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12/10/2022 | FRANCE | N°20/03837

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 12 octobre 2022, 20/03837


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 12 OCTOBRE 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03837 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6J7



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/10131



APPELANT



Monsieur [V] [W]

[Adresse 2]

[Localité 6]

ReprésentÃ

© par Me Daniel KNINSKI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 64



INTIMEES



Association L'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 12 OCTOBRE 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03837 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6J7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/10131

APPELANT

Monsieur [V] [W]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Daniel KNINSKI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 64

INTIMEES

Association L'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426

S.E.L.A.F.A. MJA la SELAFA MJA prise en la personne de Maître CHUINE, es-qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS CURKGIAN EXPLOITATION

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière présente lors de la mise à disposition.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par contrat à durée indéterminée du 12 mai 1992 à effet au 1er juin suivant, M. [V] [W], né le 12 octobre 1962, a été engagé par M. [D] Curkgian en qualité de vendeur. Son contrat de travail a été transféré à la SAS Curkgian Exploitation le 17 octobre 2016 avec reprise de son ancienneté.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des détaillants en chaussures (IDCC 733).

En dernier lieu, M. [W] exerçait en tant que vendeur, statut agent de maîtrise, échelon 6 et sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme de 3.932,25 euros.

Par jugement du 6 mars 2018, la société Curkgian Exploitation a été placée en liquidation judiciaire, la SELAFA MJA en la personne de Maître Chuine étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.

M. [W] a été licencié pour motif économique, son contrat étant rompu le 11 juin 2018 au terme du contrat de sécurisation professionnelle auquel il avait adhéré.

Le 14 novembre 2019, réclamant le paiement d'heures supplémentaires, d'une indemnité pour travail dissimulé, d'une indemnité complémentaire de licenciement et de congés payés supplémentaires compte tenu de son ancienneté, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris.

Par jugement du 10 mars 2020, le conseil a rejeté l'ensemble des demandes qui lui étaient présentées, déclarant d'office prescrite la demande d'indemnité complémentaire de licenciement et condamnant le salarié aux dépens.

Par déclaration du 30 juin 2020, M. [W] a fait appel de cette décision notifiée par le greffe le 3 précédent.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 septembre 2020, M. [W] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il rejette la demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Curkgian exploitation une somme de 10.298,25 euros correspondant à sa créance pour des heures supplémentaires accomplies et non rémunérées, outre 1.029,83 euros brut de congés payés ;

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Curkgian exploitation sa créance de 26.179,74 euros net à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Curkgian exploitation sa créance de 3.376,48 euros net d'indemnité complémentaire de licenciement ;

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Curkgian exploitation sa créance de 1.246,62 euros brut à titre de congés payés supplémentaires sur ancienneté ;

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Curkgian exploitation sa créance de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dire opposable l'arrêt à intervenir à l'AGS CGEA IDF OUEST dans la limite de son intervention légale,

- condamner l'intimée aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 mai 2022, la SELAFA MJA demande à la cour de confirmer le jugement et de :

- débouter M. [W] de ses demandes ;

- subsidiairement, sur la garantie de l'AGS, juger qu'elle devra garantir l'ensemble des créances fixées au passif sans que le liquidateur n'ait à démontrer l'absence de fonds disponibles ;

- condamner M. [W] à lui payer 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 décembre 2020, l'UNÉDIC délégation AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour de confirmer le jugement et de :

- débouter M. [W] de ses demandes ;

- subsidiairement, sur sa garantie, juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ;

- condamner M. [W] à lui payer 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 septembre suivant.

Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1 : Sur les heures supplémentaires

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Il est en outre constant qu'un tableau établi par le salarié durant la procédure prud'homale ou après celle-ci peut constituer un élément suffisamment précis de nature à permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Au cas présent, le salarié fait valoir qu'à compter du 1er avril 2016, sur demande de son employeur, il travaillait, en plus de ses horaires habituels, tous les mardis après-midi de 15h à 19h30 soit 4 heures 30 de plus par semaine et ce, sans que les heures supplémentaires ainsi accomplies soient rémunérées.

Il produit deux courriers des 17 mai et 18 octobre 2018 adressés au liquidateur dans lesquels il sollicite le paiement de 414 heures supplémentaires correspondant à 18 heures par mois pendant 23 mois. Il communique également deux attestations des 11 avril et 2 mai 2018 aux termes desquelles deux vendeuses, qui indiquent travailler, pour l'une dans le 18ème arrondissement et pour l'autre dans le 20ème, affirment qu'il était présent dans le magasin tous les mardis de 11h à 13h puis de 15h30 à 19h30.

Ce faisant, alors que le seul fait que les vendeuses travaillent dans deux magasins différents au jour de la rédaction des attestations ne permet pas de caractériser de contradiction entre elles dans la mesure où les rédactrices ne précisent pas l'adresse du magasin dans lequel le salarié travaillait et qu'elles pouvaient très bien être toutes deux affectées sur le même site à l'époque, le salarié présente des éléments suffisamment précis qui permettent à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Or, en réponse, l'employeur se contente de critiquer les éléments de preuve du salarié sans produire ses propres éléments de contrôle.

Cependant, au regard des horaires figurant sur les attestations à savoir '11h à 13h puis 15h30 à 19h30" et non, comme le soutient le salarié, de 8h30 à 13h puis de 15h à 19h30, et alors que, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant, il convient de retenir que, hors période de congés payés, le salarié a effectué deux heures supplémentaires par semaine non réglées et non quatre heures 30, soit 198 heures sur l'ensemble de la période de travail effectif, ce qui lui ouvre droit à un rappel de salaire de 4.925,25 euros (198 x 24,875) , outre 492,52 euros de congés payés afférents.

