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12/10/2022 | FRANCE | N°17/01655

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 12 octobre 2022, 17/01655


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 12 OCTOBRE 2022



(n° 370 , 26 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/01655 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2PJT



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de Paris RG n° 12/15240





APPELANT



SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] [Localité 6] représenté par son syndic, le C

abinet [Z], SA immatriculée au RCS de PARIS sous le n°B 662 056 050 000 21

C/O CABINET [Z]

[Adresse 4]

[Localité 6]



Représenté par Me Christian MAXIMILIEN, avocat au barreau de PAR...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 12 OCTOBRE 2022

(n° 370 , 26 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/01655 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2PJT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de Paris RG n° 12/15240

APPELANT

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] [Localité 6] représenté par son syndic, le Cabinet [Z], SA immatriculée au RCS de PARIS sous le n°B 662 056 050 000 21

C/O CABINET [Z]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Christian MAXIMILIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0710

INTIMES

Monsieur [O] [T]

entrepreneur individuel immatriculé au RCS de BASTIA sous le numéro 514 175 538

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

ayant pour avocat plaidant : Me Géraldine GLIKSMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R230

SCI BABE

immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro D 524 718 467

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

ayant pour avocat plaidant : Me William BOURDON de l'AARPI BOURDON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R143

Société DAUCHEZ COPROPRIÉTÉS

SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 314 901 190

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Guillaume ABADIE de l'AARPI CABINET GUILLAUME ABADIE - FREDERIQUE MORIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0024

SCP [Y] DAUDE prise en la personne de Maître [A] [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [O] [T], SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 351 216 106

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

ayant pour avocat plaidant : Me Géraldine GLIKSMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R230

INTERVENANTE FORCEE

SCP B.T.S.G. en la personne de Maître [F] [D] es qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL [Adresse 1], SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 523 032 902, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Paris du 06 novembre 2018

Représentée par Me Jean BARET de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0458

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Madame Muriel PAGE, Conseillère

Mme Nathalie BRET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.

* * * * * * * * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

En septembre 2010, la société RIA a acquis l'immeuble du [Adresse 1] [Localité 6].

L'immeuble a fait l'objet d'un état descriptif de division et d'un règlement de copropriété établis aux termes d'un acte notarié le 21 octobre 2010, publié le 3 décembre 2010.

Par acte notarié du 2 décembre 2010, il a été constaté la transmission universelle du patrimoine de la société RIA au profit de la société à responsabilité limitée [Adresse 1].

Par acte authentique du 17 décembre 2010, la société [Adresse 1], représentée par son gérant M. [V] [P], a vendu à la société civile immobilière Babe les lots 32 et 37 de cet ensemble immobilier, composés d'un appartement sur quatre niveaux et d'une cave.

Aux termes d'une convention intervenue entre la promesse de vente du 22 octobre 2010 et la réitération du 17 décembre 2010, la société RIA a autorisé la société Babe à prendre possession du bien, dès la remise des clés de l'appartement, et la société Babe a mandaté M. [O] [T], architecte d'intérieur, à l'effet de recevoir ces clés.

[O] [T] exerce à titre personnel la profession d'architecte d'intérieur, depuis que le tribunal de commerce de Paris a prononcé, le 20 avril 2009, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de sa société, la SARL [O] [T], et a désigné la SCP [Y] Daude, en la personne de Me [A] [Y], en qualité de liquidateur.

L'assemblée générale du 4 mai 2012, sous l'égide du syndic la société Dauchez Copropriétés, a adopté notamment les résolutions n°19, 20 et 22 relatives aux votes de travaux, leur montant, le choix de l'entreprise, la date du démarrage du chantier et a décidé de leur prise en charge :

- résolution n°19 : l'installation de combinés interphone, d'un montant de 8.687,93 € TTC, à la charge de la société [Adresse 1],

- résolution n°20 : la ventilation de la courette, d'un montant de 25.311,92 € TTC, dont 20.317,50 € à la charge de la société [Adresse 1] et 4.582,50 € à la charge de la société Babe,

- résolution n°22 : la mise en sécurité et en conformité des ascenseurs, d'un montant de 50.000 €, à la charge de la société [Adresse 1].

Le 9 juillet 2012, le notaire chargé de la vente du lot 15 par la société [Adresse 1] a confirmé avoir reçu du syndic Dauchez Copropriétés un état daté mentionnant une somme due par le copropriétaire cédant de 82.736,29 € dont :

- 336,90 € au titre des provisions exigibles dans le budget prévisionnel,

- 81.932,95 € au titre des sommes devenues exigibles du fait de la vente,

- 466,44 € au titre des honoraires de mutation du syndic.

Le 25 juillet 2012, le syndicat des copropriétaires a fait signifier à la société [Adresse 1] une opposition au paiement du prix de vente de son lot 15 moyennant un total de 83.259,31 € dont :

- 50.000 € travaux conformité ascenseur,

- 8.697,93 € travaux installation combinés vidéo,

- 30.317,50 € travaux ventilation courette,

- 2.927,52 € travaux installation prise de terre,

- 336,90 € solde des charges de copropriété 2011,

- 466,44 € honoraires du syndic,

- 444,64 € actes en cours de signification,

- 68,38 € provision pour frais et quittance à venir.

Par acte du 10 décembre 2012, la société [Adresse 1] a fait assigner le syndicat des copropriétaires, la société Dauchez Copropriétés, la société Babe et la SARL [T] représentée par la SCP [Y] Daude prise en la personne de Me [A] [Y], son liquidateur judiciaire, à titre principal, en annulation des résolutions n°19, 20 et 22 de l'assemblée générale du 4 mai 2012 et, à titre subsidiaire, en condamnation à garantie de la société Babe et de la SARL [T] à raison du coût des travaux de ventilation de la courette et en condamnation du syndicat des copropriétaires et de la société Dauchez Copropriétés, en responsabilité et en dommages-intérêts pour avoir formé une opposition à l'occasion d'une vente de lot par la société [Adresse 1].

M. [O] [T] est intervenu volontairement à la procédure.

Par jugement du 9 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :

- accueilli l'intervention volontaire de M. [O] [T],

- annulé les résolutions numérotées n°19, 20 et 22 du procès verbal de 1'assemblée générale du 4 mai 2012,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes en paiement ou exécution de travaux visés aux résolutions annulées,

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en libération des sommes détenues par le notaire dans le cadre de l'opposition,

- condamné la société Dauchez Copropriétés à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier à payer à la société [Adresse 1] les intérêts au taux légal non majorés sur la somme de 82.736,29 € à compter de la date de l'acte de vente du lot n°15 à [E] en référence dans le courrier du notaire Me [K] du 9 juillet 2012,

- dit n'y avoir lieu à expertise judiciaire,

- débouté la société [Adresse 1] de sa demande de dommages-intérêts contre le syndicat des copropriétaires,

- débouté la société Babe de sa demande de dommages-intérêts contre la société [Adresse 1],

- débouté la société Dauchez Copropriétés de sa demande de dommages et intérêts contre la société [Adresse 1],

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts contre la société Babe, la société Dauchez Copropriétés et la société [Adresse 1],

- condamné la société Dauchez Copropriétés aux dépens, avec distraction, et au paiement à la société [Adresse 1] de la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ,

- débouté les autres parties de leurs prétentions en indemnité de procédure en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande.

Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 20 janvier 2017, à l'encontre de la société [Adresse 1], la société Babe, M. [O] [T], la société Dauchez Copropriétés, la SCP [Y] Daude.

Par jugement du 6 novembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [Adresse 1] et a désigné la société BTSG, en la personne de Me [F] [D], en qualité de liquidateur judiciaire.

Par acte du 17 février 2020, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a assigné en intervention forcée la société civile professionnelle BTSG en la personne de Me [F] [D], en qualité de liquidateur de la société [Adresse 1].

La procédure devant la cour a été clôturée le 25 mai 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 3 mai 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 6], appelant, invite la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 42 alinéa 2 et 20 de la loi du 10 juillet 1965 et 1382 du code civil, à :

- déclarer recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires en son appel,

- débouter la société [Adresse 1] représenté par son liquidateur, la société Babe, le cabinet Dauchez Copropriétés, la société [O] [T] représentée par son liquidateur et M. [O] [T] de l'ensemble de leurs prétentions pour être mal fondées,

- dire que la société [Adresse 1] était présente lors du vote des résolutions n°19, 20 et 22 de l'assemblée générale du 4 mai 2012,

- dire que l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 n'ouvre l'action en contestation qu'aux seuls copropriétaires opposants ou défaillants,

En conséquence,

- réformer le jugement de 9 décembre 2016

Statuant à nouveau

- juger que l'action de la société [Adresse 1] en demande de nullité des résolutions n°19, 20 et 22 de l'assemblée générale du 4 mai 2012 est entachée d'une fin de non-recevoir en application de l'article 122 du code de procédure civile et que celle-ci en sera donc déboutée,

Sur le fond,

- infirmer le jugement du 9 décembre 2016

Statuant à nouveau

- condamner la société [Adresse 1] à lui verser la somme afférente aux travaux d'installation des combinés d'interphone telle que votée dans la résolution n°19 de l'assemblée générale du 4 mai 2012 et ce avec actualisation suivant l'indice BT01 et, avec intérêts de droit,

- condamner la société [Adresse 1] à lui verser la somme afférente aux travaux de mise en sécurité et conformité des ascenseurs telle que votée dans la résolution n°22 de l'assemblée générale du 4 mai 2012 et ce avec actualisation selon l'indice BT 01 et, avec intérêts de droit,

- débouter la société [Adresse 1] de sa demande de main levée de l'opposition faite par le syndicat et portant sur la somme de 81.752, 95€,

- condamner la société [Adresse 1] à lui verser cette somme et, autoriser le notaire ou la caisse des dépôts et consignation à libérer les fonds entre les mains du syndicat sans constitution de garantie.

