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07/10/2022 | FRANCE | N°17/12474

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 07 octobre 2022, 17/12474


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 07 Octobre 2022



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/12474 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4HT6



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Septembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 16/00621





APPELANTE

CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS

Service contentieux

[A

dresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901





INTIMEE

Madame [R] [Z]

[Adre...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 07 Octobre 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/12474 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4HT6

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Septembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 16/00621

APPELANTE

CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS

Service contentieux

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMEE

Madame [R] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante, non représentée,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats

ARRET :

-REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis (la caisse) d'un jugement rendu le 11 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à Mme [R] [Z].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [Z] a été victime d'un accident du travail le 21 octobre 2014, ayant subi une chute qui a entraîné une 'douleur hanche droite' selon certificat médical initial du 21 octobre 2014 ; que son état de santé a été considéré comme consolidé à la date du 20 octobre 2015 ; que le 6 novembre 2015, Mme [Z] a demandé que lui soit accordée une indemnité temporaire d'inaptitude ; que le 18 décembre 2015 la caisse a rejeté la demande au motif que l'inaptitude prononcée par le médecin du travail était sans relation avec le sinistre ; que Mme [Z] a en vain contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le 30 mars 2016.

Par jugement du 11 septembre 2017, le tribunal statuant avant dire droit, a :

- Ordonné la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise ' psychiatrique' ,

- Désigné le docteur [O] [V] pour y procéder avec pour mission de :

* se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment du dossier médical de Mme [Z],

* entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressée,

* examiner Mme [Z] ;

* fixer la date de consolidation de l'état de santé de Mme [Z] ;

* dire si les troubles invoqués à la date de la demande de versement de l'indemnité temporaire d'inaptitude le 6 novembre 2015 sont en lien direct et certain avec l'accident du travail dont Mme [Z] a été victime le 21 octobre 2014;

* dans la négative, dire si l'état de l'assurée est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident, évoluant pour son propre compte ;

* faire toutes observations utiles pour la résolution du litige ;

- Dit que les frais d'expertise seront mis à la charge de la caisse,

- Condamné dès lors la caisse à payer une provision de 600 euros à l'expert à valoir sur ses

honoraires et dit que la caisse devra verser cette provision dans les quinze jours suivants la notification du jugement

- Rappelé que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification, sur autorisation du Premier Président de la Cour d'appel, s'il est justifié d'un motif grave et légitime, conformément à l'article 272 du code de procédure civile.

Ce jugement lui ayant été notifié le 13 septembre 2017, la caisse en a interjeté appel le 12 octobre 2017.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny par jugement du 11 septembre 2018, a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la présente cour.

Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui s'y est oralement référé, la caisse demande à la cour de :

- la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée ;

- infirmer le jugement du 11 septembre 2017 en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

A titre principal,

- déclarer irrecevables les demandes de Mme [Z] relatives à la date de consolidation ;

- débouter Mme [Z] de ses demandes relatives à l'indemnité temporaire d'inaptitude et à titre subsidiaire de ses demandes relatives à la date de consolidation ;

A titre subsidiaire, si la cour estimait nécessaire qu'une nouvelle expertise soit mise en oeuvre

- ordonner une expertise technique.

La caisse fait valoir en substance :

sur la recevabilité de son appel, que :

- si le jugement fait référence à l'article 272 du code de procédure civile, la lettre de notification du jugement mentionne la voie de recours ordinaire consistant en un appel immédiat, de sorte qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir respecté les dispositions de l'article susvisé ; de plus, la Cour de cassation considère que la décision d'un tribunal qui ordonne une expertise de droit commun sur une contestation d'ordre médical susceptible de donner lieu à une expertise technique touche au fond du litige et dès lors est susceptible d'appel immédiat ;

sur le fond, que :

- par son recours daté du 29 mars 2016, Mme [Z] a contesté la décision lui refusant le versement de l'indemnité temporaire d'inaptitude au titre de son accident du travail survenu le 21 octobre 2014 mais n'a pas contesté la date de consolidation de son état et le tribunal a donc statué ultra petita en incluant dans la mission de l'expert cette question de la fixation de la date de consolidation de l'état de santé de Mme [Z] ; les demandes relatives à la date de consolidation doivent être déclarées irrecevables ;

- en application des dispositions de l'article R.142-24 du code de la sécurité sociale, le différend portant sur une difficulté d'ordre médical relative à l'état de santé de Mme [Z] en lien avec son accident du travail, le tribunal ne pouvait trancher la difficulté qu'après avoir ordonné une expertise technique et non une expertise judiciaire ; le tribunal a condamné la caisse à verser à l'expert une provision, alors qu'en vertu des dispositions de l'article R.141-7 du code de la sécurité sociale et selon les termes de l'arrêté du 29 mai 2015, les honoraires de l'expert sont réglés par cotation d'un acte en matière d'expertise technique et aucune provision ne peut être mise à la charge de la caisse ; en violation des dispositions de l'article 269 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la caisse à verser la consignation directement à l'expert; en outre, le tribunal a désigné le docteur [V] alors que ce dernier n'est pas inscrit sur la liste des experts en matière de sécurité sociale ;

- la persistance de douleurs au niveau du 3ème doigt constatée par le docteur [D] médecin traitant de Mme [Z] ne permet pas de démontrer un lien de causalité entre l'accident et les troubles invoqués au soutien de sa demande d'indemnité temporaire d'inaptitude.

Mme [Z], régulièrement convoquée à l'audience du 28 juin 2022 à 13 h 30 par courrier recommandé dont l'avis de réception est revenu dûment signé par son destinataire le 1er décembre 2021, n'était ni présente, ni représentée à l'audience.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l'appelante déposées le 28 juin 2022 pour un plus ample exposé des moyens développés.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel :

Les dispositions de l'article 272 du code de procédure civile ne sont pas applicables à l'appel d'un jugement qui ordonne une expertise sur une contestation d'ordre médical devant donner lieu à une expertise technique, qui touche au fond du litige et est donc susceptible d'appel immédiat.

L'appel de la caisse est donc recevable.

Sur le fond :

La caisse relève à juste titre que Mme [Z] a contesté la décision lui refusant le versement de l'indemnité temporaire d'inaptitude au titre de son accident du travail survenu le 21 octobre 2014 mais n'a pas contesté la date de consolidation de son état en rapport avec l'accident, fixée au 20 octobre 2015. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité d'une demande relative à la date de consolidation.

S'agissant de la demande de versement de l'indemnité temporaire d'inaptitude, le médecin conseil de la caisse a estimé qu'il 'n'y a pas de relation entre l'inaptitude prononcée par le médecin du travail et le sinistre' du 21 octobre 2014. La caisse a ainsi notifié à Mme [Z] une décision de refus d'indemnisation temporaire d'inaptitude.

Il résulte des dispositions de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que les contestations d'ordre médical relatives à l'état de la victime en cas d'accident du travail donnent lieu à une procédure d'expertise médicale technique dans des conditions encadrées et non à une expertise judiciaire comme l'a retenu le tribunal.

La question est donc de savoir si en l'espèce il existe une contestation d'ordre médical au sens de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale justifiant l'organisation d'une expertise technique afin de déterminer s'il existe un lien entre la décision d'inaptitude du médecin du travail et l'accident du travail.

En cause d'appel Mme [Z], défaillante, ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la décision de la caisse et de nature à justifier l'organisation d'une expertise médicale technique. Par ailleurs, le tribunal n'expose dans ses motifs aucun moyen suffisant pour remettre en cause la décision de la caisse et pour justifier la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise, dès lors que l'aggravation du traumatisme du 3ème doigt droit en rapport avec l'accident du travail visée dans le certificat médical du docteur [D] n'est pas de nature à démontrer un lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude.

Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et il sera dit qu'il n'y a pas lieu à expertise médicale.

Mme [Z], succombant en appel, devra supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau ;

DIT n'y avoir lieu de statuer sur la recevabilité d'une demande relative à la date de consolidation ;

Dit n'y avoir lieu à expertise médicale technique ;

CONDAMNE Mme [R] [Z] aux dépens de la procédure d'appel.

La greffière,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 17/12474
Date de la décision : 07/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-07;17.12474 ?
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