Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 12 OCTOBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06796 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSVV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Février 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX - RG n° 21/01034
APPELANTE
Mme [Z] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Emmanuelle FARTHOUAT - FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : G097
INTIMEE
S.A. ENEDIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me François TRECOURT de la SELASU TRECOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0510
Assistée par Me Amel AMER YAHIA, avocat au barreau de PARIS, toque A510
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 juin 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre,
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre,
Edmée BONGRAND, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
Mme [U] est propriétaire depuis le 27 juin 2017 d'une parcelle de terre inconstructible située [Adresse 2], cadastrée section [Cadastre 5].
La société Enedis indique avoir installé un branchement électrique provisoire sur cette parcelle le 23 janvier 2020.
Exposant que le branchement électrique, dont elle dit bénéficier depuis plusieurs années, et pour lequel elle s'acquitterait régulièrement de factures, a été coupé sans motif par la société Enedis, Mme [U] a, par acte du 13 octobre 2021, fait assigner la société Electricité de France (ci-après la société EDF) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir :
procéder au branchement permanent du raccordement électrique ;
faire remettre en activité le contrat d'énergie électrique ;
assurer la mise en service à ses frais ;
sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de trois mois courant à compter de la signification de la décision à intervenir, de l'installation située [Adresse 1] portant le numéro de contrat 4 02 4 4 033 704 352.
Par acte du 09 novembre 2021, Mme [U] a dénoncé l'assignation précitée à la société Enedis afin de lui voir déclarer commune l'ordonnance à intervenir.
A l'audience du 12 janvier 2022, la seconde affaire, enrôlée sous le numéro 21/1132 a été jointe à la première, enrôlée sous le numéro 21/1034, sous ce dernier numéro.
Par ordonnance réputée contradictoire du 02 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a :
déclaré être incompétent ;
renvoyé Mme [U] à mieux se pourvoir ;
condamné Mme [U] à une amende civile de 700 euros ;
condamné Mme [U] à payer à la société anonyme Enedis la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [U] aux dépens ;
rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 15 avril 2022, Mme [U] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :
déclaré être incompétent au profit des juridictions administratives pour statuer sur l'ensemble des demandes de Mme [U] ;
renvoyé Mme [U] à mieux se pourvoir ;
condamné Mme [U] à payer une amende civile de 700 euros ;
condamné Mme [U] à payer à la Société Anonyme Enedis la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [U] aux entiers dépens.
Elle demande à la cour, par ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 juin 2022 et au visa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, rattaché au préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 sur le principe constitutionnel du droit à la fourniture d'énergie, des dispositions des articles L115-3 et suivants du code de l'action sociale et de familles et de la rupture brutale du contrat d'électricité dont la société Enedis porte l'entière responsabilité, de :
déclarer qu'elle est recevable et bien fondée en son appel ;
infirmer l'ordonnance dont appel ;
statuant à nouveau :
dire et juger le tribunal judiciaire compétent pour se prononcer sur ses demandes ;
ordonner à la société Enedis de procéder au branchement permanent du raccordement électrique, de rétablir la ligne électrique, de faire remettre en activité le contrat d'énergie électrique et d'assurer la mise en service à ses frais, assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, de l'installation située [Adresse 1], portant le numéro de contrat 4 02 4 033 704 352 ;
condamner la société Enedis au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
condamner la société Enedis au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La société Enedis demande à la cour, par ses dernières conclusions remises et notifiées le 07 juin 2022 et au visa des articles L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, des articles L. 111-12 et L. 322-8 du code de l'urbanisme, de l'article L. 121-1 et D. 342-15 du code de l'énergie, du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, de :
confirmer l'ordonnance de référé du 2 février 2022 en toutes ses dispositions ;
en tout état de cause :
débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner Mme [U] à payer à la société Enedis la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [U] aux entiers dépens de l'instance.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE, LA COUR
Sur la compétence de la cour de céans
Selon l'article 835 du code de procédure civile, 'le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieusen prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
Mme [U] soutient que l'article L.2224-31 du code général des collectivités territoriales n'a pas vocation à s'appliquer. Elle affirme que la société Enedis n'a pas rapporté la preuve qu'un avis défavorable du maire lui a été effectivement adressé, et que ladite décision ne lui a jamais été notifiée.
Elle allègue que le droit à l'électricité est un droit constitutionnel et qu'il y a lieu d'appliquer le préambule de la Constitution de 1946 et celui de la Constitution de 1958. De même, elle argue qu'il y a lieu d'appliquer le dispositif de lutte contre l'exclusion, et notamment les dispositions des articles L.115-3 et suivants du code de l'action sociale et des familles, qui imposent la fourniture d'électricité aux personnes en situation de précarité.
Elle prétend qu'il ne s'agirait pas d'un branchement provisoire, et qu'en tout état de cause le caractère provisoire de ce branchement n'est pas démontré. Au contraire, des factures établissent l'existence de ce branchement depuis plusieurs années.
Elle affirme que c'est à tort que la partie adverse a retiré le branchement permanent qu'elle avait installé, en violation de la loi (article L.322-8 du code de l'énergie), nonobstant la convention de concession conclue avec la ville de [Localité 6] et le cahier des charges correspondant. C'est également à tort qu'elle n'a pas procédé à l'installation d'un nouveau branchement conforme aux règles de sécurité, en violation de ses obligations tirées de l'article L.322-8 du code de l'énergie et de la jurisprudence afférente. Elle allègue que l'article 36 du cahier des charges impose de plus à la société Enedis de fournir l'énergie de manière continue, et que la société Enedis, ayant accepté de procéder au raccordement, elle était tenue contractuellement de fournir cette énergie à Mme [U].
Elle souligne que les motifs exposés au soutien de la décision de retrait ne sont pas légitimes : ceux exposés par le maire ne correspondent pas aux motifs visés par l'article 32 du cahier des charges, et la preuve n'est pas rapportée que l'installation serait située dans une zone classée.
Elle soutient que le maire a violé l'article L.2224-31 du code général des collectivités territoriales en ne nommant pas en temps utiles un agent du contrôle qui aurait pu donner un avis sur la pose ou dépose du branchement litigieux.
Elle avance que les conditions de l'article 835 du code de procédure civile sont réunies et qu'une remise en état s'impose afin de faire cesser le trouble manifestement illicite.
Elle fait valoir que la responsabilité pour faute de la société Enedis est caractérisée dans la mesure où elle a retiré le branchement en violation de la loi et de ses obligations contractuelles, et que cette faute lui a causé un lourd préjudice.
Elle soutient que les mensonges de la société Enedis proférés devant le premier juge sont semblables au dol et à l'outrage et ce, par application de l'article 1240 du code civil.
Elle affirme avoir agi en justice de bonne foi, un raccordement ayant réalisé par la société Enedis puis supprimé par elle sans motif, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer sa condamnation au paiement d'une amende civile.
Elle fait enfin valoir qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles, eu égard à la mauvaise foi de la société Enedis.
La société ENEDIS soutient que conformément aux dispositions de l'article L.2224-31 du code général des collectivités territoriales, elle est gestionnaire du réseau public de la distribution de l'électricité et qu'elle est investie de missions de service public, dans le cadre de la convention de concession et du cahier des charges de concession conformément à l'article L.322-8 du code de l'énergie. Elle allègue qu'en conséquence, le maire est autorisé à la rappeler à l'ordre au regard des dispositions d'ordre public et dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs de police administrative, et qu'elle doit appliquer les mesures décidées par le maire.
Elle affirme que le courrier du 12 février 2020, versé au débat, que le maire lui a adressé constitue une preuve de demande de retrait des branchements.
Elle argue que l'action de l'appelante est mal fondée dans la mesure où le litige devrait porter sur la décision de refus de la commune de [Localité 6] qui constitue une mesure de police administrative d'urbanisme, prise en application de l'article L.111-12 du code de l'urbanisme, et l'action devrait être dirigée contre le maire de Montry.
Elle prétend que le raccordement ne pouvait être définitif dans la mesure où la parcelle est située en zone inconstructible et protégée : il était donc nécessairement provisoire. Elle souligne que le caractère inconstructible de cette parcelle est établi par la pièce adverse n°6.
Elle fait valoir que le principe constitutionnel du droit à l'énergie et du dispositif de lutte contre l'exclusion ne sont pas incompatibles avec les charges et obligations auxquelles la société Enedis est elle-même tenue. En effet, au regard des articles L.121-1 et D.342-15 du code de l'énergie, le droit à l'énergie n'est pas un droit absolu et illimité, mais un droit réglementé.
Elle prétend enfin qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles.
Mme [U] justifie avoir été facturée par la société Enedis pour une consommation d'électricité les mois de mai et juillet 2021 pour sa propriété située au [Adresse 1]. Elle estime donc que la société Enedis est contractuellement tenue de continuer à lui fournir de l'électricité. Elle expose que c'est en vertu de ce contrat de fourniture d'électricité et de l'exécution de celui-ci qu'elle saisit la cour, qui a compétence pour éviter un trouble manifestement illicite.
Il apparait ainsi que le fondement de la demande de Mme [U] est l'existence d'un trouble manifestement illicite et le juge des référés ne pouvait pas se déclarer incncompétent pour en connaître sans apprécier l'existence ou non d'un trouble manifestement illicite sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile.
C'est ainsi qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance de réréfé rendue le 2 février 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative.
Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite :
Il apparait que la société Enedis est gestionnaire du réseau public de la distribution de l'électricité au sens de l'article L.2224-31 du code général des collectivités territoriales et, dans ce cadre, son activité est encadrée, notamment, par l'article L.322-8 du code de l'énergie, par une convention de concession et par un cahier des charges de concession. Cela lui impose tout particulièrement de respecter les mesures de police administrative d'urbanisme prises par l'autorité concédante sur le fondement de l'article L.111-12 du code général des collectivités territoriales.
Il y a lieu de préciser que ni le droit constitutionnel à la fourniture d'électricité, qui n'est pas absolu mais seulement relatif et peut donc subir des aménagements pour des motifs légitimes, ni les articles L.115-3 et suivants du code de l'action sociale et des familles et 43-5 de la loi n°92-722 du 29 juillet 1992 qui créent une « aide de la collectivité » en matière d'énergie au profit des personnes en situation de précarité bénéficiant d'un logement construit régulièrement, n'imposent à la société Enedis de passer outre une mesure de police administrative pour maintenir le branchement électrique installé sur la parcelle de Mme [U]. L'article L.322-8 du code de l'énergie ne l'y oblige pas non plus.
Or, la société Enedis démontre, par la production d'un courrier adressé le 12 février 2020 à ses services par le maire de la commune de [Localité 6] - autorité concédante -, que celui-ci s'est d'abord opposé à la pose d'un branchement électrique provisoire le 11 décembre 2019, puis l'a sommée de respecter la décision administrative de l'élu en retirant l'installation électrique qu'elle avait posée sur la parcelle de Mme [U], au motif que celle-ci se situe en zone inconstructible, inondable et dans un espace boisé classé.
En conséquence, la dépose du branchement par la société Enedis n'a pas été réalisée à l'initiative de cette entreprise, mais lui a été imposée par l'autorité concédante qu'est le maire de la commune de [Localité 6].
De plus, Mme [U] n'a jamais été titulaire d'un branchement définitif d'électricité sur son terrain inconstructible, mais seulement de branchements provisoires correspondant à la période comprise entre les mois de mai et de juillet 2021. Elle ne peut donc prétendre à la poursuite d'obligations contractuelles à la charge de la société Enedis, dès lors que ce contrat n'était que temporaire. Les motivations de l'appelantes tendent en réalité à contester une mesure de police administrative, la décision du maire de la commune de [Localité 6]. Une telle contestation ne relève pas de la compétence du juge judiciaire mais bien de celle du juge administratif, comme l'a indiqué à juste titre le premier juge.