- condamner conjointement la société Babe, le cabinet Dauchez Copropriétés, la société [Adresse 1], la société [O] [T] représentée par son liquidateur et M. [O] [T] à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en vertu des articles 1240 et 1992 du code civil,

- condamner conjointement la société Babe, le cabinet Dauchez Copropriétés, la société [Adresse 1], la société [O] [T] représentée par son liquidateur et M. [O] [T] à lui verser la somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance qu'en appel,

- juger que pour l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de la société Troyon représentée par son liquidateur le syndicat des copropriétaires sollicite l'admission de sa créance au passif de la société [Adresse 1] pour la fixation de ses créances compte tenu de la liquidation judiciaire prononcée le 6 novembre 2018 ;

Vu les conclusions en date du 5 mai 2022 par lesquelles la société BTSG, en la personne de Me [D], ès qualités de liquidateur de la société [Adresse 1], intervenante forcée, invite la cour, au visa des articles L. 622-21, L. 622-22 et L. 622-26 du code de commerce, 906, 908 et 909 du code de procédure civile, 20 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 1382 du code civil, à :

- constater l'interruption de l'instance jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire de

la société [Adresse 1],

A titre subsidiaire,

- déclarer irrecevables les demandes formulées par l'ensemble des parties à l'encontre

de la société [Adresse 1],

- débouter à tout le moins l'ensemble des parties de leurs demandes,

En conséquence,

- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la société [Adresse 1] de sa demande en paiement de dommages-intérêts,

- réformer le jugement entrepris sur ce point,

Y ajoutant,

- condamner in solidum le cabinet Dauchez Copropriétés et le syndicat des copropriétaires au versement à la société [Adresse 1] d'une somme de 20.000 € compte tenu du préjudice économique subi du fait de l'opposition faite entre les mains du notaire au versement d'une partie du prix de vente d'un lot dudit immeuble, pratiquée à hauteur de 82.736, 29 €,

- ordonner la mainlevée de l'opposition pratiquée par le syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme de 82.736, 29 €,

A titre subsidiaire,

- désigner tel expert dont la mission sera notamment :

-de constater que les travaux effectués en 2011 et en 2014 par la société Babe ont été réalisés sans autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires ni autorisation préalable d'urbanisme,

-de vérifier que les travaux réalisés par la société Babe (création du plancher de verre + pose d'un conduit d'aération en mars 2014) sont conformes aux régles de l'art,

-à défaut, préconiser les solutions réparatoires conformes aux règles de l'art ainsi qu'aux règles d'urbanisme applicables,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société [Adresse 1] :

- condamner la société Babe et M. [O] [T] à garantir la société [Adresse 1] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre s'agissant du paiement des travaux de ventilation,

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], le cabinet Dauchez Copropriétés, la société Babe, la société [Y] Daude prise en la personne de Me [A] [Y] et M. [O] [T] aux dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 19 mai 2022 par lesquelles la société Dauchez Copropriétés, intimée, invite la cour à :

- dire recevable et également bien fondée la société Dauchez Copropriétés en ses demandes,

- réformer le jugement du 9 décembre 2016 en toute ses dispositions,

statuant de nouveau,

- dire irrecevable l'action de la société [Adresse 1] prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société BTSG prise en la personne de Me [F] [D], en contestation de l'assemblée générale du 4 mai 2012 et la débouter de ses prétentions,

- dire mal fondé le syndicat des copropriétaires en sa demande de condamnation à l'encontre de la société Dauchez Copropriétés à lui payer des dommages-intérêts et l'en débouter,

- débouter la société Babe de ses demandes à l'encontre de la société Dauchez Copropriétés,

- débouter toutes autres parties de leurs demandes à l'encontre de la société Dauchez Copropriétés,

- rendre opposable la décision à intervenir en toutes ses dispositions à la société BTSG prise en la personne de M. [F] [D], es qualité de liquidateur de la société [Adresse 1],

- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens par application de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du même code ;

Vu les conclusions en date du 10 mai 2022 par lesquelles la société Babe, intimée, invite la cour, au visa des articles 42 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, 122 et suivants du code de procédure civile et 1134, 1135, 1602 et 1147 du code civil, à :

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Babe,

A titre principal,

En conséquence, statuant à nouveau,

- constater le défaut de qualité de la société [Adresse 1] prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société BTSG prise en la personne de Me [F] [D] à agir contre les résolutions 19, 20 et 22 de l'assemblée générale du 4 mai 2012,

En conséquence,

- dire la société [Adresse 1] prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société BTSG prise en la personne de Me [F] [D] irrecevable tant en son action et en toutes ses demandes, fins et prétentions,

Par ailleurs,

- débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 6], la société [Adresse 1] prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société BTSG prise en la personne de Maître [F] [D], M. [O] [T] et toutes les autres parties de toutes leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Babe, laquelle a notamment déjà exécuté les travaux pouvant lui incomber,

- condamner solidairement, M. [O] [T] et le cabinet Dauchez Copropriétés à payer à la société Babe le montant de tous les coûts liés à la recherche d'une solution et aux travaux engagés par la société Babe pour compte de qu'il appartiendra, ce montant restant à parfaire et ne pouvant être inférieur à la somme de 10.248,39 €,

- débouter purement et simplement la Sarl [Adresse 1] prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société BTSG prise en la personne de maître [F] [D], tant en son action qu'en ses demandes que ce soit à titre principal ou à titre subsidiaire notamment celles formulées contre la société Babe,

- dire notamment n'y avoir lieu à expertise judiciaire,

A titre subsidiaire,

- condamner M. [O] [T] à garantir la société Babe de toutes éventuelles condamnations qui pourraient prononcées à son encontre au bénéfice de la société [Adresse 1] prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société BTSG prise en la personne de Me [F] [D] s'agissant du paiement des travaux de ventilation au-delà de la somme mise à sa charge de 4.682,50 €, dans les limites des termes de la résolution n°20 de l'assemblée générale du 4 mai 2012 ;

- condamner solidairement M. [O] [T], le Cabinet Dauchez Copropriétés à le garantir de toutes éventuelles condamnations de toutes natures qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires s'agissant de toutes demandes au titre de dommages-intérêts et relatives directement ou indirectement aux travaux de ventilation de la courette et/ou au paiement du coût de la recherche d'une solution et/ou tous travaux de ventilation de la courette qu'elle pourrait être amenée à engager à la demande du syndicat des copropriétaires au-delà de la somme mise à sa charge de 4.682,50 €, dans les limites des termes de la résolution n°20 de l'assemblée générale du 4 mai 2012,

- ordonner, en cas d'éventuelle condamnation de la société Babe, la compensation entre le montant de toute éventuelle condamnation et le montant des sommes engagées pour déterminer et réaliser les travaux déjà effectués par ses soins,

En tout état de cause,

- rendre opposable la décision à intervenir en toutes ses dispositions à la société BTSG prise en la personne de Me [F] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 1] désignée en cette qualité par le jugement prononcé le 6 novembre 2018 par le tribunal de commerce de Paris,

- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'à lui payer la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du même code ;

Vu les conclusions en date du 23 mai 2022 par lesquelles la société [Y] Daudé et M. [O] [T], intimés, invitent la cour, au visa des dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile, à :

- confirmer le jugement en ce qu'il accueilli l'intervention volontaire de M. [O] [T], entrepreneur individuel, immatriculé au RCS de Bastia sous le numéro 514.175.538,

- déclarer tout aussi irrecevable que mal fondée la société [Adresse 1], représentée par son liquidateur judiciaire, la société BTSG prise en la personne de maître [F] [D], en sa demande de voir déclarer irrecevables les conclusions des intimés sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile,

- confirmer purement et simplement le jugement entrepris,

Ce faisant,

- statuer ce que de droit sur le défaut de qualité de la société [Adresse 1] à agir contre les résolutions 19, 20 et 22 de l'assemblée générale du 4 mai 2012,

- déclarer tout aussi irrecevable que mal fondée le syndicat des copropriétaires en son appel,

- déclarer tout aussi irrecevable que mal fondée la société [Adresse 1], représentée par son liquidateur judiciaire, la société BTSG prise en la personne de maître [F] [D] en l'ensemble de ses demandes, tant principales que subsidiaires,

- débouter tant la société [Adresse 1], représentée par son liquidateur judiciaire, la société BTSG prise en la personne de maître [F] [D] que la société Babe de leur demande de garantie dirigée contre M. [O] [T] pour toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre du paiement des travaux de ventilation,

- débouter le syndicat des copropriétaires en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- juger qu'il n'y a pas lieu à expertise judiciaire.

- condamner le syndicat des copropriétaires et la société [Adresse 1] à payer à M. [O] [T] et pour chacun d'eux, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

- condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de première instance et d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Au préalable, il y a lieu de relever que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a accueilli l'intervention volontaire de M. [O] [T] ;

Sur la recevabilité de l'intervention forcée de la société BTSG

Par jugement du 6 novembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [Adresse 1] et a désigné la société BTSG, en la personne de Me [F] [D], en qualité de liquidateur judiciaire ;

Par acte du 17 février 2020, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a assigné en intervention forcée la société civile professionnelle BTSG en la personne de Me [F] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 1] ;

En conséquence, il convient de déclarer recevable l'intervention forcée de la société BTSG en la personne de Me [F] [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 1] ;

La société BTSG, en la personne de Me [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 1], étant de ce fait partie à l'instance, les demandes de la société Dauchez Copropriétés et de la société Babe de 'rendre opposable la décision à intervenir en toutes ses dispositions à la société BTSG prise en la personne de M. [F] [D], es qualité de liquidateur de la société [Adresse 1]' sont devenues sans objet ;

Sur la demande de la société BTSG de déclarer irrecevables les demandes formulées par les parties à l'encontre de la société [Adresse 1] sur le fondement des articles 908 et 909 du code de procédure civile

La société BTSG, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 1], sollicite dans le dispositif de ses conclusions de 'déclarer irrecevables les demandes formulées par l'ensemble des parties à l'encontre de la société [Adresse 1]' ; dans le corps de ses conclusions, nonobstant le moyen relatif à l'article L622-26 du code de commerce qui sera analysé ci-après, elle fonde sa demande sur les articles 908 et 909 du code de procédure civile, au motif du non respect des délais légaux par les intimés pour remettre leurs conclusions au greffe ;

M. [O] [T] et la SCP [Y] Daude opposent que la cour est incompétente pour statuer sur cette irrecevabilité qui relève de la compétence du conseiller de la mise en état ;

Aux termes de l'article 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile, 'Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à ... déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ...

Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement ...' ;

En l'espèce, la société BTSG n'a pas soumis, avant la clôture de l'instruction, des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état, seul compétent, tendant à déclarer les conclusions des intimés irrecevables en application de l'article 909 du code de procédure civile ;

En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de la société BTSG en la personne de Me [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 1], de déclarer irrecevables les demandes formées par les parties à l'encontre de la société [Adresse 1], sur le fondement des articles 908 et 909 du code de procédure civile ;

Sur la demande de la société BTSG de constater l'interruption de l'instance

La société BTSG, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 1], sollicite, sur le fondement de l'article L 622-22 du code de commerce, de constater l'interruption de l'instance jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 1], au motif qu'aucune des parties à la présente instance n'a déclaré de créance relative à cette procédure ;

Aux termes de l'article L 622-21 du code de commerce, dans sa version applicable à la date de l'assignation en intervention forcée du 17 février 2020, 'I Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent,

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

II Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.

III Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus' ;

Aux termes de l'article L 622-22 du code de commerce, 'Sous réserve des dispositions de l'article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci' ;

En l'espèce, le délai accordé aux créanciers pour procéder à la déclaration de leur créance étant échu, il n'y a pas lieu à interruption de l'instance ;

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de la société BTSG, en la personne de Me [D], ès-qualités de liquidateur de la société [Adresse 1], de constater l'interruption de l'instance jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 1] ;

Sur la demande de la société BTSG de déclarer irrecevables les demandes présentées à l'encontre de la société [Adresse 1] au titre de l'article L 622-26 du code de commerce

La société BSTG, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 1], sollicite, sur le fondement de l'article L 622-26 du code de commerce, de déclarer irrecevables les demandes présentées à l'encontre de la société [Adresse 1], au motif de l'absence de déclaration de créance ;

Aux termes de l'article L 622-26 du code de commerce, dans sa version applicable à la date de l'assignation en intervention forcée du 17 février 2020, 'A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.

Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l'exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.

L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L 3253-14 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance' ;

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite :

d'une part de :

- condamner la société [Adresse 1] à lui verser la somme afférente aux travaux d'installation des combinés d'interphone telle que votée dans la résolution n°19 de l'assemblée générale du 4 mai 2012, et ce, avec actualisation suivant l'indice BT01 et, avec intérêts de droit,

- condamner la société [Adresse 1] à lui verser la somme afférente aux travaux de mise en sécurité et conformité des ascenseurs telle que votée dans la résolution n°22 de l'assemblée générale du 4 mai 2012 et ce avec actualisation selon l'indice BT 01 et, avec intérêts de droit,

- débouter la société [Adresse 1] de sa demande de main levée de l'opposition faite par le syndicat et portant sur la somme de 81.752, 95 €,

- condamner la société [Adresse 1] à lui verser cette somme et, autoriser le notaire ou la caisse des dépôts et consignation à libérer les fonds entre les mains du syndicat sans constitution de garantie,

et d'autre part de :

- condamner la société [Adresse 1] à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en vertu de l'article 1240 du code civil ;

Il y a lieu de déclarer irrecevable la demande formée à l'encontre de la société [Adresse 1], constituant une 'condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent', au sens de l'article L622-21 du code de commerce précité, dont il n'est pas justifié la déclaration de créance, soit la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 6] de condamner la société [Adresse 1] à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en vertu de l'article 1240 du code civil ;

Concernant les quatre autres prétentions, même si le syndicat des copropriétaires ne les détaille pas dans ses conclusions, il convient de considérer que le syndicat sollicite en fait la remise de la somme déposée par le notaire à la caisse de dépôt et consignation à hauteur de 81.752,95 €, incluant notamment :

- la somme de 8.687,93 € TTC afférente aux travaux d'installation des combinés d'interphone telle que votée dans la résolution n°19 de l'assemblée générale du 4 mai 2012,

- la somme de 50.000 € afférente aux travaux de mise en sécurité et conformité des ascenseurs telle que votée dans la résolution n°22 de l'assemblée générale du 4 mai 2012 ;

La somme de 81.752,93 € appartient à la société [Adresse 1], mais ne relève pas de la liquidation judiciaire puisqu'elle n'est pas entrée dans le patrimoine de la société [Adresse 1] et est consignée entre les mains du notaire ;

En conséquence, il y a lieu de requalifier les demandes du syndicat des copropriétaires de

- 'condamner la société [Adresse 1] à lui verser la somme afférente aux travaux d'installation des combinés d'interphone telle que votée dans la résolution n°19 de l'assemblée générale du 4 mai 2012 et ce avec actualisation suivant l'indice BT01 et, avec intérêts de droit,

- condamner la société [Adresse 1] à lui verser la somme afférente aux travaux de mise en sécurité et conformité des ascenseurs telle que votée dans la résolution n°22 de l'assemblée générale du 4 mai 2012 et ce avec actualisation selon l'indice BT 01 et, avec intérêts de droit,

- débouter la société [Adresse 1] de sa demande de main levée de l'opposition faite par le syndicat et portant sur la somme de 81.752, 95 €,

- condamner la société [Adresse 1] à lui verser cette somme et, autoriser le notaire ou la caisse des dépôts et consignation à libérer les fonds entre les mains du syndicat sans constitution de garantie',

en une demande de débouter la société [Adresse 1] de sa demande de main levée de l'opposition faite par le syndicat sur la somme de 81.752,95 €, de dire que la société [Adresse 1] doit au syndicat des copropriétaires cette somme de 81.725,95 € qui ne relève pas de sa liquidation judiciaire et d'autoriser le notaire à remettre au syndicat des copropriétaires cette somme de 81.752,93 € incluant notamment la somme afférente aux travaux d'installation des combinés d'interphone telle que votée dans la résolution n°19 de l'assemblée générale du 4 mai 2012, et la somme afférente aux travaux de mise en sécurité et conformité des ascenseurs telle que votée dans la résolution n°22 de l'assemblée générale du 4 mai 2012 ;

La demande d'autoriser le notaire à remettre au syndicat des copropriétaires la somme de 81.752,93 € n'est pas une demande de 'condamnation de la société [Adresse 1] au paiement d'une somme d'argent' au sens de l'article L 622-21 du code de commerce puisque la somme de 81.752,93 € n'est pas entrée dans le patrimoine de la société [Adresse 1] et est consignée entre les mains du notaire ;

Il n'y a donc pas lieu de déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de débouter la société [Adresse 1] de sa demande de main levée de l'opposition faite par le syndicat sur la somme de 81.752,95 €, de dire que la société [Adresse 1] doit au syndicat des copropriétaires cette somme de 81.752,95 € qui ne relève pas de sa liquidation judiciaire et d'autoriser le notaire à remettre au syndicat des copropriétaires cette somme de 81.752,93 € incluant notamment la somme afférente aux travaux d'installation des combinés d'interphone telle que votée dans la résolution n°19 de l'assemblée générale du 4 mai 2012, et la somme afférente aux travaux de mise en sécurité et conformité des ascenseurs telle que votée dans la résolution n°22 de l'assemblée générale du 4 mai 2012 ;

