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12/10/2022 | FRANCE | N°18/24107

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 12 octobre 2022, 18/24107


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 12 OCTOBRE 2022



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/24107 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6XGO



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2018 -Tribunal d'Instance de SAINT DENIS - RG n° 11-18-0009





APPELANT



Monsieur [H] [N]

né le 24 juillet 1975 au Gabon



[Adresse 1]

[Localité 5]



Représenté par Me Alexandre ROSENCZVEIG, avocat au barreau de PARIS, toque : G0263







INTIME



SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2] représenté pa...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 12 OCTOBRE 2022

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/24107 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6XGO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2018 -Tribunal d'Instance de SAINT DENIS - RG n° 11-18-0009

APPELANT

Monsieur [H] [N]

né le 24 juillet 1975 au Gabon

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Alexandre ROSENCZVEIG, avocat au barreau de PARIS, toque : G0263

INTIME

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic, la société CITYA IMMOBILIER PECORARI, SARL immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 411 301 039

C/O Société CITYA IMMOBILIER

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Mme Muriel PAGE, Conseillère

Mme Nathalie BRET, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.

* * * * * * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

M. [H] [N] est copropriétaire des lots 5 et 31 dans l'immeuble sis [Adresse 2].

Par acte d'huissier du 5 juin 2018, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a assigné M. [N] devant le tribunal d'instance de Saint-Denis aux fins de :

- le condamner à payer les sommes de :

5.323,72 € au titre des charges arrêtées au 29 mai 2018, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

1.500 € de dommages et intérêts,

1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens,

- obtenir l'exécution provisoire.

A l'audience, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. M. [N] n'était ni présent ni représenté, la signification ayant fait l'objet d'un dépôt à l'étude de l'huissier.

Par jugement réputé contradictoire du 18 octobre 2018, le tribunal d'instance de Saint-Denis a :

- condamné M. [N] à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de :

3.201,36 € au titre des charges de copropriété au 29 mai 2018, et de 160,48 € au titre des frais nécessaires, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2018,

300 € de dommages et intérêts,

300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,

- condamné M. [N] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

M. [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 14 novembre 2018.

La procédure devant la cour a été clôturée le 11 mai 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions du 9 mai 2022 par lesquelles M. [N], appelant, invite la cour, au visa des articles L.311-2 et suivants et R.311-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, 44 du code de procédure civile, 35, 36, 55 et 60 du décret du 17 mars 1967, 1240 du code civil, 10, 10-1, 14-1, 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 699 et 700 du code de procédure civile, à :

- infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau,

in limine litis,

- juger que l'acte introductif d'instance du 5 juin 2018 délivré à l'initiative du syndicat des copropriétaires ne justifie d'aucune diligence aux fins d'une résolution amiable du litige,

- juger que l'assignation délivrée est nulle et de nul effet,

- constater que la pièce n° 4-3 communiquée par Me [V], en qualité de conseil du syndicat des copropriétaires présente des mentions falsifiées,

- juger que la falsification de cette pièce est de nature à remettre en cause la véracité des pièces n° 5-2 et n° 7,

- rejeter la pièce n° 4-3,

- rejeter les pièces 5-2 et 7,

à titre principal,

- juger que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas du caractère certain, liquide et exigible de la créance qu'il invoque,

- juger que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas, conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, du caractère nécessaire des frais prétendument avancés dans le cadre du recouvrement de la créance litigieuse,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions au titre des charges de copropriété et frais sollicités à son encontre,

- débouter le syndicat des copropriétaires de toute demande relative au paiement d'une quelconque somme à titre d'intérêt de retard à son encontre,

- débouter le syndicat des copropriétaires de toute demande relative au paiement de dommages et intérêts à son encontre,

à titre reconventionnel,

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser une somme de 5.000 € en réparation du préjudice moral causé par son comportement et notamment l'abus de droit caractérisé et la tentative d'escroquerie au jugement caractérisée,

en tout état de cause,

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens ;

Vu les conclusions du 13 mai 2019 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, demande à la cour, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 du décret du 17 mars 1967 de :

- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement dans l'intégralité de ses dispositions,

- condamner M. [N] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les parties succombants à l'instance aux dépens ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Sur la demande de nullité de l'assignation

M. [N] soulève la nullité de l'assignation du 5 juin 2018, sur le fondement de l'article 56 du code de procédure civile, au motif que le syndicat des copropriétaires ne justifie d'aucune diligence aux fins d'une résolution amiable du litige ;

Le syndicat des copropriétaires oppose qu'il a fait signifier une sommation de payer les charges de copropriété le 16 juin 2017 ;

Aux termes de l'article 56 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l'assignation du 5 juin 2018, 'L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice :

1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;

3° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;

4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.

Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.

Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.

Elle vaut conclusions' ;

Les textes ne prévoient pas de sanction à l'absence de diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ; les mentions à peine de nullité de l'assignation visées par l'article 56 du code de procédure civile sont les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et les mentions précisées aux 1°, 2°, 3° et 4° de cet article ;

En conséquence, il y a lieu de rejeter l'exception de nullité de l'assignation soulevée par M. [N] ;

Sur la demande de rejeter les pièces 4-3, 5-2 et 7

M. [N] sollicite de rejeter la pièce 4-3 relative au procès-verbal d'assemblée générale du 18 avril 2017 au motif de l'incohérence entre la dernière page de cette pièce et le reste du document et du fait que le cabinet Citya Pecorari apparaît avoir communiqué un faux afin de tenter de justifier d'une assemblée générale qui manifestement est entachée d'irrégularité ; il sollicite en conséquence d'écarter la pièce 7 relative à l'attestation de non recours, au motif qu'elle vise un procès-verbal d'assemblée irrégulier, et la pièce 5-2 relative au mandat de syndic, au motif qu'il résulte de la résolution de l'assemblée générale pour laquelle le procès-verbal a été falsifié ;

Le syndicat des copropriétaires ne conclut pas sur cette demande ;

En l'espèce, la pièce 4-3, produite au dossier du syndicat des copropriétaires est une photocopie d'un document de 9 pages intitulé 'procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du mardi 18 avril 2017", la dernière page comporte quatre signatures relatives au président, deux scrutateurs et le secrétaire ;

L'entête de la dernière page ne correspond pas à celle des pages précédentes en ce que :

- elle mentionne comme rédacteur 'Monsieur [F] [T]/RMP' alors que les pages précédentes mentionnent 'Monsieur [F] [T]/ GB',

- elle ne mentionne pas de date alors que les pages précédentes mentionnent '[Localité 3], le mardi 18 avril 2017",

- elle est numérotée 14/14 alors que les pages précédentes sont numérotées de 1/9 à 8/9 ;

Cette dernière page ne comporte pas la mention 'certifié conforme à l'original' comme la dernière page des deux autres procès-verbaux produits au dossier du syndicat des copropriétaires des assemblées générales des 29 juin 2015 et 12 mai 2016 ;

M. [N] indique dans ses conclusions que 'la numérotation en bas de page a été corrigée de manière manuscrite', toutefois la pièce 4-3 produite à la cour par le syndicat des copropriétaires ne comporte pas de mention en bas de page et M. [N] ne produit à la cour qu'une seule pièce, l'assignation du 5 juin 2018 ;

Il y a lieu de considérer qu'il n'est pas justifié que la dernière page corresponde au procès-verbal de l'assemblée générale du 18 avril 2017 et il y a lieu d'écarter des débats cette pièce 4-3 ;

Concernant la pièce 7 relative à l'attestation de non recours de l'assemblée générale du 18 avril 2017 et la pièce 5-2 relative au mandat de syndic en exécution de la décision de l'assemblée générale du 18 avril 2017, elles ne sont pas remises en cause en ce que M. [N] ne justifie pas que l'assemblée générale du 18 avril 2017 ait été contestée ;

Il convient donc de rejeter la demande de M. [N] d'écarter les pièces 7 et 5-2 ;

Sur la demande du syndicat en paiement des charges et des frais

Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;

Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf

modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ;

En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;

Le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment les pièces suivantes :

- un extrait de la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de M. [H] [N] des lots 5 et 31,

- les procès-verbaux des assemblées générales des 29 juin 2015 et 12 mai 2016, approuvant les comptes des exercices 2014, 2015 et les budgets prévisionnels des exercices 2016 et 2017,

- les appels de fonds,

- le décompte des sommes dues au 29 mai 2018,

- la sommation de payer du 16 juin 2017,

- deux contrats de syndic ;

M. [N] estime que le syndicat ne justifie pas de la mise au vote et de l'approbation des comptes, au motif que la pièce 4-1 relative à l'assemblée générale du 29 juin 2015 et la pièce 4-2 relative à l'assemblée générale du 12 mai 2016 ne sont pas signées ; toutefois il y a lieu d'écarter cet argument puisque le procès-verbal de l'assemblée générale du 29 juin 2015 est signé par le secrétaire, les deux procès-verbaux comportent la mention 'certifié conforme à l'original', il est produit une attestation de non contestation de ces procès-verbaux et M. [N] ne justifie pas que ces assemblées générales aient été contestées ;

Sur la demande du syndicat en première instance

En première instance, le syndicat sollicitait la somme de 5.323,72 € au titre des charges arrêtées au 29 mai 2018, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; en appel, le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [N] à lui verser la somme de 3.201,36 € au titre des charge de copropriété au 29 mai 2018, et la somme de 160,48 € au titre des frais nécessaires, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2018 ;

Selon le décompte, à la date du 29 mai 2018, il était dû la somme de 5.323,72 €, dont 3.201,36 € au titre des charges de copropriété et 2.122,36 € au titre des frais ;

Il y a lieu de prendre en compte le fait que la pièce 4-3 étant écartée, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l'approbation des comptes de l'exercice 2016, ni de l'approbation du budget prévisionnel 2018, ni des résolutions votées par l'assemblée générale du 18 avril 2017 ;

Ainsi il y a lieu d'écarter les sommes suivantes du décompte :

- la somme de 332,91 € au titre de 'solde charges 01/01/2016-31/12/2016",

-la somme de 73,95 € au titre de 'Régularisation appel de fonds voté AG 18.04.17", soit un total de 406,86 € ;

Le détail des autres charges correspond aux appels de fonds et aux relevés de charges produits ; les budgets afférents ont été votés aux assemblées générales ;

Ainsi il résulte des pièces produites par le syndicat qu'à la date de l'acte introductif d'instance du 5 juin 2018, M. [N] était redevable de la somme de 2.794,50 € (3.201,36 - 406,86) au titre des charges arrêtées au 29 mai 2018 ;

La créance du syndicat en première instance s'élève à la somme de 2.794,50 € ;

En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné M. [N] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3.201,36 € au titre des charge de copropriété au 29 mai 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2018 ;

Et il y a lieu de condamner M. [N] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.794,50 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 29 mai 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2018 ;

Au titre des frais relatifs à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le premier juge a exactement retenu la somme de 160,48 € dont 5,80 € au titre des frais de la mise en demeure et 154,68 € au titre du commandement de payer ;

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [N] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 160,48 € au titre des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2018 ;

Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires

M. [N] n'a pas payé les charges de copropriété à leur échéance pendant plusieurs années, n'effectuant que des règlements partiels et insuffisants ;

Le non paiement par M. [N] de sa quote part de charges de copropriété provoque des difficultés de trésorerie à la copropriété tenue de faire l'avance des sommes dues à ses créanciers ;

Toutefois le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la mauvaise foi de M. [N] ;

Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné M. [N] à payer au syndicat la somme de 300 € de dommages-intérêts ;

Et il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ;

Sur la demande en appel de M. [N] de dommages et intérêts

M. [N] sollicite de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 5.000 € en réparation du préjudice moral causé par son comportement et notamment l'abus de droit caractérisé et la tentative d'escroquerie au jugement caractérisé ;

En l'espèce, la comparaison de l'assignation incluant un bordereau de 7 pièces et du jugement ne démontre pas que le syndicat des copropriétaires aurait 'procédé à la communication lors de l'audience de plaidoirie, d'un certain nombre de pièces qui n'avaient pas été portées à la connaissance de M. [N] à l'époque' ;

Concernant la pièce 4-3, il n'y a pas d'élément justifiant une 'tentative d'escroquerie au jugement' tel que l'allègue M. [N], l'analyse ci-avant permettant seulement de conclure qu'il n'est pas justifié que la dernière page corresponde au procès-verbal de l'assemblée générale du 18 avril 2017 ;

En conséquence, il convient de débouter M. [N] de sa demande de dommages et intérêts ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;

M. [N] partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [N] ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement ;

Rejette l'exception de nullité de l'assignation du 5 juin 2018 soulevée par M. [H] [N] ;

Ecarte des débats la pièce 4-3 produite par le syndicat des copropriétaires ;

Rejette la demande de M. [H] [N] d'écarter des débats les pièces 5-2 et 7 produites par le syndicat des copropriétaires ;

Confirme le jugement, excepté en ce qu'il a condamné M. [H] [N] à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de :

3.201,36 € au titre des charges de copropriété au 29 mai 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2018,

300 € de dommages et intérêts ;

Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant,

Condamne M. [H] [N] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 2.794,50 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 29 mai 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2018 ;

Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de sa demande de dommages et intérêts ;

Déboute M. [H] [N] de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne M. [H] [N] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme supplémentaire de 2.000 € par l'application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 18/24107
Date de la décision : 12/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-12;18.24107 ?
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