembre 2016, M. [N] a fait assigner la Régie autonome des transports parisiens (la RATP) et la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la CPAM) afin d'obtenir la réparation de son préjudice.

Par jugement du 26 juin 2018, rectifié le 10 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré la RATP responsable pour 1/3 des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. [N] le 7 septembre 2013,

- avant dire droit sur la réparation des dommages, ordonné une expertise confiée au Professeur [P] [D],

- condamné la RATP à verser à M. [N] une somme de 12 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,

- sursis à statuer sur les demandes de la CPAM, autres que celles formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la RATP à verser à M. [N] une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la RATP à verser à la CPAM une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [N] et la RATP de leurs autres demandes,

- réservé les dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

L'expert a établi son rapport le 2 mai 2019.

Par jugement rendu le 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :

- condamné la RATP à payer à M. [N] les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, après application de la réduction du droit à indemnisation de 2/3 :

- dépenses de santé futures : 186 215 euros

- frais divers : 2,22 euros

- frais d'assistance à expertise : 1 632 euros

- tierce personne temporaire : 9 651 euros

- pertes de gains professionnels actuelles : 7 991 euros

- incidence professionnelle : 16 667 euros

- tierce personne définitive : 52 642 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 6 903,54 euros

- souffrances endurées : 4 667 euros

- préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros

- préjudice esthétique définitif : 3 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 39 142 euros

- préjudice d'agrément : 3 333 euros

- préjudice sexuel : 2 000 euros,

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- débouté M. [N] de ses demandes d'indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles et des frais d'aménagement du logement,

- condamné la RATP à payer à M. [N] au titre de l'aménagement du véhicule, sur la base du justificatif d'obtention du permis de conduire par M. [N] :

- un surcoût de 1 000 euros pour l'achat de chaque véhicule et un renouvellement tous les 7 ans,

- une prise en charge pour le coût initial à la date d'obtention du permis de conduire et avec capitalisation à titre viager à l'âge du 1er renouvellement au bout de 7 ans sur la base du barème Gazette du Palais le plus récent en vigueur à la date d'obtention du permis de conduire,

- condamné la RATP à payer à la CPAM la somme de 109 318,21 euros, au titre de son recours subrogatoire, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2020,

- condamné la RATP à payer à M. [N] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la RATP à payer à la CPAM la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la RATP aux dépens qui pourront être recouvrés directement par la Selarl Bossu & Associés pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 18 mai 2021, la RATP a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la CPAM la somme de 109 318,21 euros au titre de son recours subrogatoire avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2020, outre celle de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Seule la CPAM a été intimée.

Par ordonnance d'incident rendue le 12 mai 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré, à la demande de la RATP, irrecevables les conclusions d'intimée de la CPAM déposées et notifiées le 10 mars 2022 sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions de la RATP, notifiées le 8 juillet 2021, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la RATP à payer à la CPAM la somme de 109 318,21 euros au titre de son recours subrogatoire,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la RATP à payer à la CPAM la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- limiter l'indemnisation de la créance de la CPAM conformément à la réduction du droit à indemnisation de la victime des 2/3,

- condamner la RATP à payer à la CPAM la somme de 36 439,40 euros au titre de son recours subrogatoire,

- statuer sur ce que de droit sur les dépens.

Par une note en délibéré en date du 30 juin 2022 autorisée par la cour, la RATP a indiqué donner son accord pour un règlement en capital des frais futurs viagers de la CPAM dans la limite du droit à indemnisation de M. [N].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le recours subrogatoire de la CPAM

Selon les articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

Compte tenu du caractère subrogatoire de ce recours, celui-ci ne peut jamais excéder la dette du responsable au titre de chaque poste de préjudice concerné.

Par ailleurs, conformément à l'article 1252, devenu 1346-3, du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales. En ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée et il en résulte que, dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat.

Par jugement du 26 juin 2018, rectifié le 10 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré la RATP responsable pour un tiers des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. [N] le 7 septembre 2013, ce dont il résulte que le droit à indemnisation est limité à un tiers de ses préjudices.

Dans le cas de l'espèce, la créance de la CPAM s'élève au vu du décompte définitif établi le 24 juin 2020 à la somme de 109 318,21 euros incluant les frais d'hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage pris en charge par cet organisme de sécurité sociale avant la date de consolidation pour un montant total de 65 630,20 euros et les frais futurs viagers d'un montant capitalisé de 43 688,01 euros.

