La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2022 | FRANCE | N°20/03798

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 12 octobre 2022, 20/03798


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 12 OCTOBRE 2022

(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03798 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6B5



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 18/03088



APPELANT



Monsieur [X] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par

Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050



INTIMEE



S.A.S. K PAR K prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 12 OCTOBRE 2022

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03798 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6B5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 18/03088

APPELANT

Monsieur [X] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

INTIMEE

S.A.S. K PAR K prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :

La société K PAR K est spécialisée dans l'isolation de l'habitat par la rénovation et le remplacement de menuiseries sur-mesure.

M. [X] [I] a été engagé par la société K par K, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 septembre 1998 en qualité de métreur.

Il a évolué au sein de la société.

Il a été muté au sein de la société Lapeyre Services, en qualité de formateur par contrat à durée indéterminée en date du 22 avril 2013.

Une convention de mutation concertée a été signée entre les sociétés Lapeyre Services, K par K et M. [I], le 2 février 2017.

Le salarié a également signé un contrat à durée indéterminée avec la société K par K, le 19 janvier 2017, à effet du 1er février 2017, avec reprise d'ancienneté, en qualité de responsable grands comptes, moyennant une rémunération annuelle de 47.500 euros, outre une rémunération variable pouvant atteindre 10.000 euros. Le salarié a été soumis à un forfait annuel en jours.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et des portes planes.

Par lettre datée du 26 septembre 2017 Monsieur [X] [I] a fait l'objet d'une rétrogradation à son précédent poste, à effet du 1 er octobre 2017.

Par lettre datée du 15 novembre 2017, M. [X] [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 novembre 2017.

M. [X] [I] a ensuite été licencié pour «'non respect des règles de l'entreprise'» par lettre datée du 22 décembre 2017.

A la date du licenciement, M. [I] avait une ancienneté de dix neuf ans et trois mois et la société K par K occupait à titre habituel plus de onze salariés.

M. [X] [I] a saisi, le 10 octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins notamment voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, dire que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat, a été déloyal dans l'exécution du contrat de travail et a violé les règles applicables au forfait annuel en jours et voir la société à lui payer diverses sommes.

Par jugement en date du 3 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :

- Débouté M. [X] [I] de l'ensemble de ses demandes.

- Débouté la société K par K de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Condamné M. [I] aux dépens

Par déclaration du 29 juin 2020, M. [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 mars 2021, M. [X] [I] demande à la cour de :

«'INFIRMER la décision déférée,

En conséquence, CONDAMNER la société K par K dans les termes suivants :

- CONDAMNER la société K par K de ce fait au paiement de la somme de 40.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- DIRE ET JUGER que la société K par K a violé les dispositions relatives au forfait annuel jour,

- CONDAMNER cette dernière à payer à M. [I] :

* 30.000 Euros à titre d'heures supplémentaires outre 3.000 Euros au titre des congés payés y afférents,

* 10.000 Euros au titre de la violation de l'article L 3121-46 du Code du Travail,

* 22.492,56 Euros à titre de travail dissimulé,

- DIRE ET JUGER que la société K par K a manqué à son obligation de sécurité de résultat

et en conséquence condamner la société K par K au paiement de la somme de 30.000 Euros de ce fait,

- CONDAMNER la société K par K au paiement de la somme de 10.000 Euros à titre de rappel sur objectif,

- DIRE ET JUGER le licenciement de M. [I] comme dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- CONDAMNER la société K par K au paiement de la somme de 90.000 Euros pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- CONDAMNER la société K par K au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à une somme de 4.500 Euros,

- La CONDAMNER aux entiers dépens,

- JUGER que le sommes auxquelles la société K par K sera condamnée porteront intérêt avec anatocisme'».

Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 décembre 2020, la société K par K demande à la cour':

«'- de CONFIRMER la décision déférée en ce qu'elle a rejeté les demandes de M. [I] concernant la prétendue exécution déloyale du contrat de travail du fait de l'employeur et l'indemnisation afférente demandée,

- de CONFIRMER la décision déférée en ce qu'elle a rejeté les demandes de M. [I] concernant la prétendue violation de l'obligation de sécurité par la société K par K et l'indemnisation afférente demandée,

- de CONFIRMER la décision déférée en ce qu'elle a rejeté les demandes de M. [I] concernant la prétendue violation par l'employeur des règles relatives au forfait annuel en jour et l'indemnisation afférente demandée,

- de CONFIRMER la décision déférée en ce qu'elle a rejeté les demandes de M. [I] concernant le prétendu rappel sur objectifs et les congés payés afférents,

- de CONFIRMER la décision déférée en ce qu'elle a rejeté les demandes de M. [I] concernant son licenciement prétendument dépourvu de cause réelle et sérieuse et les indemnisations afférentes demandées,

- de CONFIRMER la décision déférée en ce qu'elle a rejeté les demandes de M. [I] concernant l'article 700 du Code de procédure civil et l'a condamné aux entiers dépens,

- de CONFIRMER la décision déférée en ce qu'elle a rejeté, au regard de ce qui précède, la demande de M. [I] au titre de l'anatocisme.

