La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2022 | FRANCE | N°21/03279

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 13 octobre 2022, 21/03279


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022



(n° /2022, pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03279

N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEUR



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Février 2021 -TJ d'[Localité 6] - RG n° 19/04627



APPELANTE



Madame [U] [K] épouse [C]

[Adresse 3]

[Localité 7]

née l

e [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11] ([Localité 11])

représentée par Me Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau d'ESSONNE



INTIMES



Maître [T] [H] en qualité...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022

(n° /2022, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03279

N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEUR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Février 2021 -TJ d'[Localité 6] - RG n° 19/04627

APPELANTE

Madame [U] [K] épouse [C]

[Adresse 3]

[Localité 7]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11] ([Localité 11])

représentée par Me Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMES

Maître [T] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES

[Adresse 5]

[Localité 9]

représenté par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155

assisté par Me Julia CAGNAN, avocat au barreau de PARIS

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRE DE DOMMAGES (FGAO)

[Adresse 4]

[Localité 10]

représentée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155

assisté par Me Julia CAGNAN, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. CARS NEDROMA

[Adresse 12]

[Localité 8]

n'a pas constitué avocat

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre, chargée du rapport et devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre assesseur.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Sophie BARDIAU, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 18 décembre 2012, une collision s'est produite entre le véhicule que conduisait Mme [U] [K] épouse [C], assuré auprès de la société MACIF, et un bus appartenant à la société Cars Nedroma (la société Cars) et assuré auprès de la société Mutuelle des transports assurances (la société MTA).

Mme [K] épouse [C] est montée à bord du bus afin d'établir un procès-verbal de constat.

Alors que le chauffeur actionnait le système de fermeture de la porte et qu'elle se trouvait encore à l'intérieur du véhicule, elle a été percutée par la porte et a été blessée.

Une expertise médicale amiable a été réalisée par le Docteur [J] et le Professeur [N], qui ont établi leur rapport définitif le 25 septembre 2015.

Par actes d'huissier de justice en date des 28, 29 et 30 juin 2017, Mme [K] épouse [C] a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Evry la société Mutuelle des transports assurances (la société MTA), la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essone (la CPAM) et la société Cars Nedroma (la société Cars) aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel.

Maître [T] [H], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société MTA et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) sont intervenus volontairement à l'instance.

Par ordonnance du 5 février 2019 le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Evry a mis en place une expertise médicale de Mme [K] épouse [C] confiée au Docteur [Z], qui a établi son rapport définitif le 9 mai 2019.

Par jugement du 1er février 2021, le tribunal judiciaire d'Evry, a :

- reçu l'intervention volontaire de Maître [H] ès qualités et du FGAO,

- débouté Mme [K] épouse [C] de sa demande de contre-expertise médicale,

- débouté Mme [K] épouse [C] de sa demande de paiement d'une indemnité provisionnelle complémentaire,

- déclaré la société Cars responsable des préjudices subis par Mme [K] épouse [C],

- fixé la créance complémentaire de Mme [K] épouse [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société MTA à la somme complémentaire de 38 587, 75 euros,

- condamné Maître [H] ès qualités à payer à Mme [K] épouse [C] la somme de 41 103, 75 euros, déduction faite de la somme de 5 000 euros versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel décomposée comme suit :

- 12 064 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne

- 5 396 euros au titre des frais divers

- 6 000 euros au titre des souffrances endurées

- 12 253, 75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire

- 4 050 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

- 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire

- 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent

- 2 500 euros au titre du préjudice d'agrément

À déduire provision versée : 5 000 euros,

- condamné in solidum la société Cars et Maître [H] ès qualités à payer à la CPAM la somme de 16 447, 23 euros au titre des prestations versées dans l'intérêt de Mme [K] épouse [C], outre les intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2018,

- condamné in solidum la société Cars et Maître [H] ès qualités à payer à la CPAM la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,

- condamné in solidum la société Cars et Maître [H] ès qualités à payer à la CPAM la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la société Cars et Maître [H] ès qualités aux dépens avec distraction au profit de la SELARL Kato & Lefebvre associés,

- déclaré le jugement opposable au FGAO,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration du 18 février 2021, Mme [K] épouse [C] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de contre-expertise et de provision complémentaire, en ce qu'il a évalué l'ensemble des postes de son préjudice corporel à 41 073, 75 euros et en ce qu'il a fixé sa créance à la liquidation judiciaire de la société MTA à la somme de 35 587, 75 euros.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions de Mme [K] épouse [C], notifiées le 20 décembre 2021, aux termes desquelles, elle demande à la cour, de :

