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06/10/2022 | FRANCE | N°21/08647

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 06 octobre 2022, 21/08647


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08647 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQMX



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bobigny - RG n° 21/00172



APPELANT



Monsieur [F] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représenté par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242





INTIMÉES



S.A.S.U. S3M SECURITE

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représentée par Me Stéphanie LAMPE,...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08647 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQMX

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bobigny - RG n° 21/00172

APPELANT

Monsieur [F] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242

INTIMÉES

S.A.S.U. S3M SECURITE

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Stéphanie LAMPE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0484

S.A.S.U. FIRST SECURITE PRIVEE

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Laurence DEPOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C0233

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Olivier FOURMY, Premier Président de chambre

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M.[F] [O] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 10 septembre 2014 par la société Isopro Sécurité Privée IDF afin d'exercer les fonctions d'agent des services de sécurité incendie.

La société First Sécurité Privée vient aux droits de la société Isopro Sécurité Privée IDF. Il y a eu reprise de personnel, dont M.[F] [O].

La société S3M Sécurité (ci-après, la Société) a pour activité le gardiennage, la protection et la sécurité tant des biens que des personnes sur divers sites et sur l'ensemble du territoire national.

' compter du 16 mars 2021, cette dernière a remporté le marché de prestation de sûreté anti-malveillance et de sécurité incendie pour plusieurs hôpitaux dans le département du 93. Ce marché était précédemment détenu par la société First Sécurité Privée.

Plusieurs échanges de courriers ont eu lieu entre les sociétés S3M Sécurité et First Sécurité Privée en vue du transfert des salariés affectés aux prestations de sûreté et sécurité incendie sur les trois hôpitaux. ' ce titre, la société S3M Sécurité faisait état de l'impossibilité de reprendre certains salariés car ils ne justifiaient pas d'une carte professionnelle en cours de validité.

C'est dans ce contexte que par requête du 29 avril 2021, M.[F] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny en sa formation de référé.

Par une ordonnance de référé rendue le 17 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a dit n'y avoir pas lieu à référé, invité les parties à mieux se pourvoir et laissé les dépens à la charge de chacune des parties.

M.[F] [O] a interjeté appel de cette décision le 15 octobre 2021.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 17 mai 2022, M. [F] [O], appelant, demande à la cour de :

- le recevoir en ses demandes, fins et conclusions et, le disant bien-fondé :

- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :

' titre principal,

- juger que la Société S3M Sécurité est son employeur ;

- condamner cette dernière à verser à titre de rappel de salaire pour la période du 16 mars 2021 à la date de plaidoirie devant la cour 28'035,81 euros ;

- congés payés afférents 2803,58 euros ;

- condamner la société S3M Sécurité à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de provision sur dommages intérêts ;

- condamner la société S3M Sécurité à remettre l'ensemble des bulletins de paye afférents à la condamnation à intervenir et ceci sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du troisième jour suivant notification de la décision intervenir ;

- juger que le conseil se réservera la liquidation de la présente astreinte ;

- article 700, 1500 euros ;

- condamner la société S3M Sécurité aux entiers dépens ;

À titre subsidiaire,

- juger que la société First Sécurité Privée est demeurée son employeur ;

- condamner cette dernière à verser à titre de rappel de salaire pour la période du 16 mars 2021 à la date de plaidoirie devant la cour, 28'035,81 euros ;

- congés payés afférents, 2803,58 euros ;

- condamner la société First Sécurité Privée à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de provision sur dommages intérêts ;

- condamner la société First Sécurité Privée à remettre l'ensemble des bulletins de paye afférente à la condamnation à intervenir et ceci sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du troisième jour suivant notification de la décision intervenir ;

- juger que le conseil se réservera la liquidation de la présente astreinte ;

- article 700, 1 500 euros ;

- condamner la société First Sécurité Privée aux entiers dépens ;

En tout état de cause,

- condamner la société S3M ou la société First Sécurité Privée aux paiement des intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction s'agissant des salaires et à compter du prononcé de la décision s'agissant des dommages-intérêts.

Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 9 juin 2022, la société S3M Sécurité, intimée, demande à la cour de :

- déclarer la société S3M Sécurité recevable et bien fondée, tant en droit qu'en fait, en l'intégralité de ses demandes et prétentions ;

- constater l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [H] [N] ;

- déclarer MM. [F] [O], [M] [G], et [H] [N], irrecevables et mal-fondés, tant en droit qu'en fait, en l'intégralité de leurs demandes et prétentions ;

En conséquence,

' titre principal,

- confirmer les ordonnances de référé rendues le 17 septembre 2021 du conseil de prud'hommes de Bobigny en toutes leurs dispositions, sauf en ce qu'elles ont débouté la société S3M Sécurité de ses demandes au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile ;

- recevoir l'appel incident de la société S3M Sécurité ;

- compléter les ordonnances de référé rendues le 17 septembre 2021 dans les affaires R21/00172, R21/00174 et R21/00176 et condamner chacun des demandeurs à verser à société S3M Sécurité la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner mention de la décision rectificative en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée ;

- infirmer les ordonnances entreprises en ce qu'elles ont débouté la société S3M Sécurité de sa demande au titre de l'article 699 du code de procédure civile et condamner la partie succombante à lui rembourser les dépens engagés en première instance.

' titre reconventionnel,

- condamner les parties succombantes à verser à la société S3M Sécurité :

1 000 euros par dossier au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

les entiers dépens d'appel et ceux afférents à toute poursuite éventuelle de l'exécution forcée des arrêts à intervenir ;

' titre subsidiaire,

- débouter les salariés et la société First Sécurité Privée de leurs prétentions à l'encontre de S3M Sécurité ;

' titre infiniment subsidiaire,

- réduire les condamnations éventuelles à intervenir à l'encontre de S3M Sécurité à des sommes purement symboliques.

Selon dernières écritures transmises le 24 novembre 2021, la société First Sécurité Privée conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a retenu l'existence d'une contestation sérieuse ne lui permettant pas de trancher sur le transfert du contrat de travail.

Statuant à nouveau, elle demande qu'il soit dit et jugé que la société S3M Sécurité est l'employeur de M.[F] [O] depuis le 16 mars 2021 avec les conséquences de droit qui en découlent.

À titre très subsidiaire, si la cour décidait qu'elle était restée l'employeur de M.[F] [O], elle prétend à ce que ce dernier soit débouté de ses demandes de condamnation au titre des congés payés et d'une provision sur dommages-intérêts outre l'article 700 du code de procédure civile.

Elle réclame à l'encontre de la société S3M Sécurité la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2022.

MOTIFS,

Au soutien de sa demande, M.[F] [O] fait notamment valoir que le motif invoqué par la Société pour justifier le refus de reprise de son contrat de travail consistait en l'absence de détention d'une carte professionnelle en cours de validité alors qu'il avait fait une demande de renouvellement de cette carte.

Il précise justifier avoir entrepris des démarches nécessaires au renouvellement de sa carte professionnelle alors au surplus que cette demande est illégitime au regard des textes conventionnels et réglementaires applicables.

En outre, même si la cour venait à estimer que le transfert était impossible, alors il serait nécessairement resté salarié de la société First Sécurité Privée.

Enfin, sa situation professionnelle a eu des conséquences sur sa vie personnelle, justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

En réponse, la Société fait valoir à titre principal que les salariés ne justifient pas de la compétence de la formation des référés de la cour d'appel. De surcroît, elle soulève plusieurs contestations sérieuses à sa condamnation en référé. D'abord, les conditions de l'accord conventionnel conditionnant le transfert des contrats de travail des demandeurs n'ont pas été remplies. Ensuite, toute demande indemnitaire est exclue de la compétence de la formation des référés du conseil de prud'hommes.

Enfin, l'existence, le montant du préjudice et l'imputabilité de ce dernier sont contestés.

