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12/10/2022 | FRANCE | N°20/03873

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 12 octobre 2022, 20/03873


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 12 OCTOBRE 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03873 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6RC



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 17/00833



APPELANT



Monsieur [G] [I] [Y]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Locali

té 5]

Représenté par Me Nicolas PEYRÉ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188



INTIMEES



S.E.L.A.R.L. S21Y es qualité de liquidateur judiciaire de la société S...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 12 OCTOBRE 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03873 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6RC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 17/00833

APPELANT

Monsieur [G] [I] [Y]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Nicolas PEYRÉ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188

INTIMEES

S.E.L.A.R.L. S21Y es qualité de liquidateur judiciaire de la société SPEEDEL

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Eric LENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0823

Association AGS CGEA IDF EST Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière présente lors de la mise à disposition.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

La SARL Speedel avait pour activité principale les transports publics routiers de marchandises tout tonnage.

Le 17 novembre 2015, se prévalant d'un contrat de travail verbal à durée indéterminée avec cette société à compter du 1er avril précédent en qualité de chauffeur super poids lourds, M. [G] [I] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil de demandes de rappels de salaires, de résiliation judiciaire de ce contrat et de paiement des indemnités subséquentes.

Par jugements des 21 juin 2017 et 2 mai 2018, le tribunal de commerce de Créteil a placé la société Speedel en redressement puis en liquidation judiciaires, la SELARL S21Y étant désignée en qualité de mandataire.

Le 16 mai 2018, M. [Y] a été licencié pour motif économique.

Par jugement du 20 avril 2020, le conseil a jugé que M. [Y] n'avait pas la qualité de salarié, a rejeté l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Par déclaration du 1er juillet 2020, M. [Y] a fait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 2 juin précédent.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 septembre 2020, il demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau et y ajoutant, de :

- juger qu'il a la qualité de salarié ;

- fixer au passif de la société Speedel un rappel de salaire de 64.019,84 euros pour la période du 1er août 2015 au 16 mai 2018 inclus, outre les congés payés afférents pour 6.401,98 euros ;

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et lui faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- fixer au passif de la société Speedel une indemnité compensatrice de préavis de 3.822,08 euros outre les congés payés afférents pour 382,21 euros ;

- fixer au passif de la société Speedel une indemnité de licenciement de 1.751,79 euros ;

- fixer au passif de la société une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 22.932,48 euros ;

- fixer au passif de la société une indemnité pour travail dissimulé de 11.466,24 euros ;

- assortir ces sommes de l'intérêt au taux légal et les rendre opposables à l'AGS ;

- ordonner la remise des bulletins de salaire d'août 2015 à août 2018 inclus conformes à la décision à intervenir, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 novembre 2020, la société S21Y demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de rejeter l'ensemble des demandes de M. [Y].

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 décembre 2020, l'AGS CGEA IDF Est demande à la cour principalement de confirmer le jugement en ce qu'il rejette la demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail et l'intégralité des demandes et, y ajoutant, de prononcer à l'encontre de M. [Y] une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, dont le quantum est laissé à l'appréciation de la cour.

Elle demande, à titre subsidiaire si un contrat de travail était reconnu, de rejeter les demandes subséquentes.

A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ordonnerait la résiliation, de juger que celle-ci produira ses effets au 31 juillet 2015, de débouter M. [Y] de sa demande de rappel de salaire au-delà de cette date et de réduire les montant alloués à de plus justes proportions que ceux demandés.

Enfin, concernant sa garantie, elle demande à la cour de la limiter aux seules sommes dues en exécution du contrat de travail à l'exclusion des indemnités de rupture et, en tout état de cause, dans les limites légales.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1 : Sur l'existence d'un contrat de travail

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

C'est à la partie qui invoque l'existence d'une relation contractuelle d'apporter la preuve du contrat de travail. En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve en démontrant l'absence de lien de subordination. L'appréciation du caractère fictif du contrat de travail apparent relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

Il est de principe que l'existence d'un contrat de travail apparent résulte de la seule délivrance de bulletins de paie.

Au cas présent, le salarié produit quatre bulletins de paie pour les mois d'avril à juillet 2015, une ordonnance de référé du 23 mai 2016 aux termes de laquelle le conseil de l'employeur reconnaît que des salaires ont été versés à M. [Y] ainsi qu'un relevé bancaire de la société Speedel mentionnant un virement du 16 septembre 2015 à son nom à hauteur de 1.500 euros dont l'objet est 'salaire'. Or, alors que la fraude ne se présume pas, il n'est pas établi par le seul aspect des fiches de paie produites et par l'absence de preuve d'encaissement de ces sommes que ces documents seraient des faux. Dès lors, il résulte de ces pièces l'existence d'un contrat de travail apparent dont il incombe aux intimés de prouver le caractère fictif en démontrant l'absence de lien de subordination.

