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12/10/2022 | FRANCE | N°20/05427

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 12 octobre 2022, 20/05427


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 12 OCTOBRE 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05427 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIEO



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 17/00443



APPELANTE



S.A.S. L'ANNEAU

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représ

entée par Me Pearl GOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0309



INTIME



Monsieur [G] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Jérôme BERNARD, avocat au barreau ...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 12 OCTOBRE 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05427 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIEO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 17/00443

APPELANTE

S.A.S. L'ANNEAU

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Pearl GOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0309

INTIME

Monsieur [G] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Jérôme BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0675

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 janvier 2011, M. [G] [F], né le 2 mars 1948, a été engagé par la société PRENED SECURITE/ASR en qualité d'agent de sécurité qualifié AE N2 E2 Coefficient 120, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1365 euros.

Il a été affecté à la sûreté de l'ensemble immobilier [Adresse 9]. Suite à la reprise de ce marché, son contrat de travail a été transféré à la SAS L'ANNEAU le 1er juillet 2013. Un avenant a été signé entre les parties le 6 juin 2013.

La convention collective applicable est la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

La SAS L'ANNEAU a informé M. [G] [F], le 23 juin 2015, de son affectation sur le site de la [Adresse 8] à compter de juillet 2015.

M. [G] [F] a été placé en arrêt maladie le 1er juillet 2015, prolongé jusqu'à novembre 2016.

Lors de la visite médicale de reprise du 20 avril 2016, le médecin du travail a déclaré M. [G] [F] inapte, en un seul examen, soulignant cependant qu'il : « serait apte à un poste équivalent dans une autre structure organisationnelle et fonctionnelle »

En parallèle, M. [F] s'est porté candidat, le 25 avril 2016, aux élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise.

M. [F] a refusé deux propositions de reclassement de l'employeur et a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 3 novembre 2016, après autorisation de l'inspection du travail, compte tenu de sa qualité de salarié protégé.

M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 17 février 2017 aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et la société à lui payer diverses sommes dont notamment, un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Par jugement en date du 13 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny, statuant en formation de départage'a :

- Condamné la société L'ANNEAU à payer à M. [G] [F] des sommes suivantes :

* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

* 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des bulletins de salaire ;

- débouté M. [G] [F] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Les parties ont été déboutées de leurs autres demandes.

Par déclaration au greffe en date du 4 août 2020, la SAS L'ANNEAU a régulièrement interjeté appel de la décision.

Par dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 18 décembre 2020, M. [G] [F] demande à la cour de':

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société L'ANNEAU à payer à Monsieur [F] les sommes suivantes :

* 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

* 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des bulletins de salaires ;

- Infirmer le jugement dans toutes les autres dispositions ;

Statuant à nouveau,

- Condamner la société L'ANNEAU à payer à Monsieur [G] [F] les sommes suivantes :

-Paiement prime de site : 1.442,20€ ;

-Paiement heures supplémentaires : 2.660,00 € ;

-Dommages et intérêts au titre des allocations prévoyance : 1.500,00 € ;

-Indemnité de licenciement sans motif réel et sérieux : 8.700,00€ ;

-Préjudice pour non remise des bulletins de paie auprès de Pôle emploi : 1.500,00 € ;

-Préjudice pour retard dans la remise et versement solde de tout compte : 800,00€ ;

-Sous astreinte de 100 €/jour de retard ;

-Remise des documents suivants :

* Remise de l'attestation POLE EMPLOI rectifiée ;

* Remise de bulletin(s) de paye ;

* Remise de sa carte Mutuelle valable pour l'année 2017 ;

- Article 700 du CPC : 2.000,00€

- Dépens.

Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 4 novembre 2020, la SAS L'ANNEAU demande à la cour de':

- Réformer le jugement rendu le 13 mars 2020 par le Conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a condamné la société L'ANNEAU à payer à Monsieur [F] les sommes suivantes :

* 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

* 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des bulletins de salaire ;

- Confirmer le jugement précité en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Statuant à nouveau,

- Dire et juger qu'aucun fait de harcèlement moral n'a été commis au préjudice de Monsieur [F] ;

- Dire et juger que le licenciement pour impossibilité de reclassement à la suite de l'inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- Débouter Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société L'ANNEAU ;

En conséquence,

- Condamner Monsieur [F] à payer à la société L'ANNEAU la somme de 1.700 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner Monsieur [F] aux entiers dépens de la présente instance.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 juillet 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

1- Sur la rupture du contrat de travail pour inaptitude et impossibilité de reclassement

Aux termes de l'article L1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige

«'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.'»

Le salarié soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse faute pour l'employeur d'avoir respecté son obligation de reclassement.

L'employeur souligne qu'il a répondu à son obligation de reclassement ayant proposé au salarié deux postes conformes aux préconisations du médecin du travail.

Il doit être rappelé que si, le 20 avril 2016, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste, il l'a déclaré apte «' à un poste équivalent dans une autre structure organisationnelle et fonctionnelle'».

Les postes proposés les 20 mai et 13 juin 2016 par l'employeur, refusés par le salarié, concernent une autre structure ( [Localité 7] pour le premier, Site sis [Adresse 3], pour le second) et une autre organisation horaire, aucune vacation de nuit n'étant prévue.

Ce faisant, l'employeur a parfaitement respecté son obligation de reclassement, offrant au salarié deux postes, conformes aux préconisations du médecin du travail.

Le licenciement intervenu repose bien sur une cause réelle et sérieuse.

Le jugement est confirmé de ce chef et en ce qu'il a débouté M. [G] [F] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2- Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires

Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Il a été jugé que constituent des éléments suffisamment précis des tableaux mentionnant le décompte journalier des heures travaillées, peu important qu'ils aient été établis par le salarié lui-même pour les besoins de la procédure.

Par ailleurs, même en l'absence d'accord express, les heures supplémentaires justifiées par l'importance des tâches à accomplir ou réalisées avec l'accord tacite de l'employeur, qui ne pouvait en ignorer l'existence et qui ne s'y est pas opposé, doivent être payées.

Au cas d'espèce, le salarié ne verse aux débats aucun décompte précis des heures supplémentaires qu'il soutient avoir effectuées. S'il produit des plannings sur la période de juin à avril 2016, il ne peut qu'être constaté qu'il a été en arrêt maladie en continue si bien qu'il n'a pas travaillé, les plannings en question ne pouvant être vus que comme les plannings qui auraient été les siens s'il avait été en activité et ce d'autant plus que le salarié ne prétend pas qu'il aurait en réalité travaillé.

M. [G] [F] est débouté de ce chef et le jugement confirmé.

3- Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L.1154-1 du même code prévoit, dans sa version applicable à la cause, qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, le salarié invoque les faits suivants':

1-il a été soumis à des plannings intenables, modifiés plusieurs fois par mois, entraînant des difficultés quotidiennes pour lui,

2-des menaces et harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique,

3-il a fait l'objet d'un avertissement pour absence d'un jour prétendument non justifiée alors que, suite à une modification de planning , son employeur lui avait demandé de ne pas être présent ce jour-là,

4-ses jours de repos n'ont pas été respectés,

5-il était le seul à travailler de nuit,

6-le non paiement de ses heures supplémentaires, notamment réclamées en mars 2015,

7-des retards dans la remise de ses bulletins de paie de février, mai, juin et juillet 2015,

8-la modification, en juin 2015 de son lieu d'affectation, passant de la [Adresse 9] aux sites de [Localité 6] et de [Localité 10],

9-sa mise à pied à titre disciplinaire, le 28 octobre 2015 alors qu'il se trouvait en arrêt maladie.

Le salarié explique que l'ensemble de ces éléments ont nuit à sa santé et justifie de la dégradation de son état de santé.

Le salarié n'établit pas le grief n° 1 dans la mesure ou il ne rapporte la preuve que d'une seule modification de son planning et seulement en octobre 2013. M. [G] [F] ne rapporte aucunement la preuve du harcèlement moral et des menaces dont il aurait fait l'objet de la part de son supérieur hiérarchique, son seul courrier en date du 25 juin 2014 étant insuffisant. Aucune pièce ne vient établir les griefs 4 et 5.

