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10/10/2022 | FRANCE | N°21/11063

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 10 octobre 2022, 21/11063


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRET DU 10 OCTOBRE 2022



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11063 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3PU



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2021 -TJde CRETEIL RG n° 18/09920



APPELANT



LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du d

épartement de [Localité 4]

En ses bureaux Pôle Fiscal Parisien 1,

[Adresse 5],

[Adresse 5]

[Localité 2]



Prise en la personne de son représentant légal



Représenté par ...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRET DU 10 OCTOBRE 2022

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11063 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3PU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2021 -TJde CRETEIL RG n° 18/09920

APPELANT

LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de [Localité 4]

En ses bureaux Pôle Fiscal Parisien 1,

[Adresse 5],

[Adresse 5]

[Localité 2]

Prise en la personne de son représentant légal

Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430

INTIMES

Madame [K] [D]

Monsieur [T] [D]

Domicilié [Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

La société par actions simplifiée Finaréa Océan a pour objet la gestion et l'animation sous toutes formes et par tous moyens appropriés des participations prises dans les entreprises. En juin 2010, elle ne détenait pas encore de participation dans une PME. Elle est entrée au capital de la PME Lc Outdoor en juin 2011 à hauteur de 348.567,50 euros.

M. [T] [D] ayant investi entre le 16 juin 2008 et le 15 juin 2009 la somme de 11.000 euros à son capital, la société Finaréa Océan leur a délivré le 30 juin 2010 une attestation indiquant sa qualité au regard des catégories du code général des impôts (CGI) et précisant que l'investissement de M. [D] devait être considéré comme une souscription directe à une société opérationnelle éligible en cela à une réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre de l'article 885-O-V-bis du CGI.

M. et Mme [D] ont bénéficié de la réduction d'impôt prévue en application de l'article 885-O-V-bis du CGI. La souscription directe opérée d'un montant de 11.000 euros leur a ainsi ouvert droit à une réduction d'ISF de 8.250 euros en 2010.

Le 26 mars 2013, M. et Mme [D] ont été destinataires d'une proposition de rectification de l'imposition de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2010.

Le 13 juin 2013, l'administration a répondu aux observations des contribuables et maintenu la rectification d'imposition.

Le 8 juillet 2014, l'administration fiscale a procédé à la mise en recouvrement de l'imposition pour les montants de 8.250 euros en principal, et de 1.890 euros au titre des intérêts de retard pour l'année 2010.

M. et Mme [D] ont formé une réclamation contentieuse le 24 décembre 2015 qui a été rejetée par l'administration fiscale par décision du 26 juin 2018.

Par acte d'huissier en date du 17 août 2018, M. et Mme [D] ont fait assigner la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et du département de [Localité 4] devant le tribunal de grande instance de Créteil pour contester la rectification de l'imposition.

* * *

Vu le jugement prononcé le 11 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil qui a statué comme suit :

- Déclaré irrégulière la procédure diligentée contre M. [T] [D] et Mme [K] [D] suivant proposition de rectification du 26 mars 2013.

- Décharge M. [T] [D] et Mme [K] [D] des impositions, droits, intérêts et pénalités mis à leur charge conformément à l'avis de mise en recouvrement émis le 8 juillet 2014,

- Condamné la Direction générale des finances publiques. représentée par le Directeur départemental des finances publiques à payer à M. [T] [D] et Mme [K] [D] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la Direction générale des finances publiques, représentée par le Directeur départemental des finances publiques aux dépens lesquels se limiteront aux frais qui lui incombent en application des dispositions des articles L 207 et R* 207-l du livre des procédures fiscales.

Vu l' appel déclaré le 15 juin 2021 par le directeur régional des finances publiques,

Vu les dernières conclusions signifiées le 1er avril 2022 par le directeur régional des finances publiques,

Vu les dernières conclusions signifiées le 27 janvier 2022 par M. et Mme [D].

