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12/10/2022 | FRANCE | N°20/03794

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 12 octobre 2022, 20/03794


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 12 OCTOBRE 2022



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03794 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6BU



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 15/03933



APPELANTE



Madame [C] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Rep

résentée par Me Kamel YAHMI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0663



INTIMEES



S.E.L.A.R.L. GARNIER-[X] es qualité de liquidateur de la société PRESENCE

[Adresse 3]

[Local...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 12 OCTOBRE 2022

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03794 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6BU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 15/03933

APPELANTE

Madame [C] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Kamel YAHMI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0663

INTIMEES

S.E.L.A.R.L. GARNIER-[X] es qualité de liquidateur de la société PRESENCE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX

Association DELEGATION UNEDIC AGS

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :

La société Présence exerçait une activité de « conseil et assistance technique des entreprises ».

Mme [C] [Y] a été engagée par la société Présence, suivant contrat de travail verbal à durée indéterminée, à compter du 11 février 2013 en qualité d'assistante Ressources Humaines et Développement.

A compter du 1er octobre 2014, la salariée a travaillé pour le compte de la société Transports Oxygène 93.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486).

La société Présence occupait à titre habituel moins de onze salariés.

Mme [C] [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail avec la société Présence par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juin 2015.

La salariée a ensuite été licenciée pour faute grave par la société Transports Oxygène 93 par lettre datée du 6 août 2015.

Mme [Y] a saisi, le 27 août 2015, le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins, notamment, de voir juger que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail avec la société Présence s 'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la société condamnée à lui payer diverses sommes.

En cours de procédure, la société Présence a fait l'objet d'une liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Meaux, en date du 23 mai 2016, lequel a désigné la SELARL Garnier-[X] prise en la personne de Maître [M] [X] en qualité de mandataire liquidateur.

L'affaire a été renvoyée devant le juge départiteur devant qui il a été demandé que la prise d'acte soit jugée comme ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la fixation au passif de la société Présence de sommes subséquentes, outre une demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé.

Par jugement du 09 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny, statuant en départage, a :

- Rejeté la demande tendant à analyser la prise d'acte de la rupture du contrat de travail comme ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Fixé au passif de la société Présence la somme de 12.480 € due à Mme [C] [Y] à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

- Déclaré irrecevable la demande tendant à la régularisation des cotisations retraite de base et complémentaire ;

- Débouté Mme [C] [Y] du surplus de ses demandes ;

- Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés ;

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire

Par déclaration du 29 juin 2020, Mme [C] [Y] a régulièrement interjeté appel de la décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 03 février 2021, Mme [C] [Y] demande à la cour de confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a ordonné la fixation au passif de la société Présence la somme de 12 480 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et d'infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau de:

- la prise d'acte comme devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- la fixation au passif de la société Présence des sommes suivantes :

* 4 160 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

* 416 euros au titre des congés payés afférents ;

* 1 213,33 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

* 16 640 euros au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive ;

* 3 417,79 euros au titre de rappel de salaires sur la période de février 2013 à septembre 2014 ;

* 341,77 euros au titre des congés payés afférents ;

* 205,02 euros au titre du solde des congés payés sur avril 2013 ;

* 104,49 euros au titre du solde des congés payés sur octobre 2013 ;

* 104,49 euros au titre du solde des congés payés sur avril 2014 ;

* 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens.

- la remise de bulletins de paie sur la période de février 2013 à septembre 2014 et des documents sociaux conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt ;

- la régularisation des cotisations de retraite de base et complémentaire sur la période de février 2013 à septembre 2014 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt ;

- Juger que l'AGS devra procéder à l'avance des créances salariales dans la limite du plafond 6 déterminé en fonction du plafond annuel de sécurité sociale de l'année au cours de laquelle la Cour statuera.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 septembre 2020, la SELARL Garnier-[X] prise en la personne de Maître [M] [X] demande à la cour de :

- CONFIRMER jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande tendant à analyser la prise d'acte de rupture du contrat de travail comme ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- CONFIRMER jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Madame [C] [Y] tendant à la régularisation des cotisations retraite de base et complémentaire.

- CONFIRMER jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [C] [Y] du surplus de ses demandes.

A titre d'appel incident,

- INFIRMER jugement en ce qu'il a fixé au passif de la société PRESENCE, représentée par Maître [M] [X], ès qualité de mandataire liquidateur, la somme de 12.480 Euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.

En conséquence,

- DEBOUTER Madame [C] [Y] de ses demandes au titre d'indemnité pour travail dissimulé.

En tout état de cause,

- CONDAMNER Madame [C] [Y] à payer à la SELARL GARNIER-[X], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société PRESENCE, la somme de 2.000 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

- CONDAMNER Madame [C] [Y] aux entiers dépens.