- confirmer le jugement rendu le 1er février 2021 en ce qu'il a retenu le principe du droit à indemnisation intégral de Mme [K] épouse [C],

- réformer le jugement rendu le 1er février 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'il a rejeté la demande de contre-expertise médicale formulée par Mme [K] épouse [C],

En conséquence,

- ordonner une contre-expertise confiée à un collège d'experts, d'une part un médecin expert généraliste et d'autre part un médecin expert neurologue, afin qu'il soit procédé à une évaluation globale du préjudice corporel de Mme [K] épouse [C],

En l'état,

- condamner la société Cars à payer à Mme [K] épouse [C] une provision complémentaire d'un montant de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,

- fixer la créance complémentaire de Mme [K] épouse [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société MTA à la somme complémentaire de 5 000 euros,

- déclarer la décision à intervenir opposable au FGAO,

A titre subsidiaire si la cour venait à confirmer la décision rendue en ce qui concerne le rejet de la demande de contre-expertise,

- réformer le jugement rendu en ce qui concerne l'évaluation du préjudice corporel de Mme [K] épouse [C],

- condamner Maître [H] ès qualités à payer à Mme [K] épouse [C] en réparation de son préjudice corporel la somme de 80 007,37 euros,

- déclarer la décision à intervenir opposable au FGAO,

- condamner in solidum la société Cars et Maître [H] ès qualités à payer à Mme [K] épouse [C] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- déclarer l'arrêt à intervenir opposable au FGAO,

- déclarer l'arrêt à intervenir commun à la CPAM,

- débouter la société MTA de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de la société MTA, de Maître [H] ès qualités et du FGAO, notifiées le 14 décembre 2021, aux termes desquelles, ils demandent à la cour de :

Vu la loi du 5 juillet 1985,

Vu les dispositions des articles 6, 9, 699 et 700 du code de procédure civile,

Vu l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale,

A titre principal,

- confirmer le jugement rendu le 1er février 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry, excepté sur la somme allouée au titre de la tierce personne temporaire et le déficit fonctionnel temporaire,

- déclarer satisfactoire la somme de 11 310 euros proposée par la société MTA au titre de la tierce personne temporaire,

- débouter Mme [K] épouse [C] de sa demande de contre-expertise médicale,

En conséquence,

- entériner le rapport d'expertise judiciaire du Docteur [Z], expert judiciaire,

- déclarer n'y avoir lieu au versement d'une indemnité provisionnelle complémentaire, compte-tenu de la liquidation définitive de ses préjudices,

- débouter Mme [K] épouse [C] de sa demande de versement d'une indemnité provisionnelle complémentaire,

- prononcer les condamnations en deniers ou quittance,

- débouter Mme [K] épouse [C] et la CPAM de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,

- débouter la CPAM et Mme [K] épouse [C] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [K] épouse [C] au paiement de la somme de 2 000 euros à la société MTA au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

- confirmer les dispositions du jugement rendu le 1er février 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry s'agissant de la tierce personne temporaire.

Vu les conclusions de la CPAM, notifiées le 25 mai 2021, aux termes desquelles, elle demande à la cour, de :

Vu l'article 376-1 du code de la sécurité sociale,

- constater que la CPAM s'en rapporte sur les mérites de l'appel interjeté par Mme [K] épouse [C], tant sur ses demandes principales que sur ses demandes subsidiaires,

- confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à toutes les demandes de la CPAM, indemnité forfaitaire de gestion incluse, frais irrépétibles et dépens,

- condamner tout succombant à verser à la CPAM une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Kato & Lefebvre, par application de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Cars, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier de justice en date du 7 avril 2021, délivrée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des appel principal et incident que la cour n'est pas saisie de la disposition du jugement qui a déclaré la société Cars responsable des préjudices subis par Mme [K] épouse [C] ; il n'y a pas lieu en conséquence de confirmer le jugement qui est définitif sur ce point.