Le directeur régional des finances publiques demande à la cour de statuer comme suit :

Vu l'article 885-0 V bis du code général des impôts et l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

- Infirmer le jugement entrepris;

- Reconnaître la régularité de la procédure ;

- Reconnaître le rappel fondé en droit et en fait ;

En conséquence,

- Rejeter l'ensemble des demandes des contribuables ;

- Condamner les contribuables aux entiers dépens d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit ;

- Condamner les contribuables à verser à l'État la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [D] demandent à la cour de statuer comme suit :

Vu les articles 107 et 108-3, 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la décision n° 596/A/2007 de la Commission européenne ayant validé le dispositif issu de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 au regard du droit des aides d'État, les articles 6-1 de la CEDH et 1er-1 du Premier protocole additionnel à la CEDH, les articles L. 55, L 57, L. 76 B, L. 80 A, L. 80 B, L. 143 du livre des procédures fiscales, 3, 8, 10, 11, 132, 133, 134, 138, 142, 143, 144, 699, 700, 775 et 916 du code de procédure civile, L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, 1134, 1165, 1842 du code civil, 885-0-V-bis, 885 I ter, 1740 A, 299 septies et 350 terdecies annexe III du code général des impôts, les articles 562 et 901 du code de procédure civile,

Liminairement,

- Déclarer l'appel dépourvu d'effet dévolutif.

- Confirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions ;

En tout état de cause :

- Déclarer irrégulière la procédure fiscale préalable à la présente procédure contentieuse  

- En conséquence, annuler ladite procédure fiscale et prononcer la décharge des rehaussements

- Rejeter comme étant infondée la décision de rehaussement puis de mise en recouvrement prise à l'encontre des concluants ;

- En conséquence, prononcer la décharge des rehaussements ;

Le cas échéant :

- Ordonner la communication par la Direction générale des finances publiques, sous astreinte provisoire, pendant deux mois, de 1.000 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir, des rescrits [S] et [J] dans leur version originale ou expurgée des éléments prétendument confidentiels ;

- Ordonner que, passé ce délai de deux mois, la partie qui y a intérêt pourra saisir le juge de céans d'une demande de liquidation de l'astreinte provisoire et fixation de l'astreinte définitive ;

En cas de difficulté d'interprétation du droit de l'Union européenne, poser à la cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles, dans les termes suivants ;

« La décision de la Commission européenne réservant la réduction ISF-PME aux PME en phases liminaires de développement doit-elle être interprétée comme interdisant la réduction aux investissements dans des holdings animatrices ne détenant pas encore de participation à la date de la souscription voire dont l'actif n'est pas encore principalement composé de titres de participations ' »

« Le droit des aides d'État (articles 107 et 108 du TFUE, règlement n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du Traité CE, règlement n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du Traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales) doit-il être interprété comme interdisant l'édiction de rescrits accordant un avantage fiscal aux seuls souscripteurs à certains véhicules d'investissement dans les PME ' Pareil rescrit ne doit-il pas donner lieu à notification préalable ' » ;

« En présence d'un contribuable revendiquant l'application à son bénéfice de la norme fiscale énoncée dans un rescrit délivré à un autre contribuable, le principe d'effectivité du droit de l'Union européenne, ensemble la réglementation des aides d'État (articles 107 et 108 du TFUE, règlement n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du Traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales) et les principes de libertés de circulation des capitaux, d'établissement et de prestations de services, ne commandent-ils pas au juge national d'ordonner la production du rescrit litigieux ' ».

- Condamner le directeur régional des finances publiques, ès qualités au paiement de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

a) Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel,

M. et Mme [D] font valoir, au visa des articles 562 et 901 du code de procédure civile, que la déclaration d'appel n'a pas opéré d'effet dévolutif au motif qu'elle ne contient pas les chefs du jugement critiqué. L'appelant ne peut se prévaloir d'une pièce complétant sa déclaration d'appel qu'à titre exceptionnel et dans la seule hypothèse où celle-ci dépasserait les 4080 caractères permis par le RPVA. Les intimés affirment qu'ils n'ont pas reçu l'annexe de la déclaration d'appel et estiment que les demandes de l'appelant doivent être déclarées irrecevables.