Or, au soutien de leur démonstration en ce sens, outre la critique susmentionnée de l'authenticité des documents produits, ces derniers font valoir que M. [Y] n'a jamais réclamé le paiement de ses salaires, qu'il a été précédemment salarié de sociétés dont le gérant a le même nom de famille que celui de la société Speedel, elles-mêmes placées en liquidation judiciaire et qu'il a déjà bénéficié de la garantie des AGS dans de ce cadre.

Cependant, ce faisant, alors que le seul fait que le salarié a été à plusieurs reprises employé par des entreprises placées en liquidation judiciaire dont les gérants étaient liés ne démontre pas l'existence d'une collusion frauduleuse du salarié avec ceux-ci ou l'absence de travail effectif, ils n'apportent pas la preuve qui leur incombe de l'absence d'un lien de subordination et du caractère fictif du contrat.

Il convient donc de reconnaître l'existence d'un contrat de travail et d'infirmer la décision du conseil en ce qu'il juge que M. [Y] n'était pas salarié de la société Speedel.

Le jugement étant infirmé sur la reconnaissance du contrat, il n'y pas lieu d'examiner la demande d'amende civile formée par l'AGS uniquement en cas de confirmation du jugement de ce chef.

2 : Sur la résiliation judiciaire

Lorsque les manquements de l'employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis et d'une gravité suffisante et s'ils ont été de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie. Il incombe au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail de supporter la charge de la preuve des manquements graves de l'employeur dont il fait état.

Au cas présent, à compter de juillet 2015, l'employeur n'a pas fourni de fiche de paie au salarié. Par ailleurs, il n'a plus fourni au salarié le travail prévu ni les moyens nécessaires à son exécution. Enfin, il ne démontre pas le paiement du salaire.

Dès lors, s'agissant de manquements rendant impossible la poursuite du contrat, il convient d'ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Speedel et d'infirmer le jugement sur ce point.

Par ailleurs, la résiliation judiciaire produit effet au jour où le juge la prononce, à la double condition que le contrat de travail n'ait pas été rompu entre-temps et que le salarié soit toujours au service de son employeur. Si le contrat de travail a été rompu avant le prononcé de la résiliation judiciaire, c'est à la date de cette rupture qu'est fixée la prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail. Si les parties ont cessé leur collaboration au moment où la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée, il y a lieu de faire remonter les effets de la résiliation judiciaire à la date où la collaboration a cessé, peu important que cette cessation totale et définitive de collaboration n'ait pas été formalisée.

Au cas présent, le salarié a écrit le 30 octobre 2015 à son employeur qu'il restait à sa disposition pour toute nouvelle mission. Cependant, il ressort de l'avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2017 portant sur les revenus de l'année 2016 que, pour cette période, M. [Y] a déclaré un revenu de 4.200 euros ce qui est contradictoire avec ses allégations selon lesquelles il serait resté à la disposition de son employeur jusqu'à son licenciement le 16 mai 2018 tout en n'étant pas payé. Il convient dès lors de considérer que la collaboration des parties a cessé courant 2016 et au plus tard le 31 décembre de cette année, peu important que cette cessation n'ait pas alors été formalisée.

Il convient donc d'ordonner la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur avec effet au 31 décembre 2016.

3 : Sur les conséquences financières de la rupture

3.1 : Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

En application de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige au regard de la date d'effet de la résiliation, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L.1235-3 du même code, le salarié pouvant prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.

Or, au cas présent, le salarié qui avait moins de deux années d'ancienneté le jour de la rupture ne démontre pas de préjudice.

Sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera donc rejetée et la décision de première instance confirmée sur ce point par substitution de motifs.

3.2 : Sur l'indemnité de préavis

Compte tenu de l'ancienneté du salarié à la date de la rupture, il convient de fixer au passif de la société la somme de 3.822,08 euros outre les congés payés afférents pour 382,21 euros au titre du préavis de deux mois.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il rejette la demande de ce chef. Il conviendra néanmoins de déduire du montant accordé la somme éventuellement allouée à ce titre dans le cadre du licenciement économique postérieur.

3.3 : Sur l'indemnité de licenciement

En application de l'article L.1234-9 du code du travail dans sa version applicable au litige, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Au titre de l'article R 1234-2 du même code dans sa version applicable au litige, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.

