Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 11 OCTOBRE 2022
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/27339 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B627W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS CEDEX 17 - RG n° 16/15367
APPELANTE
Madame [O] [T] [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvie BELTRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1591
INTIMES
Monsieur [W] [D] [I]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R229
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, et Mme Estelle MOREAU, conseillère chargée du rapport .
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, conseillère
Mme Sophie BARDIAU, conseillère
Ministère Public : auquel l'affaire a été communiqué pour avis
Greffier, lors des débats : Mme Nora BENDERRADJ
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Florence GREGORI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 28 février 2018 ;
Vu l'appel interjeté par Mme [S] le 4 décembre 2018 ;
Vu l'avis de fixation du 7 juillet 2020, mentionnant comme date de clôture le 16 février 2021 et comme date de plaidoirie le 17 mars 2021 ;
Vu la requête aux fins de récusation et renvoi pour cause de suspicion légitime déposée par Mme [S] le 5 janvier 2021 ;
Vu l'avis de défixation de l'affaire du 2 mars 2021 ;
Vu l'ordonnance d'irrecevabilité rendue par le délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris le 16 mars 2021 ;
Vu l'avis de fixation du 2 juillet 2021 ;
Vu les conclusions notifiées et déposées par Mme [S] le 1er mars 2019 ;
Vu les conclusions notifiées et déposées par l'agent judiciaire de l'Etat le 28 mai 2019 ;
Vu l'absence de conclusions du ministère public avisé le 19 décembre 2018 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 28 juin 2022 ;
Vu les conclusions notifiées et déposées le 2 août 2022 par Mme [S], demandant à la cour la révocation de l'ordonnance de clôture du 28 juin 2022 et le renvoi à la mise en état dans l'attente du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation ;
Vu l'audience du 13 septembre 2022 ;
SUR CE
Vu les articles 798 et 378 et suivants du code de procédure civile ;
Mme [S] a formé le 6 décembre 2021 un pourvoi en cassation à l'encontre d'une ordonnance rendue par le délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris le 16 mars 2021 ayant déclaré irrecevable sa demande en récusation et de renvoi pour cause de suspicion légitime dirigée à l'égard des magistrats composant la chambre 4-13 de la cour d'appel de Paris.
La procédure en cours devant la Cour de cassation ne constituant pas une cause grave prévue à l'article 803 du code de procédure civile, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de renvoi à la mise en état est mal fondée et doit être rejetée.
En revanche, la requête visant notamment le dossier RG N° 18/27339 attribué à la chambre 4-13, fixé à l'audience du 13 septembre 2022 composée des magistrats dont elle sollicite la récusation, une bonne administration de la justice justifie que soit ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision rendue par la Cour de cassation.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute Mme [S] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de renvoi à la mise en état,
Ordonne le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi à l'encontre de l'ordonnance du 16 mars 2021 rendue par le délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris,
Dit que l'affaire sera retirée du rôle des affaires en cours,
Dit que l'affaire sera réinscrite au rôle de la cour sur saisine par conclusions de la partie la plus diligente avec justification de la survenance de l'évènement dans l'attente duquel a été ordonné le sursis à statuer,
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,