Le recours de la CPAM s'exerçant poste par poste, il convient de distinguer le poste des dépenses de santé actuelles et le poste des dépenses de santé futures.

* Sur les dépenses de santé actuelles

Les dépenses de santé actuelles sont exclusivement constituées des frais d'hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage pris en charge par la CPAM pour un montant justifié de 65 630,20 euros, le tribunal ayant par un chef de dispositif non critiqué débouté M. [N] de sa demande d'indemnisation au titre de ce poste de préjudice.

Le préjudice de M. [N] ayant été totalement réparé par les prestations en nature servies par la CPAM, cette dernière est fondée à obtenir le remboursement de sa créance dans la limite de la part de responsabilité de la RATP, soit la somme de 21 876,73 euros (65 630,20 euros / 3).

* Sur les dépenses de santé futures

Selon le décompte définitif de créance de la CPAM en date du 24 juin 2020 et l'attestation d'imputabilité de son médecin-conseil, les frais futurs viagers d'un montant capitalisé de 43 688,01 euros correspondent aux prestations prises en charge au titre des frais futurs d'appareillage, de cannes anglaises et de fauteuil roulant retenus par le Professeur [P] [D] dans son rapport d'expertise.

Le tribunal, après avoir constaté que les frais liés à la prothèse d'activité et aux cannes anglaises étaient intégralement pris en charge par la CPAM, a évalué, après réduction de son droit à indemnisation, les dépenses de santé futures demeurant à la charge de M. [N] à la somme de 186 215 euros au titre de la prothèse principale, de la prothèse de bain et du fauteuil roulant, sans tenir compte du droit de préférence de la victime, alors qu'il constatait que la prothèse de bain et le fauteuil roulant n'étaient que partiellement remboursés par la CPAM.

Toutefois, en l'absence d'appel sur ce point, la cour n'est pas saisie de ce chef de dispositif, étant observé qu'il n'existe pas d'indivisibilité du litige entre les parties en l'absence d'impossibilité d'exécution simultanée des dispositions définitives du jugement relatives à l'indemnisation des dépenses de santé futures et de celles du présent arrêt concernant le recours subrogatoire de la CPAM.

En l'absence de critique relative au montant de la créance de la CPAM au titre des frais futurs viagers imputables à l'accident, cette dernière est fondée à obtenir le remboursement de sa créance dans la limite de la part de responsabilité de la RATP, soit la somme de 14 562,67 euros (43 688,01 euros / 3).

S'il résulte des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 30 de la loi du 5 juillet 1985 que, sauf accord du tiers responsable sur le paiement d'un capital, les caisses de sécurité sociale ne peuvent prétendre au remboursement de leurs dépenses qu'au fur et à mesure de leur engagement, il convient de relever que la RATP a donné son accord pour un règlement en capital des frais futurs viagers.

**********

Au bénéfice de ces observations, la RATP sera condamnée à payer à la CPAM la somme totale de 36 439,40 euros (21 876,73 euros + 14 562,67 euros), outre les intérêts au taux légal sur la somme de 21 876,73 euros à compter du 29 juin 2020, date de la première demande par voie de conclusions valant mise en demeure et à compter du présent arrêt pour le surplus correspondant aux prestations à échoir que la RATP accepte de payer sous forme de capital.

Sur les demandes annexes

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à la condamnation de la RATP à payer à la CPAM une indemnité d'un montant de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile doivent être confirmées.

La CPAM qui succombe partiellement dans ses prétentions supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Et dans les limites de l'appel,

- Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la Régie autonome des transports parisiens à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis la somme de 109 318,21 euros au titre de son recours subrogatoire, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2020,

- Le confirme en ses dispositions relatives aux dépens et à la condamnation de la Régie autonome des transports parisiens à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis une indemnité d'un montant de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,

- Condamne la Régie autonome des transports parisiens à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis la somme totale de 36 439,40 euros, au titre de son recours subrogatoire, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 21 876,73 euros à compter du 29 juin 2020 et à compter du présent arrêt pour le surplus,

- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 21/09416
Date de la décision : 13/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-13;21.09416 ?
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