Au cas présent, au regard de la date d'effet de la résiliation, l'ancienneté du salarié est de 1,67 an.

Il convient donc de faire droit à la demande d'indemnité de licenciement à hauteur de 1.276, 57 euros (1,67 x 1/5 x 1.911,04). Cette somme sera fixée au passif de la société Speedel. Il conviendra néanmoins de déduire de ce montant la somme éventuellement allouée à ce titre dans le cadre du licenciement économique postérieur.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

4 : Sur les rappels de salaire

L'employeur n'apporte pas la preuve qui lui incombe du paiement du salaire à compter d'août 2015.

Compte tenu de la date de la résiliation judiciaire, fixée au 31 décembre 2016, la demande de rappels de salaire sera accueillie à hauteur de 32.487,68 euros (17 x 1.911,04), outre 3.248,77 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

5 : Sur le travail dissimulé

L'article L8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

L'article 8223-1 du code du travail dispose quant à lui que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

En l'espèce, les bulletins de paie n'ont pas été délivrés alors que la relation de travail n'était pas rompue. La matérialité du travail dissimulé est donc établie. Cependant, la preuve de l'intentionnalité de cette dissimulation n'est pas apportée. Dès lors, la demande de condamnation à ce titre sera rejetée.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

6 : Sur la garantie de l'association AGS CGEA IDF

La présente décision sera déclarée opposable à l'association AGS CGEA IDF Est dans les limites de sa garantie qui portera également sur les sommes résultant de la rupture, dans la mesure où si celle-ci est exclue lorsque le salarié en est à l'initiative, cela n'est pas le cas lorsque la résiliation judiciaire du contrat est prononcée aux torts exclusifs de l'employeur.

La demande visant à exclure ces sommes de la garantie sera rejetée.

7 : Sur les demandes accessoires

Les indemnités allouées et rappels de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de l'accusé de réception de la lettre de convocation devant la commission de conciliation pour les salaires antérieurs à cette signature jusqu'au jugement de redressement du 21 juin 2017 qui arrête le cours des intérêts.

Les rappels portant sur des mois postérieurs porteront intérêt à compter de leur date d'exigibilité jusqu'au 21 juin 2017.

Au regard de la date de la résiliation judiciaire, il convient de rejeter la demande de remise de bulletins de paie pour la période postérieure au 31 décembre 2016. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Il convient en revanche d'ordonner la remise des bulletins de salaire d'août 2015 au 31 décembre 2016, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes.

Partie perdante, le mandataire liquidateur ès qualité supportera les dépens de la première instance et de l'appel. Le jugement qui condamne M. [Y] aux dépens devant le conseil sera infirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

- Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 20 avril 2020 sauf en ce qu'il rejette les demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité pour travail dissimulé ainsi que de remise de bulletins de paie après le 31 décembre 2016 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Juge que M. [G] [I] [Y] a été titulaire d'un contrat de travail le liant à la SARL Speedel ;

- Ordonne la résiliation judiciaire de ce contrat avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 31 décembre 2016 ;

- Fixe au passif de la SARL Speedel la somme de 32.487,68 euros, outre 3.248,77 euros à titre de rappels de salaire d'août 2015 au 31 décembre 2016, outre les congés payés afférents ;

- Fixe au passif de la SARL Speedel la somme de 3.822,08 euros d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents pour 382,21 euros ;

- Fixe au passif de la SARL Speedel la somme de 1.276, 57 euros d'indemnité de licenciement;

- Rappelle que les sommes d'ores et déjà versées le cas échéant dans le cadre du licenciement du 16 mai 2018 devront venir en déduction de ces créances ;

- Dit que les indemnités allouées et rappels de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de l'accusé de réception de la lettre de convocation devant la commission de conciliation pour les salaires antérieurs à cette signature jusqu'au jugement de redressement du 21 juin 2017 ;

- Dit que les rappels portant sur des mois postérieurs porteront intérêts au taux légal à compter de leur date d'exigibilité respective jusqu'au 21 juin 2017 ;

- Rejette la demande visant à exclure de la garantie de l'association AGS CGEA IDF Est les sommes résultant de la résiliation judiciaire du contrat ;

- Dit que la présente décision est opposable à l'association AGS CGEA IDF Est dans les limites de sa garantie ;

- Ordonne la remise des bulletins de paie d'août 2015 au 31 décembre 2016, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conforme à la présente décision ;

- Condamne la SELARL S21Y ès qualité de mandataire liquidateur aux dépens de première instance comme d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/03873
Date de la décision : 12/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-12;20.03873 ?
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