Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 07 DECEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05485 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7QGR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/14363
APPELANTS
Monsieur [N] [O]-[L]
né le 13 juillet 1974 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Madame [M] [O]
née le 09 juillet 19756 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] représenté par le Cabinet WARREN & ASSOCIES, SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 493 363 733
C/O CABINET WARREN & ASSOCIES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Depuis 2012, M. [N] [O]-[L] et Mme [M] [O], frère et soeur, sont propriétaires chacun pour moitié en pleine-propriété d'un appartement dépendant de la copropriété sise [Adresse 1] correspondant au lot n° 35.
Le 1er avril 2014, une assemblée générale annuelle de copropriété s'est tenue, dispensant notamment le syndic, le cabinet Corraze, d'ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], et ce, jusqu'à l'assemblée générale annuelle suivante, selon sa résolution n° 8.
Le 20 juillet 2015 a eu lieu ladite assemblée générale annuelle de copropriété, qui a prévu, en sa résolution n° 14, de surseoir à la décision de dispense d'ouverture d'un tel compte qui devait être de nouveau présentée lors d'une assemblée générale extraordinaire en octobre
2015.
Aucune assemblée générale ne s'est réunie en octobre 2015, mais l'assemblée générale annuelle du 26 mai 2016 n'a rien prévu relativement à la question de l'octroi ou du refus de la dispense d'ouverture d'un compte bancaire. Il s'est tenu en réalité deux assemblées générales annuelles le 26 mai 2016, l'une à 18h30, l'autre à 21h.
Par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 7 juin 2017, régulièrement notifiée aux consorts [O]-[L] le 27 juin 2017, Me [G] [W] a été désignée en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires 'afin de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété'.
Par actes d'huissier du 5 septembre 2016, les consorts [O]-[L] ont assigné le syndicat des copropriétaires aux fins d'obtenir notamment l'annulation du mandat de l'ancien syndic, le cabinet Corraze, et par conséquent l'annulation des assemblées générales du 26 mai 2016.
Par jugement du 17 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- ordonné la jonction avec les procédures n° 16/14364 et 16/14365 ;
- déclaré sans objet la demande de constat de nullité du mandat du syndic le cabinet Corraze ;
- déclaré irrecevables comme tardives les contestations des assemblées générales du 26 mai 2016 ;
- condamné in solidum les consorts [O]-[L] aux dépens et autorisé Me [Z] [B] à recouvrer directement ceux dont il aura fait l'avance ;
- condamné in solidum les consorts [O]-[L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toute autres demandes, fins et conclusions ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Les consorts [O]-[L] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 12 mars 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 14 septembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions du 20 mai 2019 par lesquelles les consorts [O]-[L], appelants, invitent la cour, au visa des articles 4, 5, 16, 699 et 700 du code de procédure civile, 16-1, 18, 26 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, 7, 11, I, 1° et 3, 13 et 29 du décret 17 mars 1967, à :
sur les conclusions tardives du syndicat des copropriétaires,
- annuler le jugement pour avoir déclaré recevables les conclusions tardives du syndicat des copropriétaires en date du 13 novembre 2017 ;
- écarter les conclusions du syndicat des copropriétaires en date du 13 novembre 2017 ;
sur la demande de constat de nullité,
- annuler le jugement pour avoir déclaré sans objet la demande de constat de nullité du mandat du syndic, le cabinet Corraze,
- constater la nullité de plein droit du mandat du cabinet Corraze à compter du 20 octobre 2015,
- prononcer, pour défaut de qualité à convoquer des assemblées générales de copropriété à compter de cette date, l'annulation ou la nullité en toutes leurs résolutions des deux assemblées générales de copropriété du 26 mai 2016, attaquées par deux assignations lancées également le 5 septembre 2016 et jointes à la présente affaire, le délai de contestation de deux mois n'étant pas requis et étant, en tout état de cause, inopposable aux appelants,
sur la demande d'annulation de l'assemblée générale annuelle du 26 mai 2016 (18h30),
- annuler le jugement pour avoir déclaré irrecevable comme tardive la contestation de l'assemblée générale du 26 mai 2016 (18h30),
- à titre principal, prononcer, pour défaut de qualité à convoquer des assemblées générales de copropriété à compter du 20 octobre 2015 (du fait de la nullité de plein droit du mandat du cabinet Corraze à cette même date), l'annulation ou la nullité en toutes ses résolutions de l'assemblée générale annuelle de copropriété du 26 mai 2016 débutée à 18h30, le délai de recours de deux mois étant inopposable,
- à titre subsidiaire, prononcer l'annulation des résolutions n° 6, 7 et 8, 12, 30, 31 et 32 de ladite assemblée générale, le délai de recours de deux mois étant inopposable,
sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 26 mai 2016 (21h00),
- annuler le jugement pour avoir déclaré irrecevable comme tardive la contestation de l'assemblée générale du 26 mai 2016 (21h00),
- à titre principal, prononcer, pour défaut de qualité à convoquer des assemblées générales de copropriété à compter du 20 octobre 2015 (du fait de la nullité de plein droit du mandat du cabinet Corraze à cette même date), l'annulation ou la nullité en toutes ses résolutions de l'assemblée générale de copropriété du 26 mai 2016 débutée à 21h00 relative aux deux assemblées générales de 2012 annulées (débutée à 21h00), le délai de recours de deux mois étant inopposable,
