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07/10/2022 | FRANCE | N°17/12022

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 07 octobre 2022, 17/12022


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 07 Octobre 2022



(n° , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/12022 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4FMC



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Août 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 15/01082





APPELANTE

SAS CARREFOUR HYPERMARCHES

[Adresse 1]

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau d'ANGERS substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107



INTIMEE

CPAM 95 - VAL D'OISE

[Ad...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 07 Octobre 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/12022 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4FMC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Août 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 15/01082

APPELANTE

SAS CARREFOUR HYPERMARCHES

[Adresse 1]

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau d'ANGERS substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107

INTIMEE

CPAM 95 - VAL D'OISE

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 4]

non comparante, non représentée, et dispensée de comparaître à l'audience de la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Pascal PEDRON, Président de chambre

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la Sas Carrefour Hypermarchés (la société) d'un jugement rendu le 05 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse).

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement et la cour de céans dans son arrêt aux contenus desquels la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de mentionner que Mme [K] [B], salariée de la société en qualité d'assistant-équipier de vente a été victime d'un accident le 07 avril 2015 à 08h50, sur son lieu de travail habituel, les circonstances de l'accident, étant mentionnées dans la déclaration d'accident du travail, ainsi qu'il suit : « En poussant le chariot de pains, la victime a ressenti une violente douleur entre omoplates et dorsalgie », l'accident ayant été connu de l'employeur à 09h00 le même jour ; que le certificat médical initial en date du 07 avril 2015 fait état d'une « cervico-dorsalgie sans déficit neurologique post traumatique » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 13 avril 2015 ; que la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle et a imputé 223 jours d'arrêt de travail sur le compte employeur de la société ; que le 11 septembre 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Essonne d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, confirmant la décision de prise en charge de l'accident ainsi que de la nouvelle lésion en date du 05 mai 2015 ; que par jugement du 05 septembre 2017, le tribunal a déclaré la société recevable en son recours mais mal fondée et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes au titre de l'accident du travail du 07 avril 2015.

La société a interjeté appel le 29 septembre 2017 de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 septembre 2017.

Par arrêt avant dire droit du 18 décembre 2020, la cour de siège a :

- ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces,

- désigné le Dr [N] pour y procéder, avec mission de donner son avis sur l'existence d'un état pathologique préexistant et d'en préciser la nature, dans l'hypothèse d'un état pathologique préexistant d'indiquer si l'accident l'a révélé ou aggravé et de dire à partir de quelle date la prise en charge des arrêts de travail ne serait plus médicalement justifiée en raison de l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans aucun lien avec l'accident

- ordonné la consignation par la société auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification de l'arrêt de la somme de 800 euros à valoir sur la rémunération de l'expert,

- renvoyé l'affaire et les parties à une audience ultérieure.

Pour se prononcer ainsi, la cour a essentiellement retenu que:

- le médecin conseil de la société, le Dr [O], au vu du rapport du médecin conseil, a fait mention d'un « état antérieur de discopathie dégénérative étagée du rachis cervical »,

- le tribunal du contentieux de l'incapacité a rendu un jugement du 18 décembre 2017 aux termes duquel il apparaît que Mme [B] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 04 novembre 2015, puis a fait l'objet d'une reprise à temps partiel thérapeutique jusqu'au 05 décembre 2015, puis d'une reprise à temps complet, puis d'un nouvel arrêt du 14 au 26 janvier 2016, avant une reprise du travail ; que la consolidation de son état de santé est intervenue le 31 décembre 2016 ; que le médecin consultant a retenu les éléments suivants : « torticolis à la suite d'un effort. Mise en évidence radiologiquement d'une discopathie dégénérative et légèrement protusive ».

- en outre, force est de constater un commencement de preuve de l'existence d'un état antérieur de discopathie dégénérative, de nature à créer un doute sur l'imputabilité des arrêts de travail à l'accident et l'existence de plusieurs périodes de rupture d'arrêt de travail.

