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12/10/2022 | FRANCE | N°19/08179

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 12 octobre 2022, 19/08179


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 12 OCTOBRE 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08179 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAME6



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 17/01449



APPELANTE



SARL LA FONTAINE AUX CUISINES

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Joël WILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1206



INTIMEE



Madame [B] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Bertrand PATRIGEON, ...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 12 OCTOBRE 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08179 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAME6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 17/01449

APPELANTE

SARL LA FONTAINE AUX CUISINES

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Joël WILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1206

INTIMEE

Madame [B] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Août 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er octobre 2014, Mme [B] [L] a été engagée par la SARL La fontaine aux cuisines en qualité de'vendeuse/technicienne, statut employé, moyennant une rémunération de'2.500 euros, outre une commission sur les ventes réalisées.

La convention collective applicable est celle de l'Ameublement et du Négoce.

Mme [B] [L] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 31 décembre 2015 au 13 septembre 2016 ainsi que d'un congé maternité entre le 14 septembre 2016 et le 3 janvier 2017 inclus.

Une rupture conventionnelle du contrat de travail a été signée le 22 septembre 2016, prenant effet au 8 novembre 2016.

Mme [B] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 27 février 2017 aux fins de voir, notamment, requalifier la rupture conventionnelle'en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la SARL La fontaine aux cuisines condamnée à lui payer diverses sommes dont une somme au titre du travail dissimulé.

Par jugement en date du 14 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de jugement a'condamné la société à payer à la salariée les sommes de 1.603,66 euros à titre de rappel de salaires, 19.350 euros pour travail dissimulé et 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 CPC.

Par déclaration au greffe en date du 17 juillet 2019 SARL La fontaine aux cuisines a régulièrement interjeté appel de la décision.

Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 10 janvier 2020, Mme [B] [L] demande à la cour de':

*CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société LA FONTAINE AUX

CUISINES au paiement de la somme de 19.350 euros au titre du travail dissimulé ;

*CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté la société LA FONTAINE AUX CUISINES de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;

*INFIRMER le jugement en ce qu'il a :

- DEBOUTE Madame [L] de sa demande de condamnation de la société LA

FONTAINE AUX CUISINES au paiement de la somme de 1.603,66 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés résiduels ;

- LIMITE la condamnation de la société LA FONTAINE AUX CUISINES au titre des

rappels de salaire à la somme de 1.603,66 euros ;

- DEBOUTE Madame [L] de sa demande de condamnation la société LA

FONTAINE AUX CUISINES au paiement de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral ;

- DEBOUTE Madame [L] de sa demande de requalification de la rupture

conventionnelle en rupture abusive ;

- DEBOUTE Madame [L] de sa demande de condamnation de la société LA

FONTAINE AUX CUISINES au paiement de la somme de 10.000 euros à titre

d'indemnisation de la rupture illicite ;

- DEBOUTE Madame [L] de sa demande de condamnation de la société LA

FONTAINE AUX CUISINES au paiement de la somme de 483,75 euros à titre

d'indemnité légale de licenciement ;

- DEBOUTE Madame [L] de sa demande de régularisation et remise par

l'employeur des documents sociaux conformes à la décision à intervenir sous astreinte ;

- DEBOUTE Madame [L] de sa demande au titre des intérêts à taux légaux et

capitalisation des intérêts.

*STATUANT de nouveau :

- CONDAMNER la société LA FONTAINE AUX CUISINES au paiement de la somme

de 1.603,66 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés résiduels ;

- CONDAMNER la société LA FONTAINE AUX CUISINES au paiement de la somme

de 5.118,17 euros au titre des rappels de salaire pour la période de mars à juillet 2016.

- CONDAMNER la société LA FONTAINE AUX CUISINES au paiement de la somme

de 5.000 euros à titre de préjudice moral ;

- JUGER que la rupture conventionnelle doit être requalifié en rupture illicite et en

conséquence CONDAMNER la société la société LA FONTAINE AUX CUISINES au paiement des sommes suivantes :

o Indemnité pour licenciement abusif''''''''''..''10.000 euros ;

o Indemnité légale de licenciement: '''''''''''''483,75 euros ;

- ORDONNER :

o L'application de l'intérêt au taux légal sur l'intégralité de ces sommes à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation ;

o La capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil ;

o La remise des documents sociaux conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, la juridiction se réservant la compétence de la liquidation de l'astreinte ;

* CONDAMNER la société LA FONTAINE AUX CUISINES au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.

Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 20 décembre 2021, la SARL La fontaine aux cuisines demande à la cour de':

- INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a ainsi statué :

« Condamne la SARL LA FONTAINE AUX CUISINES à régler à madame [L] [B] les sommes suivantes :

* 1.603,66 euros au titre du rappel de salaire,

* 19.350 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé,

* 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Déboute... la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle

- Condamne la partie défenderesse au paiement des entiers dépens ».