Il n'y a pas lieu non plus de déclarer irrecevables les demandes à l'encontre de la société BTSG, ès-qualités de liquidateur de la société [Adresse 1], au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens de la présente procédure qui ne sont pas des 'condamnations du débiteur au paiement d'une somme d'argent' au sens de l'article L622-21 du code de commerce ;

Concernant la société Babe et la société Dauchez Copropriétés, elles sollicitent d'infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes ; le jugement les a notamment déboutées de leurs demandes respectives de dommages et intérêts contre la société [Adresse 1], toutefois il y a lieu de constater qu'en appel, elles ne forment pas de demande de dommages et intérêts contre la société [Adresse 1] ; la demande de la société BTSG, ès-qualités de liquidateur de la société [Adresse 1] de déclarer irrecevables les demandes de dommages et intérêts de la société Babe et de la société Dauchez Copropriétés est donc sans objet et le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société Babe et la société Dauchez Copropriétés de leurs demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la société [Adresse 1] ;

Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société [O] [T], représentée par son liquidateur

Le syndicat des copropriétaires sollicite de condamner la société [O] [T], représentée par son liquidateur, à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en vertu de l'article 1240 du code civil ;

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir déclaré sa créance auprès du liquidateur de la société [O] [T] ; en application de l'article L 622-26 du code de commerce, précité, cette demande est donc irrecevable ;

Il y a lieu de soulever d'office cette irrecevabilité et de considérer que la question de l'irrecevabilité des demandes, dont la créance n'a pas été déclarée auprès du liquidateur, a été soulevée par la société BTSG et est dans le débat ;

Il y a donc lieu de déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de condamner la société [O] [T], représentée par son liquidateur, à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en vertu de l'article 1240 du code civil ;

Sur la recevabilité de l'action de la société [Adresse 1] en annulation des résolutions n°19, 20 et 22 de l'assemblée générale du 4 mai 2012

Le syndicat des copropriétaires, la société Dauchez Copropriétés et la société Babe soulèvent l'irrecevabilité de l'action de la société [Adresse 1] en annulation des résolutions n° 20 et 22 de l'assemblée générale du 4 mai 2012 au motif que son représentant était présent et a voté en faveur desdites résolutions ;

La société [Adresse 1], représentée par la société BTSG, oppose qu'elle n'a pas assisté à toute l'assemblée générale et n'a pas participé au vote des résolutions n°19, 20 et 22, et que la feuille de présence, fort opportunément retrouvée, n'a aucune valeur probante en ce qu'elle n'est pas signée du président de séance ;

Aux termes de l'article 42 alinéa 2 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, 'Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale' ;

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit la feuille de présence de l'assemblée générale du 4 mai 2012 ; celle-ci mentionne la présence de la société [Adresse 1] représentée par M. [P], parmi la présence et la représentation de 12 copropriétaires parmi 20 ; elle est signée par le secrétaire et ne comporte pas de signature du président et des scrutateurs ;

Le procès-verbal de l'assemblée générale du 4 mai 2012 précise que la feuille de présence constate que sont présents et représentés 12 copropriétaires sur 20 représentant 8627°/10000° ; il liste les 8 copropriétaires absents non représentés et la société [Adresse 1] ne fait pas partie de cette liste ; après le vote de la résolution 3 et avant la résolution 4, il est précisé l'arrivée de la SARL [Adresse 1] représentée par M. [P] (2844/10000) ; il n'y a aucune mention indiquant que le représentant de la société [Adresse 1] aurait quitté l'assemblée générale avant la fin ; les résolutions n°19, 20 et 22 précisent qu'elles ont été adoptées à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés et comptabilisent chacune 8627 voix 'Pour', ce qui correspond au nombre de tantièmes des 12 copropriétaires présents et représentés ;

Les mentions de la feuille de présence et du procès-verbal de l'assemblée générale sont corroborées par les attestations, signées entre le 15 et le 26 janvier 2015, par huit copropriétaires, dont les noms correspondent aux copropriétaires notés présents sur la feuille de présence, certifiant la présence de M. [P], en qualité de représentant de la société [Adresse 1] lors du vote des résolutions n°19, 20 et 22 ;

La société BTSG produit une attestation de M. [G] [H] du 29 janvier 2015, précisant avoir quitté l'assemblée avec M. [P] avant la mise au vote de la résolution n°19 ; toutefois cette attestation n'a pas de valeur probante en ce qu'aucun élément au dossier ne confirme la présence de M. [G] [H] à cette assemblée générale ; le procès-verbal de l'assemblée du 4 mai 2012 précise, pour information, la décision de M. [G] [H], pour le non renouvellement de la convention qui le nomme architecte de l'immeuble, mais ne mentionne pas sa présence à l'assemblée, alors qu'il précise expressément que M. [I], bureau d'étude Adept Conseils, et M. [R], le nouvel architecte, sont présents ;

L'attestation de M. [X] [U] indiquant que M. [P] a quitté la réunion en cours d'assemblée avant la mise au vote de la résolution n°19 n'a pas de valeur probante en ce qu'elle est isolée et n'est corroborée par aucune autre pièce du dossier disposant d'une valeur probante ;

Le défaut de certification de la feuille de présence par le président de séance n'est pas en l'espèce une cause de nullité des résolutions n°19, 20 et 22 de l'assemblée générale du 4 mai 2012, puisque ses mentions sont corroborées par le contenu du procès-verbal de l'assemblée générale du 4 mai 2012 et par les huit attestations de copropriétaires produites par le syndicat des copropriétaires ;

Il importe peu de déterminer les circonstances précises expliquant la production tardive de cette feuille de présence, sachant que le syndicat des copropriétaires justifie que par ordonnance de référé du 20 mars 2014, l'ancien syndic a été condamné sous astreinte à produire les archives de la copropriété antérieures au 23 novembre 2013 et que par la suite cet ancien syndic a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Il convient donc de considérer qu'il est justifié que la société [Adresse 1] était représentée par M. [P] lors de l'assemblée générale du 4 mai 2012, de la résolution 4 à la fin de cette assemblée, et que celui-ci a voté en faveur des résolutions n°19, 20 et 22 ;

Aussi en application de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la demande de la société [Adresse 1] en annulation de ces résolutions est irrecevable ;

En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a annulé les résolutions numérotées n°19, 20 et 22 du procès verbal de 1'assemblée générale du 4 mai 2012 ;

Et il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de la société la société BTSG, en la personne de Me [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 1], d'annulation des résolutions numérotées n°19, 20 et 22 de l'assemblée générale du 4 mai 2012 ;

Sur la demande du syndicat des copropriétaires de remise de la somme de 81.752,93 € consignée dans le cadre de l'opposition

Le syndicat des copropriétaires sollicite, compte tenu de la requalification ci-avant, de

débouter la société [Adresse 1] de sa demande de main levée de l'opposition faite par le syndicat sur la somme de 81.752,95 €, de dire que la société [Adresse 1] doit au syndicat des copropriétaires cette somme de 81.725,95 € qui ne relève pas de sa liquidation judiciaire et d'autoriser le notaire à remettre au syndicat des copropriétaires cette somme de 81.752,93 € incluant notamment la somme afférente aux travaux d'installation des combinés d'interphone telle que votée dans la résolution n°19 de l'assemblée générale du 4 mai 2012, et la somme afférente aux travaux de mise en sécurité et conformité des ascenseurs telle que votée dans la résolution n°22 de l'assemblée générale du 4 mai 2012 ;

La société BTSG, en la personne de Me [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 1], sollicite d'ordonner la mainlevée de l'opposition pratiquée par le syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme de 82.736,29 € ;

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires précise dans ses conclusions 'A la suite d'une vente réalisée le 28 juin 2012 par la SARL [Adresse 1] représentée par son liquidateur, le cabinet Dauchez Copropriétés a fait opposition par acte extrajudiciaire du 24 juillet 2012 pour voir séquestrer la somme de 83.259,31 €. Or et malgré ce que peut indiquer la SARL [Adresse 1] représentée par son liquidateur, cette somme ne figure plus dans les comptes du notaire ni à la caisse des dépôts et consignations dans la mesure où, à la suite d'une régularisation comptable effectuée par le cabinet Dauchez Copropriétés, la SARL [Adresse 1] s'est vu remboursée dans le cadre de son compte de copropriétaires l'ensemble des sommes qui avaient fait l'objet de cette opposition. Aussi et dans la mesure où la SARL [Adresse 1] procédait à la vente d'un autre lot, le syndic en exercice pour protéger les intérêts financiers de la copropriété dans le cadre des résolutions votées tant à l'assemblée générale de 2011 qu'à celle de 2012, a fait opposition entre les mains du notaire le 20 mai 2014 pour avoir paiement de la somme de 81.752,95 € ... Le syndicat des copropriétaires a par courrier RAR adressé le 14 décembre 2018 déclaré sa créance auprès du liquidateur' ;

Le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce confirmant ses dires ;

