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12/10/2022 | FRANCE | N°18/01417

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 12 octobre 2022, 18/01417


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 12 OCTOBRE 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01417 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B42TG



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/01013





APPELANT



SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 5] représenté

par son syndic SARL FIDUCIAIRE DU DISTRICT DE PARIS

C/O Société FIDUCIAIRE DU DISTRICT DE PARIS

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER -...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 12 OCTOBRE 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01417 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B42TG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/01013

APPELANT

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 5] représenté par son syndic SARL FIDUCIAIRE DU DISTRICT DE PARIS

C/O Société FIDUCIAIRE DU DISTRICT DE PARIS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

ayant pour avocat plaidant : Me Vincent LAFARGE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0780

INTIMEE

Société AXA FRANCE IARD

SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

ayant pour avocat plaidant : Me Remi HUNOT substitué par Me Sophie GIROU, CABINET HUNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0499

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Mme Muriel PAGE, Conseillère

Mme Nathalie BRET, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.

* * * * * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

La société à responsabilité limitée AFFICAM exploite un fonds de commerce sous enseigne Androuet, de vente au détail de fromages dans des locaux situés au rez-de-chaussée de l'immeuble sis [Adresse 5], propriété de Mme [Z], en application d'un bail commercial en date du 13 juin 2000 renouvelé le 3 novembre 2011.

L'immeub1e est soumis au statut de la copropriété. Le syndic de copropriété est la société Vaugirard Gestion. La copropriété est assurée auprès de la société anonyme AXA France suivant un contrat 'multirisque immeuble' ayant pris effet le 1er janvier 2009.

Le commerce de la société AFFICAM a dû être fermé le 16 mai 2013, à la demande de l'architecte de la copropriété, en raison du risque d'effondrement du plancher situé entre le rez-de-chaussée et le 1er étage, les propriétaires de l'appartement situé au dessus du local commercial ayant alerté le syndic de l'immeuble de l'apparition d'un écartement dans le parquet de leur séjour.

L'obstruction de la boutique par les étais et les travaux de réparation ont entraîné la fermeture du commerce jusqu'au 3 octobre 2013.

La société Afficam a obtenu la désignation d'une expert en la personne de Mme [O] [I] par ordonnance d e référé du 21 juin 2013 au contradictoire notamment du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et de la société AXA France.

Au terme de son rapport du 30 octobre 2015 Mme [I] conclut que la cause principale de la rupture du plancher réside dans la présence d'humidité dans le bois de la structure ayant favorisé la dégradation du bois de la structure notamment par des champignons et des attaques d'insectes xylophages, une infiltration en façade datant de 2009 ayant aggravé la situation.

Estimant que la responsabilité du syndicat des copropriétaires était caractérisée par l'expert, la société AFFICAM a assigné le syndicat des copropriétaires et son assureur, la société AXA France devant le tribunal, par acte d'huissier de justice des 14 et 19 janvier 2016, en réparation des préjudices subis en raison de ces désordres.

Par jugement du 24 novembre 2017 le tribunal de grande instance de Paris a :

- jugé le syndicat des copropriétaires responsable des dommages subis par la société AFFICAM à la suite du sinistre du 15 mai 2013 survenu dans le plancher séparant le local commercial du rez-de-chaussée et le logement du 1er étage,

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à payer à la société AFFICAM les sommes :

17.964 € au titre du préjudice matériel,

78.233 € au titre de la perte d'exploitation,

- rejetté la demande de garantie formulée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société AXA France,

- débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes complémentaires,

- rejetté toutes autres demandes des parties,

- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société AFFICAM la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens qui comprendront les frais de l'expertise de Mme [I], expert judiciaire,

- ordonné l'exécution provisoire.

Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 9 janvier 2018 à l'encontre de la société AXA France.

La procédure devant la cour a été clôturée le 23 mars 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 11 mars 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], appelant, invite la cour, à :

- infirmer la décision entreprise en en ce qu'elle a rejeté sa demande de garantie formulée à l'encontre de la société AXA France et, statuant à nouveau, le déclarer recevable et bien fondé en son action dirigée contre son assureur, la compagnie Axa France lard, et condamner cette dernière :

- à le garantir de toutes les condamnations au profit de la société AFFICAM pouvant être

mises à sa charge par la décision à intervenir,

- à lui rembourser le montant des préjudices qu'il a subis du fait de sinistre, à savoir les

sommes de :

63 .080,52 € (entreprise Hue) d'une part et 24.766,93 € d'autre part (entreprise RGB) au titre des travaux de réfection,

10.253,48 € au titre des honoraires de l'architecte,

4.101,39 € au titre des honoraires du syndic,

3.519,70 € au titre des frais de relogement des copropriétaires du premier étage pendant les travaux,

- débouter la compagnie Axa France de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