- RECEVOIR LA FONTAINE AUX CUISINES en son appel,

- L'Y DECLARER recevable et bien fondé,

- Et Y FAISANT DROIT,

- DIRE et JUGER que Madame [B] [L] est sinon exclusivement en tous cas

principalement responsable des quelques heures de travail qu'elle a effectuées à sa demande, laquelle était constitutive d'une man'uvre destinée à obtenir la remise par son employeur des outils informatiques qui lui étaient nécessaires pour pouvoir exécuter plusieurs travaux frauduleux, en usurpant le nom et la qualité de son employeur, à son seul bénéfice et profit, possiblement au profit de tiers, tout à la fois pour aménager sa nouvelle maison et principalement sa cuisine, gratis et, s'agissant des fournitures, à des tarifs sous évalués de 40% par elle-même aux termes d'un devis qu'elle n'avait pas le droit d'établir au nom de son employeur, ainsi que la cuisine de parents, d'amis, relations ou clients personnels, travaux exécutés d'abord pendant ses heures de travail, puis au cours de son arrêt maladie.

- CONFIRMER le jugement du 14 novembre 2018 en ce qu'il n'a pas fait droit aux différentes demandes insatisfaites de [B] [L], tant au titre de la requalification de la rupture conventionnelle qu'au titre de toutes ses demandes de condamnation de LA FONTAINE AUX CUISINES non satisfaites.

En conséquence,

- DEBOUTER purement et simplement Madame [B] [L] de l'ensemble de ses

demandes fins et conclusions, comme irrecevables et infondées.

- CONDAMNER Madame [B] [L] à payer à la société LA FONTAINE AUX

CUISINES :

* la somme de 46.207€ en principal, outre les intérêts, en réparation des divers préjudices que Madame [B] [L] a causé à son ancien employeur en commettant les faits relatés par les présentes conclusions, et ce dans le cadre de l'exercice de ses fonctions et à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail, y compris pendant le temps de son arrêt maladie, selon document récapitulatif et divers justificatifs versés au débat.

* la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice

commercial ;

* la somme de 10.000 à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et au titre de l'abus de droit que constitue manifestement l'essentiel de l'argumentation

développée par [B] [L] et ses principales demandes ;

* la somme de 7.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Pour le cas où la Cour estimerait ne pas être suffisamment informée quant aux agissements frauduleux de [B] [L], tant pendant le temps de l'exécution de ses fonctions qu'au cours de son arrêt maladie,

- ORDONNER telle mesure d'instruction qu'il lui plaira, avec faculté pour la personne désignée de s'adjoindre, si nécessaire, le concours d'un expert en informatique, à l'effet essentiellement de procéder à toutes constatations utiles dans l'informatique de LA FONTAINE AUX CUISINES.

- CONDAMNER dans tous les cas Madame [B] [L], en tant que de besoin, aux entiers dépens de l'instance, y compris tous frais éventuels de telle mesure d'instruction que la Cour pourrait ordonner le cas échéant.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 février 2022.

Par arrêt en date du 16 mars 2022, une médiation a été ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience du 29 août 2022.

A cette audience, le conseil de la SARL La Fontaine aux cuisines a informé la cour de l'échec de la médiation.

MOTIFS DE LA DECISION :

1- Sur la rupture du contrat de travail

Aux termes de l'article L'article L. 1237-11 du Code du travail': «'L 'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinée à garantir la liberté du consentement des parties ».

Aux termes de l'article de L'article L.1237-14 al 1à3': «'A l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande.

L'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s'assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties.A défaut de notification dans ce délai, l'homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie.

La validité de la convention est subordonnée à son homologation.'»

Les parties ont signé une rupture conventionnelle le 22 septembre 2016 à effet du 8 novembre 2016, homologuée par la DIRECCTE.

La salariée invoque les dispositions de l'article L1225-44 du code du travail et affirme qu'elle a été contrainte de signer une rupture conventionnelle suites à des pressions morales.

La cour constate que l'article invoqué n'est pas applicable à l'espèce, la rupture conventionnelle étant un mode par lequel le salarié et l'employeur conviennent en commun de la rupture du contrat de travail qui les lie. Il ne s'agit pas de la rupture par l'employeur du contrat de travail, seule hypothèse visée par l'article L 1225-44 du code du travail.

Sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail au cours d'une période de suspension consécutive à un accident du travail, une maladie professionnelle ou un congé de maternité .