- d'INFIRMER la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande d'indemnisation formulée par la société K par K au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,

- en conséquence, de CONDAMNER M. [I] à verser à l'intimée la somme de 2.000 euros à ce titre,

Et statuant à nouveau':

En conséquence de l'ensemble de ce qui précède,

- de REJETER l'intégralité des demandes, fins et conclusions de M. [I] ;

- de CONDAMNER M. [I] à verser à la société K par K la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés en appel, ainsi qu'aux entiers dépens'».

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 5 septembre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

1- Sur l'application de la convention de forfait en jours et la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires

1-1 Sur la validité de la convention de forfait en jours

En exécution de son contrat de travail , M. [X] [I] est soumis à une convention de forfait en jours prévoyant une durée annuelle du temps de travail de 215 jours.

Le forfait annuel en jours consiste à décompter le temps de travail en jours ou en demi-journées et non plus en heures. Il fixe le nombre de jours que le salarié doit s'engager à effectuer chaque année. Sa mise en place est subordonnée d'une part à la conclusion d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, d'une convention ou un accord de branche qui détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions ainsi qu'à une convention individuelle de forfait passée avec le salarié par écrit.

Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté les stipulations de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours et d'établir que le salarié a été soumis à un moment quelconque à un contrôle de sa charge de travail et de l'amplitude de son temps de travail, la convention de forfait en jours étant sans effet à défaut, en sorte que le salarié est en droit de solliciter le règlement de ses heures supplémentaires.

La société ne justifie pas qu'elle a satisfait à son obligation de contrôle de la charge de travail du salarié ainsi que du caractère raisonnable de l'amplitude et de la charge de travail et d'une bonne répartition du travail dans le temps, sur la période considérée.

Dès lors, la convention de forfait en jours est sans effet.

1-2 Sur les heures supplémentaires

Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Il a été jugé que constituent des éléments suffisamment précis des tableaux mentionnant le décompte journalier des heures travaillées, peu important qu'ils aient été établis par le salarié lui-même pour les besoins de la procédure.

En l'espèce, au soutien de ses prétentions, le salarié ne produit strictement aucun décompte ou tableau récapitulant ses horaires de travail ou tout autre élément de preuve quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, se contentant d'affirmer qu'il a effectué de multiples heures supplémentaires. Il ne précise même pas la période concernée.

Le salarié ne peut qu'être débouté de sa demande de ce chef.

Le jugement est confirmé sur ce point.

2- Sur la demande de dommages et intérêts au titre du non respect de l'article L 3121-46 du code du travail

En application de cet article, l'employeur doit tenir un entretien annuel individuel portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur sa rémunération.

La période d'application de la convention de forfait ayant moins d'une année à la date du licenciement du salarié, il ne peut être retenu le non respect de la tenue de l'entretien annuel sus-visé. Il ne sera pas fait droit à la demande du salarié de ce chef.

Le jugement est confirmé.

3- Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé

L'article L.8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

L'article L.8223-1 du même code dispose quant à lui que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Compte tenu de ce qui précède, cette demande est totalement infondée.

4- Sur la demande au titre de la rémunération variable

Le salarié a été informé le 6 janvier 2017 de ses objectifs fixés à 900000 euros annuels. Il affirme qu'ils ne pouvaient être atteints sans que l'employeur sur qui repose la charge de la preuve que les objectifs fixés étaient réalisables.

La rémunération variable était fixée à 10.000 euros par an en cas d'atteinte de 100% des objectifs. Compte tenu de l'absence d'éléments communiqués par l'employeur sur le chiffre d'affaire effectivement réalisé par le salarié et de la date de son licenciement, il y a lieu de lui allouer la somme de 10.000 euros à ce titre.

Le jugement est infirmé de ce chef.

5- Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement par la société à son obligation de sécurité de résultat

En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Au soutien de sa demande, le salarié se contente d'indiquer que son employeur l'a «'contraint à effectuer des manutentions et les poses alors qu'il devait avoir des missions commerciales'».

Non seulement le salarié ne prouve pas ses affirmations, les attestations et mails versées aux débats étant insuffisantes, mais également, il ne précise pas le nombre de fois ou il aurait été amené à effectuer de la manutention et «' la pose'» (de fenêtres certainement), étant précisé qu'il est formé dans cette matière ni les conséquences qu'auraient eu ces travaux sur sa sécurité et sa santé.

Il doit être débouté de sa demande de ce chef. Le jugement est confirmé.

6- Sur la rupture du contrat de travail

En application des articles L 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles'et que si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis, objectifs imputables au salarié et matériellement vérifiables.

Aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il est reproché à M. [X] [I]'de n'avoir pas respecté, à trois reprises, le processus de commercialisation de l'activité K par K Pro qui comporte 5 étapes et notamment, la vérification de la rentabilité de l'opération par le support finance. Il lui est plus spécifiquement reproché':

1-d'avoir transmis à la directrice de l'école privé du [7] c'ur sise à [Localité 8] un devis qui ne correspondait pas à ses attentes, puis, alors que le devis modifié a été signé par la cliente, de ne pas l'avoir transmis pour validation de la faisabilité du projet, le tout ayant conduit au refus de la société d'honorer l'offre pour des rasions techniques.

2-l'absence d'information de la signature de devis signés par neufs prospects, dans le cadre du projet [Adresse 6], avec découverte par hasard sur le bureau du salarié, fin octobre 2017, des devis signés le 20 juin 2017 pour 8 d'entre eux, sans précision de délai et établis avec une décote de prix de 30% à 55% et dont la validité était expirée lors de leur découverte.

3-Dans le cadre du projet [Adresse 5], absence de réponse au coordinateur K par K pro à propos des prix proposés au client différents de ceux affichés par la copropriété et affichage de prix inférieurs à ceux dont le contrôle de gestion avait été informé.

M.[X] [I] soutient que le premier grief n'est pas justifié par son employeur.

Le salarié soutient qu'il a informé son employeur dès le 1er février 2017 pour le chantier de la [Adresse 6] et lui a confirmé la signature de plusieurs appartements le 22 septembre 2017.

Le salarié soutient que le 3 ème grief est prescrit.

Pour le grief n° 1, la société produit aux débats un mail de la cliente en date du 30 octobre 2017 dans lequel elle fait part de son mécontentement dans des termes repris dans la lettre de licenciement, ainsi que le mail en réponse démontrant que la société a renoncé au contrat faute de faisabilité technique.

Le mail d'[S] [U], en date du 24 octobre 2017, listant les devis «'découverts'» sur le bureau du service K par K Pro démontrent l'existence de 8 devis signés non transmis.

Le deuxième grief est ainsi établi, sauf à préciser que la validité des devis n'étaient pas expirée, étant datés du 22 septembre 2017 pour 4 d'entre eux, du 27 septembre 2017 pour 3 devis et du 12 octobre pour le dernier ( et non du 20 juin 2017).

Le troisième grief est également démontré par la production d'un mail du président de la [Adresse 5] et un mail du 11 septembre 2017 de M. [F], directeur des ventes IDF-Nord, étant précisé que le mail du 11 avril 2017 dont fait mention M'[I] pour soutenir que le grief serait prescrit, comme étant connu de la société depuis cette date, n'aborde pas du tout la différence de prix reprochée.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de M. [I] fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de ses demandes pécuniaires afférentes.

7- Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur

Le salarié estime que cette déloyauté résulte de l'absence de fourniture de moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission de responsable grands comptes au sein de K par K Pro, aucune équipe dédiée, de métreurs et de poseurs notamment, n'étant prévue. Il souligne que la société a rapidement renoncé à développer ce nouveau canal de distribution, aboutissant à la perte de son emploi.

Il soutient que la déloyauté de la société résulte du rythme de travail imposé et de l'utilisation de prétextes fallacieux pour le rétrograder.

Le salarié n'a pas été licencié pour des motifs liés à l'organisation de K par K Pro, l'absence de métreurs ou autres, mais bien en raison de ses carences dans la gestion de ses missions.

L'employeur produit aux débats la plaquette de «'suivi KparK Pro'» de mai 2017 décrivant la gestion opérationnelle en 5 points, les 4 premiers ayant des interlocuteurs dédiés, dés cette époque. Le directeur service (5 ème point de la gestion opérationnelle) sur la zone de M. [I] , a été nommé en la personne de M. [D] [U].

Les autres documents produits aux débats démontrent qu'en juin 2017 et septembre 2017, la branche KparK Pro était toujours investie par la société.

A fin octobre 2017, le service était toujours en place comme en attestent les mails du directeur service Rhône Alpes.

Le fait qu'il soit indiqué qu'il peut être réfléchi à une équipe KparK pro, ne signifie pas qu'aucune équipe n'intervenait sur les chantiers concernés.

Par ailleurs, le salarié n'a fourni aucun preuve de ses heures supplémentaires et du rythme «'infernal'» auquel il aurait été soumis par son employeur. Il ne peut à cet égard mettre en avant le fait qu'il aurait lui-même procédé à la pose d'une commande durant ses jours de congés alors que cela résulte de sa propre initiative.

Il est enfin remarqué que M. [I] n'a pas contesté la sanction disciplinaire du 26 septembre 2017.

Le salarié est débouté de sa demande de dommages-intérêts. Le jugement est confirmé.

8- Sur les demandes accessoires

Le jugement est infirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. La SAS K par K sera condamnée à payer à M. [X] [I] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre celle de 1.500 euros en cause d'appel.

La SAS K par K, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel et est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [X] [I] de sa demande au titre de sa rémunération variable pour 2017, a mis à sa charge les dépens de première instance et l'a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne la SAS K par K à payer à M. [X] [I] les sommes suivantes':

- 10.000 au titre de sa rémunération variable pour l'année 2017,

- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS K par K aux dépens de première instance,

Y Ajoutant

Condamne la SAS K par K à payer à M. [X] [I] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute la SAS K par K de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne la SAS K par K aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/03798
Date de la décision : 12/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-12;20.03798 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award