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12/10/2022 | FRANCE | N°17/12178

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 12 octobre 2022, 17/12178


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 12 OCTOBRE 2022



(n° 371 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/12178 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3RYV



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/11635





APPELANTE



Madame [U] [X]

née le 02 juillet 1958 à [

Localité 8] (Sénégal)

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148







INTIMES...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 12 OCTOBRE 2022

(n° 371 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/12178 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3RYV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/11635

APPELANTE

Madame [U] [X]

née le 02 juillet 1958 à [Localité 8] (Sénégal)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148

INTIMES

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 4 À [Adresse 1] représenté par son syndic, la société CABINET [Localité 7], SAS immatriculée au RCS de Paris 352 728 935

C/O CABINET [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

ayant pour avocat plaidant : Me Jean-Bernard LUNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0924

Société CABINET ROUX

SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 321 582 462

[Adresse 6]

[Localité 4]

DEFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Mme Muriel PAGE, Conseillère

Mme Nathalie BRET, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.

* * * * * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

Mme [U] [X] est copropriétaire des lots n°01122, 01549 et 01594 correspondant à un appartement au 5e étage, un parking et une cave, situés dans un immeuble sis [Adresse 3].

Cet immeuble, placé sous le régime de la copropriété, a pour syndic la société anonyme Roux.

Une assemblée générale s'est tenue le 13 mai 2009. Mme [X] a contesté l'assemblée générale, en prétendant qu'elle méconnaît plusieurs dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.

Par acte d'huissier en date du 20 juillet 2009, Mme [X] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] (le syndicat des copropriétaires) et son syndic, la société anonyme Roux.

Par jugement du 3 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a :

- pris acte du désistement de Mme [X] de sa demande de nullité de l'assemblée générale du 13 mai 2009 fondée sur la feuille de présence,

- débouté Mme [X] de toutes ses demandes de nullité,

- condamné Mme [X] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] la somme de 2.000 € de dommages-intérêts,

- condamné Mme [X] à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [X] à verser à la société Roux une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts,

- condamné Mme [X] à verser à la société Roux une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamné Mme [X] aux dépens.

Mme [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 18 novembre 2013 signifiée à la société Roux le 11 septembre 2014 par acte remis à personne morale ;

Par ordonnance du 16 septembre 2015, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation au rôle de l'affaire.

L'instance a été reprise le 21 juin 2017.

La procédure devant la cour a été clôturée le 23 mars 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 21 juin 2017 par lesquelles Mme [U] [X], appelante, invite la cour, au visa des articles 10, 10, 10-1, 11, 14, 14-1 et 14-2, 18, 18-1 A, 14-2, 24, 21, 25, 26, 30, 33, 34, 36, 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, 6-2, 10 et 11 du décret du 17 mars 1967, 32 et 33 du décret du 27 mai 2004 et 1142, 1316, 1383 et 1384 du code civil, à :

- la juger recevable et bien fondée en son action,

- infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- la décharger des condamnations mises à sa charge,

A titre principal,

- juger qu'elle était bien fondée à solliciter l'annulation des résolutions 8 et 15 de l'assemblée générale des copropriétaires du 13 mai 2009 avant qu'elles ne fassent l'objet de régularisations lors des assemblées générales ultérieures,

- en prononcer en conséquence l'annulation,

- débouter le syndicat des copropriétaires et le cabinet Roux de l'ensemble de leurs conclusions et demandes et de les déclarer non fondées,

- condamner le syndicat des copropriétaires et le cabinet Roux solidairement à lui payer une somme de 3.000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- condamner le syndicat des copropriétaires et le cabinet Roux solidairement aux dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Mme [X] a signifié ses conclusions du 22 août 2014 à la société Roux par acte du 11 septembre 2014 remis à personne habilitée ;

Vu les conclusions en date du 4 mars 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 10, 13, 14 et 64 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 et 9, 122 et 564 du code de procédure civile, de :

- débouter Mme [X] comme irrecevable de sa demande nouvelle visant à ordonner 'que le syndic s'exécute dans l'envoi des pièces annexes aux procès-verbaux établis lisiblement en toutes mentions y compris signatures, depuis cette assemblée jusqu'à la dernière assemblée 2015",

- débouter Mme [X] comme mal fondée de sa demande d'annulation de l'assemblée générale en date du 13 mai 2009,

- débouter Mme [X] comme irrecevable ou, subsidiairement, mal fondée, de sa demande d'annulation de la résolution n° 8 de l'assemblée générale des copropriétaires du 13 mai 2009,

- débouter Mme [X] comme irrecevable ou, subsidiairement, mal fondée, de sa demande d'annulation de la résolution n° 15 de l'assemblée générale en du 13 mai 2009,

- prendre acte de la confirmation du vote de la résolution n° 15 de l'assemblée générale en

date du 13 mai 2009 par la résolution n° 13 de l'assemblée générale du 25 mars 2010,

- confirmer le jugement, sauf à augmenter le quantum des dommages et intérêts qui lui sont alloués,

- débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Statuant de nouveau sur le quantum de ses dommages et intérêts,

- condamner Mme [X] à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,

- condamner Mme [X] à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la condamnation prononcée par le jugement dont appel,

- condamner Mme [X] à une amende civile en application de l'article 32-1 du code de procédure civile,

- condamner Mme [X] aux dépens de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ;

SUR CE,

La déclaration d'appel a été signifiée à la société Roux par acte du 11 septembre 2014 remis à personne morale ; l'arrêt sera réputé contradictoire ;

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Mme [X] ne conteste pas le jugement en ce qu'il a pris acte du désistement de Mme [X] de sa demande de nullité de l'assemblée générale du 13 mai 2009 fondée sur la feuille de présence ;

Par ailleurs, Mme [X] ne demande pas à ce que le syndic s'exécute dans l'envoi des pièces annexes aux procès-verbaux établis lisiblement en toutes mentions y compris signatures, depuis cette assemblée jusqu'à la dernière assemblée 2015' ;

Sur l'absence d'inscription à l'ordre du jour des demandes de Mme [X] d'ordre du jour complémentaire

Mme [X] sollicite l'annulation de l'assemblée générale du 13 mai 2009 au motif que le syndic n'aurait pas inscrit à l'ordre du jour plusieurs questions relatives :

- à la modification des modalités de calcul de la consommation d'eau froide,

- au remboursement de l'avance de trésorerie,

- à la demande d'inscription du cadeau GDF au compte de la copropriété,

- à la pose de tapis et le changement de revêtements de sols souillés sur les paliers,

- à la remise en état du papier peint sur le palier du 5ème étage, bâtiment D ;

Elle soutient que la mise à l'ordre du jour de ces questions a été sollicitée par ses soins par un courrier en date du 27 janvier 2009 remis en main propre au syndic le 30 janvier 2009 ;

Cependant, Mme [X] ne justifie pas de projets de résolutions, ses demandes ne consistent qu'en des questions diverses qui n'étaient pas de nature à influer sur le vote des résolutions n° 1 et 2 (approbation des comptes 2007 et 2008), n°3 (quitus), n° 8 (ajustement du budget 2009) et n° 9 (budget 2010) soumises à l'assemblée générale ; le refus du syndic de les faire examiner en assemblée n'affecte en rien la validité des décisions prises ;

En effet, Mme [X] ne conteste pas les précisions suivantes apportées par le syndicat, selon lesquelles :

- le calcul de la consommation d'eau chaude a été effectué selon la répartition des compteurs mis en service a compter du mois de février 2009, date à laquelle la copropriété a obtenu la mise en service des compteurs posés par GDF, et mettre fin a la répartition par millièmes,

- l'abonnement et la facturation spécifique ont été mis en place par GDF, sans que le syndicat des copropriétaires ne puisse intervenir,

- l'avoir consenti par GDF à la copropriété ne peut pas être inscrit dans les comptes et comptabilisé dans la mesure ou il n'a pas été payé par GDF,

- la demande de remboursement de l'avance de trésorerie est dépourvue d'intérêt et de fondement puisqu'elle revient à remettre en cause le principe du fonds de roulement,

- le fonds de travaux ne peut être apuré dans la mesure ou il est toujours consommé ou dû en totalité à des fournisseurs de la copropriété ;

Mme [X] doit être déboutée de sa demande de nullité de l'assemblée générale pour absence d'inscription à l'ordre du jour de propositions complémentaires ;

Sur l'annulation de la résolution n° 8 de l'assemblée générale du 13 mai 2009

La résolution n°8 de l'assemblée générale du 13 mai 2009 avait pour objet d'ajuster le budget prévisionnel des charges courantes de l'exercice 2009 ;

Mme [X] a voté contre cette résolution ;

L'assemblée générale des copropriétaires du 12 avril 2012 a décidé, en sa résolution n° 13, d'annuler la résolution n°8 adoptée par l'assemblée générale du 13 mai 2009 ; du fait que Mme [X] a assigné le syndicat en annulation de diverses résolutions de l'assemblée générale du 12 avril 2012, notamment la résolution n° 13, Mme [X] est recevable à solliciter l'annulation de la résolution n° 8 de l'assemblée du 13 mai 2009 ;

Mme [X] prétend que la résolution n° 8 serait nulle au motif que la convocation à l'assemblée générale prévoyait l'ajustement du budget prévisionnel des charges courantes pour un montant qui passerait de 115.000 € à 125.000 €, alors que la résolution mise au vote concernait un budget prévisionnel d'un montant de 129.000 € ;

Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'il a prévu un ajustement du budget à 125.000 €, en employant le conditionnel dans le projet ;

Aux termes de l'article 13 du décret du 17 mars 1967, l'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions à l'ordre du jour et valablement notifiées ;

Il est cependant admis que sur le fondement précité les copropriétaires peuvent amender ou compléter les décisions figurant à l'ordre du jour ;

En l'espèce, l'assemblée générale du 13 mai 2009 a voté un budget prévisionnel pour la somme de 129.000 € se décomposant de la manière suivante :

- 125.000 € de budget,

- 4.000 € destinés à financer la remise en état de la grande grille ;

Il apparaît au regard des pièces communiquées que le budget s'élève à 125.000 € conformément à l'ordre du jour et que les copropriétaires ont reçu une information préalable concernant des frais supplémentaires engendrés par la remise en état d'une grille ;

Il n'est pas contesté que les frais supplémentaires relatifs aux travaux de remise en état de la grille de la copropriété avaient déjà été prévus lors de l'assemblée générale du 24 septembre 2008, qui prévoit dans sa résolution n° 15 :

'Réfection de la grille sur rue aux frais avancés des copropriétaires selon la quote-part de la villa Soutine, en attendant la décision de la procédure en cours' ; Mme [X] a voté en faveur de cette résolution ;

Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande de ce chef ;

Sur l'annulation de la résolution n°15 de l'assemblée générale du 13 mai 2009

La résolution avait pour objet le vote de travaux de blindage d'une porte, partie commune, donnant accès aux caves ;

Mme [X] prétend que des copropriétaires mentionnés absents, auraient voté pour la résolution et que les copropriétaires n'ont reçu aucune information préalable concernant la nature et l'étendue du blindage, et ce, en infraction avec les dispositions de l'article 11 du décret du 17 mars 1967 ;

Le syndicat des copropriétaires soulève l'irrecevabilité de la demande pour défaut d'intérêt en faisant valoir que le vote a été confirmé au terme de la résolution n° 13 de l'assemblée générale du 25 mars 2010 ;

Cependant, Mme [X] a assigné le syndicat en annulation de l'assemblée générale du 25 mars 2010 en son entier et de diverses résolutions de cette assemblée, dont la résolution n° 15 ; elle a donc intérêt à agir en annulation de la résolution n°15 de l'assemblée du 13 mai 2009 ; sa demande est recevable, le jugement devant être réformé sur ce point ;

L'assemblée générale du 13 mai 2009 a adopté une 15ème résolution ainsi rédigée :

'Décision relative au blindage de la porte collective permettant d'accéder aux caves numérotées de 1.591 à 1.608 pour un coût total de 1.850 € soit environ 100 € par cave.

Seuls les copropriétaires concernés par cette décision participent à ce vote, selon les tantièmes attribués aux caves' ;

La décision relative au blindage de la porte collective d'entrée aux caves entre dans le cadre des menus travaux faisant partie des dépenses d'usage, lesquels ne nécessitent pas la convocation d'une assemblée générale ; il ne s'agit pas de travaux somptuaires, mais de travaux destinés à mettre un terme au vandalisme dont il n'est pas contesté qu'il affecte les propriétaires de caves ;

Mme [X] doit être déboutée de sa demande d'annulation de la résolution n° 15 de l'assemblée générale du 13 mai 2009 ;

Sur la demande en dommages et intérêts

Mme [X] forme dans le corps de ses conclusions une demande en dommages et intérêts contre le syndic en lui reprochant des violations répétées de l'article 10 du décret ; elle lui reproche notamment de n'avoir fait droit à aucune de ses demandes d'inscription de résolutions depuis 2006 et de n'avoir jamais fait droit à la parole lors des assemblées générales ; cette demande n'est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions ;

Il résulte des développements qui précèdent que Mme [X] ne justifie pas du bien fondé de ses demandes et notamment de sa demande d'inscription de résolutions complémentaires; ses allégations relatives à une privation du droit de parole ne reposent pas davantage sur une pièce justificative ou un témoignage ;

Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts ;

Sur les demandes de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires et du syndic et la demande du syndicat de condamnation de Mme [X] à payer une amende civile

En application des dispositions des article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ;

Le syndicat des copropriétaires et la société Roux ne rapportent pas la preuve de ce que l'action de Mme [X] aurait dégénéré en abus du droit de former un recours contre une assemblée générale de copropriétaires ; ils doivent être déboutés de leur demande de dommages-intérêts ;

Il n'y a pas lieu à application de l'article 32-1 du code de procédure civile ; la demande du syndicat de condamnation de Mme [U] [X] à payer une amende civile doit être rejetée ;

Sur les dépens et l'application des articles 700 du code de procédure civile et 37-1 de la loi du 10 juillet 1991

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

Mme [X], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 formulée par Mme [X] ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire,

Réforme le jugement en ce qu'il a :

- déclaré irrecevable la demande de Mme [U] [X] d'annulation de la résolution n° 15 de l'assemblée générale du 13 mai 2009,

- condamné Mme [U] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] la somme de 2.000 € de dommages-intérêts,

- condamné Mme [U] [X] à payer à la société anonyme Roux la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau sur les chefs réformés,

Déclare recevable la demande de Mme [U] [X] d'annulation de la résolution n° 15 de l'assemblée générale du 13 mai 2009 ;

Déboute Mme [U] [X] de sa demande d'annulation de la résolution n° 15 de l'assemblée générale du 13 mai 2009 ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] de sa demande de dommages-intérêts ;

Déboute la société anonyme Roux de sa demande de dommages-intérêts ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [U] [X] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 17/12178
Date de la décision : 12/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-12;17.12178 ?
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