- à titre subsidiaire, prononcer (pour défaut de qualité due à l'annulation sollicitée du mandat du cabinet Corraze renouvelé lors de l'assemblée générale ordinaire du 26 mai 2016 commencée à 18h30, correspondant à l'affaire n° 16/14364) l'annulation en toutes ses résolutions de l'assemblée générale de copropriété du 26 mai 2016 débutée à 21h00, relative aux deux assemblées générales de 2012 annulées, le délai de recours de deux mois étant inopposable,
- à titre infiniment subsidiaire, prononcer l'annulation des résolutions n° 4, 5-1, 6-1 et 6-2, 6-3, 6-4, 6-6, 6-14, 6-17 a et 6-17 b, 6-20 et 6-21, 6-24, 6-25, 6-26 et 6-27 de l'assemblée générale de copropriété du 26 mai 2016 débutée à 21h00, relative aux deux assemblées générales de 2012 annulées, le délai de recours de deux mois étant inopposable,
sur les demandes accessoires communes aux précédentes demandes,
- annuler le jugement pour les avoir condamnés in solidum aux dépens de l'instance ainsi qu'au paiement de la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et dire qu'ils seront dispensés de toute participation à cette indemnité,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens qui pourront être recouvrés par la société civile professionnelle Regnier Becquet Moisan, avocats, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- rejeter l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires ;
Vu les conclusions d'état civil du 11 juin 2019 par lesquelles Mme [M] [O], appelante, demande à la cour de donner acte de l'orthographe de ses nom et prénom ci-dessus rappelés ;
Vu les conclusions du 14 août 2019 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], intimé, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- déclarer irrecevables, en tout cas mal fondés, les consorts [O]'[L] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner in solidum les consorts [O]'[L] à lui payer la somme de 5.000 € conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux dépens de l'instance, lesquels pourront être recouvrés par Me Lionel Busson, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer sans justification complémentaire utile ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :
Sur l'annulation du jugement pour violation du principe du contradictoire :
M. [N] [O]-[L] et Mme [M] [O] (ou les consorts [O]-[L]) soutiennent que le jugement déféré doit être annulé en ce que les premiers juges ont retenu les conclusions notifiées par le syndicat des copropriétaires la veille de la clôture ;
Ils ne peuvent toutefois solliciter l'annulation du jugement pour cette raison dès lors qu'ils n'ont ni soulevé l'irrecevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires au motif qu'elles ont été notifiées tardivement, ni sollicité le renvoi ou le rabat de la clôture pour ce même motif, devant les premiers juges ;
A défaut de contestation, les premiers juges ont retenu à juste titre les conclusions du syndicat des copropriétaires notifiées avant la clôture ;
L'annulation du jugement n'est pas encourue ;
Il n'y a pas lieu d'écarter lesdites conclusions ;
Sur l'annulation du jugement pour avoir déclaré sans objet la demande de constat de nullité
Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ;
Aux termes de l'article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ;
En l'espèce, il résulte des conclusions d'appel que le syndicat des copropriétaires a sollicité de voir déclarer sans objet la demande de constat de nullité du mandat de syndic ;
Les premiers juges sans contrevenir aux dispositions précitées ont pu déclarer sans objet la demande formée par les consorts [O]-[L] ;
L'annulation du jugement n'est pas encourue, elle n'est pas davantage encourue du chef d'une erreur de droit ;
Sur le mandat du syndic et l'annulation des deux assemblées générales du 26 mai 2016 :
Les consorts [O]-[L] maintiennent leur demande de voir constater la nullité de plein droit du mandat du syndic le cabinet Corraze à compter du 20 octobre 2015 au motif de l'absence d'ouverture d'un compte séparé au nom du syndicat des copropriétaires alors que la dernière dispense d'ouverture avait été accordée par l'assemblée générale annuelle du 1er avril 2014 ;
Ils considèrent que cette nullité entraîne l'absence de qualité du cabinet Corraze pour convoquer les deux assemblées du 26 mai 2016 et soutiennent que le délai de deux mois pour contester les assemblées leur est inopposable dans la mesure où les notifications des procès-verbaux n'ont pas été effectuées régulièrement à défaut de reproduction correcte du texte de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Le syndicat des copropriétaires répond que les consorts [O]-[L] sont forclos à solliciter l'annulation des assemblées générales du 26 mai 2016 puisque les procès-verbaux leur ont été notifiés par courriers recommandés présentés le 23 juin 2016, que le délai expirait le 24 août 2016 et que l'assignation est en date du 5 septembre 2016 ;
S'agissant de la reproduction de l'alinéa 2 de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, il fait valoir que la condition posée par l'article 18 du décret du 17 mars 1967 est remplie, la différence de rédaction n'étant pas susceptible d'entraîner la nullité ou l'inefficacité des notifications ;
Il fait valoir ensuite qu'il n'est pas contesté qu'à partir du moment où le compte séparé n'a pas été ouvert, le mandat du syndic est nul de plein droit, qu'il a pallié cette carence en faisant désigner un administrateur provisoire mais que l'absence d'un compte séparé ne peut permettre l'annulation d'une assemblée générale que si cet argument est soulevé dans le respect du délai visé à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, outre que la procédure doit être engagée au contradictoire du syndic ;