Au cas d'espèce la salariée ne soutient pas la fraude et ne démontre pas la contrainte dont elle prétend, en cause d'appel, avoir fait l'objet. Elle ne démontre pas les pressions morales ni les invectives qu'elle prétend avoir subi, le mail du 7 janvier 2017 de la salariée (postérieur à la signature et à l'homologation de la convention) étant manifestement insuffisant à rapporter cette preuve.

La déloyauté dont sa supérieure hiérarchique aurait fait preuve, selon la salariée, après l'homologation de la convention ne peut être valablement invoquée pour soutenir un vice du consentement.

Dès lors la rupture conventionnelle signée entre les parties le 22 septembre 2016 est parfaitement valable.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de requalification et de l'ensemble de ses demandes financières subséquentes.

2- Sur la demande de rappel de salaire

La salariée soutient que, placée en arrêt de travail entre le 31 décembre 2015 et le 13 septembre 2016, elle a été contrainte d'effectuer de nombreuses prestations professionnelles à la demande de sa supérieure hiérarchique, entre mars et juin 2016.

Mme [B] [L] indique que sur la période de mars et juin 2016 elle a perçu 4.881,83 euros d'indemnités journalières et que si elle avait perçu son salaire habituel, elle aurait touché la somme de 10.000 euros net. Elle demande en conséquence la différence des deux sommes, soit la somme de 5.118,17 euros.

La société soutient que la salariée a demandé à pouvoir se rendre utile pendant son arrêt maladie et en conséquence à récupérer son ordinateur professionnel. Elle admet avoir confié à sa salariée «'quelques petits projets'» et souligne que Mme [B] [L] souhaitait en réalité récupérer son ordinateur pour concevoir l'aménagement de sa cuisine et réaliser des projets pour des clients/proches.

Les échanges de mails produits par la salariée démontrent qu'elle a bien travaillé durant son arrêt de travail, sur des projets de la société, suivis par celle-ci, des directives étant données à Mme [L] ( projet Appoline, Motzer, Chaussat etc..), ce que finalement la société ne conteste pas.

Il est ainsi pleinement établi que la salariée a travaillé pour le compte de son employeur durant son arrêt de travail.

Compte tenu des éléments qui lui sont soumis, la cour fixe à 1.000 euros le rappel de salaire dû de ce chef.

Le jugement est infirmé sur le montant alloué.

3- Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé

L'article L.8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

L'article L.8223-1 du même code dispose quant à lui que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Compte tenu de ce qui précède, il est pleinement établi que la salariée a travaillé pour le compte de son employeur durant son arrêt de travail, peu important au regard de la question du travail dissimulé qu'elle ait, le cas échéant, également conçu les plans de sa propre cuisine ou de celles de proches. Le travail dissimulé est établi.

Il est dû à la salariée la somme de 19.350 euros de dommages-intérêts de ce chef.

Le jugement est confirmé.

4- Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral

La salariée ne rapporte d'aucune façon la preuve d'un quelconque préjudice moral indépendant de celui déjà réparé au titre du travail dissimulé, alors qu'elle invoque un préjudice financier et le non respect de son droit au repos.

Le jugement est confirmé de ce chef.

5- Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés résiduels

Il n'est rien dû de ce chef à la salariée, le solde de tout compte faisant état du paiement des congés payés acquis.

Le jugement est confirmé de ce chef.

6- Sur les intérêts et leur capitalisation

Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et sur le jugement pour les créances indemnitaires.

Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

7- Sur la demande de remise de documents sociaux

Compte tenu de ce qui précède, cette demande est sans objet.

8- Sur les demandes de dommages et intérêts de la SARL La Fontaine aux cuisines

La société ne démontre pas le préjudice commercial qu'elle prétend avoir subi, le constat d'huissier versé aux débats étant insuffisant à cet égard.

La demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et au titre de «'l'abus de droit manifeste que constitue l'essentiel de l'argumentation développée par [B] [L]'» est malvenue alors que la société a elle-même demandée à sa salariée de travailler pendant son arrêt de travail.

Le jugement sera confirmé .

9- Sur les demandes accessoires

Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, la SARL La Fontaine aux cuisines est condamnée aux dépens d'appel.

Il n'est pas équitable de laisser à la charge de la salariée ses frais irrépétibles.

La SARL La Fontaine aux cuisines est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a alloué à Mme [B] [L] la somme de 1.603,66 euros à titre de rappel de salaire et sur l'application de l'article 700 du nouveau de code de procédure civile,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la SARL La Fontaine aux cuisines à payer à Mme [B] [L] la somme de 1.000 euros à titre de rappel de salaire,

RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du jugement,

Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

Dit la demande de remise de documents sociaux sans objet,

Déboute la SARL La Fontaine aux cuisines de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Condamne la SARL La Fontaine aux cuisines aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 19/08179
Date de la décision : 12/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-12;19.08179 ?
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