- condamner la Compagnie Axa France à lui verser, en outre des dépens comprenant notamment le montant des frais et honoraires de l'expertise judiciaire, qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du même code en première instance et en appel ;

Vu les conclusions en date du 30 mars 2020 par lesquelles la société anonyme AXA France, intimée, demande à la cour, au visa des articles L.112-6 du code des assurances et 1964 du code civil, de :

A titre principal,

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- confirmer que le sinistre est lié à l'action des termites /insectes xylophages /champignons / moisissures et à la vétusté /défaut d'entretien de l'immeuble imputable au syndicat des

copropriétaires, excluant la mobilisation de la garantie effondrement,

- confirmer que le présent sinistre n'est pas consécutif à un dégât des eaux,

- confirmer que la garantie dégât des eaux est en tout état de cause exclue en présence de champignons et moisissures et en cas de vétusté /défaut d'entretien de l'immeuble,

- confirmer que l'infiltration de 2009 n'est pas causale dans l'apparition du sinistre,

- confirmer que ses garanties n'ont pas vocation à s'appliquer pour le présent sinistre,

- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions formées à son encontre,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire une condamnation était prononcée à son encontre, - faire application du plafond de garantie de la police et de la franchise contractuelle,

- juger que toutes les exclusions et limites de ses garanties sont opposables au syndicat des copropriétaires,

- condamner tout succombant aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du même code ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Sur la nature, l'origine, les causes des désordres

La responsabilité du syndicat des copropriétaires envers la société AFFICAM sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 n'est pas contestée ;

Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que 'les désordres ne proviennent pas d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, ou d'une exécution défectueuse. Les désordres relèvent d'autres causes. La cause principale de la rupture est la présence d'humidité dans le bois. Le tenon d'une poutre est toujours façonné dans le duramen du chêne (partie la plus dure de l'arbre) qui n'est attaqué par les insectes identifiés dans le rapport du laboratoire FCBA, que si la présence anormale d'humidité a permis le développement d'un champignon lignivore (qui dégrade le bois). L'origine de cette humidité n'est pas connue avec précision, et sur plusieurs zones du plancher (y compris loin de la zone d'effondrement) il y a des traces d'atteinte par insecte et /ou champignon. Les sources d'humidité ont donc été multiples pendant la vie du bâtiment. Une infiltration a été signalée et traitée en 2009, qui, vu sa localisation, a dû être la cause de la fragilisation la plus récente de la structure, conduisant à la rupture d'un assemblage. Une infiltration comme celle de 2009, sur une structure saine, n'aurait pas eu les mêmes conséquences, car une réparation des seules poutres ou assemblages concernés par l'infiltration aurait pu être envisagée. Or l'état général de la structure était trop dégradé pour permettre une réparation ponctuelle. Ainsi, pour préciser la hiérarchie des causes des différents événements (...) :

- l'expert ne retient pas comme cause de désordre l'absence d'étriers, qui n'ont pour elle jamais été installés,

- la structure est dégradée du fait de la présence d'humidité, les attaques d'insectes n'étant dommageables que dans la mesure ou le bois est déjà affaibli par l'eau (...),

- l 'infiltration de 2009 a eu un caractère aggravant en apportant de l'eau sur une structure déjà fragilisée et attaquée (rapport, pages 70-71)' ;

Il ressort des constatations et explications de l'expert que les désordres ont pour origine l'humidité présente dans le bois de la structure du plancher, laquelle a rendu dommageable les attaques d'insectes xylophages ;

S'agissant de l'infiltration survenue en 2009 à l'endroit où est survenu l'effondrement (près de la façade au dessus de la porte d'entrée du magasin), l'expert souligne qu'elle a été déclarée le 15 mai 2009, que les travaux de réparation ont été réalisés le 5 juin 2009, soit trois semaines plus tard, et qu'aucune mesure n'a, à l'époque, été prise pour s'assurer du bon assèchement de la structure bois alors que l'infiltration durait depuis plus longtemps (compte du temps pendant lequel 'l'eau percolait dans la structure de l'immeuble sans avoir atteint le plafond') ;

L'expert relève en particulier que s'agissant d'un immeuble ancien en structure bois, à chaque dégât des eaux, la copropriété doit se soucier de l'état de la structure et s'assurer de son assèchement correct ;

Sur la garantie de la société AXA France à l'égard du syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires a souscrit auprès de la société anonyme AXA France une police multirisque immeuble n° 415 644 24 04 à effet au 1er janvier 2009 ;

Cette police a vocation à garantir le syndicat des copropriétaires dans les conditions prévues :

- aux conditions générales (pièce AXA n° 1),

- conditions générales 460613 (pièce AXA n°2),

- à l'intercalaire d'assurance AXA courtage n° MRI 05E(pièce AXA n° 3) visé en page 3 /4 des conditions particulières;

Il résulte du rapport de l'expert judiciaire, Mme [I], que le plancher séparant le rez-de-chaussée du 1er étage dans l'immeuble du [Adresse 5] s'est affaissé 'suite à la rupture d'un emboîtement tenon-mortaise d'une solive d'enchevêtrure porteuse sur une sablière en façade (une sablière étant constituée des poutres en bois de la façade), à l'intersection des files 1 et D' (voir page 59 du rapport et le plan l'illustrant) ; l'expert relève que le bois du tenon est 'mangé' par les insectes sur le tiers de sa largeur (page 60), que la structure bois du plancher, qui est du type 'plancher à solives d'enchevêtrure' mise en oeuvre dans les constructions datant du XVIIIème siècle jusque vers 1850, et qui 'datent de l'époque de la construction', est dans son ensemble en mauvais état et souffre en plusieurs endroits, et pas seulement à l'endroit de l'effondrement, d'atteintes liées aux insectes et champignons (page 62) ; cet état de fait a justifié le remplacement complet de la structure ;

Si la copropriété produit un contrôle réalisé par une entreprise spécialisée en 2011 attestant de l'absence de signe d'infestation d'insectes xylophage, l'expert souligne que ce contrôle ne visait que les atteintes visibles à l'oeil nu et sans démontage dans les parties communes, et donc pas à proximité du lieu de l'effondrement ; même s'il ressort de l'avis de l'expert et des conclusions du laboratoire FCBA chargé d'analyser les prélèvements effectués, que la dégradation du bois par les champignons de pourriture et les attaques d'insectes xylophages est la conséquences d'une humidité anormalement élevée, l'expert souligne que l'action des insectes était antérieure à 2006 (page 68), que l'infiltration constatée en mai 2009 qui a été limitée et réparée rapidement, n'aurait pas pu conduire à une dégradation suffisante pour produire l'effondrement, de sorte qu'il est établi, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, que la structure était déjà dégradée à cette époque ; dans ces conditions, comme l'a dit le tribunal, même si l'expert souligne que l'infiltration de mai 2009 'a dû être la cause de la fragilisation le plus récente de la structure, conduisant à la rupture d'un assemblage' (rapport page 71), il en résulte que le sinistre du 15 mai 2013 n'est pas dû à un dégât des eaux identifié mais à une dégradation progressive de l'ensemble de la structure liée à l'humidité présente qui a permis la prolifération d'insectes xylophages ;

Le contrat d'assurance multirisques immeuble n°41 56442404 souscrit par le syndicat auprès d'AXA France a pris effet, d'après l'attestation versée aux débats par le syndicat des copropriétaires (pièce n°1), le 1er janvier 2009 ;

Les premiers juges ont justement retenu que la garantie 'dégâts des eaux' invoquée par le syndicat des copropriétaires n'est pas mobilisable dans la mesure où si l'action de l'eau a joué un rôle dans le déclenchement du sinistre, cette action est ancienne et ne peut pas être datée de façon précise, et où, les dégâts sont en grande partie liés aux attaques de champignons de pourritures et d'insectes xylophages (rapport du laboratoire consulté par l'expert, rapport p.66) ; en effet, cette garantie est exclue pour les dégâts causés par des champignons ou des moisissures (point 19 des conditions générales) ; dans ces conditions, la compagnie d'assurance invoque à juste titre l'absence de mobilisation de cette garantie ;

En outre, le sinistre s'est manifesté par un effondrement du plancher entre le local commercial aurez-de-chaussée et le logement du 1er étage (rapport p.57) ;

Comme l'a dit le tribunal, la société AXA France souligne à juste titre que la garantie 'effondrement', ne peut pas trouver à s'app1iquer ; en effet, cette garantie couvre, d'après l'intercalaire d'assurance MRI-05E en sa page 9/12, 'les dommages matériels subis par le bâtiment assuré résultant d'un effondrement total ou partiel (...) de la structure porteuse, (...) pour autant que ces dommages soient consécutifs à un événement extérieur, surviennent de manière fortuite et soudaine et compromettent la solidité du bâtiment, mais exclut les dommages résultant d'un défaut de réparation ou d'entretien, de la corrosion et /ou de l'action des termites ou autres insectes' ;

Les premiers juges ont justement retenu que, compte tenu des conclusions de l'expert rappelées précédemment qui démontrent que l'effondrement du plancher est consécutif à la dégradation progressive du bois de la structure par l'effet de l'humidité et l'action des insectes xylophages, la garantie 'effondrement' de l'assurance multirisque immeuble ne peut pas trouver à s'appliquer ;

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes à l'encontre de la société AXA France ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et le rejet qui y a été fait de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société AXA France la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires ; 

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société anonyme AXA France Iard la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 18/01417
Date de la décision : 12/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-12;18.01417 ?
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