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10/10/2022 | FRANCE | N°21/11176

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 10 octobre 2022, 21/11176


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2022



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11176 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3ZA



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2021 -TJ de PARIS RG n° 17/04456



APPELANT



MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS

Pôle Fiscal Parisien 1

, Pôle Juridictionnel Judiciaire

Ayant ses bureaux [Adresse 1]

[Localité 3]



Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représenté ...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2022

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11176 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3ZA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2021 -TJ de PARIS RG n° 17/04456

APPELANT

MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS

Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire

Ayant ses bureaux [Adresse 1]

[Localité 3]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430

INTIMES

Madame [K] [I]

Monsieur [G] [I]

Domicilié ensemble [Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Monsieur Stanislas DE CHERGE, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS, Président, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

La société par actions simplifiée Finaréa Développement a pour objet la gestion et l'animation sous toutes formes et par tous moyens appropriés des participations prises dans les entreprises. Elle a pris part au capital de la Sas Nature et Finance, le 3 novembre 2009, avec la souscription de 10.000 actions à un prix total de 150.000 euros.

M. [G] [I] et Mme [K] [I] ayant investi le 15 juin 2009 la somme de 18.700 euros et à nouveau la somme de 25.200 euros le 14 juin 2010 à son capital, la société Finaréa Développement leur a délivré, les 31 juillet 2009 et 14 juin 2010, une attestation fiscale indiquant sa qualité au regard des catégories du code général des impôts (CGI) et précisant que l'investissement de M. [G] [I] et Mme [K] [I] devait être considéré comme une souscription directe à une société opérationnelle éligible en cela à une réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre de l'article 885-O-V-bis du code général des impôts.

M. et Mme [I] ont bénéficié de la réduction d'impôt prévue en application de l'article 885-O-V-bis-du code général des impôts au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune dont ils étaient redevables pour les années 2009 et 2010.

Le 11 décembre 2012, M. [G] [I] et Mme [K] [I] ont été destinataires d'une proposition de rectification de l'imposition de solidarité sur la fortune au titre des années 2009 et 2010.

Le 6 février 2013, M. [U] [S], président de la société Finaréa et agissant en qualité de mandataire de M. et Mme [I], a contesté la proposition de rectification du 11 décembre 2012.

Le 5 avril 2013, l'administration a répondu aux observations des contribuables et maintenu la rectification d'imposition.

Le 12 août 2013, l'administration fiscale a procédé à la mise en recouvrement de l'imposition pour les montants de 14.025 euros pour l'année 2009 dont 2.356 euros au titre des intérêts de retard, et de 19.086 euros pour l'année 2010 en principal dont 2.290 euros au titre des intérêts de retard.

A l'issue d'une nouvelle contestation contentieuse en date du 24 décembre 2015, l'administration fiscale a rendu une décision de rejet le 13 octobre 2016.

Par acte d'huissier en date du 30 novembre 2016, M. [G] [I] et Mme [K] [I] ont fait assigner la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris pour contester la rectification de l'imposition.

* * *

Vu le jugement prononcé le 3 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a statué comme suit :

- Déboute M. [G] [I] et Mme [K] [I] de leur demande de communication sous astreinte des deux rescrits délivrés aux sociétés Truffle et Partech,

- Rejette la demande d'annulation pour cause d'irrégularités de la procédure de rectification fiscale initiée par proposition de rectification 1102120 en date du 11 décembre 2012,

- Infirme partiellement la décision de rejet du 13 octobre 2016 du directeur général des finances publiques, agissant en la personne du directeur régional des finances publiques d'Île de France et du département de Paris, de la réclamation contentieuse de M. [G] [I] et de Mme [K] [I] portant uniquement sur la proposition de rectification de leur impôt de solidarité sur la fortune de l'année 2010 en date du 11 décembre 2012,

- Dit qu'il appartiendra au directeur général des finances publiques, agissant en la personne du directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris, de notifier la décharge du rehaussement de droits au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune dû par M. [G] [I] et Mme [K] [I] pour l'année 2010 ainsi que des intérêts de retard appliqués,

- Déboute M. [G] [I] et de Mme [K] [I] de leur demande de dégrèvement formée au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune de l'année 2009,

- Condamne le directeur général des finances publiques, agissant en la personne du directeur régional des finances publiques d'lle de France et du département de Paris, aux dépens mentionnés à l'article R.* 207-1 du livre des procédures fiscales,