M. [F] ne justifie pas du grief n° 3 ni du grief n° 6 ( ne produisant pas d' éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il soutient avoir effectuées)

Les grief n° 7, 8 et 9 sont avérés.

Ces derniers éléments, pris ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.

En réponse, la société L' ANNEAU explique que la nouvelle affectation géographique qu'elle a proposé était située dans le même secteur géographique que le lieu de travail d'origine du salarié et que son salaire n'a pas été modifié. Pour autant elle n'explique pas la nécessité de procéder à ce changement.

La société ne pouvait pas sanctionner disciplinairement son salarié durant son arrêt de travail. La société L'ANNEAU affirme qu'elle a bien envoyé ses bulletins de salaires à M. [F] en temps et en heure mais qu'elle y procède par courrier simple si bien qu'elle ne peut en rapporter la preuve. Elle souligne que les bulletins envoyés LRAR du 22 juin 2017 étaient des duplicatas. Pour autant elle ne rapporte pas la preuve de l'envoi des bulletins de salaires à leur échéance.

Enfin il est parfaitement justifié par le salarié que la dégradation de son état de santé est au moins partiellement due aux conflits avec son employeur, notamment concernant son lieu d'affectation.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société l'ANNEAU ne démontre pas que ses agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, de sorte que M. [G] [F] est bien fondé à solliciter le paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Il lui est alloué la somme de 5.000 euros.

Le jugement est confirmé de ce chef.

4- Sur la demande relative à la prime de site

Le salarié réclame les primes de juillet 2015 à avril 2016.

La société ne répond rien.

La société l'ANNEAU n'a pas réglé les prime de site de octobre 2015 à avril 2016 ainsi que cela résulte des bulletins de paies du salarié. Il lui est dû de ce chef la somme de 865,32 euros.

Le jugement est infirmé de ce chef.

5- Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des bulletins de paies

Le salarié ne justifie d'aucun préjudice. Il est débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Le jugement est infirmé de ce chef.

6- Sur la demande de dommages et intérêts pour non remise des bulletins de paie auprès de pôle emploi

Ce chef de préjudice n'est pas établi par le salarié. Il est débouté de sa demande de ce chef.

Le jugement est confirmé.

7- Sur la demande de dommages et intérêts pour le retard dans la remise et le versement du solde de tout compte

L'obligation de remettre les documents de fin de contrat est quérable et non portable, de sorte qu'il appartient au salarié de justifier qu'il a réclamé les documents et ne se les ait pas vu remettre, ce qu'il ne fait pas au cas d'espèce.

Le jugement est confirmé de ce chef.

8- Sur la demande de dommages et intérêts au titre des allocations de prévoyance

Il est justifié par la production des bulletins de paie que la prévoyance a été payée avec retard au salarié, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice financier lequel sera justement réparé par l'allocation de la somme de 800 euros.

Le jugement est infirmé de ce chef.

9- Sur la demande de remise de la carte de mutuelle valable pour l'année 2017

Il n'appartient pas à l'employeur de délivrer la carte de mutuelle.

10- Sur la de la demande de remise de documents

Compte tenu de ce qui précède, cette demande est sans objet. Le jugement sera complété en ce sens.

11- Sur les demandes accessoires

Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS L' ANNEAU est condamnée aux dépens d'appel et doit être déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [G] [F], en cause d'appel à hauteur de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [G] [F] de sa demande au titre de la prime de site et de sa demande de dommages et intérêts au titre des allocations de prévoyance,

Confirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Condamne la SAS L'ANNEAU à payer à M. [G] [F] les sommes suivantes':

- 865,32 euros au titre de la prime de site,

- 800 euros à titre de dommages et intérêts au titre des allocations de prévoyance,

Dit la demande de remise de documents sociaux sans objet,

Dit n'y avoir lieu à remise de la carte de mutuelle pour l'année 2017,

Condamne la SAS L'ANNEAU à payer à M. [G] [F] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Déboute la SAS L'ANNEAU de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,

Condamne la SAS L'ANNEAU aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/05427
Date de la décision : 12/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-12;20.05427 ?
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