Dans ses conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 05 novembre 2020, l'association Délégation UNEDIC AGS EST demande à la cour de :

- Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :

' Rejeté la demande à tendant à donner à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail comme les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' Déclaré irrecevable la demande tendant à la régularisation des cotisations retraite de base et complémentaire ;

' Débouté Mme [C] [Y] du surplus de ses demandes,

- Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a fixé au passif de la société PRESENCE la somme de 12.480 € due à Mme [C] [Y] à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

' Donner acte à l'AGS CGEA IDF EST de ce qu'elle s'en rapporte aux explications du

mandataire liquidateur sur l'ensemble des demandes de Madame [Y],

En conséquence,

' Constater que Madame [Y] n'était plus salariée de la société PRESENCE

au 14 octobre 2014,

' Débouter Madame [Y] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de

travail du 19 juin 2015 (indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité

conventionnelle de licenciement, dommages et intérêts pour rupture abusive),

' Débouter Madame [Y] de l'indemnité pour travail dissimulé,

A titre subsidiaire,

' Dire et juger que la prise d'acte de Madame [Y] s'analyse en une

démission,

En conséquence,

' Débouter Madame [Y] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de

travail du 19 juin 2015 (indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité

conventionnelle de licenciement, dommages et intérêts pour rupture abusive),

A titre infiniment subsidiaire,

' Débouter Madame [Y] de sa demande d'indemnité compensatrice de

préavis,

- Débouter Madame [Y] des dommages et intérêts pour rupture abusive,

En tout état de cause,

- Dire et juger que l'AGS I.D.F. EST ne devra procéder à l'avance des éventuelles

créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les

termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15 à L.3253-21 du

nouveau code du travail (plafond 6 année 2015),

- Constater vu les dispositions de l'article L.622-28 du Code de commerce, que les

intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure

collective,

- Constater, vu les termes de l'article L.3253-6 du Code du travail, que le paiement

d'une somme au titre de l'article 700 du CPC n'entre pas dans le champ d'application

de la garantie de l'AGS CGEA IDF EST,

- Donner acte à l'AGS CGEA IDF EST de ce qu'elle n'est pas concernée par la remise

de documents,

- Statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de

l'AGS CGEA IDF EST.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 07 juin 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 05 septembre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

1 - Sur la rupture du contrat de travail

Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur qui empêchent la poursuite du contrat. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.

L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.

Enfin, lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon les circonstances, si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire.

1-1 sur l'existence d'un lien contractuel entre Mme. [C] [Y] et la société Présence à la date de la prise d'acte

La salariée soutient qu'à compter du 1er octobre 2014, elle a été « basculée » , sans son consentement, vers une autre société dont l'activité était totalement différente, la société Transports oxygène 93.

Elle indique que la société Transports oxygène 93 a effectué une déclaration préalable à l'embauche la concernant avec effet au 1er octobre 2014 alors même que « les tentatives de transfert » de la salariée vers cette société avaient « échoué car les conditions de reprise n'étaient pas acceptables ».

Pour autant, les documents et notamment les mails versés aux débats, notamment celui du 23 décembre 2014 adressé à madame [D] , gérante des deux sociétés, démontrent que Mme [C] [Y] avait non pas manifesté son désaccord relativement au transfert de son contrat de travail à la société Transports Oxygène 93 ( transfert, semble-t-il intervenu dans le cadre d'une restructuration de l'entreprise) mais qu'elle avait discuté notamment de son statut et de sa rémunération. Elle admet avoir travaillé pour cette société à compter du 1er octobre 2014.

En tout état de cause, la salariée a été payée, à compter d'octobre 2014 par la société Transports Oxygène 93 laquelle lui a délivré des fiches de paies. Une DUP a été faite par la société, après que plusieurs projets tripartites de transferts du contrat de travail ont été établis et finalement jamais signés.

Lorsque Mme [C] [Y] a été licenciée pour faute grave par la société Transports Oxygène 93, le 6 août 2015, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de contester son licenciement et voir fixer au passif de la société un rappel de salaire, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, outre des dommages-intérêts pour rupture abusive, revendiquant par la même la qualité de salariée de ladite société ( qualité qui a été reconnue, des sommes lui ayant été allouées de ces chefs, payées par l'AGS).

Dès lors, il ne peut qu'être constaté que le lien contractuel de travail a cessé au 1er octobre 2014 entre la société Presence et Mme [C] [Y] avec le consentement de celle-ci.

1-2 sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail

Mme [C] [Y] a, par LRAR en date du 15 juin 2015, a signifié à la société Présence la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société.

Elle sollicite que cette prise d'acte soit analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La relation contractuelle ayant cessé à compter du 1er octobre 2014, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est sans portée juridique.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande à ce titre et de toutes ses demandes pécuniaires afférentes.

2-Sur l'exécution du contrat de travail

2-1 sur la demande de rappel de salaire en application du minimum conventionnel

La salariée indique qu'elle relève de la catégorie ETAM et devrait être classée en position 3.3 avec un coefficient 500 et a été rémunérée sur la base de 2080 euros mensuellement alors qu'elle aurait dû percevoir :

-2.221 € jusqu'en août 2013 inclus conformément à l'avenant n° 40 du 21 octobre 2011 applicable au 1er janvier 2012, soit un taux horaire de 14,644 euros pour 35 heures hebdomadaires ;

- 2.264 € à compter de septembre 2013 conformément à l'avenant n° 42 du 21 mai 2013 en vigueur depuis le 1 er septembre 2013, soit un taux horaire de 14,927 euros pour 35 heures hebdomadaires.

L'intéressé ne justifie pas concrétement de ses fonctions et en conséquence de la catégorie revendiquée. Il est d'ailleurs remarquable de constater que dans la convention collective SYNTEC la position et le coefficient revendiqués correspondent à la catégorie ETAM et qu'au titre des assistante/ secrétaire, les fonctions les plus importantes sont celles de assistante/secrétaire de direction avec une position 2 et un coefficient 450.

La salariée est déboutée de sa demande de ce chef .

Le jugement est confirmé.

2-2 Sur le rappel de congés payés.

La charge de la preuve de la prise des congés payés incombe à l'employeur. En outre, la remise de bulletins de salaire ne dispense pas l'employeur de faire la preuve des mentions qui y figurent et l'acceptation du bulletin de paie sans protestation ni réserve ne vaut pas renonciation pour le salarié à son droit de formuler une réclamation.

En l'espèce, le mandataire liquidateur se contente d'affirmer qu'il n'est rien dû à la salariée de ce chef.

Compte tenu de la carence probatoire de l'employeur, il y a lieu de dire qu'il est dû à la salariée 4 jours de congés payés indûment déduits, soit la somme de 4 x 99,998= 399,99 euros bruts . Cette somme sera fixée au passif de la société Présence.

Le jugement est infirmé.

3- Sur la demande de régularisation des cotisations de retraite de base et complémentaire sur la période de février 2013 à septembre 2014

Le relevé de carrière produit aux débats permet de démontrer que les cotisations retraite au régime général et complémentaire n'ont pas été régularisées pour la période du 1er février 2013 au 30 septembre 2014 alors que les cotisations afférentes apparaissent sur les bulletins de salaires sur la période contractuelle.

Le liquidateur judiciaire ne dit rien à ce propos.

Il doit être fait injonction au liquidateur judiciaire de procéder à la régularisation des cotisations retraite dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, sans qu'il ne soit nécessaire de prononcer une astreinte.

Le jugement est infirmé.

4- Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé.

L'article L.8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

L'article L.8223-1 du même code dispose quant à lui que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Au cas d'espèce, il est rapporté la preuve que la société Presence n'a pas cotisé au titre de la retraite de base et complémentaire alors que ces cotisations ont été précomptées ( bulletins de salaires). Cette omission systématique caractérise l'élément intentionnel et en conséquence le travail dissimulé.

Il est dû de ce chef la somme de 12.480 euros à la salariée.

Le jugement est confirmé.

5- Sur la remise de documents.

Compte tenu de ce qui précède, cette demande est sans objet. Le jugement est confirmé.

6- Sur la garantie des AGS

La garantie de l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Est ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,

7- Sur les demandes accessoires

Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la SELARL Garnier-[X] prise en la personne de Maître [M] [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Presence.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le débouté de la demande au titre des congés payés et de la régularisation des cotisations de retraite et les dépens,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Fixe au passif de la société Présence la créance de Madame [C] [Y] du chef des congés payés d'un montant de 399,99 euros,

Met les dépens de première instance à la charge de la SELARL Garnier-[X] prise en la personne de Maître [M] [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Presence

Enjoint à la SELARL Garnier-[X] prise en la personne de Maître [M] [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Presence de procéder à la régularisation des cotisations retraite de février 2013 à septembre 2014 dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, sans qu'il ne soit nécessaire de prononcer une astreinte

Y AJOUTANT,

Dit que la garantie de l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Est ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,

Dit que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du Code du travail,

DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SELARL Garnier-[X] prise en la personne de Maître [M] [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Presence aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/03794
Date de la décision : 12/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-12;20.03794 ?
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