- Condamne le directeur général des finances publiques, agissant en la personne du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, à payer la somme totale de 1.500 euros à M. [G] [I] et Mme [K] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'appel déclaré le 16 juin 2021 par le directeur régional des finances publiques,

Vu les dernières conclusions signifiées le 1er avril 2022 par le directeur régional des finances publiques,

Vu les dernières conclusions signifiées le 27 janvier 2022 par M. et Mme [I],

Le directeur régional des finances publiques demande à la cour de statuer comme suit :

Vu l'article 885-0 V bis du code général des impôts et l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les contribuables de leur demande de communication des rescrits ;

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation pour cause d'irrégularité de la procédure de rectification ;

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les contribuables de leur demande de dégrèvement formée au titre de l'ISF de l'année 2009 ;

- Infirmer le jugement pour le surplus ;

- Reconnaître le rappel fondé en droit et en fait ;

En conséquence,

- Rejeter l'ensemble des demandes des contribuables ;

- Condamner les contribuables aux entiers dépens d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit ;

- Condamner les contribuables à verser à l'État la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [I] demandent à la cour de statuer comme suit :

Vu les articles 107 et 108-3, 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la décision n° 596/A/2007 de la Commission européenne ayant validé le dispositif issu de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 au regard du droit des aides d'État, les articles 6-1 de la CEDH et 1er-1 du Premier protocole additionnel à la CEDH, les articles L. 55, L 57, L. 76 B, L. 80 A, L. 80 B, L. 143 du livre des procédures fiscales, 3, 8, 10, 11, 132, 133, 134, 138, 142, 143, 144, 699, 700, 775 et 916 du code de procédure civile, L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, 1134, 1165, 1842 du code civil, 885-0-V-bis, 885 I ter, 1740 A, 299 septies et 350 terdecies annexe III du code général des impôts, article 562 du code de procédure civile,

Liminairement, déclarer l'appel dépourvu d'effet dévolutif ;

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a maintenu les rappels d'ISF 2009 ;

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déchargé les rappels d'ISF 2010 ;

En tout état de cause :

- Déclarer irrégulière la procédure fiscale préalable à la présente procédure contentieuse ;

- En conséquence, annuler ladite procédure fiscale et prononcer la décharge des rehaussements

- Rejeter comme étant infondée la décision de rehaussement puis de mise en recouvrement prise à l'encontre des concluants ;

- En conséquence, prononcer la décharge des rehaussements ;

Le cas échéant :

- Ordonner la communication par la Direction générale des finances publiques, sous astreinte provisoire, pendant deux mois, de 1.000 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir, des rescrits Truffle et Partech dans leur version originale ou expurgée des éléments prétendument confidentiels ;

- Ordonner que, passé ce délai de deux mois, la partie qui y a intérêt pourra saisir le juge de céans d'une demande de liquidation de l'astreinte provisoire et fixation de l'astreinte définitive ;

En cas de difficulté d'interprétation du droit de l'Union européenne, poser à la cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles, dans les termes suivants ;

« La décision de la Commission européenne réservant la réduction ISF-PME aux PME en phases liminaires de développement doit-elle être interprétée comme interdisant la réduction aux investissements dans des holdings animatrices ne détenant pas encore de participation à la date de la souscription voire dont l'actif n'est pas encore principalement composé de titres de participations ' »

« Le droit des aides d'État (articles 107 et 108 du TFUE, règlement n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du Traité CE, règlement n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du Traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales) doit-il être interprété comme interdisant l'édiction de rescrits accordant un avantage fiscal aux seuls souscripteurs à certains véhicules d'investissement dans les PME ' Pareil rescrit ne doit-il pas donner lieu à notification préalable ' » ;

« En présence d'un contribuable revendiquant l'application à son bénéfice de la norme fiscale énoncée dans un rescrit délivré à un autre contribuable, le principe d'effectivité du droit de l'Union européenne, ensemble la réglementation des aides d'État (articles 107 et 108 du TFUE, règlement n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du Traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales) et les principes de libertés de circulation des capitaux, d'établissement et de prestations de services, ne commandent-ils pas au juge national d'ordonner la production du rescrit litigieux ' ».

- Condamner le directeur régional des finances publiques, ès qualités au paiement de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

a) Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel,

M. et Mme [I] font valoir, au visa des articles 562 et 901 du code de procédure civile, que la déclaration d'appel n'a pas opéré d'effet dévolutif au motif qu'elle ne contient pas les chefs du jugement critiqué. L'appelant ne peut se prévaloir d'une pièce complétant sa déclaration d'appel qu'à titre exceptionnel et dans la seule hypothèse où celle-ci dépasserait les 4080 caractères permis par le RPVA. L' intimée affirme qu' elle n'a pas reçu l'annexe de la déclaration d'appel et estime que les demandes de l'appelant doivent être déclarées irrecevables.

La direction régionale des finances publiques fait valoir qu'il ne résulte pas des textes précités que les chefs de jugement critiqués doivent être visés dans le formulaire dématérialisé du RPVA. Elle affirme que sa déclaration d'appel qui comprend une annexe dont il est expressément indiqué qu'elle fait corps avec elle, est conforme à l'article 901 du code de procédure civile.

Ceci étant exposé l'article 901 est désormais ainsi rédigé :

'La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57 et à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle'.

Cette version résulte du décret du 25 février 2022 n° 2022-245 qui précise que ces nouvelles dispositions sont applicables aux instances en cours.

Il s'en déduit que la déclaration d'appel du directeur général des finances publiques d'Ile de France le 16 juin 2021 comportant la mention 'Appel limité aux chefs du jugement expressément critiqués selon note jointe aux présentes et faisant corps avec la déclaration d'appel ' est parfaitement régulier et , contrairement à ce que soutiennent les appelants, emporte effet dévolutif concernant 'les chefs du jugement expressément critiqués aux quels l'appel est limité' conformémet aux termes de l'article 901 précité .

Le moyen ainsi soulevé doit être écarté.

b) Sur la régularité de la procédure de rehaussement,

La direction régionale des finances publiques fait valoir, au visa de l'article L.57 du livre des procédures fiscales (LPF), que la proposition de rectification a permis aux contribuables d'exercer leurs droits de contestation et de défense. Elle ajoute que les informations, sur lesquelles se base la proposition de rectification, ressortent de la vérification de comptabilité de la société Finaréa au regard des dispositions de l'article 885-0 V bis du CGI. Les contribuables en sont actionnaires et disposaient d'informations privilégiées sur son fonctionnement. Aucune disposition législative ou réglementaire ne l'oblige à lister les documents qu'elle cite dans la proposition de rectification. La réponse aux observations des contribuables démontre que l'obligation de motivation prévue par l'article L. 57 du LPF a parfaitement été respectée ; l'administration a répondu aux critiques des contribuables sur le prétendu manque de cohérence de l'action de l'administration.

M. et Mme [I] soutiennent sur le fondement des articles L. 57 et L. 76 B du LPF et de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que l'administration fonde ses redressements sur des éléments qu'elle a recueillis en dehors du dossier des contribuables alors qu'elle aurait dû conformément au principe du respect du contradictoire, d'égalité des armes, et de loyauté, communiquer à l'appui du redressement. La proposition de rectification ne dresse pas la liste des documents cités et l'origine des pièces est inexacte. L'administration fiscale n'a pas respecté l'obligation renforcée de motivation, qui pesait sur elle, dans sa réponse aux contribuables.

Ceci étant exposé l'article L57 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

'L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être

motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son

acceptation. (...)

Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également

être motivée.'

L'article L76 B est lui même ainsi rédigé :

'L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des

renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir

l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'artticleL.57

ou de la notification prévue à l'article L.76. Elle communique, avant la mise en

recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la

demande'.

La proposition de rectification adressée à M. et Mme [I] le 11 décembre 2012 mentionne les faits constatés lors de la vérification de la comptabilité de la société Finaréa Développement et du GIE Finaréa Services , la prise de participation de la société Finaréa Développement constituée le 7 avril 2009 au sein de la société Nature et Finance le 3 avril 2009 à hauteur de 21,2% de son capilal portant la participation à hauteur de 33,83 % du capital de la société. Sont exposées les relations de la société Finaréa Développement avec sa filiale Nature et Finance au vu des rapports de gestion de la société Finaréa Développement au titre des execcices clos le 30 juin 2010 et l'analyse qui en a été faite. .M. et Mme [I] ne précisent pas les pièces recueillies auprès de tiers autres que celles émanant de la société Finaréa Développement dont ils sont associés qui auraient dû être communiquées . L'administration n'est d'autre part pas tenue d'adresser une liste spécifique des documents qu'elle invoque dés lors qu'ils sont identifiés dans le contenu de la proposition de rectification.

Dans sa réponse du 5 avril 2013 l'administration fiscale qui maintient sa position réplique point par point et de manière motivée aux contestations des contribuables .

Il se déduit de ce qui précède que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a dit la procédure régulière.

c) Sur l'éligibilité des souscriptions à la réduction.

La direction régionale des finances publiques fait valoir, au visa de l'article b du 1 du I de l'article 885-0 V bis du CGI, que la société Finaréa Développement n'exerçait pas d'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale durant l'année litigieuse. Le bilan de la société clos le 30 juin 2010 montre que son actif brut était composé de participations, de valeurs mobilières, de disponibilités et d'autres actifs. La société Finarea ne détient pas au moins 90% de son actif brut comptable en titres de sociétés opérationnelles. Les contribuables ne produisent aucun document probant de nature à démontrer que la société Finarea impulse la stratégie des sociétés opérationnelles et encore moins qu'elle en contrôle la mise en 'uvre.

M. [G] [I] et Mme [K] [I] soutiennent que la société Finaréa Développement a eu pour objet social, dès sa création, la prise de participation dans de jeunes PME, l'animation de ces participations, c'est-à-dire l'implication dans la gestion desdites PME. La société Finaréa Développement a imposé aux fondateurs de PME : un modèle de statuts-types en contrepartie de ses prises de participation ; une transformation en Sas desdites PME ; un contrat d'animation détaillant les prestations fournies moyennant rémunération aux PME cibles ; un pacte d'actionnaires type. Il n'est pas possible au président, quelle que soit sa quote-part du capital social de la PME, de décider d'une dépense sans l'aval de Finaréa.

Ceci étant exposé l'article 885-O V bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que :

'Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 75 % des versementseffectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital desociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu'au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives ouvrières de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 dans d'autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947portant statut de la coopération. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 50 000euros. La société bénéficiaire des versements mentionnée au premier alinéa doitsatisfaire aux conditions suivantes :

a) Etre une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ;

b) Exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou

libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater , notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d'immeubles. Cette condition n'est pas exigée pour les entreprises solidaires au sens de l'article L.443-3-2 du code du travail qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale ; (...)

f) Etre en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices

concernant les aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en capital-

investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006 / C 194 / 02) ;

g) Ne pas être qualifiable d'entreprise en difficulté au sens des lignes directrices

communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration

d'entreprises en difficulté ou relever des secteurs de la construction navale, de l'industrie

houillère ou de la sidérurgie ;

h) Le montant des versements mentionnés au premier alinéa ne doit pas excéder le plafond fixé par décret. Ce plafond ne peut excéder 1, 5 million d'euros par période de douze mois.

2.L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions effectuées par des

personnes physiques en indivision. Chaque membre de l'indivision peut bénéficier de l'avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentativede titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1.

3.L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :

a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1, à l'exception de celles prévues aux b, f et h ;

b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés

exerçant une des activités mentionnées au b du 1 ;

c) La société ne compte pas plus de cinquante associés ou actionnaires ;

d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

e) La société n'accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ni aucun mécanisme automatique de sortie au terme de cinq ans.

(...)

II.-1. Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le

redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription

au capital s'applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à

l'indivision mentionnée au 2 du I. (...)'

Il doit être relevé que l'article précité ne désigne pas les holdings comme étant les bénéficiaires de l'avantage fiscal. Cette possibilité est prévue par la doctrine administrative et l'instruction 7 -S- 3-08 selon laquelle la holding animatrice éligible à l'avantage fiscal est celle qui participe activement à la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales.

Dans la présente espèce, la société Finaréa Développement a pris une participation au sein de la société Nature et Finance hauteur de 33,83% le 3 novembre 2009 .

Par de justes motifs que la cour adopte, les premiers juges ont relevé qu'au 15 juin 2009, date de la première souscription de M. et Mme [I] la société Finaréa Développement ne pouvait pas être holding animatrice d'une société dont elle ne détenait pas de part.

Concernant la souscription du 14 juin 2010, le niveau de participation de 33,83% est insuffisant pour en assurer le contrôle .

Le rapport de gestion de la société Finaréa Développement au 30 juin 2010 ne caractérise aucune action spécifique d'animation au delà de la prise de participation.

Le pacte d'associés conclu entre les associés de la société Nature Finance et la société Finaréa Développement caractèrise la prédomnance des dirigeants de la société opérationnelle sur les investisseurs, les premiers conduisant la stratègie et l'activité du groupe.

Il n'est pas justifié que le contrat d'animation conclu entre la société Finaréa Développement et la société Nature Finance se soit traduit par des actions spécifiques.

Les services fiscaux font justement valoir l'absence de participation à la conduite de la politique du groupe.

Il se déduit de ce qui précède que la société Finaréa Développement ne remplit pas les conditions de la holding animatrice éligible à l'avantage fiscal sollicité.

Le jugement déféré doit être infirmé de ce chef.

d) Sur la contrariété au droit de l'Union européenne

La direction régionale des finances publiques fait valoir que le dispositif de l'article 885-0 V bis du code général des impôts n'est pas contraire au droit de l'Union européenne. Elle ajoute que le dispositif ne fausse pas la concurrence au niveau de la fourniture du marché de capital-investissement, au sens des articles 107 et 108 du TFUE, au motif que, selon la Commission, les risques de distorsion ou d'éviction de la concurrence pouvant découler du dispositif étaient limités. Au surplus, elle soutient que l'issue du litige ne dépend pas de la réponse aux questions préjudicielles posées par les contribuables. S'agissant des rescrits, dont la communication est sollicitée par les contribuables, elle soutient qu'ils ne constituent ni des prises de position de portée générale ni des aides d'État, que leur communication serait sans intérêt pour la résolution du litige, lequel repose sur l'appréciation de circonstances de faits et que le secret professionnel s'oppose à leur communication.

M. et Mme [I] estiment que les rehaussements dont ils ont fait l'objet seraient contraires au droit de l'Union européenne ce qui pourrait justifier trois questions préjudicielles :

- La décision de la Commission européenne réservant la réduction ISF-PME aux PME en phases liminaires de développement doit-elle être interprétée comme interdisant la réduction aux investissements dans des holdings animatrices ne détenant pas encore de participation à la date de la souscription voire dont l'actif n'est pas encore principalement composé de titres de participations ' 

-Le droit des aides d'État doit-il être interprété comme interdisant l'édiction de rescrits accordant un avantage fiscal aux seuls souscripteurs à certains véhicules d'investissement dans les PME ' Pareil rescrit ne doit-il pas donner lieu à notification préalable '

- En présence d'un contribuable revendiquant l'application à son bénéfice de la norme fiscale énoncée dans un rescrit délivré à un autre contribuable, le principe d'effectivité du droit de l'Union européenne, ensemble la réglementation des aides d'État et les principes de libertés de circulation des capitaux, d'établissement et de prestations de services, ne commandent-ils pas au juge national d'ordonner la production du rescrit litigieux '

Ceci étant exposé , la demande de communication des rescrits Truffle et Partech

doit être écartée puisque l'animation de la holding s'apprécie concrètement en tenant compte des pièces versées aux débats et la position fiscale prise à l'occasion de ces procédures distinctes ne sera pas nécéssairement transposable à la situation spécifique de la société Finéréa Développement.

Il n'y a dés lors pas lieu d'ordonner la communication desdits rescrits ni de poser de questions préjudicielles relatives à leur notification préalable ou à leur production.

Par décision du 11 mars 2008 la commission européenne a répondu que la loi française TEPA d'août 2007 dans sa partie relative à la réduction d'ISF pour les contribuables investissant dans une PME afin de leur permettre d'obtenir des financements nécessaires au démarrage de leur activité ou à leur développement étaitconstitutive d'une aide compatible avec le traité CE, en application de son article 87 (3).D'autre part la question relative à l'éligibilité de la réduction fiscale aux holdingsanimatrices ne détenant pas encore de participation relève de l'application par le jugenational de l'article 885-O V bis du code général des impôts sans nécessité de saisir la CJUE d'une demande d'interprétation de la décision de la commision européenne précitée .

Les demandes relatives aux questions préjudicielles doivent ainsi être écartées.

e ) Sur l'article 700 du code de procédure civile Une indemnité doit être allouée à l'appelant sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

DIT régulière la déclararion d'appel;

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit la procédure régulière, rejeté la demande de communication des rescrits et rejeté la contestation des époux [I] au titre de l'année 2009;

INFIRME le jugement déféré pour le surplus;

Statuant de nouveau :

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

S.MOLLÉ E.LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 21/11176
Date de la décision : 10/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-10;21.11176 ?
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