' titre subsidiaire, elle prétend ne pas être responsable quant à l'absence de transfert des salariés dans les mesure où les demandeurs ne remplissaient pas les obligations de fond et de forme conditionnant leur transfert.

Au titre de son appel incident, la Société avance que le conseil de prud'hommes a omis de répondre à sa demande relative aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La cour d'appel est ainsi compétente pour répondre à cette demande.

En application de l'article R 1455-5 du code du travail, « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

Selon l'article R 1455-6 du code du travail, « la juridiction de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

En l'espèce, il résulte de l'article 2-2 de l'avenant du 28 janvier 2011 relatif aux conditions de transfert des salariés en cas de cession d'un marché que 'sont transférables, dans les limites précisées à l'article 2.3 ci-après, les salariés visés à l'article 1er qui remplissent les conditions suivantes à la date du transfert effectif :

' disposer des documents d'identité et d'autorisation de travail en cours de validité, requis par la réglementation en vigueur ;

*pour les salariés assujettis à cette obligation, être titulaire de l'aptitude professionnelle démontrée par la détention d'un titre ou par la conformité aux conditions d'expérience acquise en application des dispositions réglementaires en vigueur ;

*pour les salariés assujettis à cette obligation, être titulaire de la carte professionnelle délivrée par la préfecture ou du récépissé attestant de la demande de carte professionnelle ;

' justifier des formations réglementaires requises dans le périmètre sortant et être à jour des éventuels recyclages nécessaires, pour l'exercice de la qualification attribuée et/ou la nature du site (notamment, par exemple : SSIAP , sûreté aéroportuaire, etc.) ;

' effectuer plus de 50 % de son temps de travail sur le périmètre sortant ' ou au service de celui-ci pour le personnel d'encadrement opérationnel ' cette condition étant appréciée sur les 13 derniers mois qui précèdent le transfert. Dans cette hypothèse, l'entreprise entrante doit proposer au salarié transféré un volume horaire au moins équivalent à la globalité de son horaire précédent effectué sur le périmètre sortant objet du transfert ;

' à la date du transfert, avoir effectivement accompli au moins 900 heures de vacations sur le périmètre sortant au cours des 13 mois précédents pour l'ensemble du personnel ; cette condition doit s'apprécier au prorata pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel ou effectuant plus de 50 % de leur temps de travail sur le périmètre sortant.

Pour tous les représentants du personnel affectés sur le périmètre sortant, les heures consacrées à l'exercice de leurs mandats électifs ou désignatifs sont considérées comme des heures de vacations sur le site concerné pour le calcul des 900 heures ou de la durée calculée au prorata;

' être titulaire d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un salarié absent qui satisfait lui-même aux conditions de transfert ;

' ne pas être dans une situation de préavis exécuté ou pas ;

' ne pas avoir été reconnu médicalement inapte à tenir le poste.

Les salariés ne satisfaisant pas à l'intégralité des conditions énoncées ci-dessus sont exclus de la liste des salariés transférables et restent salariés de l'entreprise sortante.

Les salariés ne satisfaisant pas à l'intégralité des conditions énoncées ci-dessus sont exclus de la liste des salariés transférables et restent salariés de l'entreprise sortante.

Les salariés ne satisfaisant pas à la condition spécifique de formations réglementaires visée ci-dessus doivent être reclassés au sein de l'entreprise sortante en leur conservant les mêmes classifications et rémunérations ainsi qu'en leur dispensant les formations dont l'absence a fait obstacle à leur transférabilité.

Les contrats liés à la formation professionnelle du type contrat de qualification, d'alternance, etc. ( qu'ils soient à durée déterminée ou indéterminée) sont exclus du champ d'application du présent accord. Ces contrats demeurent soumis aux lois et règlements qui les régissent.'

En application de l'accord précité, la société entrante estime que l'absence de justification de la détention d'une carte professionnelle en cours de validité explique les motifs de refus de reprise.

Toutefois, il est soutenu et établi que M.[F] [O] a formulé une demande de renouvellement de sa carte professionnelle .

Ainsi, l'instruction de son dossier était en cours et le récépissé de sa demande lui permet, conformément aux dispositions du code de la sécurité intérieure, de poursuivre régulièrement son activité professionnelle.

En effet, l'article R612-17 de ce code dispose que le récépissé permet, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse, la poursuite régulière de l'activité professionnelle.

En outre, il résulte des articles L611-1 et L611-2 du même code que si les agents exerçant une activité de surveillance et de sécurité privée sont tenus de disposer d'une carte professionnelle, cette obligation ne s'applique pas aux agents en charge de la sécurité incendie.

Il résulte de ces indications et éléments que le refus de la société S3M Sécurité de reprendre M.[F] [O] occasionne à ce dernier un trouble manifestement illicite en application des dispositions de l'article R 1455-6 du code du travail précité.

En effet, depuis le 16 mars 2021, date de reprise du marché, il est sans employeur et aucun salaire ne lui a été versé.

Il sera donc fait droit à la demande de transfert du contrat de travail dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente décision.

Aux termes de l'article R 1455-7 du code du travail, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

En application de cette disposition, M.[F] [O] justifie qu'il bénéficiait d'un salaire brut mensuel de 1699,14 euros.

Au regard de l'absence de paiement de salaire depuis le 16 mars 2021 jusqu'au 1er septembre 2022, sa créance de salaire est donc non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 28'035,81 euros.

Il en est de même s'agissant de l'indemnité de congés payés afférents.

Il sera également fait droit à la demande de remise des bulletins de paie afférents mais sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte.

Sur la demande en paiement d'une provision à valoir sur des dommages-intérêts, M.[F] [O] fait valoir qu'il est un salarié reconnu, ayant toujours réalisé une prestation professionnelle avec sérieux et engagement alors qu'il s'est trouvé, du jour au lendemain, dans l'impossibilité de se nourrir et de nourrir sa famille.

La société intimée estime que l'intéressée ne démontre ni l'existence, ni l'étendue d'un préjudice distinct de celui découlant de l'absence ou du retard dans le paiement des salaires depuis le mois de mars 2021.

À cet égard, il est effectif que le retard dans le paiement des salaires est indemnisé par l'application de l'intérêt au taux légal.

Surtout, M.[F] [O] ne verse au débat aucune pièce justifiant du préjudice allégué notamment, au regard de ses charges de famille.

Ainsi, il n'établit nullement l'existence d'un préjudice direct et distinct qui ne soit pas réparé par l'allocation d'une provision à valoir sur sa créance de salaire.

Il sera donc débouté en sa demande en paiement d'une provision à valoir sur des dommages-intérêts.

En l'état de l'infirmation de la décision entreprise, la société S3M Sécurité doit être condamnée en tous les dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et son appel incident sur ce point.

À l'opposé, il sera fait application de cet article au profit de M.[F] [O].

En revanche, aucune raison d'équité ne commande l'application de l'article 700 code de procédure civile au profit de la société First Sécurité Privée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Infirme l'ordonnance déférée,

Statuant à nouveau,

Ordonne la reprise par la société S3M Sécurité du contrat de travail de M.[F] [O] à compter du 16 mars 2021,

Condamne la société S3M Sécurité à verser à M.[F] [O], à titre de provision, les sommes suivantes:

' 28'035,81 euros au titre des salaires depuis le 16 mars 2021 jusqu'au 1er septembre 2022,

' 2803,58 euros au titre des congés payés afférents,

Dit que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, soit le 6 mai 2021,

Ordonne la remise par la société S3M Sécurité de l'ensemble des bulletins de paie afférents depuis le 16 mars 2021 jusqu'au 31 août 2022,

Condamne la société S3M Sécurité aux dépens d'appel et de première instance,

Condamne la société S3M Sécurité à payer à M.[F] [O] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes des parties.

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 21/08647
Date de la décision : 06/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-06;21.08647 ?
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