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12/10/2022 | FRANCE | N°20/03836

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 12 octobre 2022, 20/03836


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 12 OCTOBRE 2022



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03836 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6J4



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 18/00783



APPELANTE



S.A.S. DHL INTERNATIONAL EXPRESS

[Adresse 4]

[Localité

2]

Représentée par Me Mathilde GAGEY-GOMIS, avocat au barreau de PARIS



INTIME



Monsieur [E] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Lysa HALIMI, avocat au ...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 12 OCTOBRE 2022

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03836 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6J4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 18/00783

APPELANTE

S.A.S. DHL INTERNATIONAL EXPRESS

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Mathilde GAGEY-GOMIS, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [E] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Lysa HALIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2376

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Par plusieurs contrats de travail temporaire motivés par des accroissements d'activité, M. [E] [B], né le 24 mars 1980, a été engagé par la société Adecco du 28 octobre 2009 au 10 octobre 2012 pour être mis à disposition de la SAS DHL International Express.

A compter du 11 octobre 2012, M. [B] a ensuite été engagé par la société DHL International Express, par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'agent de quai, avec reprise de son ancienneté à compter du 15 juillet 2012.

La société DHL International Express, qui emploie habituellement plus de 10 salariés, exerce une activité de transport et d'expédition de colis de marchandises. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [B] s'élevait à la somme de 1.400 euros.

Par lettre du 31 janvier 2013, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 février.

Le 18 février suivant, M. [B] a été licencié pour faute grave en raison du non-respect des procédures opérationnelles de tri et de scan des colis.

Le 25 mars 2013, contestant son licenciement et demandant la requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, outre des rappels de salaires pour les périodes interstitielles, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil.

Après plusieurs renvois, l'affaire a fait l'objet d'une radiation par décision du 17 avril 2018. Elle a été rétablie le 29 mai suivant.

Par jugement du 24 février 2020, le conseil a requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée, jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société DHL International Express à payer à M. [B] 1.400 euros d'indemnité de requalification, 8.400 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.800 euros d'indemnité de préavis, 280 euros de congés payés afférents, 932,40 euros d'indemnité légale de licenciement, 22.400 euros de rappel de salaire pour les périodes interstitielles, 2.240 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire outre 1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 30 juin 2020, la société a fait appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 mars 2021, elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il rejette sa demande de dommages-intérêts pour délit de marchandage et prêt de main-d'oeuvre illicite mais de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :

- sur la validité du recours aux contrats de mission, à titre principal, débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes à savoir sa demande d'indemnité de requalification et de rappels de salaire pour les périodes interstitielles et, subsidiairement, si la relation de travail temporaire était requalifiée en relation contractuelle à durée indéterminée, de le débouter de sa demande de rappels de salaire durant les périodes interstitielles ;

- sur le licenciement, principalement, de juger celui-ci fondé sur une faute grave, débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes afférentes à la rupture, à titre subsidiaire, si le licenciement était jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, de ramener le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents à de plus justes proportions ;

- débouter M. [B] de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [B] à lui payer 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 mai 2022, M. [B] demande à la cour de confirmer le jugement sauf sur le quantum de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il rejette ses demandes au titre du délit de marchandage et du prêt illicite de main-d'oeuvre et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :

- condamner la société DHL à lui payer 14.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société DHL à lui payer 12.000 euros de dommages-intérêts pour délit de marchandage et de prêt illicite de main d'oeuvre ;

- en tout état de cause, de condamner la société DHL à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

En cours de délibéré, la cour a sollicité de l'avocat constitué pour l'appelante la transmission de ses pièces qui ne lui avaient pas été adressées avant l'audience ni remises lors de celle-ci. Il est ressorti des diligences effectuées à cette occasion que le conseil constitué par l'appelante avait été volontairement omis du tableau sans qu'un remplaçant lui soit désigné.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article 419 du même code, lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.

Au cas présent, les pièces nécessaires à l'appréciation du bien fondé des prétentions de l'appelante n'ont pas été adressées à la cour et n'ont pu, malgré la demande en ce sens, l'être en cours de délibéré en l'absence de conseil valablement constitué.

Il convient dès lors d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la société appelante d'apprécier l'opportunité de constituer un nouvel avocat ou de faire remplacer le précédent selon les modalités susmentionnées, étant souligné que, dans la négative, le défaut de transmission des pièces est susceptible de caractériser un défaut de diligences pouvant donner lieu à la radiation de l'affaire en application de l'article 381 du code de procédure civile.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS :

La cour, par décision avant dire droit :

- Ordonne la réouverture des débats afin de permettre à la société appelante d'apprécier l'opportunité de constituer un nouvel avocat ou de faire remplacer le précédent qui a été volontairement omis ;

- Renvoie l'affaire à l'audience du 12 décembre 2023 à 13h30 - salle d'audience Louise HANON - 2H01 ;

- Réserve les dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/03836
Date de la décision : 12/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-12;20.03836 ?
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