La direction régionale des finances publiques fait valoir qu'il ne résulte pas des textes précités que les chefs de jugement critiqués doivent être visés dans le formulaire dématérialisé du RPVA. Elle affirme que sa déclaration d'appel qui comprend une annexe dont il est expressément indiqué qu'elle fait corps avec elle, est conforme à l'article 901 du code de procédure civile.

Ceci étant exposé l'article 901 est désormais ainsi rédigé :

'La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57 et à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle'.

Cette version résulte du décret du 25 février 2022 n° 2022-245 qui prècise que ces nouvelles dispositions sont applicables aux instances en cours

Il s'en déduit que la déclaration d'appel du directeur général des finances publiques d'Ile de France le 15 juin 2021 comportant la mention 'Appel limité aux chefs du jugement expressément critiqués selon note jointe aux présentes et faisant corps avec la déclaration d'appel ' est parfaitement régulier et , contrairement à ce que soutiennent les appelants, emporte effet dévolutif concernant 'les chefs du jugement expressément critiqués aux quels l'appel est limité' conformémet aux termes de l'article 901 précité .

Le moyen ainsi soulevé doit être écarté.

b) Sur la régularité de la procédure de rehaussement,

La direction régionale des finances publiques fait valoir, au visa de l'article L.57 du livre des procédures fiscales (LPF), que la proposition de rectification a permis aux contribuables d'exercer leurs droits de contestation et de défense. Elle ajoute que les informations, sur lesquelles se base la proposition de rectification, ressortent de la vérification de comptabilité de la société Finaréa au regard des dispositions de l'article 885-0 V bis du CGI. Les contribuables en sont actionnaires et disposaient d'informations privilégiées sur son fonctionnement. Aucune disposition législative ou réglementaire ne l'oblige à lister les documents qu'elle cite dans la proposition de rectification. La réponse aux observations des contribuables démontre que l'obligation de motivation prévue par l'article L. 57 du LPF a parfaitement été respectée ; l'administration a répondu aux critiques des contribuables sur le prétendu manque de cohérence de l'action de l'administration.

M. et Mme [D] soutiennent sur le fondement des articles L. 57 et L. 76 B du LPF et de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que l'administration fonde ses redressements sur des éléments qu'elle a recueillis en dehors du dossier des contribuables alors qu'elle aurait dû conformément au principe du respect du contradictoire, d'égalité des armes, et de loyauté, communiquer à l'appui du redressement. La proposition de rectification ne dresse pas la liste des documents cités et l'origine des pièces est inexacte. L'administration fiscale n'a pas respecté l'obligation renforcée de motivation, qui pesait sur elle, dans sa réponse aux contribuables.

Ceci étant exposé l'article L57 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

'L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit êtremotivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...)

Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également

être motivée.'

L'article L76 B est lui même ainsi rédigé :

'L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L.57 ou de la notification prévue à l'article L.76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande'.

La proposition de rectification adressée à M. et Mme [D] le 26 mars 2013 mentionne qu'à l'occasion de la vérification de la comptabilité de la société Finaréa Ocean, il a été constaté que cette société constituée le 21 mai 2010 ne detenait au 30 juin 2010 aucune partipation dans une société opérationnelle .M. et Mme [D] ne précisent pas les pièces recueillies auprès de tiers autres que celles émanant de la société Finaréa Océan dont ils sont associés qui auraient dû être communiquées.

L'administration n'est d'autre part pas tenue d'adresser une liste spécifique des documents qu'elle invoque dés lors qu'ils sont identifiés dans le contenu de la proposition de rectification.

Dans sa réponse aux observations des contribuables datée du 06 août 2013, l'administration fiscale qui maintient sa position réplique point par point et de manière

motivée aux contestations soulevées .

Il se déduit de ce qui précède que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a dit la procédure irrégulière.

c) Sur l'éligibilité des souscriptions à la réduction.

La direction régionale des finances publiques fait valoir, au visa de l'article b du 1 du I de l'article 885-0 V bis du CGI, que la société Finaréa Océan n'exerçait pas d'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale durant l'année litigieuse. Le bilan de la société montre que son actif brut était composé de créances et d'autres actifs. La société Finarea ne détient pas au moins 90% de son actif brut comptable en titres de sociétés opérationnelles. Les contribuables ne produisent aucun document probant de nature à démontrer que la société Finarea impulse la stratégie des sociétés opérationnelles et encore moins qu'elle en contrôle la mise en 'uvre.

M. et Mme [D] soutiennent que la société Finaréa Océan a eu pour objet social, dès sa création, la prise de participation dans de jeunes PME, l'animation de ces participations, c'est-à-dire l'implication dans la gestion desdites PME. La société Finaréa Océan a imposé aux fondateurs de PME : un modèle de statuts-types en contrepartie de ses prises de participation ; une transformation en Sas desdites PME ; un contrat d'animation détaillant les prestations fournies moyennant rémunération aux PME cibles ; un pacte d'actionnaires type. Il n'est pas possible au président, quelle que soit sa quote-part du capital social de la PME, de décider d'une dépense sans l'aval de Finaréa.

Ceci étant exposé l'article 885-O V bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que :

'Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 75 % des versements

effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de

sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu'au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives ouvrières de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 dans d'autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 50 000 euros. La société bénéficiaire des versements mentionnée au premier alinéa doit satisfaire aux conditions suivantes : a) Etre une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (CE)

n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ;

b) Exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou

libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article

885 O quater , notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et

des activités de gestion ou de location d'immeubles. Cette condition n'est pas exigée pour les entreprises solidaires au sens de l'article L.443-3-2 du code du travail qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale ; (...)

f) Etre en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices

concernant les aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en capital-

investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006 / C 194 / 02) ;

g) Ne pas être qualifiable d'entreprise en difficulté au sens des lignes directrices

communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration

d'entreprises en difficulté ou relever des secteurs de la construction navale, de l'industrie

houillère ou de la sidérurgie ;

h) Le montant des versements mentionnés au premier alinéa ne doit pas excéder leplafond fixé par décret. Ce plafond ne peut excéder 1, 5 million d'euros par période de douze mois.

2.L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions effectuées par des

personnes physiques en indivision. Chaque membre de l'indivision peut bénéficier de l'avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative

de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1.

3.L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :

a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1, à l'exception de celles prévues aux b, f et h ;

b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1 ;

c) La société ne compte pas plus de cinquante associés ou actionnaires ;

d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

e) La société n'accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires encontrepartie de leurs souscriptions ni aucun mécanisme automatique de sortie au terme

de cinq ans.

(...)

II.-1. Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription

au capital s'applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à

l'indivision mentionnée au 2 du I. (...)'

Il doit être relevé que l'article précité ne désigne pas les holdings comme étant les bénéficiaires de l'avantage fiscal. Cette possibilité est prévue par la doctrine administrative et l'instruction 7 -S- 3-08 selon laquelle la holding animatrice éligible à l'avantage fiscal est celle qui participe activement à la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales.

Dans la présente espèce la société Finaréa Océan a pris une participation au sein de la société LC Outdoor en juin 2011. Elle ne saurait ainsi prétendre à la qualité de holding animatrice au 30 juin 2010.

Le contrat d'animation et le pacte d'associés versés aux débats datent du 27 juin 2011

Il se déduit de ce qui précède que la société Finaréa Océan ne remplit pas les conditions de la holding animatrice éligible à l'avantage fiscal sollicité pour la période considérée en l'espèce le 30 juin 2010.

Les intimés doivent être déboutés de leur demande de décharge d'imposition .

d) Sur la contrariété au droit de l'Union européenne

La direction régionale des finances publiques fait valoir que le dispositif de l'article 885-0 V bis du code général des impôts n'est pas contraire au droit de l'Union européenne. Elle ajoute que le dispositif ne fausse pas la concurrence au niveau de la fourniture du marché de capital-investissement, au sens des articles 107 et 108 du TFUE, au motif que, selon la Commission, les risques de distorsion ou d'éviction de la concurrence pouvant découler du dispositif étaient limités. Au surplus, elle soutient que l'issue du litige ne dépend pas de la réponse aux questions préjudicielles posées par les contribuables. S'agissant des rescrits, dont la communication est sollicitée par les contribuables, elle soutient qu'ils ne constituent ni des prises de position de portée générale ni des aides d'État, que leur communication serait sans intérêt pour la résolution du litige, lequel repose sur l'appréciation de circonstances de faits et que le secret professionnel s'oppose à leur communication.

M. et Mme [D] estiment que les rehaussements dont ils ont fait l'objet seraient contraires au droit de l'Union européenne ce qui pourrait justifier trois questions préjudicielles :

- La décision de la Commission européenne réservant la réduction ISF-PME aux PME en phases liminaires de développement doit-elle être interprétée comme interdisant la réduction aux investissements dans des holdings animatrices ne détenant pas encore de participation à la date de la souscription voire dont l'actif n'est pas encore principalement composé de titres de participations ' 

En l'état de la décision rendue le 11 mars 2008 restreignant le bénéfice de la réduction ISF-PME aux PME aux stades liminaires de leur développement, est-il possible de réserver le bénéfice de cette réduction aux holdings d'ores et déjà pleinement animatrices, en excluant celles qui sont en phase de démarrage '

-Le droit des aides d'État doit-il être interprété comme interdisant l'édiction de rescrits accordant un avantage fiscal aux seuls souscripteurs à certains véhicules d'investissement dans les PME ' Pareil rescrit ne doit-il pas donner lieu à notification préalable '

- En présence d'un contribuable revendiquant l'application à son bénéfice de la norme fiscale énoncée dans un rescrit délivré à un autre contribuable, le principe d'effectivité du droit de l'Union européenne, ensemble la réglementation des aides d'État et les principes de libertés de circulation des capitaux, d'établissement et de prestations de services, ne commandent-ils pas au juge national d'ordonner la production du rescrit litigieux '

Ceci étant exposé , la demande de communication des rescrits [S] et [J] doit être écartée puisque l'animation de la holding s'apprécie concrètement en tenant compte des pièces versées aux débats et la position fiscale prise à l'occasion de ces procédures distinctes ne sera pas nécéssairement transposable à la situation spécifique de la société Finéréa Océan .

Il n'y a dés lors pas lieu d'ordonner la communication desdits rescrits ni deposer de questions préjudicielles relatives à leur notification préalable ou à leur production.

Par décision du 11 mars 2008 la commission européenne a répondu que la loi française TEPA d'août 2007 dans sa partie relative à la réduction d'ISF pour les contribuables investissant dans une PME afin de leur permettre d'obtenir des financements nécessaires au démarrage de leur activité ou à leur développement étaitconstitutive d'une aide compatible avec le traité CE, en application de son article 87 (3).

D'autre part la question relative à l'éligibilité de la réduction fiscale aux holdings

animatrices ne détenant pas encore de participation relève de l'application par le juge national de l'article 885-O V bis du code général des impôts sans nécessité de saisir la CJUE d'une demande d'interprétation de la décision de la commision européenne précitée

Les demandes relatives aux questions préjudicielles doivent ainsi être écartées.

Il se déduit de ce qui précède que le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions.

e ) Sur l'article 700 du code de procédure civile

Une indemnité doit être allouée à l'appelant sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

DIT régulière la déclaration d'appel ;

INFIRME le jugement déféré en toutes ses disposions ;

Statuant de nouveau :

DÉBOUTE Mme [K] [D] et M. [T] [D] de toutes leurs demandes ;

CONDAMNE solidairement Mme [K] [D] et M. [T] [D] à l'Etat représentés par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 4] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes;

CONDAMNE solidairement Mme [K] [D] et M. [T] [D] aux dépens et accorde à la Selarl Boccalini-Migaud, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

S.MOLLÉ E.LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 21/11063
Date de la décision : 10/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-10;21.11063 ?
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