Sur les demandes de nouvelle expertise et de provision

Le tribunal a rejeté la demande de Mme [K] épouse [C] après avoir relevé que l'expert amiable le Docteur [J], après avis d'un sapiteur chirurgien thoracique, avait conclu à l'aggravation d'un état antérieur constitutionnel léger, ce que l'expertise judiciaire corroborait, cet avis étant étayé de plusieurs éléments dont l'existence d'algies cervicales depuis l'été 2012, la disparition des douleurs après l'intervention chirurgicale et le fait que l'espace thoraco-brachial n'avait pas été atteint au moment de l'accident ce qui conduisait à considérer que l'accident n'avait pu qu'aggraver le syndrome et non le créer.

Mme [K] épouse [C] avance que le Docteur [Z] contrairement à la mission qui lui a été confiée par l'ordonnance du 5 février 2019 n'a pas procédé à toutes les investigations et explorations qui auraient permis de procéder à une évaluation réelle du préjudice subi ; elle ajoute que la question de l'existence d'un état antérieur était délicate et justifiait la désignation d'un sapiteur neurologue, d'autant que plusieurs avis médicaux étaient contraires à celui de l'expert et que le magistrat l'ayant désigné avait précisé qu'il pourrait solliciter l'avis d'un expert en neurologie compte tenu des préjudices qu'elle invoquait.

Maître [H] ès qualités et le FGAO répondent que l'expert a répondu de façon détaillée et argumentée à tous les chefs de la mission qui lui ont été confiés, que d'ailleurs Mme [K] épouse [C] ne précise pas les investigations que l'expert n'aurait pas réalisées, qu'elle n'a pas consulté de neurologue au cours de son parcours de soins depuis l'accident jusqu'à l'expertise judiciaire et qu'au soutien de sa demande elle s'appuie uniquement sur l'avis de son médecin-conseil qui est spécialisé en rhumatologie ; ils avancent en outre que la mission n'imposait pas le recours à un sapiteur neurologue et que les deux expertises, amiable et judiciaire, concordent pour retenir l'aggravation d'un état antérieur.

Sur ce, l'expert le Docteur [Z] a établi son rapport après examen de Mme [K] épouse [C] et consultation de son entier dossier médical, notamment des certificats du Professeur [B], chirurgien vasculaire, en présence de son médecin-conseil, le Docteur [O].

Il a répondu de façon complète et circonstanciée aux questions de sa mission, étant précisé qu'il avait la simple faculté de s'entourer de l'avis d'un sapiteur, notamment spécialisé en neurologie, s'il l'estimait utile, et aux observations des parties et de leur conseil.

L'expert a précisé sa position sur l'existence d'un état antérieur en discutant le bien-fondé des remarques du Docteur [O] ; il a ainsi relevé d'une part, que le 28 juillet 2012 soit avant que ne survienne l'accident du 18 décembre 2012, le Docteur [E], médecin traitant de Mme [K] épouse [C] avait prescrit des radiographies du rachis entier et du bassin pour des 'douleurs', radiographies réalisées le 30 août 2012 dont le compte-rendu fait état d'une discrète inflexion scoliotique dorsale haute à convexité droite, moyenne à convexité gauche et dosro-lombaire à convexité droite, d'une discrète cyphose dorsale, de pincements discaux dorso-étagés, et, d'autre part, que l'accident du 18 décembre 2012 n'a pas provoqué de fracture claviculaire et que les éléments du défilé thoraco-brachial n'ont pas été atteints ; compte tenu de ces éléments il a pu valablement conclure à l'existence d'un état antérieur rachicien dégénératif avec des éléments d'un syndrome du défilé thoraco-brachial, conclusion à laquelle étaient d'ailleurs parvenus le Docteur [J] et le Professeur [N] dans leur rapport d'expertise amiable du 25 septembre 2015.

L'avis critique du Docteur [O] formulé le 26 juin 2019 après le dépôt du rapport d'expertise et les pièces versées aux débats n'apportent pas d'élément nouveau susceptible de remettre en cause les conclusions claires et précises de l'expert dont il résulte que Mme [K] épouse [C] présentait un état antérieur dégénératif révélé avant l'accident, et aggravé par celui-ci et que l'expert a pris en compte les conséquences de cette aggravation pour évaluer les différents composantes du préjudice corporel de Mme [K] épouse [C].

La demande de nouvelle expertise et celle d'allocation d'une provision complémentaire seront en conséquence rejetées.

Le jugement est confirmé.

