La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2022 | FRANCE | N°19/05486

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 13 octobre 2022, 19/05486


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 13 OCTOBRE 2022



(n°2022/ , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05486 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B733S



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/04685





APPELANTES



Madame [T] [D]

[Adresse 2]

[A

dresse 2]



Représentée par Me Benoît PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R260



Fédération SUD DES ACTIVITES POSTALES ET TELECOMMUNICATIONS représentée par Monsieur Nicolas GAL...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 13 OCTOBRE 2022

(n°2022/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05486 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B733S

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/04685

APPELANTES

Madame [T] [D]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Benoît PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R260

Fédération SUD DES ACTIVITES POSTALES ET TELECOMMUNICATIONS représentée par Monsieur Nicolas GALEPIDES, secrétaire général

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Benoît PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R260

INTIMEE

SA LA POSTE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Charles ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2130

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine BRUNET, Présidente de chambre ,chargée du rapport et Mme Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre.

Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Présidente de la formation

Mme Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,

Mme Lydie PATOUKIAN, Conseillère

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître son avis.

Greffier, lors des débats : Mme Chaïma AFREJ

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [T] [D] a été engagée par la société La POSTE par un contrat de travail à durée déterminée du 2 octobre 1995 puis par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 1996.

En dernier lieu, elle exerçait les fonctions d'Agent Courrier au centre d'[Localité 4], grade ACCC12 de la classification de la Convention Commune La Poste-France Télécom applicable à la relation contractuelle.

Le 19 septembre 2011, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : 'inapte temporaire à son poste adressée à son médecin pour arrêt'.

Elle a été placée en arrêt de travail du 3 juillet au 31 décembre 2012 pour un état dépressif majeur en rapport avec des difficultés professionnelles.

Le 26 août 2014 à l'issue d'une visite de reprise dans le cadre d'une maladie professionnelle, le médecin du travail l'a déclarée apte avec des restrictions et des aménagements.

Le 11 septembre 2014 dans le cadre d'une deuxième visite, le médecin du travail a rendu l'avis suivant :

'- Inapte au poste d'agent courrier et collecte-

- Serait apte à un poste sans geste répétitif au niveau des membres supérieurs (tri-flashage) - sans port de charge ou effort de soulèvement de charge, même minimal, sans effort de préhension, sans station debout au dela de 20mn, sans conduite de véhicule, sans contrainte posturale.

- Exemple de poste proposable : travail de type administratif, à temps très partiel et en limitant le travail sur écran.'

Par lettre du 26 septembre 2014, la société La Poste a indiqué à la salariée rechercher un poste de reclassement compatible avec son état de santé et les recommandations du médecin du travail ; par courrier du 16 octobre 2014, elle l'a informée d'une absence de poste adapté dans les établissements du Val d'Oise et a précisé que la recherche se poursuivait au niveau du groupe La Poste.

Par courrier du 17 octobre 2014, l'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Mme [D].

Le 22 décembre 2014, la commission de reclassement réadaptation et réorientation de la société La Poste a conclu sa séance du 18 décembre en ces termes : '- recherche de poste sur le groupe La Poste - pas de poste disponible- la C3R conclue à l'impossibilité de reclassement'.

Par lettre du 23 décembre 2014, la société La Poste a avisé Mme [D] d'une impossibilité de lui proposer un poste compatible avec son état de santé et l'a informée de la possibilité de rencontrer un membre de la direction afin de faire un point sur sa situation.

Par courrier du 20 janvier 2015, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 2 février puis par lettres des 3 février et 26 février, elle a été informée de la réunion de la commission consultative paritaire fixée en dernier lieu au 9 mars 2015.

La société La Poste lui a notifié son licenciement pour impossibilité de reclassement suite à un constat d'inaptitude physique réalisé par le médecin du travail de La Poste, ce par courrier du 20 mars 2015.

Considérant notamment qu'un rappel de complément Poste lui était dû et que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, la Fédération Sud Activités Postales et Télécommunications intervenant volontairement. Par jugement du 21 janvier 2019 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, cette juridiction a :

- condamné la SA LA POSTE à payer à Madame [T] [D] les sommes

suivantes :

* 3 304,71 euros à titre de rappel de complément POSTE,

* 330,47 euros au titre des congés payés afférents,

avec intérêts au taux légal à compter de la date d'envoi à la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,

* 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté Madame [T] [D] du surplus de ses demandes ;

- condamné la SA LA POSTE, partie succombante au litige, aux dépens de la présente instance.

Mme [D] et la Fédération Sud Activités Postales et Télécommunications ont interjeté appel de ce jugement le 23 avril 2019.

Les parties ayant fait part à la cour de leur accord pour entrer en voie de médiation, une médiation a été ordonnée par ordonnance du 10 juillet 2020, l'affaire devant être rappelée à l'audience du 19 janvier 2021. A cette audience, l'affaire a été renvoyée au 16 février 2021, la médiation étant en cours. Par ordonnance du 16 février 2021, le conseiller de la mise en état a notamment ordonné le renouvellement de la mission de médiation pour une durée de trois mois à compter du 18 février 2021 et dit que l'affaire serait rappelée à l'audience du 15 juin 2021.

A l'issue de la médiation, les parties ont conclu un protocole d'accord relatif au complément Poste.

Par conclusions d'appelants transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 14 avril 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [D] et la Fédération Sud Activités Postales et Télécommunications demandent à la cour de :

Sur le complément Poste :

- homologuer et donner force exécutoire à l'accord partiel conclu entre les parties dans le cadre de la médiation, lequel sera annexé à l'arrêt à intervenir ;

En conséquence,

- leur donner acte de ce qu'elles acceptent le désistement de LA POSTE de ses demandes relatives au Complément Poste ;

Sur le licenciement :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* dit que le licenciement de Madame [D] reposait sur une cause réelle et sérieuse,

* débouté Madame [D] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* débouté Madame [D] du surplus de ses demandes ;

Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de réformer le jugement et de :

- dire et juger que le licenciement dont a été l'objet Madame [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

- condamner LA POSTE à lui verser la somme de 35 959,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner LA POSTE à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Par conclusions transmises et notifiées par le RPVA le 6 janvier 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société La Poste demande à la cour de :

Sur le complément Poste :

- lui donner acte de ce qu'elle se désiste de ses demandes afférentes au « complément poste » ;

En conséquence :

- homologuer et donner force exécutoire à l'accord partiel conclu entre les parties dans le cadre de la médiation ;

Sur le licenciement :

- dire et juger que le licenciement de Madame [D] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Madame [D] de toutes ses demandes relatives au licenciement ;

- la débouter de toutes ses demandes de ce chef ;

- condamner Madame [D] aux entiers dépens ;

- la débouter de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été communiquée au ministère public qui a indiqué par mention manuscrite sur le dossier le 13 décembre 2021 : 'Vu le protocole d'accord (...) ne s'oppose'. Les parties ont reçu communication écrite de cet avis pour pouvoir y répondre utilement.

L'ordonnance de clôture est intervenue 18 mai 2022.

MOTIVATION

Sur le rappel de complément Poste

Il résulte des dispositions de l'article 131-12 du code de procédure civile que les parties ou la plus diligente d'entre elles, peuvent soumettre à l'homologation du juge l'accord issu de la médiation.

Il ressort de l'échange des conclusions et des pièces de la procédure que les parties ont été régulièrement informées de leurs droits respectifs, que le protocole d'accord n'est pas contraire à l'ordre public, que devant la cour les parties en maintiennent les termes et en sollicitent l'homologation.

En conséquence, conformément à leur demande conjointe, le protocole d'accord annexé au présent arrêt sera homologué.

Par cette homologation, ledit protocole recevra force exécutoire et, à défaut d'être respecté par l'une ou l'autre des parties, il appartiendra à celle intéressée de faire procéder à l'exécution forcée du titre exécutoire.

La société La Poste se désiste de ses demandes afférentes au complément Poste ce que Mme [D] et la Fédération Sud Activités Postales et Télécommunications acceptent.

En conséquence, il convient de donner acte à la société La Poste de son désistement de ses demandes afférentes au complément Poste et à Mme [D] et à la Fédération Sud Activités Postales et Télécommunications de leur acceptation de ce désistement.

Sur le licenciement

Mme [D] et la Fédération Sud Activités Postales et Télécommunications soutiennent que le licenciement de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse car la société La Poste n'a pas respecté son obligation de reclassement. Elles font valoir à ce titre en premier lieu que la société n'a pas procédé à une recherche loyale et sérieuse de licenciement notamment en n'étendant pas sa recherche à l'ensemble du groupe, en n'aménageant pas un poste disponible, en commettant des erreurs dans les documents adressés et en ne sollicitant pas auprès du médecin du travail une étude de poste postérieurement au second avis d'inaptitude ; en second lieu, que la procédure conventionnelle n'a pas été respectée en ce que la commission consultative paritaire n'a pas été saisie et que les motifs s'opposant à son reclassement ne lui ont pas été exposés avant que la procédure de licenciement soit envisagée. Elles ajoutent que le non respect de cette garantie de fond prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

En réponse, la société La Poste soutient que le licenciement de Mme [D] est fondé sur une cause réelle et sérieuse car elle a selon elle respecté son obligation de reclassement. A cet égard, elle fait valoir qu'elle a respecté la procédure conventionnelle notamment en recueillant l'avis de la commission consultative paritaire, qu'elle a effectivement procédé à des recherches de reclassement de bonne foi mais que les aptitudes restantes de la salariée étaient très limitées ce d'autant que les emplois administratifs sans qualification sont inexistants en son sein. Elle souligne que Mme [D] ne désigne pas de poste qui aurait pu lui convenir ce qui démontre selon elle qu'il n'en existait pas.

A titre liminaire, la cour constate que l'origine professionnelle de l'inaptitude de la salariée découlant de sa maladie professionnelle reconnue par l'Assurance Maladie comme précédemment rappelé, n'est pas contestée par la société La Poste ce d'autant qu'elle reconnaît que la commission consultative paritaire devait être réunie et que le bulletin des ressources humaines (BRH) produit aux débats (pièce B27 de la salariée), portant sur la gestion de l'aptitude médicale avec réserves et de l'inaptitude prévoit que cet organe doit être consulté dès lors que l'inaptitude résulte d'une maladie professionnelle.

Aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

La recherche de possibilités de reclassement du salarié doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

Le licenciement prononcé en méconnaissance de l'obligation de reclassement est sans cause réelle et sérieuse.

Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue. Dès lors, il incombe à la société La Poste de démontrer qu'elle a rempli cette obligation dans le cadre du périmètre de reclassement de sorte qu'elle ne peut pas valablement reprocher à Mme [D] de ne pas désigner de postes qu'elle aurait pu occuper et en tirer comme conclusion que son reclassement était impossible.

Il est établi par les pièces produites par la salariée et non contesté par la société La Poste, qu'elle appartient à un groupe composé de nombreuses filiales y compris à l'international. Le BRH précité dont l'objet est une réglementation, prévoit que la recherche de reclassement doit s'effectuer en premier lieu dans le NOD d'affectation du salarié puis sur la zone géographique du NOD d'affectation, au sein des NOD des différents métiers de la même zone puis que le périmètre géographique est élargi à tous les services de La Poste au plan national, et pour les salariés au Groupe La Poste. Il s'en déduit que, comme le soutient la salariée sans être contestée par la société sur ce point, le périmètre de reclassement s'étendait au Groupe La Poste.

Il appartenait donc à la société de rechercher dans l'ensemble du groupe un reclassement. Or si elle produit de nombreux courriers adressés à des entités dans l'hexagone et outre -mer, elle ne démontre pas avoir interrogé l'ensemble des structures et elle ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'elle a recherché un reclassement dans des entités situées à l'étranger.

En outre comme le souligne à juste titre les appelants, les courriers adressés mentionnent comme poste possible de reclassement 'travail de type administratif à temps partiel et en limitant le travail sur écran'. Or dans son avis d'inaptitude du 11 septembre 2014, le médecin de travail a cité cet emploi à titre d'exemple de sorte que la société La Poste par la formulation de ses courriers a restreint le champ possible du reclassement.

Dès lors, il sera retenu que la société La Poste ne démontre pas que le reclassement de Mme [D] était impossible et qu'elle a manqué à son obligation de reclassement sans qu'il soit besoin d'examiner d'autres moyens.

Par application des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, lorsque le licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévue par l'article L. 1226-10 du même code, il est octroyé au salarié une indemnité qui ne peut pas être inférieure à douze mois de salaire.

Compte tenu du montant de la rémunération versée à Mme [D], de son âge, de son ancienneté et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies étant observé que Mme [D] bénéficiait d'une retraite à taux plein au moment de son licenciement, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, une somme de 22 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.

Sur le cours des intérêts

Il sera rappelé qu'en application de l'article 1231-7 du code civil, les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Partie perdante, la société La Poste sera condamnée au paiement des dépens.

Elle sera condamnée à payer à Mme [D] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Sur les demandes relatives au complément Poste,

Vu le protocole d'accord intervenu entre les parties s'agissant du complément Poste,

Vu l'avis du ministère public,

HOMOLOGUE le protocole d'accord intervenu entre les parties annexé à la présente décision et lui confère force exécutoire,

DONNE acte à la société La Poste de son désistement de ses demandes afférentes au complément Poste,

DONNE acte à Mme [T] [D] et à la Fédération Sud Activités Postales et Télécommunications de leur acceptation de ce désistement,

Sur les autres demandes,

INFIRME le jugement dans la limite de sa saisine,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

DIT le licenciement de Mme [T] [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société La Poste à payer à Mme [T] [D] les sommes suivantes :

- 22 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

CONDAMNE la société La Poste au paiement des dépens.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 19/05486
Date de la décision : 13/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-13;19.05486 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award