Ces sommes seront fixées au passif de la liquidation.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il rejette la demande en ce sens.

2 : Sur le travail dissimulé

L'article L8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

L'article 8223-1 du code du travail dispose quant à lui que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Le montant de cette indemnité doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires ou complémentaires accomplies par le salarié au cours des six mois précédant la rupture du contrat.

En l'espèce, la preuve de la matérialité du non-paiement des heures supplémentaires est rapportée et l'élément intentionnel de la dissimulation résulte du simple fait qu'elles n'ont pas été déclarées alors que l'employeur ne pouvait ignorer leur accomplissement. Dès lors, la demande de condamnation à ce titre sera accueillie

Compte tenu des heures supplémentaires accomplies, le salaire à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité est de 4.123,82 euros.

La somme de 24.742, 94 euros sera ainsi fixée au passif de la liquidation de ce chef. Le jugement sera infirmé en ce qu'il rejette la demande à ce titre

3 : Sur l'indemnité complémentaire de congés payés sur ancienneté

L'article 14 de la convention collective applicable prévoit que 'S'ajoutant aux jours ouvrables de congés payés, un congé supplémentaire de 1,2,3 ou 4 jours sera accordé aux salariés dont l'ancienneté dépasserait respectivement 10,20,25 et 30 années. Le droit à ce ou ces jours de congés supplémentaires s'apprécie au dernier jour de la période de référence.'

M. [W] avait 25 années pleines d'ancienneté à partir du 1er juin 2017.

Le 31 mai 2017, dernier jour de la période de référence courant à partir du 1er juin 2016, il n'avait donc pas encore atteint l'ancienneté nécessaire pour prétendre à trois jours de congés payés supplémentaires. En revanche, le 31 mai 2018, dernier jour de la période de référence suivante, il était encore dans les effectifs de l'entreprise puisqu'il a été licencié le 11 juin suivant. Il pouvait donc alors prétendre à trois jours de congés payés supplémentaires.

L'employeur qui en a la charge n'apporte pas la preuve du paiement de ces trois jours.

Il convient donc de fixer au passif de la société la somme correspondante soit 412,38 euros (4.123,82/30 x 3).

Le jugement sera infirmé en ce qu'il rejette la demande en ce sens.

4 : Sur la demande d'indemnité complémentaire de licenciement

4.1 : Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article 2247 du code civil, les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription en sorte que le conseil devant lequel cette fin de non recevoir n'était pas soutenue ne pouvait pas la soulever d'office

Cependant, en application de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause y compris en cause d'appel. Or, en sollicitant la confirmation du jugement qui déclare la demande en paiement d'une indemnité complémentaire prescrite dans le corps de sa motivation même si dans le dispositif cette demande est rejetée, les intimés s'approprient ce moyen en cause d'appel. Il convient donc d'examiner cette fin de non-recevoir.

Aux termes de l'article L.1471-1 du code de travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

Cependant, si ce bref délai, dont la finalité est de garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions du salarié dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant la juridiction prud'homale, concerne l'ensemble des actions portant sur le motif et la procédure de licenciement, les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou licenciement irrégulier ou les indemnités pour rupture anticipée injustifiée d'un contrat à durée déterminée, en revanche concernant les droits nés à l'occasion de la rupture, mais ne portant pas intrinsèquement sur celle-ci, mais sur ces conséquences, dont le salarié ignore la teneur exacte à la date de la notification, cette prescription annuelle n'a pas vocation à s'appliquer.

Dès lors, l'exception d'irrecevabilité tirée de l'acquisition de la prescription d'un an pour le complément d'indemnité de licenciement doit être rejetée.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

4.2 : Sur le fond

Au regard de l'intégration dans le salaire de référence des heures supplémentaires effectuées, une somme de 1.500,66 euros sera fixée au passif de la société à titre de complément d'indemnité de licenciement.

5 : Sur la garantie des AGS

Le présent arrêt est nécessairement opposable à l'AGS CGEA IDF dans les limites de sa garantie et ce sans que le liquidateur ait à démontrer l'absence de fonds disponibles.

6 : Sur les autres demandes

Compte tenu du sens de la présente décision, le jugement de première instance sera infirmé sur les frais et les dépens.

Partie perdante, Me Chuine ès qualité supportera la charge des dépens de première instance et de la procédure d'appel.

Compte tenu de l'existence d'une procédure de liquidation judiciaire, les demandes au titre des frais irrépétibles seront en revanche rejetées.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

- Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 10 mars 2020 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement du complément d'indemnité de licenciement ;

- Fixe au passif de la SAS Curkgian Exploitation la somme de 4.925,25 euros outre 492,52 euros de congés payés afférents à titre de rappel de salaire ;

- Fixe au passif de la SAS Curkgian Exploitation la somme 24.742, 94 euros d'indemnité pour travail dissimulé ;

- Fixe au passif de la SAS Curkgian Exploitation la somme de 1.500,66 euros de complément d'indemnité de licenciement ;

- Fixe au passif de la SAS Curkgian Exploitation la somme de 412,38 euros au titre des congés payés supplémentaires en raison de l'ancienneté ;

- Rappelle que le présent arrêt est nécessairement opposable à l'AGS CGEA IDF dans les limites de sa garantie ;

- Rejette les autres demandes et notamment les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

- Condamne Me Chuine en sa qualité de mandataire liquidateur de SAS Curkgian Exploitation aux dépens de la première instance comme de la procédure d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/03837
Date de la décision : 12/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-12;20.03837 ?
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