Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 06 OCTOBRE 2022
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09965
N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3RS
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 07 avril 2022 - Cour d'appel de Paris - RG n° 20/08581
REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111,
ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1216
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE
Monsieur [P] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5]
représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
ayant pour avocat plaidant Me Sophie PORTAILLER de l'ASSOCIATION Cabinet ANDRE - PORTAILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0111
Monsieur [W] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
n'a pas constitué avocat
Madame [T] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
n'a pas constitué avocat
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre chargée du rapport, et devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE
ARRÊT :
- Défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, DEMANDES DES PARTIES
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 7 avril 2022, dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 20/08581 par lequel la cour a notamment :
- condamné in solidum M. [W] [K] et Mme [T] [H] à verser à M. [P] [B] au titre de l'assistance par tierce personne à échoir, une rente viagère trimestrielle payable à compter de ce jour, avec les intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, indexée selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas de prise en charge de la victime en milieu médicalisée, à partir du 46e jour de cette prise en charge.
Vu la requête remise au greffe le 17 mai 2022 par le FGAO par laquelle il demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,
- rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par le pôle 4 chambre 11 de la cour d'appel de Paris,
en conséquence,
- remplacer dans le dispositif
« condamne in solidum M. [W] [K] et Mme [T] [H] à verser à M. [B] au titre de l'assistance par tierce personne à échoir, une rente viagère trimestrielle payable, à compter de ce jour, avec les intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, indexée selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas de prise en charge de la victime en milieu médicalisé, à partir du 46ème jour de cette prise en charge », par « condamne in solidum M. [W] [K] et Mme [T] [H] à verser à M. [B] au titre de l'assistance par tierce personne à échoir, une rente viagère trimestrielle d'un montant de 5 475 euros payable, à compter de ce jour, avec les intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, indexée selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas de prise en charge de la victime en milieu médicalisé, à partir du 46ème jour de cette prise en charge »,
- laisser à la charge du Trésor public les frais de la présente requête.
Vu les conclusions de M. [B], notifiées le 8 juillet 2022, par lesquelles il demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 462 et suivants du code de procédure civile,
- faire droit à la demande du FGAO,
et y ajoutant,
- intégrer au calcul situé en page 6 de l'arrêt rédigé comme suit :
« A compter de ce jour,
[(3 heures x 365 jours x 20 euros) / 4 trimestres] : 5 475 euros par trimestre »
La mention suivante :
« A compter de ce jour, soit le 7 avril 2022
[(3 heures x 365 jours x 20 euros) / 4 trimestres] : 5 475 euros par trimestre »
- remplacer dans le paragraphe situé en page 8 de l'arrêt indiqué comme suit
« condamne in solidum M. [W] [K] et Mme [T] [H] à verser à M. [B] au titre de l'assistance par tierce personne à échoir, une rente viagère trimestrielle payable, à compter de ce jour, avec les intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, indexée selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas de prise en charge de la victime en milieu médicalisé, à partir du 46ème jour de cette prise en charge », par « condamne in solidum M. [W] [K] et Mme [T] [H] à verser à M. [B] au titre de l'assistance par tierce personne à échoir, une rente viagère trimestrielle payable, à compter de ce jour, soit le 7 avril 2022, avec les intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, indexée selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas de prise en charge de la victime en milieu médicalisé, à partir du 46ème jour de cette prise en charge »,
- laisser à la charge du Trésor public les frais de la présente requête.
MOTIFS
Les requêtes sont fondées ; il convient d'y faire droit dans les termes contenus au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l'arrêt du 7 avril 2022 répertorié sous le numéro RG 20/08581,
- Dit que ledit arrêt est affecté d'omission et d'une erreur matérielles,
Rectifiant ledit arrêt,
- Dit qu'il sera désormais indiqué dans le dispositif de l'arrêt
Au lieu de la mention :
« Condamne in solidum M.[W] [K] et Mme [T] [H] à verser à Monsieur [B] au titre de l'assistance par tierce personne à échoir, une rente viagère trimestrielle payable, à compter de ce jour, avec les intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, indexée selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas de prise en charge de la victime en milieu médicalisé, à partir du 46ème jour de cette prise en charge. »
La mention suivante :
« Condamne in solidum M. [W] [K] et Mme [T] [H] à verser à M. [P] [B] au titre de l'assistance par tierce personne à échoir, une rente viagère trimestrielle payable à compter de ce jour, soit le 7 avril 2022, d'un montant de 5 475 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, indexée selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas de prise en charge de la victime en milieu médicalisé, à partir du 46ème jour de cette prise en charge. »
- Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt initial et notifié comme lui,
- Laisse les dépens de la présente instance à la charge de l'Etat.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE