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12/10/2022 | FRANCE | N°20/03806

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 12 octobre 2022, 20/03806


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 12 OCTOBRE 2022



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03806 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6DG



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 18/03089



APPELANT



Monsieur [M] [P]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représen

té par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050



INTIMEE



S.A.S. K PAR K prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adres...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 12 OCTOBRE 2022

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03806 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6DG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 18/03089

APPELANT

Monsieur [M] [P]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

INTIMEE

S.A.S. K PAR K prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La Société K PAR K a pour activité l'isolation de l'habitat par la rénovation et le remplacement de menuiseries sur-mesure.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 décembre 2003, M. [M] [P] a été engagé par la SAS K par K en qualité de représentant. Ses fonctions ont évolué au sein de la société. Il exerçait, depuis le 1er janvier 2010, la fonction de directeur des ventes , statut cadre, coefficient 375 et encadrait plusieurs magasins en Ile de France.

La convention collective applicable est celle des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et des portes planes.

La société emploie plus de 11 salariés.

M. [M] [P] a été placé en arrêt maladie du 7 septembre 2017 jusqu'au 14 novembre 2017.

M. [P] a fait l'objet, après convocation et entretien préalable le 11 octobre 2017, d'un licenciement le 27 octobre 2017 pour faute simple, notamment violation de l'obligation de loyauté.

M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, le 10 octobre 2018 aux fins de voir juger son licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et la SAS K par K condamnée à lui payer diverses sommes, notamment des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et pour préjudice moral distinct.

Par jugement en date du 3 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny, statuant en formation de jugement a :

- fixé la moyenne des salaires de Monsieur [P] à 7 745,29 euros.

- dit le licenciement de Monsieur [P] dénué de cause réelle et sérieuse.

- condamné la société K PAR K à verser à Monsieur [P] les sommes suivantes :

* 1.725 euros pour rappel sur indemnité conventionnelle de licenciement ;

* 7.461.45 euros pour rappel sur indemnité de préavis ;

* 746,15 euros pour rappel sur congés payés sur préavis ;

* 25.000 euros pour dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.

- rappelé que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 16 novembre 2018 et que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement.

- débouté Monsieur [P] du surplus de ses demandes.

- débouté la société K PARK de sa demande au titre de l'article 700 et l'a condamnée aux dépens.

Par déclaration au greffe en date du 29 juin 2020 M. [M] [P] a régulièrement interjeté appel de la décision.

Par dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 16 mars 2021, M. [M] [P] demande à la cour de :

Rémunération moyenne mensuelle

- A titre principal, INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a fixé à 7.745,29 Euros la rémunération mensuelle brute moyenne de Monsieur [P],

- En conséquence, FIXER la rémunération mensuelle brute moyenne de Monsieur [P] à la somme de 14.764,64 Euros,

- A titre subsidiaire, CONFIRMER la décision déférée en ce qu'elle a fixé à 7.745,29 Euros la rémunération mensuelle brute moyenne de Monsieur [P],

Violation de l'obligation de sécurité

- INFIRMER la décision déférée, en ce qu'elle a débouté Monsieur [P] de sa demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité,

- En conséquence, CONDAMNER la société K PAR K à lui verser la somme de 30.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.

Préjudice moral distinct

- INFIRMER la décision déférée, en ce qu'elle a débouté Monsieur [P] de sa demande au titre du préjudice moral distinct,

- En conséquence, CONDAMNER la société K PAR K à verser à Monsieur [P] la somme de 50.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct.

Licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

- CONFIRMER la décision déférée en ce qu'elle a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Indemnité compensatrice de préavis

- A titre principal, la REFORMER sur le quantum de l'indemnité compensatrice de préavis en découlant,

- En conséquence, CONDAMNER la société K PAR K à verser à Monsieur [P] la somme de 28.553,18 Euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis,

- A titre subsidiaire, CONFIRMER le quantum alloué en première instanc,

Congés payés afférents

- A titre principal, la REFORMER sur le quantum des congés payés afférents,

- En conséquence, CONDAMNER la société K PAR K à verser à Monsieur [P] la somme de 2.855,32 Euros au titre des congés payés afférents,

- A titre subsidiaire, CONFIRMER le quantum alloué en première instance,

Indemnité légale de licenciement

- A titre principal, la REFORMER sur le quantum de l'indemnité légale de licenciement,

- En conséquence, CONDAMNER la société K PAR K à verser à Monsieur [P] la somme de 85.722,66 Euros à titre d'indemnité légale doublée de licenciement sur la base d'une rémunération moyenne mensuelle de 14.764,64 Euros,

- A titre subsidiaire, CONDAMNER la société KA PAR K à verser à Monsieur [P] la somme de 3.450 Euros à titre d'indemnité légale doublée sur la base d'une rémunération mensuelle moyenne de 7.745,29 Euros,

- A titre infiniment subsidiaire, CONFIRMER la décision déférée allouant la somme de 1.725 Euros à Monsieur [P] à titre d'indemnité légale non doublée sur la base d'une rémunération mensuelle moyenne de 7.745,29 Euros,

Dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

- A titre principal, CONDAMNER la société K PAR K à verser à Monsieur [P] la somme de 177.175 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse correspondant à 12 mois sur la base d'une rémunération mensuelle moyenne de 14.764,64 Euros,

- A titre subsidiaire, CONDAMNER la société K PAR K à verser à Monsieur [P] la somme de 99.465 Euros correspondant à 12 mois de salaires sur la base d'une rémunération moyenne mensuelle de 7.745,29 Euros,

- A titre infiniment subsidiaire, CONDAMNER la société K PAR K à verser à Monsieur [P] la somme de 44.294 Euros correspondant à 3 mois de salaires sur la base d'une rémunération moyenne mensuelle de 14.764,64 Euros,

- A titre encore plus infiniment subsidiaire, CONFIRMER le quantum de 25.000 Euros alloué correspondant à 3 mois sur la base d'une rémunération moyenne mensuelle de 7.745,29 Euros,

En tout état de cause,

- CONFIRMER la condamnation de la société K PAR K à verser la somme de 1.500 Euros à Monsieur [P] au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,

- CONDAMNER la société K PAR K à verser la somme de 5.000 Euros à Monsieur [P] au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

- La CONDAMNER, enfin, aux entiers dépens.

Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 23 décembre 2020, la SAS K par K demande à la cour :

- de CONFIRMER la décision déférée en ce qu'elle a rejeté les demandes de Monsieur [P] concernant la prétendue nullité de son licenciement,

- de CONFIRMER la décision déférée en ce qu'elle a rejeté les demandes de Monsieur [P] concernant la violation de l'obligation de sécurité de la société KPARK,

- de CONFIRMER la décision déférée en ce qu'elle a rejeté les demandes de Monsieur [P] concernant le préjudice moral distinct de ce dernier.

- de RECEVOIR la société KPARK en son appel incident,

- de RÉFORMER le jugement déféré en ce qu'il a fixé à 7.745,29 Euros la rémunération mensuelle brute moyenne de Monsieur [P],

- en conséquence, de FIXER la rémunération mensuelle brute moyenne de Monsieur [P] à la somme de 5.081,97 euros.

À titre principal

- d'INFIRMER la décision déférée en ce qu'elle a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société KPARK au versement de dommages et intérêts à ce titre, ainsi que d'indemnités de licenciement, d'indemnités compensatrices de préavis et d'indemnités de congés payés afférents.

À titre infiniment subsidiaire

- de RÉFORMER la décision déférée en ce qu'elle a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société KPARK au versement de dommages et intérêts à ce titre, ainsi que d'indemnités de licenciement, d'indemnités compensatrices de préavis et d'indemnités de congés payés afférents en utilisant comme base de calcul une rémunération mensuelle moyenne établie à 7.745,29 euros.

- en conséquence, d'ORDONNER les indemnités de ces chefs en utilisant comme base de calcul une rémunération mensuelle moyenne établie à 5.081,97 euros.