La société BTSG produit la signification du 25 juillet 2012 de l'opposition au paiement du prix de vente du lot 15 moyennant un total de 83.259,31 €, en sollicite la mainlevée et ne fait pas mention dans ses conclusions d'une autre opposition en 2014, ni de la réception d'une déclaration de créance ;

Il convient de considérer que l'opposition en 2014 au paiement du prix de vente d'un lot de la société [Adresse 1] est justifiée pour les sommes suivantes mises à la charge de la société [Adresse 1] par les résolutions n°19, 20 et 22 de l'assemblée générale du 4 mai 2012 :

- la somme de 50.000 € au titre des travaux de mise en sécurité et en conformité des ascenseurs,

- la somme de 8.697,93 € au titre des travaux d'installation de combinés interphone,

- la somme de 20.317,50 € au titre des travaux de ventilation de la courette,

soit un total de 79.015,43 € ;

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes en paiement relatives aux résolutions litigieuses et de sa demande en libération des sommes détenues par le notaire dans le cadre de l'opposition ;

Et il y a lieu de débouter la société [Adresse 1] de sa demande de main levée de l'opposition faite par le syndicat à hauteur de la somme de 79.015,43 €, de dire que la société [Adresse 1] doit au syndicat des copropriétaires cette somme de 79.015,43 € qui ne relève pas de sa liquidation judiciaire, d'autoriser le notaire à remettre au syndicat des copropriétaires cette somme de 79.015,43 € incluant la somme de 50.000 € au titre des travaux de mise en sécurité et en conformité des ascenseurs, la somme de 8.697,93 € au titre des travaux d'installation de combinés interphone, la somme de 20.317,50 € au titre des travaux de ventilation de la courette et d'ordonner la main levée de l'opposition pour le surplus ;

Sur la demande de dommages et intérêts de la société BTSG, ès-qualités de liquidateur de la société [Adresse 1], en réparation du préjudice subi du fait de l'opposition

La société BTSG, en la personne de Me [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 1], sollicite de condamner in solidum le cabinet Dauchez Copropriétés et le syndicat des copropriétaires au versement à la société [Adresse 1] d'une somme de 20.000 € compte tenu du préjudice économique subi du fait de l'opposition faite entre les mains du notaire au versement d'une partie du prix de vente d'un lot dudit immeuble, pratiquée à hauteur de 82.736,29 € ;

En l'espèce, l'opposition étant justifiée selon l'analyse ci-avant sur la majeure partie de la somme consignée, soit à hauteur de 79.015,43 €, il convient de considérer qu'il n'est pas démontré de faute du syndic pour avoir formé cette opposition ni de faute du syndicat des copropriétaires ;

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Dauchez Copropriétés, à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier, à payer à la société [Adresse 1] les intérêts au taux légal non majorés sur la somme de 82.736,29 € à compter de la date de l'acte de vente du lot n°15 à [E] en référence dans le courrier du notaire Me [K] du 9 juillet 2012 ;

Et il y a lieu de débouter la société BTSG, en la personne de Me [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 1], de sa demande de condamner in solidum le cabinet Dauchez Copropriétés et le syndicat des copropriétaires au versement à la société [Adresse 1] d'une somme de 20.000 € compte tenu du préjudice économique subi du fait de l'opposition faite entre les mains du notaire au versement d'une partie du prix de vente d'un lot dudit immeuble, pratiquée à hauteur de 82.736, 29 € ;

Sur les demandes du syndicat des copropriétaires relatives à l'exécution de travaux

Le jugement étant infirmé en ce qu'il a annulé les résolutions n°19, 20 et 22, il est en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes en exécution de travaux visés aux résolutions litigieuses ;

Il y a lieu néanmoins de constater qu'en appel le syndicat des copropriétaires ne sollicite plus l'exécution de travaux visés aux résolutions n°19, 20 et 22 de l'assemblée générale du 4 mai 2012 ;

Sur la demande du syndicat des copropriétaires de dommages et intérêts à l'encontre de la société Babe, de la société Dauchez Copropriétés et de M. [O] [T]

Le syndicat des copropriétaires sollicite de condamner conjointement la société Babe, la société Dauchez Copropriétés et M. [O] [T] à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ; concernant la société Babe, il fonde sa demande sur l'article 1240 du code civil et lui reproche de ne pas avoir réalisé les travaux votés, précisant que 'le courrier de la préfecture de police du 22 octobre 2014 témoigne de l'existence d'un dommage actuel' ; concernant la société Dauchez Copropriétés, il fonde sa demande sur l'article 1992 du code civil et lui reproche son inertie et sa complicité avec la société [Adresse 1] qui ont conduit la copropriété dans une situation de paralysie, ainsi que d'avoir failli à sa mission et participé à la non production de la feuille de présence ;

Le syndicat des copropriétaires ne motive pas spécifiquement sa demande à l'encontre de M. [O] [T] ; il précise 'L'ensemble de ces parties sont totalement responsables de l'absence de réalisation des travaux ... Les fautes de chacune des parties dans des registres divers ont conduit à une absence de réalisation des travaux et au préjudice qui en est résulté pour la copropriété' ;

à l'égard de la société Babe et de M. [O] [T]

Aux termes de l'article 1240 du code civil, 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer' ;

En l'espèce, par la résolution 20, l'assemblée générale du 4 mai 2012 a mis à la charge de la société Babe, à hauteur de 4.582,50 €, le coût des travaux relatifs à la ventilation de la courette ;

Par courrier du 22 octobre 2014, la préfecture de police a alerté le syndic sur le fait que 'la fermeture de la courette en toiture sans possibilité de ventilation ou de désenfumage de ce volume et des volumes adjacents communiquant par des gaines ou des ouvrants a pour effet de diminuer le niveau de sécurité antérieur' et a demandé au syndicat de copropriétaires de transmettre un dossier de mise en sécurité accompagné d'un échéancier de travaux ;

La société Babe justifie avoir, postérieurement au jugement, exécuté une partie des travaux relatifs à la ventilation de la courette, soit l'exécution d'une gaine dans la hauteur des 7ème et 8ème étages de l'immeuble, de manière conforme aux normes de sécurité, par la production des pièces suivantes :

- le rapport de l'architecte de la copropriété Eric [S] concluant que 'La société Babe a répondu aux demandes de ventilation de la courette formulées par la société APAVE voir plus puisque la section de ventilation est supérieure à la demande. Les préconisations coupe-feu pour l'ensemble de ces travaux ont bien été respectées. Les travaux exécutés sont conformes à l'ensemble des demandes de ventilation et de degré coupe-feu',

- le procès-verbal de l'assemblée générale du 6 juillet 2018, par lequel l'assemblée a adopté la résolution 24 rédigée ainsi 'Conformité des travaux de la SCI Babe :

La conformité des travaux réalisés par la SCI Babe a été vérifiée par M. [S] architecte. Son rapport est joint à la présente convocation.

Résolution : l'assemblée générale, après en avoir délibéré, prend acte de la mise en conformité des travaux et de sa validation par l'architecte de l'immeuble' ;

Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d'un dommage ni d'un sinistre qui se serait produit antérieurement ou postérieurement au jugement ; et si selon le courrier de la préfecture de police, à la date du 22 octobre 2014, le niveau de sécurité antérieur était diminué, le syndicat ne justifie pas en quoi ce niveau de sécurité diminué lui a porté préjudice alors qu'aucun sinistre ne s'est produit ;

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société Babe et de M. [O] [T] ;

à l'égard de la société Dauchez Copropriétés

Aux termes de l'article 1992 alinéa 1 du code civil, 'Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion' ;

Plusieurs syndics ont été désignés successivement par l'assemblée générale :

- le 11 janvier 2011, puis le 4 mai 2012, la société Dauchez Copropriété, au plus tard jusqu'au 30 septembre 2013,

- puis le cabinet Syndic Service,

- le 23 novembre 2013, le cabinet [Localité 6] Consulting,

- le 12 juin 2015, le cabinet [Z] ;

La société Dauchez Copropriétés produit un constat justifiant qu'elle a remis les archives à la société Syndic Service le 11 septembre 2013 ;

Selon l'ordonnance de référé du 20 mars 2014, le cabinet [Localité 6] Consulting a assigné la société Transparence Immobilier exerçant sous l'enseigne Syndic Service, aux fins de remise des archives ; et le syndicat expose dans ses conclusions que le cabinet [Z] a reçu une boite d'archives retrouvée par l'ancien syndic, le cabinet Syndic Service, dans laquelle se trouve la feuille de présence de l'assemblée générale du 4 mai 2012 ;

Il en ressort que la société Dauchez Copropriétés n'est pas responsable de la remise tardive de cette feuille de présence au nouveau syndic ;

D'autre part, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d'une 'complicité' entre le syndic et la société [Adresse 1] 'qui a conduit la copropriété à une sitution de paralysie' ;

Ainsi le syndicat des copropriétaires ne justifiant pas d'une faute de la société Dauchez Copropriétés à son égard, le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société Dauchez Copropriétés ;

Sur les appels en garantie relatifs aux travaux de ventilation

Concernant la charge du coût des travaux de ventilation, fixés par la résolution 20 de l'assemblée générale du 4 mai 2012, à hauteur de 20.317,50 € pour la société [Adresse 1], la société BTSG, en la personne de Me [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 1], sollicite la garantie de la société Babe sur le fondement contractuel et la garantie de M. [O] [T] sur le fondement de l'article 1382 du code civil, aux motifs qu'aux termes de l'assemblée générale du 11 janvier 2011, du règlement de copropriété du 21 octobre 2010 et de l'acte de vente du 17 décembre 2020, la société Babe devait prendre à sa charge exclusive les travaux d'isolation de la courette et les réaliser conformément aux règles de l'art et aux dispositions du règlement de copropriété ;

La société Babe oppose à la société [Adresse 1] le manque d'information donnée dans le cadre de la vente, le fait qu'elle n'a pas pu prendre connaissance du règlement de copropriété le jour de la promesse de vente, l'existence d'une ventilation insuffisante avant les travaux de fermeture de la courette et l'absence d'information sur les mesures de ventilation à prévoir dans le cadre des travaux de fermeture de la courette ;

La société Babe sollicite la garantie de M. [O] [T], sur le fondement de la responsabilité contractuelle, au motif qu'il a failli dans sa mission de maîtrise d'oeuvre des travaux, soit dans la gestion, la direction et le suivi du chantier, au titre :

- des condamnations au bénéfice de la société [Adresse 1] 's'agissant du paiement des travaux de ventilation au-delà de la somme mise à sa charge de 4.682,50 €, dans les limites des termes de la résolution n°20 de l'assemblée générale du 4 mai 2012",

- des condamnations au bénéfice du syndicat des copropriétaires 's'agissant de toutes demandes au titre de dommages-intérêts et relatives directement ou indirectement aux travaux de ventilation de la courette et/ou au paiement du coût de la recherche d'une solution et/ou tous travaux de ventilation de la courette qu'elle pourrait être amenée à engager à la demande du syndicat des copropriétaires au-delà de la somme mise à sa charge de 4.682,50 €, dans les limites des termes de la résolution n°20 de l'assemblée générale du 4 mai 2012" ;

La société Babe sollicite la garantie du cabinet Dauchez, au motif de 'sa réticence à rechercher, de concert avec elle, de bonne foi une solution à la situation', au titre de ses condamnations relatives aux travaux de ventilation ;

M. [O] [T] oppose qu'il n'avait pas de mission de maîtrise d'oeuvre et que l'absence de ventilation relève de la responsabilité de la société Babe ; il reproche à la société [Adresse 1] de ne pas avoir communiqué le règlement de copropriété ni d'informations relatives à la ventilation ;

Aux termes de l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable au litige, 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer' ;

Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part' ;

Au préalable, il convient de préciser que l'objet du litige porte sur les appels en garantie relatifs au montant des travaux de ventilation mis à la charge de la société [Adresse 1] à hauteur de 20.317,50 € et à la charge de la société Babe à hauteur de 4.582,50 € par l'assemblée générale du 4 mai 2012 ; la cour n'est donc pas saisie des 'travaux de ventilation de la courette que la société Babe pourrait être amenée à engager à la demande du syndicat des copropriétaires' ;

Il ressort de l'analyse ci-avant que ce sont les travaux de fermeture de la courette sans possibilité de ventilation qui sont à l'origine de la diminution du niveau de sécurité antérieur dénoncé par la préfecture de police et qui ont justifié des travaux relatifs à la ventilation de la courette ;

Selon les pièces du dossier :

- l'immeuble comporte une courette intérieure du 2ème au 8ème étage fermée aux 4 murs et dans laquelle donnent des fenêtres de cuisine et de salle de bains ainsi que des vitres fixes donnant sur la cage d'escalier et sur l'immeuble voisin (pièce 7 Babe : rapport de M. [S] architecte de la copropriété),

- antérieurement aux travaux de fermeture de la courette, il existait une terrasse bois au plancher du 8ème étage qui avait réduit la circulation d'origine (pièce 4 Babe : rapport du 18 mars 2014 de M. [J] mandaté par la société Babe et pièce 7 Babe),

- le règlement de copropriété du 21 octobre 2010 (pièce 27 BTSG) stipule en page 22

'le lot numéro 32 : ... Tous travaux qui obstrueraient le vide sur cour entraîneront l'obligation de la pose d'un conduit supplémentaire et/ou gaine en attente pour le raccordement éventuel de ventilation pour les lots inférieurs. Ce conduit descendra jusqu'en bas de l'immeuble sous réserve d'obtenir préalablement l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires pour la pose d'un échafaudage',

- le 22 octobre 2010, une promesse de vente est intervenue entre la société RIA et la société Babe relative au lot 32 composé d'un appartement sur 4 niveaux, du 6ème au 9ème étage, comprenant un duplex aux 7ème et 8ème étage donnant à chaque niveau de la courette et la société Babe a mandaté M. [O] [T] pour recevoir les clés au plus tard le 15 novembre 2010 ; cette promesse stipule en page 18 'le promettant s'engage à remettre dans un délai d'une semaine au bénéficiaire une copie du règlement de copropriété' (pièces 7 Babe et 3 BTSG),

- le modificatif à l'état descriptif de division du 17 décembre 2010 (pièce 5 BTSG) ajoute pour le lot 32 constitué d'un appartement sur 4 niveaux, au 7ème étage 'faculté d'isoler horizontalement la courette au niveau du 7ème étage au droit du lot 32" (pièce 5 BTSG),

- le 17 décembre 2020, la vente du lot 32 a été réitérée par la société [Adresse 1] au profit de la société Babe, l'acte authentique de vente ajoute pour le lot 32 'faculté d'isoler horizontalement la courette au niveau du 7ème étage au droit du lot 32" et précise 'l'isolation de la courette qui sera réalisée par l'acquéreur se fera en contrepartie de la prise en charge de la création d'un puits de jour à ses frais exclusifs bénéficiant aux autres copropriétaires, sous le contrôle de l'architecte du syndic et sous l'avis du bureau de contrôle et dans les règles de l'art. Ledit puits de jour sera d'une dimension hors tout de 70x70 et sera axé sur la courette. L'acquéreur a parfaitement été informé par le notaire soussigné que cette faculté d'isoler la courette au niveau du 7ème étage ne le dispense pas d'obtenir l'autorisation de l'assemblée des copropriétaires quant aux modalités d'exécution de ces travaux et de toutes autorisations administratives éventuelles' ; l'acte vise expressément l'état descriptif de division et le règlement de copropriété établi le 21 octobre 2010 publié le 3 décembre 2010 (pièce 4 BTSG),

- le 11 janvier 2011, l'assemblée générale a adopté la résolution 16 autorisant les travaux de fermeture de la courette au 7ème étage par le copropriétaire du lot 32 affectant les parties communes,

- la SCI Babe a entrepris des travaux de fermeture par création d'un plancher de verre au niveau du plancher bas du 7ème étage (pièce 7 Babe) entre janvier et avril 2011,

-- la création par la société Babe du plancher vitré au 7ème étage a minoré davantage la circulation de l'air (pièce 4 Babe),

- par courrier du 21 novembre 2011, M. [H] architecte de la copropriété a alerté le syndic Dauchez Copropriétés sur l'absence de mesure de désenfumage suite aux travaux de couverture de la courette (pièce 6 SDC),

- par courrier du 22 octobre 2014, la préfecture de police a relevé que la fermeture de la courette en toiture sans possibilité de ventilation ou de désenfumage avait pour effet de diminuer le niveau de sécurité antérieur, ne répondait plus aux dispositions de la circulaire du 13 décembre 1982 et a demandé au syndicat des copropriétaires de transmettre un dossier de mise en sécurité (pièce 5 SDC),

- M. [J] mandaté par la société Babe a conçu une solution pour restituer la circulation d'air avant la création du plancher vitré du 7ème étage : la mise en place d'une gaine de ventilation de section 500x200mm, qui va aspirer l'air en bas au pied de la courette, traverser le plancher en verre et rejeter l'air dans la rue ; cette solution a été validée par la bureau de contrôle APAVE et par M. [S] architecte de la copropriété (pièces 4, 5, 6, 7 Babe) ;

- les travaux de création de la gaine de ventilation, dont la section a finalement été portée à 300x640, sous la maîtrise d'oeuvre de M. [J], ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception du 29 mai 2015 (pièces 11, 12 et 14 Babe),

- M [S] a validé que les travaux réalisés correspondaient aux demandes de ventilation formulées par la société APAVE (pièce 14 Babe),

- par courrier du 26 août 2015, la préfecture de police a constaté que les travaux réalisés ont pris en compte les observations du courrier du 22 octobre 2014 (pièce 15 Babe),

- l'assemblée générale du 6 juillet 2018 a adopté la résolution 24 par laquelle elle prend acte de la mise en conformité des travaux réalisés par la société Babe et de sa validation par l'architecte de l'immeuble (pièce 16 Babe) ;

Les éléments au dossier étant suffisants pour apprécier les responsabilités relatives à l'absence de ventilation en conséquence des travaux de fermeture de la courette, l'assemblée générale ayant en 2011 autorisé les travaux de fermeture de la courette, et les travaux réparatoires ayant été réalisés et validés par l'architecte de l'immeuble en 2018, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société [Adresse 1] de sa demande d'ordonner une expertise judiciaire en vue de constater que les travaux effectués en 2011 et en 2014 par la société Babe ont été réalisés sans autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires ni autorisation préalable d'urbanisme, qu'ils sont conformes aux règles de l'art, et à défaut, de préconiser les solutions réparatoires conformes aux règles de l'art ainsi qu'aux règles d'urbanisme applicables ;

Concernant les relations contractuelles entre la société [Adresse 1] et la société Babe, la société Babe ne peut reprocher à la société [Adresse 1] de ne pas lui avoir transmis le règlement de copropriété en temps utile, alors qu'elle a accepté de signer la promesse de vente en connaissance de cause, celle-ci stipulant expressément que la copie du règlement de copropriété ne lui a pas été remise et que le promettant s'engage à le faire dans un délai d'une semaine ; d'autre part, cet engagement a été respecté puisque la société Babe a eu connaissance du règlement de copropriété avant la date de réitération du 17 décembre 2020 ;

Il ne ressort pas non plus des pièces produites un manque d'information de la société [Adresse 1] à l'égard de la société Babe, sur la nécessité de prévoir des travaux de ventilation en cas de fermeture de la courette, d'une part en ce que le respect des dispositions règlementaires, notamment de la circulaire du 13 décembre 1982 relative à la ventilation, relève, dans les rapports entre ces deux sociétés, de la responsabilité de l'acquéreur, maître d'ouvrage, et non du vendeur, et d'autre part, en ce que la société [Adresse 1] a communiqué à la société Babe le règlement de copropriété prévoyant expressément, relativement au lot 32 litigieux, que les travaux de fermeture de la courette entraînaient l'obligation de la pose d'un conduit de ventilation ;

La société Babe ne rapporte donc pas la preuve d'un manquement contractuel de la société [Adresse 1] à son égard ;

La société Babe est responsable à l'égard de la société [Adresse 1] en ce que le contrat de vente stipule que la société Babe doit prendre à sa charge exclusive les travaux d'isolation de la courette et les réaliser conformément aux règles de l'art et aux dispositions du règlement de copropriété, ce qui n'est pas le cas ;

Dans le cadre des relations contractuelles entre la société Babe et M. [O] [T], aucune de ces deux parties ne produit le contrat les liant ; les notes d'honoraires adressées par M. [O] [T] à la société Babe, entre le 12 octobre 2010 et le 27 juin 2012, précisent 'Création de volumes, plans, plans technique, suivi de chantier' ; il convient donc de considérer que M. [O] [T] avait une mission complète d'architecte de maîtrise d'oeuvre, de la conception au suivi du chantier ;

M. [O] [T], en sa qualité de professionnel de la construction, est tenu d'une obligation de résultat et de conseil à l'égard de la société Babe ; il convient de considérer qu'il a manqué à son obligation de conseil, en n'avisant pas la société Babe que les travaux de fermeture de la courette supprimeraient la ventilation des lots des étages inférieurs donnant sur la courette et nécessiteraient des travaux affectant les parties communes pour y remédier ;

la société Babe subit un préjudice en conséquence de ce manquement à l'obligation de conseil puisque la société [Adresse 1] sollicite sa condamnation à la garantir relativement au coût des travaux de ventilation mis à sa charge par l'assemblée générale ;

Ce manquement de M. [O] [T] constitue une faute à l'égard de la société [Adresse 1], qui subit un préjudice puisque l'assemblée générale a mis une partie du coût des travaux de ventilation à sa charge ;

Le fait que l'autorisation des travaux de fermeture de la courette, accordée par l'assemblée générale le 11 janvier 2011, n'impose pas de mesure particulière relative à la ventilation n'exonère pas la société Babe ni M. [O] [T] de leur responsabilité à l'égard de la société [Adresse 1] ;

Concernant l'appel en garantie de la société Babe à l'encontre de la société Dauchez Copropriétés, il convient de considérer au vu des motifs mentionnés dans ses conclusions 'sa réticence à rechercher, de concert avec elle, de bonne foi une solution à la situation' que la société Babe agit sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; or la société Babe ne démontre pas qu'il entrait dans la mission de la société Dauchez Copropriétés, syndic de l'immeuble, de rechercher avec la société Babe, copropriétaire, une solution à la situation, et ne démontre pas de faute commise par la société Dauchez Copropriétés ;

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société Babe de son appel en garantie à l'encontre de la société Dauchez Copropriétés et il est infirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs autres appels en garantie ;

Il convient de condamner la société Babe et M. [O] [T] à garantir la société la société BTSG, en la personne de Me [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 1], du paiement des travaux de ventilation mis à la charge de la société [Adresse 1] par l'assemblée générale du 4 mai 2012 et des condamnations de la société BTSG, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 1], par le présent arrêt, en lien avec ces travaux de ventilation ;

Il y a lieu de condamner M. [O] [T] à garantir la société Babe du paiement des travaux de ventilation mis à la charge de la société Babe par l'assemblée générale du 4 mai 2012, de la condamnation de la société Babe à garantir la société BTSG, ès-qualités de liquidateur de la société [Adresse 1] du paiement des travaux de ventilation mis à la charge de la société [Adresse 1] par l'assemblée générale du 4 mai 2012 et des condamnations de la société Babe par le présent arrêt en lien avec ces travaux de ventilation ;

Sur la demande de compensation de la société Babe

En première instance, la société Babe sollicitait d'ordonner la compensation entre la somme mise à sa charge par la résolution 20 de l'assemblée générale du 4 mai 2012, soit 4.682,50 €, et les sommes engagées pour déterminer et réaliser les travaux effectués par ses soins ; en appel, la société Babe sollicite d'ordonner la compensation entre le montant de toute éventuelle condamnation et les sommes engagées pour déterminer et réaliser les travaux effectués par ses soins ;

En l'espèce, il ressort de l'analyse ci-avant que la société Babe doit prendre en charge les travaux de la ventilation de la courette à hauteur de 4.582,50 €, en application de la résolution 20 de l'assemblée générale du 4 mai 2012, et qu'elle est condamnée à garantir la société BTSG, en la personne de Me [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 1], du paiement des travaux de ventilation mis à la charge de la société [Adresse 1] par l'assemblée générale du 4 mai 2012 à hauteur de 20.317,50 € et des condamnations de la société BTSG, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 1], par le présent arrêt, en lien avec ces travaux de ventilation ;

La société Babe justifie avoir fait réaliser des travaux de ventilation, soit 'l'exécution d'une gaine dans la hauteur des 7ème et 8ème étages de l'immeuble' ; elle justifie avoir réglé au titre de ces travaux :

- la somme de 3.080 € TTC à M. [W] [J], au titre du contrat de maîtrise d'oeuvre, incluant la conception, le suivi de chantier et la réception des ouvrages (pièce 12),

- la somme de 6.468,66 € TTC au titre de l'exécution des travaux par l'entreprise SRG Evolution (pièce 11),

soit un total de 9.548,66 € ;

La société Babe produit le procès-verbal de réception de ces travaux établi le 29 mai 2015 (pièce 11) ;

La société Babe n'a pas sollicité l'autorisation de l'assemblée générale mais le syndicat des copropriétaires précise dans ses conclusions que 'dans la mesure où le projet (de la société Babe, réalisé par M. [J] architecte) semblait convenir à l'Apave, sollicité par la société Babe, le syndicat des copropriétaires par le truchement de son architecte M. [S] et de son syndic en exercice ne s'est pas opposé à l'exécution de ces travaux' ;

L'architecte de la copropriété M. [S] a conclu que les travaux exécutés étaient conformes aux demandes de ventilation et de degré coupe-feu et l'assemblée générale du 6 juillet 2018 a adopté une résolution par laquelle elle prend acte de la mise en conformité des travaux et de sa validation par l'architecte de l'immeuble ;

M. [S] précise dans son rapport de fin de travaux que '... L'étude de ventilation réalisée par M. [J] portait sur la mise en place d'une gaine de ventilation de section 500 x 200 mm afin de répondre aux demandes de l'Apave ... Il a été décidé lors des réunions en cours de travaux d'agrandir encore la gaine de ventilation dont la section a finalement été portée à 300 x 640 soit presque le double de la section demandée ... la SCI Babe a répondu aux demandes de ventilation de la courette formulée par la société Apave voir plus puisque la section de ventilation est supérieure à la demande ...';

L'assemblée générale du 4 mai 2012 a voté les travaux de ventilation, a retenu le devis de l'entreprise SAT d'un montant de 25.311,92 € TTC et a fixé que les travaux seront pris en charge à hauteur de 20.317,50 € par la société [Adresse 1] et 4.582,50 € par la société Babe, soit un total de 24.900 € (20.317,50 + 4.582,50) ;

Le devis de l'entreprise SAT prévoit un extracteur et une gaine d'extraction 'qui devra traverser la terrasse du dernier étage pour cheminer vers la toiture pour poser un extracteur sur le versant opposé à la terrasse accessible', et précise que 'la prise d'air neuf pourra être réalisée soit en toiture avec une gaine prenant l'air en toiture jusqu'au rez-de-chaussée, soit en prenant l'air neuf par une gaine cheminant dans le sous-sol pour déboucher au pied de la courette' ;

Le devis de l'entreprise SRG Evolution produit par la société Babe s'élève à 7.168,39 € TTC sachant que le procès-verbal de réception mentionne que les travaux ont exécutés par l'entreprise SRG Evaluation à hauteur de 6.468,66 € TTC ; il prévoit la réalisation d'une gaine de ventilation dans la hauteur des 7ème et 8ème étages ;

Il ressort de la comparaison de ces deux devis que le devis de l'entreprise SRG Evolution ne prévoit pas d'extracteur et ne prévoit une gaine de ventilation que sur une partie de la hauteur de l'immeuble ;

Le devis de l'entreprise SAT ne détaille pas le coût de 'la gaine dans la hauteur des 7ème et 8ème étages de l'immeuble' ;

Et la société Babe ayant fait réaliser des travaux supérieurs à la demande, il en ressort que le coût des travaux réalisés par la société Babe de 9.548,66 € ne correspond pas au coût de 'l'exécution d'une gaine dans la hauteur des 7ème et 8ème étages de l'immeuble' tel qu'il a été voté par l'assemblée générale, parmi la somme de 24.900 € ;

La société Babe ne produit aucune pièce permettant d'apprécier le coût de 'l'exécution d'une gaine dans la hauteur des 7ème et 8ème étages de l'immeuble' tel qu'il a été voté par l'assemblée générale et de le comparer au montant total des travaux retenu par l'assemblée générale ;

La cour n'est donc pas en mesure de comparer ce coût avec la somme qui a été mise à la charge de la société Babe par l'assemblée générale de 4.582,50 € ;

En conséquence, la société Babe est déboutée de sa demande d'ordonner la compensation entre le montant de toute éventuelle condamnation et le montant des sommes engagées pour déterminer et réaliser les travaux déjà effectués par ses soins et le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société Babe de sa demande d'ordonner la compensation entre la somme mise à sa charge par la résolution 20 de l'assemblée générale du 4 mai 2012, soit 4.682,50 €, et les sommes engagées pour déterminer et réaliser les travaux effectués par ses soins ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

La société BTSG, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 1], la société Babe, M. [O] [T], parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel ;

Le syndicat des copropriétaires doit être condamné à payer à la société Dauchez Copropriétés la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société BTSG, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 1], la société Babe et M. [O] [T] ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Déclare recevable l'intervention forcée de la société BTSG en la personne de Me [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 1] ;

Déclare irrecevable la demande de la société BTSG en la personne de Me [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 1], de déclarer irrecevables les demandes formulées par les parties à l'encontre de la société [Adresse 1], sur le fondement des articles 908 et 909 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de la société BTSG, en la personne de Me [D], ès-qualités de liquidateur de la société [Adresse 1], de constater l'interruption de l'instance jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 1] ;

Déclare irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 6] de condamner la société [Adresse 1], représentée par son liquidateur la société BTSG, en la personne de Me [D], à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en vertu de l' article 1240 du code civil ;

Déclare irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de condamner la société [O] [T], représentée son liquidateur la société [Y] Daude, en la personne de Me [A] [Y], à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en vertu de l'article 1240 du code civil ;

Requalifie les demandes du syndicat des copropriétaires de :

- 'condamner la société [Adresse 1] à lui verser la somme afférente aux travaux d'installation des combinés d'interphone telle que votée dans la résolution n°19 de l'assemblée générale du 4 mai 2012 et ce avec actualisation suivant l'indice BT01 et, avec intérêts de droit,

- condamner la société [Adresse 1] à lui verser la somme afférente aux travaux de mise en sécurité et conformité des ascenseurs telle que votée dans la résolution n°22 de l'assemblée générale du 4 mai 2012 et ce avec actualisation selon l'indice BT 01 et, avec intérêts de droit,

- débouter la société [Adresse 1] de sa demande de main levée de l'opposition faite par le syndicat et portant sur la somme de 81.752, 95 €,

- condamner la société [Adresse 1] à lui verser cette somme et, autoriser le notaire ou la caisse des dépôts et consignation à libérer les fonds entre les mains du syndicat sans constitution de garantie',

en une demande de débouter la société [Adresse 1] de sa demande de main levée de l'opposition faite par le syndicat sur la somme de 81.752,95 €, de dire que la société [Adresse 1] doit au syndicat des copropriétaires cette somme de 81.725,95 € qui ne relève pas de sa liquidation judiciaire et d'autoriser le notaire à remettre au syndicat des copropriétaires cette somme de 81.752,93 € incluant notamment la somme afférente aux travaux d'installation des combinés d'interphone telle que votée dans la résolution n°19 de l'assemblée générale du 4 mai 2012, et la somme afférente aux travaux de mise en sécurité et conformité des ascenseurs telle que votée dans la résolution n°22 de l'assemblée générale du 4 mai 2012 ;

Rejette la demande de la société BTSG, en la personne de Me [D], ès-qualités de liquidateur de la société [Adresse 1], de déclarer irrecevables :

- la demande du syndicat des copropriétaires de débouter la société [Adresse 1] de sa demande de main levée de l'opposition faite par le syndicat sur la somme de 81.752,95 €, de dire que la société [Adresse 1] doit au syndicat des copropriétaires cette somme de 81.725,95 € qui ne relève pas de sa liquidation judiciaire et d'autoriser le notaire à remettre au syndicat des copropriétaires cette somme de 81.752,93 € incluant notamment la somme afférente aux travaux d'installation des combinés d'interphone telle que votée dans la résolution n°19 de l'assemblée générale du 4 mai 2012, et la somme afférente aux travaux de mise en sécurité et conformité des ascenseurs telle que votée dans la résolution n°22 de l'assemblée générale du 4 mai 2012 ;

- les demandes à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens de la présente procédure ;

Infirme le jugement, excepté en ce qu'il a :

- accueilli l'intervention volontaire de M. [O] [T],

- débouté la société Babe et la société Dauchez Copropriétés de leurs demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la société [Adresse 1],

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société Babe et de M. [O] [T],

- dit n'y avoir lieu à l'expertise judiciaire sollicitée par la société [Adresse 1],

- débouté la société Babe de son appel en garantie à l'encontre de la société Dauchez Copropriétés ;

Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande de la société la société BTSG, en la personne de Me [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 1], d'annulation des résolutions numérotées n°19, 20 et 22 de l'assemblée générale du 4 mai 2012 ;

Déboute la société [Adresse 1] de sa demande de main levée de l'opposition faite par le syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme de 79.015,43 € ;

Dit que la société [Adresse 1] doit au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 6] cette somme de 79.015,43 € qui ne relève pas de sa liquidation judiciaire ;

Autorise le notaire à remettre au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 6] cette somme de 79.015,43 € incluant :

- la somme de 50.000 € au titre des travaux de mise en sécurité et en conformité des ascenseurs,

- la somme de 8.697,93 € au titre des travaux d'installation de combinés interphone,

- la somme de 20.317,50 € au titre des travaux de ventilation de la courette ;

Ordonne la mainlevée de l'opposition pour le surplus ;

Constate que le syndicat des copropriétaires ne sollicite plus l'exécution de travaux visés aux résolutions n°19, 20 et 22 de l'assemblée générale du 4 mai 2012 ;

Déboute la société BTSG, en la personne de Me [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 1], de sa demande de condamner in solidum le cabinet Dauchez Copropriétés et le syndicat des copropriétaires au versement à la société [Adresse 1] d'une somme de 20.000 € compte tenu du préjudice économique subi du fait de l'opposition faite entre les mains du notaire au versement d'une partie du prix de vente d'un lot dudit immeuble, pratiquée à hauteur de 82.736, 29 € ;

Condamne la société Babe et M. [O] [T] à garantir la société BTSG, en la personne de Me [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 1], du paiement des travaux de ventilation mis à la charge de la société [Adresse 1] par l'assemblée générale du 4 mai 2012 et des condamnations de la société BTSG, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 1], par le présent arrêt, en lien avec ces travaux de ventilation ;

Condamne M. [O] [T] à garantir la société Babe du paiement des travaux de ventilation mis à la charge de la société Babe par l'assemblée générale du 4 mai 2012, de la condamnation de la société Babe à garantir la société BTSG, ès-qualités de liquidateur de la société [Adresse 1] du paiement des travaux de ventilation mis à la charge de la société [Adresse 1] par l'assemblée générale du 4 mai 2012 et des condamnations de la société Babe par le présent arrêt en lien avec ces travaux de ventilation ;

Déboute la société Babe de sa demande d'ordonner la compensation entre le montant de toute éventuelle condamnation et le montant des sommes engagées pour déterminer et réaliser les travaux déjà effectués par ses soins ;

Condamne in solidum la société BTSG, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 1], la société Babe, M. [O] [T], parties perdantes, aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 6] la somme de 9.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 6] à payer à la société Dauchez Copropriétés la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 17/01655
Date de la décision : 12/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-12;17.01655 ?
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