Sur le préjudice corporel

L'expert le Docteur [Z] a indiqué dans son rapport que Mme [K] épouse [C] a présenté à la suite de l'accident une ecchymose à la face dorsale de l'interphalangienne proximale du troisième doigt de la main droite, sans limitation articulaire, une ecchymose de trois centimètres de diamètre à la face externe du bras gauche au tiers supérieur avec douleurs à l'abduction de l'épaule gauche sans limitation des amplitudes articulaires, une douleur à la palpation du coccyx sans lésion visible, une douleur musculaire paracervicale bilatérale au niveau des deux trapèzes sans douleur à la palpation du rachis, une bouffée anxieuse avec tachycardie et palpitations.

Il a estimé que Mme [K] épouse [C] qu'elle conserve comme séquelles un léger déficit pour le mouvement complexe main gauche dos avec un freinage et un déficit de rotation externe du code gauche avec un léger freinage, des difficultés à laisser longtemps le bras en l'air, une baisse de force pour les mouvements de traction, un gonflement au niveau de l'articulation sterno-claviculaire gauche, une cicatrice chirurgicale au-dessus de la clavicule gauche et une cicatrice sous la clavicule gauche.

Il a conclu ainsi qu'il suit :

- arrêt des activités professionnelles du 26 mars 2014 au 20 avril 2014, du 6 mars 2015 au 27 février 2018

- déficit fonctionnel temporaire total du 10 janvier 2016 au 16 janvier 2016

- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 18 décembre 2012 au 9 janvier 2016 et du 17 janvier 2016 au 27 février 2018 et de 10 % du 28 février 2018 au 1er juillet 2018

- assistance temporaire par tierce personne non spécialisée de 2 heure pas jour du 18 décembre 2012 au 2 janvier 2013, du 6 mars 2015 au 26 avril 2015 et du 9 décembre 2015 au 9 janvier 2016, et de 4 heures par semaine du 26 mars 2014 au 20 avril 2014,du 7 juillet 2015 au 8 décembre 2015 et du 17 janvier 2016 au 27 février 2018

- consolidation au 1er juillet 2018

- souffrances endurées de 3/7

- préjudice esthétique temporaire de 2/7 du 18 décembre 2012 au 18 janvier 2013 pour le port du collier cervical, les hématomes et les ecchymoses , 2/7 du 11 janvier 2016 au 11 mars 2016 pour les cicatrices, la masse sterno-claviculaire et le port d'une écharpe) puis de 1/7 du 12 mars 2016 à la consolidation pour les cicatrices et la masse sterno-claviculaire

- déficit fonctionnel permanent de 3 %

- incidence professionnelle : Mme [K] épouse [C] a repris son activité professionnelle à 75 % sans aménagement de poste selon les mêmes plannings et les mêmes volumes qu'auparavant ; Mme [K] épouse [C] déclare une pénibilité pour les mouvements en hyperabduction et lors de la traction avec le membre supérieur gauche : il n'y a aucune obligation de reclassement professionnel ; il n'y a pas de répercussion sur l'activité professionnelle en terme de perte financière ni en terme d'arrêt de travail

- préjudice esthétique permanent de 1/7 (cicatrice et masse sterno-claviculaire)

- préjudice d'agrément : gêne sans impossibilité pour la pratique du VTT, du ski, du jardinage et du bricolage.

Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 1] 1971, de son activité d'hôtesse de l'air, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

Par ailleurs, l'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue.

Préjudices patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

- Dépenses de santé actuelles

Ce poste de préjudice vise à indemniser l'ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.

Ce poste est constitué en l'espèce des frais d'hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport pris en charge par la CPAM selon son état de débours définitifs au 24 novembre 2020 et l'attestation d'imputabilité établie par son médecin conseil soit la somme de 13 700,06 euros, la victime n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.

- Frais divers

Ce poste comprend tous les frais susceptibles d'être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures et qui sont imputables à l'accident à l'origine du dommage corporel qu'elle a subi.

Les parties s'accordent sur l'indemnité de 5 396 euros allouée par le tribunal au titre des frais de déplacement pour se rendre aux séances de kinésithérapie consécutives à l'accident (2 676 euros) et aux frais d'assistance par le Docteur [O] (2 720 euros).

- Perte de gains professionnels actuels

Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.

Ce poste de préjudice correspond, en l'espèce, au moins au montant des indemnités journalières versées par la CPAM selon son état de débours définitifs au 24 novembre 2020 et l'attestation d'imputabilité établie par son médecin conseil à hauteur de la somme de 2 289,09 euros pour les périodes du 31 mars 2014 au 20 avril 2014, du 9 mars 2015 au 14 avril 2015 et du 2 décembre 2017 au 15 décembre 2017.

L'indemnité revient donc intégralement au tiers payeur.

- Assistance temporaire de tierce personne

Ce poste vise à indemniser, pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.

Le tribunal a liquidé ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 12 064 euros calculée sur la base du volume horaire fixé par l'expert et d'un tarif horaire de 16 euros.

Mme [K] épouse [C] sollicite une indemnité de 19 258 euros intégrant un tarif horaire de 15 euros et les frais réels ; Maître [H] ès qualités et le FGAO répondent que Mme [K] épouse [C] ne justifie pas des frais exposés et que son calcul comporte une erreur ; ils offrent après rectification de cette erreur une indemnité de 11 310 euros.

Sur ce, la nécessité de la présence auprès de Mme [K] épouse [C] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée dans son coût.

En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.

Eu égard à la nature de l'aide requise, non spécialisée et du handicap qu'elle est destinée à compenser, le tribunal a fait une juste appréciation de ce poste de dommage à hauteur de la somme de 12 064 euros.

Préjudices patrimoniaux

permanents (après consolidation)

- Dépenses de santé futures

Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.

Il est constitué en l'espèce des frais futurs prévus par l'organisme social à hauteur de la somme de 488,08 euros selon son état des débours définitifs au 24 novembre 2020 et l'attestation d'imputabilité établie par son médecin conseil.

- Perte de gains professionnels futurs

Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.

Mme [K] épouse [C] sollicite au titre de ce poste de dommage une indemnité de 4 629,37 euros représentant la perte de retraite consécutive à ses arrêts de travail indiquant être cotisante de la Caisse de retraite des navigants et n'avoir pu cotiser durant ses arrêts de travail.

Maître [H] ès qualités et le FGAO opposent que Mme [K] épouse [C] justifie seulement d'une étude en date du 12 février 2021 sur un rachat de retraite par sa caisse de retraite, qu'il n'est pas prouvé que ce rachat a été effectué et qu'en outre le rachat est destiné à pallier une absence de cotisation qui aurait été exposée indépendamment de l'accident.

Sur ce, la perte de retraite invoquée sera examinée par commodité sous le poste de perte de gains professionnels futurs ainsi que s'accordent les parties pour le faire.

Sur ce point, Mme [K] épouse [C] ne rapporte pas la preuve, alors qu'étant salariée sa retraite sera calculée sur les vingt-cinq meilleures années de sa carrière et qu'elle était âgée de 41 ans lorsque l'accident s'est produit, que les arrêts de travail limités aux périodes du 26 mars 2014 au 20 avril 2014 et du 6 mars 2015 au 27 février 2018, vont , à supposer qu'elle n'ait pas cotisé à sa retraite durant ces arrêts de travail, avoir une incidence sur le montant même de sa retraite, les documents qu'elle a produit faisant seulement un comparatif entre les retraites qu'elle pourraient percevoir selon qu'elle rachète ou non des périodes de retraite, en 2015, 2016 et 2017.

Il convient en conséquence de débouter Mme [K] épouse [C] de cette demande.

Préjudices extra-patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation. Cette incapacité fonctionnelle totale ou partielle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime et inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.

Ce poste de dommage a été justement évalué par le premier juge à la somme de 12 253,75 euros sur une base journalière de 25 euros pour un déficit total.

- Souffrances endurées

Ce poste comprend l'indemnisation de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi

que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à dire du jour de l'accident jusqu'à celui de la consolidation

En l'espèce, il convient de prendre en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, de l'hospitalisation, de l'intervention chirurgicale, des examens et soins, notamment de kinésithérapie ; évalué à 3/7 par l'expert, ce chef de préjudice a été justement réparé à hauteur de la somme de 6 000 euros.

- Préjudice esthétique temporaire

Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.

Coté 2/7 du 18 décembre 2012 au 18 janvier 2013 pour le port du collier cervical, les hématomes et les ecchymoses , 2/7 du 11 janvier 2016 au 11 mars 2016 pour les cicatrices, la masse sterno-claviculaire et le port d'une écharpe) puis 1/7 du 12 mars 2016 à la consolidation pour les cicatrices et la masse sterno-claviculaire, il doit être indemnisé à hauteur de la somme de 2 500 euros.

Préjudices extra-patrimoniaux

permanents (après consolidation)

- Déficit fonctionnel permanent

Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiale et sociales).

Il est caractérisé par un léger déficit pour le mouvement complexe main gauche dos avec un freinage et un déficit de rotation externe du code gauche avec un léger freinage, des difficultés à laisser longtemps le bras en l'air, une baisse de force pour les mouvements de traction, conduisant à un taux de 3 % et justifiant compte tenu des souffrances morales et des troubles induits dans les conditions d'existence une indemnité de 4 050 euros pour une femme âgée de 47 ans à la consolidation.

- Préjudice esthétique permanent

Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.

Coté 1/7 au titre des cicatrices et de la masse sterno-claviculaire il a été justement indemnisé à hauteur de la somme de 1 500 euros.

- Préjudice d'agrément

Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.

Mme [K] épouse [C] ne justifie pas qu'elle s'adonnait régulièrement, avant l'accident, à une activité de cette nature, en l'absence du moindre élément produit à ce sujet (attestation ou autre) ; compte tenu de l'offre de Maître [H] ès qualités et du FGAO il lui sera alloué une indemnité de 2 500 euros à ce titre.

Il résulte de l'ensemble des motifs qui précèdent que le jugement est confirmé sur l'évaluation des postes du préjudice corporel de Mme [K] épouse [C], sur la créance de la CPAM, sur les condamnations prononcées à l'encontre de la société Cars.

En revanche il doit être infirmé d'une part, en ce qu'il a fixé la créance 'complémentaire' de Mme [K] épouse [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société MTA à la somme complémentaire de 38 587,75 euros et en ce qu'il a condamné Maître [H] ès qualités au paiement des créances de Mme [K] épouse [C] et de la CPAM sur la société MTA, placée en liquidation judiciaire, ce que la CPAM et Mme [K] épouse [C] qui ne demandent plus que la fixation de leurs créances, admettent dans leur note en délibéré.

Le présent arrêt sera déclaré opposable au FGAO.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

Compte tenu de la solution donnée au présent litige et de l'équité chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Et dans les limites de l'appel

- Infirme le jugement, en ce qu'il a :

- fixé la créance complémentaire de Mme [K] épouse [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société MTA à la somme complémentaire de 38 587, 75 euros,

- condamné Maître [H] ès qualités à payer à Mme [K] épouse [C] la somme de 41 103, 75 euros, déduction faite de la somme de 5 000 euros versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel décomposée comme suit :

- 12 064 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne

- 5 396 euros au titre des frais divers

- 6 000 euros au titre des souffrances endurées

- 12 253, 75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire

- 4 050 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

- 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire

- 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent

- 2 500 euros au titre du préjudice d'agrément

À déduire provision versée : 5 000 euros,

- condamné in solidum la société Cars et Maître [H] ès qualités à payer à la CPAM la somme de 16 447, 23 euros au titre des prestations versées dans l'intérêt de Mme [K] épouse [C], outre les intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2018,

- condamné in solidum la société Cars et Maître [H] ès qualités à payer à la CPAM la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,

- Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant

- Condamne la société Cars Nedroma à payer à Mme [U] [K] épouse [C] les indemnités suivantes, provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement non déduites avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus, au titre des postes ci-après de son préjudice corporel :

- 12 064 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne

- 5 396 euros au titre des frais divers

- 6 000 euros au titre des souffrances endurées

- 12 253, 75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire

- 4 050 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

- 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire

- 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent

- 2 500 euros au titre du préjudice d'agrément

- Condamne la société Cars Nedroma à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne les sommes suivantes, provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement non déduites :

- 16 447, 23 euros au titre des prestations versées dans l'intérêt de Mme [U] [K] épouse [C], outre les intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2018,

- 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,

- Inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société Mutuelle des transports assurances les sommes suivantes :

- au titre des créances de [U] Mme [K] épouse [C]

- 12 064 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne

- 5 396 euros au titre des frais divers

- 6 000 euros au titre des souffrances endurées

- 12 253, 75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire

- 4 050 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

- 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire

- 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent

- 2 500 euros au titre du préjudice d'agrément,

- au titre des créances de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne

- 16 447, 23 euros au titre des prestations versées dans l'intérêt de Mme [U] [K] épouse [C]

- 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,

- Déclare le présent arrêt opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,

- Laisse à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 21/03279
Date de la décision : 13/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-13;21.03279 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award