En tout état de cause

- d'INFIRMER la condamnation de la société K PAR K à verser la somme de 1.500 euros à Monsieur [P] au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,

- de CONDAMNER Monsieur [P] à verser à l'intimée la somme de 2.000 euros à ce titre,

En conséquence de l'ensemble de ce qui précède,

- de REJETER l'intégralité des demandes, fins et conclusions de Monsieur [P] ;

- de DIRE ET JUGER non fondée l'action contentieuse engagée par Monsieur [P] ;

- de CONDAMNER Monsieur [P] à verser à la société K par K la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés en appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

1-Sur la rupture du contrat de travail

La cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Au cas d'espèce, si le corps des conclusions du salarié font référence à la nullité de son licenciement, notamment pour violation de sa liberté d'expression constitutionnellement protégée, le dispositif des conclusions n'énonce aucune prétention relativement à la nullité du licenciement.

Aux termes de l'article L 1226-9 du code du travail « Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie »

L'article L.1226-7 de ce code réserve cette protection aux victimes d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle.

1-1- Sur la nature de l'arrêt de travail

Le salarié soutient que, le 7 septembre 2017, il a chuté lourdement dans les escaliers de son lieu de travail après avoir glissé sur une marche.

L'employeur indique que l'accident dont se prévaut le salarié est survenu sans témoin et en un lieu qui n'a pas été formellement identifié. Il en conclu que sa nature professionnelle n'est pas établie. Il souligne que la CPAM n'a pas retenu de caractère professionnel de l'accident.

Il est rappelé que la cour n'est pas tenue par les décisions de la CPAM.

Par ailleurs, le salarié verse aux débats le compte rendu des urgences de l'hôpital Henri Mondor de Créteil (94) en date du 7 septembre 2017 à 15h49, soit à un horaire compatible avec des horaires de travail, sur lequel il est indiqué que l'intéressé a été amené par les pompiers, le motif indiqué étant « chute dans les escaliers de son travail ». Il s'en est suivi un arrêt de travail pour cause d'accident du travail.

Il est remarqué que le site de [Localité 5] où se trouve l'escalier en question, est situé dans le 94 également.

La cour estime en conséquence que le caractère professionnel de l'accident du 7 septembre 2017 est établi.

1-2- Sur le fond

Il est rappelé que la lettre de licenciement en date du 27 octobre 2017 fixe les limites du litige.

Le salarié nie l'ensemble des reproches qui lui sont fait.

La cour constate les éléments suivants :

Le mail du 12 septembre 2017 à 6h10 relatif à la visite médicale obligatoire est une réponse à un mail collectif adressé le 31 août 2017 par l'adjointe à la DRH, le CHSCT, la médecine du travail et l'inspection du travail ayant été ajoutés. Si le ton utilisé par M. [P] est désagréable et l'envoi de son bulletin de salaire de juillet 2017 mentionnant son rappel de salaire suite à la décision de la cour d'appel de Paris du juin 2017, mal venu, il ne peut être retenue de faute grave.

Le mail adressé ce même jour à 6h10 à Madame [Z] et adressé en copie au CHSCT utilise un ton sarcastique déplacé. Le document joint n'est guère informatif. Le tout ne peut constituer une faute grave.

La lettre de licenciement fait référence à un mail du salarié en date du 12 septembre 2017 à 6h12 envoyé au contrôleur de gestion pour rappeler qu'il attendait une régularisation de son salaire et un autre de la même heure pour contester le compte de résultat, avec le reproche d'avoir annexé des documents comptables confidentielles et d'avoir mis le CHSCT, l'inspection du travail et la médecine du travail en copie.

Le salarié soutient que le premier échange date de janvier 2017 et que les documents annexés au second mail n'ont rien de confidentiels, s'agissant de chiffres prévisionnels des comptes de résultats et des informations relatives aux fermetures de magasins, actés en réunions du comité exécutif et de pilotage, en présence notamment de tous les directeurs des ventes.

Il est également remarqué que sur le document versé aux débats et présenté comme le mail qu'aurait adressé M. [P] le 12 septembre 2017 à 6h12, aux contrôleurs de gestion , ni la date ni l'heure n'apparaissent alors même que le document en question porte la mention « ceci est fait pour valoir ce que de droit le 23/02/2017 ». ce grief ne peut être retenu.

Par ailleurs, il est remarqué que le ton dont use M. [P] pour s'adresser à ses interlocuteurs n'est pas nouveau et que cela n'a pas été relevé par la direction antérieurement.

Ainsi, si M. [M] [P], a fait preuve d'indélicatesse dans ses rapports à autrui aucun des faits retenus par la cour ne constitue une faute grave. Par ailleurs, ils ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Le licenciement est ainsi dépourvu d'une cause réelle et sérieuse (le salarié ne sollicitant pas sa nullité).

Le jugement déféré est confirmé.

2- Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse

Les sommes allouées au salarié par l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 20 juin 2017 en rappel de salaire pour les années 2006 à 2009 n'ont pas à être prise en considération dans le calcul du salaire de référence, peu important que le paiement soit intervenu en juillet 2017.

2-1-Sur la demande de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents

Le montant de l'indemnité compensatrice de préavis correspond au salaire intégral que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé pendant le préavis.

Le salariée peut prétendre à 3 mois de préavis . Il lui est dû de ce chef la somme de 15.245,91 euros , outre la somme de 1.524,59 euros pour les congés payés afférents. Le salarié a touché la somme de 15.774,40 euros. Il lui reste dû la somme de 996,10 euros, à ce titre, congés payés afférents inclus.

Le jugement est infirmé de ce chef.

2-2-Sur le rappel d'indemnité légale de licenciement

Le salaire moyen mensuel sur les 12 derniers mois est de 5.081,97 euros .

Compte tenu des éléments versés aux débats, il est constaté que le salarié a été intégralement rempli de ses droits. Il est souligné qu'il ne peut prétendre au doublement de l'indemnité légale de licenciement.

Le jugement est infirmé.

2-3-Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Aux termes de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige « Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par avance »

Au cas d'espèce, cette indemnité est comprise entre 3 et 14 mois de salaires.

En considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [M] [P] de son âge au jour de son licenciement (48 ans), de son ancienneté à cette même date (14 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies à la cour, il y a lieu de lui allouer la somme de 30.491,82 euros ( 6 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement est infirmé de ce chef.

3- Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité

En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Le salarié a glissé dans les escaliers. La société ne rapporte pas la preuve qu'elle a pris toutes dispositions utiles afin d'assurer la sécurité de son salarié, notamment en équipant les marches de bandes antidérapantes, la production aux débats de la photographie d'une affichette mentionnant « ne vous précipitez pas dans les escaliers, tenez la rampe » collée au mur, étant insuffisante à cet égard.

Il doit être retenu que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité.

Il sera alloué de ce chef la somme de 1.500 euros à M. [P].

Le jugement est infirmé.

4 - Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct

Le salarié se contente d'affirmer qu'il a bien subi un préjudice moral dans la mesure ou il a été licencié en cours d'un arrêt de travail suite à un accident du travail dû au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, pour des faits dépourvus de cause réelle et sérieuse, aux termes de 14 années d'ancienneté.

Le salarié ne justifie nullement d'un préjudice moral distinct, qui n'aurait pas déjà été réparé au titre du licenciement sans cause et sérieuse ou du manquement à l'obligation de sécurité. Il est débouté de sa demande de ce chef.

Le jugement est confirmé.

5- Sur les demandes accessoires

Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS K par K est condamnée aux dépens d'appel.

La SAS K par K est condamnée à payer à M. [M] [P] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de la société K par K.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Constate qu'en cause d'appel, M. [M] [P] ne demande plus que son licenciement soit jugé comme étant nul,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a débouté M. [P] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct ainsi que sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,

Infirme le jugement déféré pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Déboute M. [M] [P] de sa demande de rappel d'indemnité légale de licenciement,

Condamne la SAS K par K à payer à M. [M] [P] les sommes suivantes :

- 996,10 euros à titre de rappel d'indemnité de préavis, congés payés afférents inclus,

- 30.491,82 euros à titre de dommages-intérêts licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

Y Ajoutant,

Condamne la SAS K par K à payer à M. [M] [P] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute la SAS K par K de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne la SAS K par K aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/03806
Date de la décision : 12/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-12;20.03806 ?
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