Ainsi en témoignent ses moyens, notamment ceux visant à contester les motifs de la mesure prise par le maire de la commune de [Localité 6], le bien fondé de celle-ci eu égard au droit constitutionnel, et ceux visant à mettre en cause l'absence de notification de celle-ci préalablement à la dépose de l'installation électrique, ainsi que l'absence de désignation par le maire de la commune de [Localité 6] d'un agent de contrôle. Ces arguments ont en effet exclusivement pour but de démontrer l'absence de légalité de la mesure de police administrative prise par le maire de la commune de [Localité 6], que le juge judiciaire civil ne peut apprécier, et ainsi de remettre en cause ses effets, à savoir la dépose du branchement électrique litigieux.
C'est ainsi que Mme [U] ne démontre pas l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de la suppression du branchement provisoire d'électricité sur son terrain.
Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de condamnation à remettre en l'état sous astreinte
Dès lors qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande de Mme [U] de voir constater un trouble manifestement illicite, il n'y a pas lieu de condamner la société ENEDIS à remettre les lieux en état, et ce sous astreinte. La demande en ce sens sera rejetée.
Sur les demandes de condamnation pour procédure abusive et dilatoire
Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Mme [U] fait valoir que l'installation par la société Enedis d'un branchement sur sa parcelle lui a légitimement laissé penser qu'elle était dans son bon droit à demander qu'un branchement soit de nouveau posée sur celle-ci, lorsque celui-ci a été retiré sans explication.
Toutefois, il ressort des éléments versés aux débats que le branchement était récent, comme révèle les factures produites par Mme [U], et surtout provisoire, comme l'indique le maire de la commune de [Localité 6] dans son courrier adressé à la société Enedis, puisqu'un branchement effectué sur une parcelle non constructible, comme celle de Mme [U], ainsi que l'établit l'acte de vente qu'elle produit, ne peut être définitif en vertu de l'article L.111-12 du code de l'urbanisme.
Pour autant, il n'apparait pas que la décision du maire se [Localité 6] lui avait été notifiée officiellement et c'est ainsi que Mme [U] pouvait légitimement penser obtenir gain de cause en justice. C'est ainsi que l'ordonnance du 02 février 22 sera donc infirmée en ce qu'elle l'a condamnée au paiement d'une amende civile de 700 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Par ailleurs, Mme [U] expose que le refus de la société Enedis de maintenir le branchement électrique sur sa parcelle constitue une faute au sens de l'article 1240 du code civil et justifie sa condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Cependant, aux termes des éléments analysés et des développements précédents, il a été établi que la société Enedis n'a fait que respecter la mesure de police administrative prise par le maire de la commune de [Localité 6], en conformité avec ses obligations légales et contractuelles. Aucune faute ne peut donc lui être reprochée.
Mme [U] sera donc déboutée de cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En considération de l'équité, Mme [U] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance dont appel sera confirmée en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de 1.000 euros à ce titre.
Par ailleurs, elle sera condamnée, sur ce même fondement, au paiement de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Enedis qui a du se faire représenter par un avocat en cause d'appel.
En outre, Mme [U], succombant, sera condamnée au paiement des dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce que le juge des référés s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande présentée par Mme [U] au profit du juge administratif et en ce qu'il a condamné Mme [U] au paiement d'une amende civile de 700 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demende de reconnaissance d'un trouble manifestement illicite;
Déboute Mme [U] de ses demandes de remise en état des lieux et tendant à voir condamner la société Enedis pour procédure abusive et dilatoire et pour faute sur le fondement de l'article 1240 du code civil;
Déboute Mme [U] de sa demande tendant à voir condamner la société Enedis au paiement des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [U] au paiement de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Enedis;
Condamne Mme [U] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT