La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2022 | FRANCE | N°22/01851

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 06 octobre 2022, 22/01851


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 06 OCTOBRE 2022



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01851 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDPM



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Janvier 2022 -Président du TJ de [Localité 5] - RG n° 21/57631





APPELANTE



S.A.S. ARMAND THIERRY



[Adresse 1]

[Locali

té 4]



Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153







INTIMEE



S.A. SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE



[Adresse 2]

[Localité 3]



Représent...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 06 OCTOBRE 2022

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01851 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDPM

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Janvier 2022 -Président du TJ de [Localité 5] - RG n° 21/57631

APPELANTE

S.A.S. ARMAND THIERRY

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153

INTIMEE

S.A. SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 août 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Thomas RONDEAU, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance de référé du 11 janvier 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris a notamment :

- condamné la SAS Armand Thierry à payer à la SA Swisslife Assurance et Patrimoine la somme provisionnelle de 134.839,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2021 ;

- autorisé la SAS Armand Thierry à se libérer de cette dette en 19 mensualités ;

- condamné la SAS Armand Thierry à payer à la SA Swisslife Assurance et Patrimoine la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus.

Par déclaration en date du 20 janvier 2022, la SAS Armand Thierry a fait appel de cette décision.

Par conclusions remises le 16 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SAS Armand Thierry demande à la cour, au visa des articles 394, 395 et 401 du code de procédure civile, de :

- constater le désistement de son appel, de ses demandes, instances et actions à l'encontre de Swisslife Assurance et Patrimoine, sous réserve du désistement de l'intégralité de ses demandes, instance et action par Swisslife Assurance et Patrimoine ;

- dit n'y avoir lieu à l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Par conclusions remises le 5 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SA Swisslife Assurance et Patrimoine demande à la cour de :

- lui donner acte de son acceptation de désistement de l'appel contre l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Paris ;

- constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

- juger que chacune des parties conservera la charge des frais, honoraires, dépens et émoluments par elle exposés.

SUR CE LA COUR

Il convient de constater tant le désistement de la partie appelante que l'acceptation de la partie intimée et, par suite, le dessaisissement de la cour.

Il résulte de l'application combinée des dispositions des articles 405 et 399 du code de procédure civile que le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Eu égard à l'accord des parties sur ce point, chacune conservera la charge de ses frais et dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Constate le caractère parfait du désistement d'appel de la SAS Armand Thierry ;

Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/01851
Date de la décision : 06/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-06;22.01851 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award