L'expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 20 mai 2022.

Par ses conclusions écrites « après expertise en cause d'appel » déposées à l'audience par son avocat qui s'y est oralement référé, la société demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de :

- la juger recevable et bien fondée en son action,

- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes,

En conséquence :

- rappeler qu'elle s'est engagée à prendre en charge les frais d'expertise,

- rappeler qu'elle a procédé au versement de la somme de 800 euros auprès de la Régie de la Cour de Céans,

- rejeter les conclusions du Dr [N], comme étant ambigues et dépourvues de clarté,

- déclarer inopposables à son encontre les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse postérieurement au 17 juillet 2015.

Elle fait valoir pour l'essentiel que :

- contrairement aux affirmations de l'expert, la hernie discale C6 n'est pas imputable au fait déclaré, car le Dr [Y], expert désigné par le tribunal du contentieux de l'incapacité s'étant prononcé sur le taux d'incapacité résultant de l'accident du travail du 07 avril 2015 avait indiqué que le fait accidentel du 07 avril 2015 était uniquement à l'origine d'un « torticolis à la suite d'un effort », l'assurée ayant en l'espèce déclaré une douleur au cou en poussant un chariot ce qui exclut tout choc direct violent, et les hernies discales étant à l'origine de douleurs au niveau du cou,

- le Dr [Y] a expliqué que l'état dégénératif a été mis en évidence par les examens d'imagerie, de sorte que le geste du 07 avril 2015 a seulement révélé l'état dégénératif et l'a temporairement dolorisé, et non aggravé, jusqu'à sa mise en évidence par la tomodensitométrie (TDM) du 17 juillet 2015.

- la caisse a transmis un dossier partiel à l'expert en violation des dispositions de l'arrêt ordonnant l'expertise et des articles 11 et 275 du code de procédure civile.

- le Dr [Y] a précisé que les douleurs imputables au fait déclaré le 07 avril 2015 se sont rapidement améliorées par la mise en place de séances de kinésithérapie une fois par semaine mais le TDM du 17 juillet 2015 et l'arthroscanner ont identifié une atteinte dégénérative sur l'ensemble du rachis cervical, soit une discopathie étagée de C4 à C7, non imputable au fait accidentel du 07 avril 2015,

- cet état antérieur a ainsi évolué pour son propre compte à compter du 17 juillet 2015, date de la mise en évidence de la discopathie étagée sur l'ensemble du rachis cervical,

- seuls les arrêts de travail pris en charge entre le 07 avril 2015 et le 17 juillet 2015 sont imputables au sinistre déclaré par Mme [B]

À l'audience du 01er juillet 2022, seule la société est représentée, mais par lettre du 28 juin 2022 transmise par la société, la caisse avait sollicité d'être dispensée de se présenter à l'audience, dispense qui lui a été accordée en application de l'article 946 du code de procédure civile, la société ne s'opposant pas à une telle dispense de comparution.

La caisse demande à la cour de :

- entériner le rapport d'expertise du Dr [N],

- confirmer le jugement déféré,

- débouter la société de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société au règlement des frais d'expertise ainsi qu'aux dépens.

Elle fait valoir pour l'essentiel que :

- le rapport du Dr [N] est clair et dépourvu d'ambiguité,

- elle n'a pas reçu de nouvelle demande de communication de pièces de la part de l'expert et que l'ensemble des certificats médicaux ayant été produits en première instance, la société les avait à sa disposition et pouvait les communiquer à l'expert si elle estimait qu'ils confortaient sa position,

- l'expert, même en l'absence de l'ensemble des certificats médicaux, a confirmé la position du médecin conseil et des premiers juges sur l'imputabilité des arrêts de travail à l'accident du travail,

- la société ne rapporte pas la preuve de l'absence d'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail à l'accident du travail.

SUR CE, LA COUR

La matérialité et le caractère professionnel de l'accident du 07 avril 2015 à l'origine des lésions médicalement constatées le même jour ne sont pas contestés devant la cour.

Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail.

Dès lors qu'une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité à l'accident ou à la maladie des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.

La présomption d'imputabilité s'attache à la lésion initiale, à ses suites, et à ses éventuelles complications ultérieures, ainsi, comme l'a rappelé la Cour de cassation (Civ.2: 17 mars 2022 n°20-20.661) qu'aux nouvelles lésions constatées pendant une période d'arrêt de travail.

En l'espèce, Mme [B], victime d'un accident le 07 avril 2015 a été en arrêt de travail dès cette date, et ce jusqu'au 04 novembre 2015, date de sa reprise à temps partiel thérapeutique jusqu'au 05 décembre 2015, date de sa reprise à temps complet; la consolidation de son état de santé est intervenue le 31 décembre 2016, la salariée connaissant à compter du 05 décembre 2015, deux nouvelles périodes d'arrêt de travail, du 14 au 26 janvier 2016, puis du 26 octobre au 06 novembre 2016.

En sus des lésions initiales (« cervico-dorsalgie post traumatique ») est apparue à compter du 05 mai 2015 une nouvelle lésion ("hernie cervicale C5-C6") rattachée à l'accident du travail par le médecin conseil de la caisse et prise en charge par cette dernière au titre de la législation professionnelle.

Dans le cadre de son rapport, l'expert a indiqué :

« (')

Il est rapporté initialement une cervico dorsalgie post-traumatique sans déficit neurologique.

Il n'a pas pu être réalisé d'examen clinique détaillé lors de son passage aux urgences de l'hôpital de [Localité 6].

Par la suite, nous n'avons pas de façon détaillée les différents certificats médicaux en accident de travail qui n'ont pas été produits par les parties, en particulier par la CPAM d'Ile de France.

Le 21/04/2015, une IRM du rachis cervical est réalisée pour cervicalgies et névralgie cervico brachiale gauche, retrouvant principalement une hernie discale latérale gauche comprimant la racine C6 gauche.

Cette lésion anatomique est donc tout à fait compatible avec la symptomatologie notée lors des constatations médicales initiales ainsi que dans l'indication de l'IRM.

Le 05/05/2015, il est mentionné dans un nouveau certificat médical de prolongation en accident de travail, une hernie discale C5-C6, qu'il y a lieu de considérer comme en rapport direct avec le fait traumatique initial.

Le bilan complété par un scanner du rachis cervical du 17/07/2015 et une IRM du 13/10/2015 retrouve en plus un état dégénératif, sous forme de discopathie C4-C5 et C6-C7.

Dans le rapport d'IPP, il est mentionné un arrêt de travail jusqu'au 04/11/2015, suivi d'une reprise en temps partiel thérapeutique jusqu'au 05/12/2015, suivi d'une reprise à plein temps.

Il y a lieu de considérer que compte tenu de la hernie discale C5-C6 gauche, en rapport avec son accident du travail, la première période d'arrêt de travail continu était médicalement justifiée.

Nous avons aucun élément descriptif en rapport avec le nouvel arrêt travail à compter du 14/01/2016 et celui-ci ne pourra donc être rattaché de façon directe et certaine au fait traumatique initial.

Notons également qu'il est mentionné le 27/04/2016 une neuropathie cervicobrachiale gauche, qui n'est en aucun cas objectivée tant par les constatations cliniques vues que par un éventuel électromyogramme.

Il y a lieu de considérer que l'accident de travail a révélé et aggravé un état antérieur.

A compter du 06/12/2015, il n'y a plus lieu de retenir d'arrêt travail comme en rapport direct avec le fait traumatique initial, mais en rapport avec l'état antérieur dégénératif évoluant pour son propre compte. »

D'où la réponse aux questions :

« (')

Existence d'un état antérieur préexistant révélé et aggravé par l'accident du travail.

Arrêts de travail médicalement justifié du 7.4.2015 au 5.12.2015

A compter du 6.12.2015, les arrêts de travail doivent être considérés comme en rapport avec l'état antérieur évoluant pour son propre compte. »

L'expert confirme donc le rattachement de la nouvelle lésion ("hernie cervicale C5-C6") à l'accident du travail et retient l'imputabilité à l'accident du travail du 07 avril 2015 des arrêts de travail et soins jusqu'au 05 décembre 2015 au titre de cette hernie C5-C6 gauche constatée sur ladite période. L'expert confirme donc la présomption d'imputabilité puis la continuité de symptomes et de soins jusqu'à cette date au titre de cette nouvelle lésion, l'état dégénératif antérieur à l'accident n'évoluant pour son propre compte et les arrêts et soins ne devenant totalement étrangers au travail qu'à partir du 06 décembre 2015.

Par ailleurs, l'expert s'est également fondé sur l'absence d'élément descriptif en rapport avec le nouvel arrêt de travail du 14 janvier 2016, de sorte qu'il ne peut être rattaché de façon directe et certaine à l'accident du 07 avril 2015 et que la neuropathie cervicobrachiale gauche mentionnée le 27 avril 2016 n'est objectivée par aucune constatation clinique ou par un électromyogramme.

C'est donc après une analyse complète des éléments médicaux et par des conclusions claires, que l'expert, qui a listé à son rapport les pièces auxquelles il a eu accès, dont le "jugement du TCI du 18/12/2017" (postérieur au jugement déféré) et "l'examen du médecin expert du TCI" conclut, en pleine connaissance de cause des éléments notamment mentionnés par le Dr [Y], qu'il existe un état antérieur préexistant et que les arrêts sont imputables à l'accident du travail du 07 avril 2015 jusqu'au 05 décembre 2015.

Dans ces conditions, au regard des conclusions claires, précises et dénuées d'ambiguïté de l'expert qui ne sont pas remises en cause par des éléments médicaux utiles postérieurs, il convient d'entériner les conclusions de l'expert, peu important en la matière:

-que le Dr [N] indique en l'espèce ne pas avoir été destinataire par les parties de tous les certificats médicaux de prolongation, dès lors que l'expert a pu conclure de façon certaine au regard de l'ensemble des pièces dont il disposait, dont les éléments qui lui avaient été transmis par le conseil de la société, et l'avis du Dr [O] (médecin conseil de l'employeur) devant le TCI, au terme d'une expertise réalisée en présence du médecin-conseil de la société.

-les éléments retenus par le Dr [Y], consultant devant le TCI, dès lors que celui-ci ne s'est positionné qu'au regard de la détermination du taux d'IPP à la date de consolidation, sans préciser de date à partir de laquelle les arrêts et soins devenaient totalement étrangers au travail.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement rendu ayant de fait retenu une opposabilité de la prise en charge des soins et arrêts d'espèce jusqu'à la consolidation du 31 décembre 2016, et de déclarer inopposables à la société les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 07 avril 2015 postérieurement au 05 décembre 2015, de dire que les frais d'expertise et les dépens seront mis à la charge de la société succombant partiellement en sa demande.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Vu l'arrêt du 18 décembre 2020

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Carrefour Hypermarchés de l'ensemble de ses demandes au titre de l'accident du travail du 07 avril 2015.

Et statuant à nouveau des chefs infirmés :

DECLARE opposables à la société Carrefour Hypermarchés les soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM du Val d'Oise jusqu'au 05 décembre 2015 au titre de l'accident du travail de Mme [B] du 07 avril 2015.

DECLARE inopposables à la société Carrefour Hypermarchés les soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM du Val d'Oise à partir du 06 décembre 2015 au titre de l'accident du travail de Mme [B] du 07 avril 2015.

DIT que les frais d'expertise seront à la charge de la société Carrefour Hypermarchés et que la provision de 800 euros sera laissée à la charge de cette dernière.

CONDAMNE la société Carrefour Hypermarchés aux dépens d'appel.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 17/12022
Date de la décision : 07/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-07;17.12022 ?
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