Aux termes de l'article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à l'espèce, le syndic est chargé 'd'ouvrir, dans l'établissement bancaire qu'il choisit, un compte séparé au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. L'assemblée générale peut décider, à la majorité de l'article 25, que ce compte est ouvert dans un autre établissement bancaire de son choix. Ce compte bancaire ne peut faire l'objet ni d'une convention de fusion, ni d'une compensation avec tout autre compte. Les éventuels intérêts produits par ce compte sont définitivement acquis au syndicat. La méconnaissance par le syndic de ces obligations emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu'il a passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables' ;
Aux termes de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ;
L'article 64 du décret précise que le délai des notifications prévues par la loi du 10 juillet 1965 a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ;
Selon l'article 18 du décret du 17 mars 1967, la notification du procès-verbal d'assemblée doit reproduire le texte de l'alinéa 2 de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
En application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 précité, l'action en nullité doit être introduite dans le délai de deux mois lorsque l'assemblée a été convoquée par un syndic qui n'a pas ou plus qualité pour le faire parce que le mandat est expiré ou a été annulé ;
En l'espèce, il est établi et non contesté que les procès-verbaux des assemblées générales du 26 mai 2016 ont été expédiés par le syndic de l'immeuble à tous les copropriétaires de cet immeuble, le 22 juin 2016, tant à M. [O]-[L] qu'à Mme [O]-[L] ;
Les premières présentations ont été effectuées le 23 juin 2016 ;
Conformément aux dispositions de l'article 64 du décret du 17 mars 1967, le délai a donc couru à compter du lendemain du jour de cette première présentation, soit à compter du 24 juin 2016 ; et ce délai a expiré le 24 août 2016, étant rappelé que les assignations ont été
délivrées le 5 septembre 2016 ;
Pour s'opposer à la forclusion soulevée par le syndicat des copropriétaires, les consorts [O]-[L] maintiennent que la notification des procès-verbaux est irrégulière ;
Ils s'appuient sur la reproduction inexacte de l'alinéa 2 de l'article 42 dans les procès-verbaux qui leur ont été notifiés, lesquels portent mention de la version suivante :
'Article 42 Loi du 10 juillet 1965 et Article 14 Loi du 31 décembre 1985
Les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic. Cette notification devra être faite par le syndicat dans les deux mois suivant l'assemblée générale' ;
Il résulte de cette version qu'il a bien été indiqué que le délai pour introduire l'action en contestation est de deux mois à compter de la notification des décisions faites par le syndic mais à tort que cette notification serait faite par le syndicat au lieu du syndic, dans les deux mois suivant l'assemblée générale ;
Toutefois, cette erreur ne peut entraîner l'irrégularité des notifications ;
Il apparaît en effet qu'elle ne concerne que la disposition relative au délai imparti au syndic pour notifier le procès-verbal et non le délai pour introduire l'action ;
Comme l'a dit le tribunal, ce qui importe, au regard des exigences de la loi en vigueur, et pour la protection des copropriétaires, c'est que les copropriétaires aient été informés qu'ils disposaient d'un délai de deux mois pour contester les assemblées générales à compter des notifications faites à la diligence du syndic, ce qui est bien le cas en l'espèce ;
Les consorts [O]-[L] sont forclos à contester les assemblées générales du 26 mai 2016, quand bien même le syndic n'avait plus qualité pour les convoquer ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit irrecevables les contestations tardives des deux assemblées générales ;
S'agissant par ailleurs de la demande de constat de nullité de plein droit du mandat de syndic en application de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires soulève, à juste titre, que l'action en nullité de plein droit du mandat du syndic faute d'ouverture d'un compte bancaire séparé doit être engagée à l'encontre du syndicat des copropriétaires et du syndic ;
Or, il convient de constater que le syndic, le cabinet Corraze, n'est pas dans la cause ;
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déclaré sans objet la demande de constat de nullité de plein droit du mandat de syndic en application de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Cette demande doit être déclaré irrecevable ;
Sur les dépens et l'application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
M. [N] [O]-[L] et Mme [M] [O], parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes par application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 formulées par M. [N] [O]-[L] et Mme [M] [O] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Rejette les demandes d'annulation du jugement ;
Dit n'y avoir lieu à écarter les conclusions du syndicat des copropriétaires en date du 13 novembre 2017 ;
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré sans objet la demande de constat de nullité du mandat du syndic le cabinet Corraze ;
Statuant à nouveau sur ce seul chef réformé et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de constat de nullité du mandat du syndic le cabinet Corraze ;
Condamne in solidum M. [N] [O]-[L] et Mme [M] [O] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT