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10/10/2022 | FRANCE | N°21/11069

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 10 octobre 2022, 21/11069


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2022



(n° 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11069 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3QB



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2021 -TJ de CRETEIL - RG n° 18/02161



APPELANT



MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU D

ÉPARTEMENT DE PARIS

Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire

Ayant ses bureaux [Adresse 2]

[Localité 3]



Prise en la personne de ses représentants légaux domicilié...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2022

(n° 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11069 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3QB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2021 -TJ de CRETEIL - RG n° 18/02161

APPELANT

MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS

Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire

Ayant ses bureaux [Adresse 2]

[Localité 3]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430

INTIMES

Mme [W] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

M. [I] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

La société par actions simplifiée Finaréa Essor a pour objet la gestion et l'animation sous toutes formes et par tous moyens appropriés des participations prises dans les entreprises. Elle a pris part au capital de la société Bocamexa, le 27 avril 2010, par voie de souscription de participations à hauteur de 21,73%, de valeurs mobilières de placement et de disponibilités à hauteur de 62,53% et d'autres actifs à hauteur de 15,74%.

M. [I] [S] ayant investi les sommes de 12.250 euros le 15 juin 2009 et 23.500 euros le 31 mai 2010 à son capital, la société Finaréa Essor lui a délivré le 2 juin 2010 une attestation indiquant sa qualité au regard des catégories du code général des impôts (CGI) et précisant que l'investissement de M. [S] devait être considéré comme une souscription directe à une société opérationnelle éligible en cela à une réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre de l'article 885-O-V-bis du CGI.

M. [S] a bénéficié de la réduction d'impôt prévue en application de l'article 885-O-V-bis du CGI. La souscription directe opérée d'un montant de 12.250 et 23.500 euros lui a ainsi ouvert droit à une réduction d'ISF de 13.175 euros au titre des années 2009 et 2010.

Le 7 décembre 2012, M. [S] a été destinataire d'une proposition de rectification de l'imposition de solidarité sur la fortune au titre des années 2009 et 2010

Le 17 juin 2013, l'administration a répondu aux observations du contribuable et maintenu la rectification d'imposition.

Le 10 avril 2014, l'administration fiscale a procédé à la mise en recouvrement de l'imposition pour les montants de 10.730 euros en principal pour l'année 2009 dont 1.543 euros au titre des intérêts de retard et 19.678 euros en principal au titre de l'année 2010 dont 2.108 euros au titre des intérêts de retard.

M. [S] a formé des réclamations contentieuses les 5 mai 2014, 26 juin 2014, 3 juin 2015, 5 novembre 2015 et 24 décembre 2015 qui ont été rejetées par l'administration fiscale par décisions des 4 juin 2014, 21 mai 2015 et 4 juillet 2017.

Par acte d'huissier en date du 29 août 2017, M. et Mme [S] ont fait assigner la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris devant le tribunal de grande instance de Créteil.

* * *

Vu le jugement prononcé le 11 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil qui a statué comme suit :

- Déboute M. et Mme [S] de leur demande de communication sous astreinte des rescrits Truf'e et Partech,

- Déclaré irrégulière la procédure diligentée contre M. [I] [S] suite à la proposition de rectification du 7 décembre 2012 portant sur la réduction et l'exonération d'ISF dont il a bénéficié,

- Décharge Monsieur et Madame [S] des impositions, droits, intérêts et pénalités mis à leur charge conformément à l'avis de mise en recouvrement émis 10 avril 2014,

- Condamne la Direction Générale des Finances Publiques au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,

- Condamne la Direction générale des finances publiques, représentée par le Directeur départemental des finances publiques aux dépens lesquels se limiteront aux frais qui lui incombent en application des dispositions des articles L 207 et R* 207-1 du livre des procédures fiscales.

Vu l'appel déclaré le 15 juin 2021 par le directeur régional des finances publiques,

Vu les dernières conclusions signifiées le 1er avril 2022 par le directeur régional des finances publiques,

Vu les dernières conclusions signifiées le 27 janvier 2022 par de M. et Mme [S],

Le directeur régional des finances publiques demande à la cour de statuer comme suit :

Vu l'article 885-0 V bis du code général des impôts et l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le contribuable de sa demande de communication des rescrits ;

- Infirmer le jugement pour le surplus ;

- Reconnaître le rappel fondé en droit et en fait ;

En conséquence,

- Rejeter l'ensemble des demandes des contribuables ;

- Condamner les contribuables aux entiers dépens d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit ;

- Condamner les contribuables à verser à l'État la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [S] demandent à la cour de statuer comme suit :

Vu les articles 107 et 108-3, 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la décision n° 596/A/2007 de la Commission européenne ayant validé le dispositif issu de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 au regard du droit des aides d'État, les articles 6-1 de la CEDH et 1er-1 du Premier protocole additionnel à la CEDH, les articles L. 55, L 57, L. 76 B, L. 80 A, L. 80 B, L. 143 du livre des procédures fiscales, 3, 8, 10, 11, 132, 133, 134, 138, 142, 143, 144, 699, 700, 775 et 916 du code de procédure civile, L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, 1134, 1165, 1842 du code civil, 885-0-V-bis, 885 I ter, 1740 A, 299 septies et 350 terdecies annexe III du code général des impôts, article 562 du code de procédure civile,

Liminairement, déclarer l'appel dépourvu d'effet dévolutif.

- Confirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions ;

En tout état de cause :

- Déclarer irrégulière la procédure fiscale préalable à la présente procédure contentieuse ;

- En conséquence, annuler ladite procédure fiscale et prononcer la décharge des rehaussements

- Rejeter comme étant infondée la décision de rehaussement puis de mise en recouvrement prise à l'encontre des concluants ;

- En conséquence, prononcer la décharge des rehaussements ;

Le cas échéant :

- Ordonner la communication par la Direction générale des finances publiques, sous astreinte provisoire, pendant deux mois, de 1.000 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir, des rescrits Truffle et Partech dans leur version originale ou expurgée des éléments prétendument confidentiels ;

- Ordonner que, passé ce délai de deux mois, la partie qui y a intérêt pourra saisir le juge de céans d'une demande de liquidation de l'astreinte provisoire et fixation de l'astreinte définitive ;

En cas de difficulté d'interprétation du droit de l'Union européenne, poser à la cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles, dans les termes suivants ;

« La décision de la Commission européenne réservant la réduction ISF-PME aux PME en phases liminaires de développement doit-elle être interprétée comme interdisant la réduction aux investissements dans des holdings animatrices ne détenant pas encore de participation à la date de la souscription voire dont l'actif n'est pas encore principalement composé de titres de participations ' »

« Le droit des aides d'État (articles 107 et 108 du TFUE, règlement n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du Traité CE, règlement n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du Traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales) doit-il être interprété comme interdisant l'édiction de rescrits accordant un avantage fiscal aux seuls souscripteurs à certains véhicules d'investissement dans les PME ' Pareil rescrit ne doit-il pas donner lieu à notification préalable ' » ;

« En présence d'un contribuable revendiquant l'application à son bénéfice de la norme fiscale énoncée dans un rescrit délivré à un autre contribuable, le principe d'effectivité du droit de l'Union européenne, ensemble la réglementation des aides d'État (articles 107 et 108 du TFUE, règlement n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du Traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales) et les principes de libertés de circulation des capitaux, d'établissement et de prestations de services, ne commandent-ils pas au juge national d'ordonner la production du rescrit litigieux ' ».

- Condamner le directeur régional des finances publiques, ès qualités au paiement de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

a) Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel,

M. et Mme [S] font valoir, au visa des articles 562 et 901 du code de procédure civile, que la déclaration d'appel n'a pas opéré d'effet dévolutif au motif qu'elle ne contient pas les chefs du jugement critiqué. L'appelant ne peut se prévaloir d'une pièce complétant sa déclaration d'appel qu'à titre exceptionnel et dans la seule hypothèse où celle-ci dépasserait les 4080 caractères permis par le RPVA. Les intimés affirment qu'ils n'ont pas reçu l'annexe de la déclaration d'appel et estiment que les demandes de l'appelant doivent être déclarées irrecevables.

La direction régionale des finances publiques fait valoir qu'il ne résulte pas des textes précités que les chefs de jugement critiqués doivent être visés dans le formulaire dématérialisé du RPVA. Elle affirme que sa déclaration d'appel qui comprend une annexe dont il est expressément indiqué qu'elle fait corps avec elle, est conforme à l'article 901 du code de procédure civile.

Ceci étant exposé l'article 901 est désormais ainsi rédigé :

'La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57 et à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle'.

Cette version résulte du décret du 25 février 2022 n° 2022-245 qui précise que ces nouvelles dispositions sont applicables aux instances en cours.

Il s'en déduit que la déclaration d'appel du directeur général des finances publiques d'Ile de France le 14 juin 2021 comportant la mention 'Appel limité aux chefs du jugement expressément critiqués selon note jointe aux présentes et faisant corps avec la déclaration d'appel ' est parfaitement régulier et , contrairement à ce que soutiennent les appelants, emporte effet dévolutif concernant 'les chefs du jugement expressément critiqués aux quels l'appel est limité' conformémet aux termes de l'article 901 précité.

Le moyen ainsi soulevé doit être écarté.

b) Sur la régularité de la procédure de rehaussement,

La direction régionale des finances publiques fait valoir, au visa de l'article L.57 du livre des procédures fiscales (LPF), que la proposition de rectification a permis aux contribuables d'exercer leurs droits de contestation et de défense. Elle ajoute que les informations, sur lesquelles se base la proposition de rectification, ressortent de la vérification de comptabilité de la société Finaréa au regard des dispositions de l'article 885-0 V bis du CGI. Les contribuables en sont actionnaires et disposaient d'informations privilégiées sur son fonctionnement. Aucune disposition législative ou réglementaire ne l'oblige à lister les documents qu'elle cite dans la proposition de rectification. La réponse aux observations des contribuables démontre que l'obligation de motivation prévue par l'article L. 57 du LPF a parfaitement été respectée ; l'administration a répondu aux critiques des contribuables sur le prétendu manque de cohérence de l'action de l'administration.

M. et Mme [S] soutiennent sur le fondement des articles L. 57 et L. 76 B du LPF et de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que l'administration fonde ses redressements sur des éléments qu'elle a recueillis en dehors du dossier des contribuables alors qu'elle aurait dû conformément au principe du respect du contradictoire, d'égalité des armes, et de loyauté, communiquer à l'appui du redressement. La proposition de rectification ne dresse pas la liste des documents cités et l'origine des pièces est inexacte. L'administration fiscale n'a pas respecté l'obligation renforcée de motivation, qui pesait sur elle, dans sa réponse aux contribuables.

Ceci étant exposé l'article L57 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

'L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit êtremotivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...)

Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également

être motivée.'

L'article L76 B est lui même ainsi rédigé :

'L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'artticle L.57 ou de la notification prévue à l'article L.76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande'.

La proposition de rectification adressée à M. [S] le 7 décembre 2012 mentionne les faits constatés lors de la vérification de la comptabilité de la société Finaréa Essor et du GIE Finaréa Services , la participation de la société Finaréa Essor le 27 avril 2010 à hauteur de 46,29% au sein de la société Bocamexa, , ses relations avec cette filiale au vu du rapport de gestion et l'analyse qui en a été faite. Il est mentionné que le rapport de gestion au 30 juin 2010 et le bilan clos au 30 juin 2010ont été communiquéq ainsi que le règlement intérieur du GIE Finaréa Services . Les époux [S] ne précisent pas les pièces recueillies auprès de tiers autres que celles émanat de la société Finaréa Essor dont ils sont associés qui auraient dû être communiquées . L'administration n'est d'autre part pas tenue d'adresser une liste spécifique des documents qu'elle invoque dés lors qu'ils sont identifiés dans le contenu de la proposition de rectification.

Dans sa réponse du 4 avril 2013 l'administration fiscale qui maintient sa position réplique point par point et de manière motivée aux contestations de la contribuable .

Il se déduit de ce qui précède que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a dit la procédure irrégulière.

c) Sur l'éligibilité des souscriptions à la réduction.

La direction régionale des finances publiques fait valoir, au visa de l'article b du 1 du I de l'article 885-0 V bis du CGI, que la société Finaréa Essor n'exerçait pas d'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale durant l'année litigieuse. Le bilan de la société montre que son actif brut était composé de participations, de valeurs mobilières de placement, de disponibilités et d'autres actifs. La société Finarea ne détient pas au moins 90% de son actif brut comptable en titres de sociétés opérationnelles. Les contribuables ne produisent aucun document probant de nature à démontrer que la société Finarea impulse la stratégie des sociétés opérationnelles et encore moins qu'elle en contrôle la mise en 'uvre.

M. et Mme [S] soutiennent que la société Finaréa Essor a eu pour objet social, dès sa création, la prise de participation dans de jeunes PME, l'animation de ces participations, c'est-à-dire l'implication dans la gestion desdites PME. La société Finaréa Essor a imposé aux fondateurs de PME : un modèle de statuts-types en contrepartie de ses prises de participation ; une transformation en Sas desdites PME ; un contrat d'animation détaillant les prestations fournies moyennant rémunération aux PME cibles ; un pacte d'actionnaires type. Il n'est pas possible au président, quelle que soit sa quote-part du capital social de la PME, de décider d'une dépense sans l'aval de Finaréa.

Ceci étant exposé l'article 885-O V bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que :

'Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 75 % des versementseffectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital desociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu'au titrede souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétéscoopératives ouvrières de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 dans d'autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 50 000 euros. La société bénéficiaire des versements mentionnée au premier alinéa doit satisfaire aux conditions suivantes :

a) Etre une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (CE)

n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ;

b) Exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater, notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d'immeubles. Cette condition n'est pas exigée pour les entreprises solidaires au sens de l'article L.443-3-2 du code du travail qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale ; (...)

f) Etre en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices

concernant les aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006 / C 194 / 02) ;

g) Ne pas être qualifiable d'entreprise en difficulté au sens des lignes directrices

communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté ou relever des secteurs de la construction navale, de l'industrie

houillère ou de la sidérurgie ;

h) Le montant des versements mentionnés au premier alinéa ne doit pas excéder le plafond fixé par décret. Ce plafond ne peut excéder 1, 5 million d'euros par période de douze mois.

2.L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions effectuées par des

personnes physiques en indivision. Chaque membre de l'indivision peut bénéficier de l'avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1.

3.L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :

a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1, à l'exception de celles prévues aux b, f et h ;

b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés

exerçant une des activités mentionnées au b du 1 ;

c) La société ne compte pas plus de cinquante associés ou actionnaires ;

d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

e) La société n' accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ni aucun mécanisme automatique de sortie au terme de cinq ans.

(...)

II.-1. Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription

au capital s'applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à

l'indivision mentionnée au 2 du I. (...)'

Il doit être relevé que l'article précité ne désigne pas les holdings comme étant les bénéficiaires de l'avantage fiscal. Cette possibilité est prévue par la doctrine administrative et l'instruction 7 -S- 3-08 selon laquelle la holding animatrice éligible à l'avantage fiscal est celle qui participe activement à la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales.

Dans la présente espèce, la société Finaréa Essor a pris une paicipation au sein de la société Boxamexa le 27 avril 2010 à hauteur de 46,29% . Ce niveau de participation est insuffisant pour en assurer le contrôle .

Le rapport de gestion de la société Finaréa Essor clos le 30 juin 2020 ne caractérise aucune action spécifique d'animation au delà de la prise de participation.

Les époux [S] versent aux débats le pacte d'associés conclu le 27 avril 2010 entre les associés de la société Bocamexa et la société Finarea Essor ainsi qu'un contrat d'animation conclu entre ces mêmes entités le même jour . A l'exception de ces documents préparatoires, les époux [S] ne justifient d'aucune action concrète d'animation et de participation qui aurait été engagée par la société Finaréa Essor en cours des années 2019 et 2020 .

Par ailleurs les services fiscaux font justement valoir l'absence de participation à la conduite de la politique du groupe et relèvent que le droit de véto reconnu à la société Finaréa Essor dans le pacte d'actionnaire n'induit aucunement la mise en place d'une stratégie mais institue un droit d'opposition aux actions développées par d'autres .

Il se déduit de ce qui précède que la société Finaréa Essor ne remplit pas les conditions de la holding animatrice éligible à l'avantage fiscal sollicité.

Dans la présente espèce, pour la période considérée M. et Mme [S] ne justifient d'aucune animation ou prise de contrôlen de la société la société Finaréa Essor au sein de sa filiale Bocamexa .

Ils doivent être déboutés de leur demande de décharge d'imposition .

d) Sur la contrariété au droit de l'Union européenne

La direction régionale des finances publiques fait valoir que le dispositif de l'article 885-0 V bis du code général des impôts n'est pas contraire au droit de l'Union européenne. Elle ajoute que le dispositif ne fausse pas la concurrence au niveau de la fourniture du marché de capital-investissement, au sens des articles 107 et 108 du TFUE, au motif que, selon la Commission, les risques de distorsion ou d'éviction de la concurrence pouvant découler du dispositif étaient limités. Au surplus, elle soutient que l'issue du litige ne dépend pas de la réponse aux questions préjudicielles posées par les contribuables. S'agissant des rescrits, dont la communication est sollicitée par les contribuables, elle soutient qu'ils ne constituent ni des prises de position de portée générale ni des aides d'État, que leur communication serait sans intérêt pour la résolution du litige, lequel repose sur l'appréciation de circonstances de faits et que le secret professionnel s'oppose à leur communication.

M. et Mme [S] estiment que les rehaussements dont ils ont fait l'objet seraient contraires au droit de l'Union européenne ce qui pourrait justifier trois questions préjudicielles :

- La décision de la Commission européenne réservant la réduction ISF-PME aux PME en phases liminaires de développement doit-elle être interprétée comme interdisant la réduction aux investissements dans des holdings animatrices ne détenant pas encore de participation à la date de la souscription voire dont l'actif n'est pas encore principalement composé de titres de participations ' 

-Le droit des aides d'État doit-il être interprété comme interdisant l'édiction de rescrits accordant un avantage fiscal aux seuls souscripteurs à certains véhicules d'investissement dans les PME ' Pareil rescrit ne doit-il pas donner lieu à notification préalable '

- En présence d'un contribuable revendiquant l'application à son bénéfice de la norme fiscale énoncée dans un rescrit délivré à un autre contribuable, le principe d'effectivité du droit de l'Union européenne, ensemble la réglementation des aides d'État et les principes de libertés de circulation des capitaux, d'établissement et de prestations de services, ne commandent-ils pas au juge national d'ordonner la production du rescrit litigieux '

Ceci étant exposé , la demande de communication des rescrits Truffle et Partech doit être écartée puisque l'animation de la holding s'apprécie concrètement en tenant compte des pièces versées aux débats et la position fiscale prise à l'occasion de ces procédures distinctes ne sera pas nécéssairement transposable à la situation spécifique de la société Finéréa Essor.

Il n'y a dés lors pas lieu d'ordonner la communication desdits rescrits ni de poser de questions préjudicielles relatives à leur notification préalable ou à leur production.

Par décision du 11 mars 2008 la commission européenne a répondu que la loi française TEPA d'août 2007 dans sa partie relative à la réduction d'ISF pour les contribuables investissant dans une PME afin de leur permettre d'obtenir des financements nécessaires au démarrage de leur activité ou à leur développement était constitutive d'une aide compatible avec le traité CE, en application de son article 87 (3).

D'autre part la question relative à l'éligibilité de la réduction fiscale aux holdings

animatrices ne détenant pas encore de participation relève de l'application par le juge national de l'article 885-O V bis du code général des impôts sans nécessité de saisir la CJUE d'une demande d'interprétation de la décision de la commision européenne pré citée.

Les demandes relatives aux questions préjudicielles doivent ainsi être écartées.

Il se déduit de ce qui précède que le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions.

e ) Sur l'article 700 du code de procédure civile

Une indemnité doit être allouée à l'appelant sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

DIT régulière la déclaration d'appel;

INFIRME le jugement déféré en toutes ses disposions ;

Statuant de nouveau :

DÉBOUTE les époux [S] de toutes leurs demandes ;

CONDAMNE solidairement les époux [I] [S] à verser à l'Etat représenté par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes;

CONDAMNE solidairement les époux [I] [S] aux dépens et accorde à la Selarl Boccalini-Migaud, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

S.MOLLÉ E.LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 21/11069
Date de la décision : 10/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-10;21.11069 ?
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