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06/10/2022 | FRANCE | N°21/07621

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 06 octobre 2022, 21/07621


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 06 OCTOBRE 2022



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07621

N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQY5



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2021 -TJ de PARIS - RG n° 19/06947



APPELANT



Monsieur [F] [W]

[Adresse 10]

[Localité 16]

né le [Date naissance 7] 198

7 à [Localité 15] (France)

représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

assisté par Elodie LASSIER, avocat au barreau de PARIS



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Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 06 OCTOBRE 2022

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07621

N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQY5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2021 -TJ de PARIS - RG n° 19/06947

APPELANT

Monsieur [F] [W]

[Adresse 10]

[Localité 16]

né le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 15] (France)

représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

assisté par Elodie LASSIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Madame [J] [I]

[Adresse 9]

[Localité 17]

n'a pas constitué avocat

BUREAU CENTRAL FRANCAIS

[Adresse 6]

[Localité 14]

représenté par Me Jean-Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267

assisté par Me Laurence GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE

[Adresse 5]

[Localité 15]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre, chargée du rapport et devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre assesseur chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Sophie BARDIAU, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRÊT :

- Défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 31 mai 2013, M. [F] [W], qui circulait au guidon de sa motocyclette sur [Adresse 18] (91), a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par Mme [J] [I], immatriculé en Espagne et assuré auprès de la société de droit espagnol Plus Ultra Seguros.

Par actes d'huissier en date des 27 mai 2019 et 12 juin 2019, M. [W] a fait assigner Mme [I], le Bureau central français (le BCF) et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la CPAM) devant le tribunal de grande instance de Paris afin de voir reconnaître son droit à indemnisation intégrale et d'obtenir la mise en oeuvre d'une expertise médicale et l'allocation d'une provision.

Par jugement du 21 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :

- dit que la faute commise par M. [W] exclut son droit à indemnisation,

- débouté M. [W] de ses demandes d'expertise et de provision,

- déclaré le jugement commun à la CPAM,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [W] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 16 avril 2021, M. [W] a interjeté appel de cette décision en critiquant chacune de ses dispositions.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions de M. [W], notifiées le 14 décembre 2021, aux termes desquelles il demande à la cour de :

Vu la loi du 5 juillet 1985,

- réformer le jugement entrepris,

Ce faisant,

- condamner solidairement le BCF et Mme [I] à indemniser M. [W] de son entier préjudice découlant de l'accident dont il a été victime le 31 mai 2013,

- avant dire droit sur la liquidation du préjudice de M. [W], désigner tel médecin qu'il plaira à la cour avec la mission définie dans le dispositif des conclusions,

- condamner solidairement Mme [I] et le BCF à verser à M. [W] une indemnité provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices

- surseoir à statuer sur l'indemnisation définitive des préjudices de M. [W],

- condamner solidairement Mme [I] et le BCF à verser à M. [W] une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens,

- les débouter de toutes demandes fins et conclusions plus amples ou contraires,

- juger le jugement à intervenir commun à la CPAM.

Vu les dernières conclusions du BCF, notifiées le 21 décembre 2021, aux termes desquelles il demande à la cour de :

Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,

- dire et juger que le droit à indemnisation de M. [W] est totalement exclu,

En conséquence,

- confirmer les termes du jugement rendu le 12 février 2021,

En conséquence,

- le débouter de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre du BCF, et le condamner à régler au concluant la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

- réduire de 90% le droit à indemnisation de M. [W],

- dire et juger que M. [W] sera condamné à prendre en charge la consignation des frais d'expertise judiciaire,

- débouter M. [W] de sa demande de provision, ainsi que de sa demande d'indemnité en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- «dire et juger n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir»,

- condamner M. [W] à régler au BCF la somme de 3 000 euros, en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et le condamner aux entiers dépens de la procédure.

La CPAM et Mme [I], auxquels la déclaration d'appel a été signifiée par actes séparés en date du 4 juin 2021, délivrés respectivement à personne habilitée et par dépôt à l'étude d'huissier, n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation de M. [W]

M. [W] soutient qu'aucune faute de conduite susceptible de justifier l'exclusion ou la réduction de son droit à indemnisation n'est établie à son encontre, que le témoignage de M. [G] selon lequel il aurait adopté une conduite dangereuse en circulant sur la roue arrière de sa motocyclette au moment de la collision n'est pas crédible compte tenu de sa position éloignée du lieu de l'accident, qu'il n'est étayé par aucun élément objectif et émane d'une personne que Mme [I] connaît suffisamment pour la désigner par son prénom lors de son audition devant les services de police, que ni la localisation du point de choc au niveau du coffre arrière du véhicule le précédant ni les impressions sonores de Mme [I] et de son passager ne sont révélatrices de la vitesse de sa motocyclette, qu'il ressort des déclarations de M. [U] et des clichés photographiques versés aux débats que Mme [I] a freiné brusquement sans signaler son intention de changer de direction et que la présence de son véhicule à l'arrêt dans l'axe de la chaussée le long d'une ligne blanche continue interdisant sa traversée constituait un obstacle imprévisible, de sorte qu'aucun défaut de maîtrise ne peut lui être reproché.

Le BCF réplique qu'il ressort des déclarations de M. [G], témoin extérieur et indépendant des parties, que M. [W] circulait sur une seule roue, à vive allure et en tournant la tête à droite au lieu de regarder sa trajectoire lorsqu'il a percuté la voiture à l'arrêt de Mme [I] et que la vitesse de la motocyclette était telle que ce véhicule, heurté de plein fouet au milieu du coffre arrière, s'est retrouvé après l'impact de l'autre côté de la chaussée.

Il ajoute que contrairement à ce qu'affirme M. [W], la présence sur la chaussée du véhicule de Mme [I] qui s'apprêtait à tourner à gauche pour s'engager dans le parking de sa résidence à un endroit où la ligne de marquage au sol n'était pas continue mais discontinue, ne constituait nullement un obstacle imprévisible.

Il conclut que les fautes de conduite commises par M. [W] consistant en un défaut de maîtrise, un non-respect des distances de sécurité et une conduite dangereuse, justifient l'exclusion de son droit à indemnisation.

Sur ce, il résulte de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.

En présence d'une telle faute, il appartient au juge d'apprécier si celle-ci a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages que ce conducteur a subi, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs.

En l'espèce, il résulte du procès-verbal établi par les services de gendarmerie que l'accident s'est produit vers 20 heures en agglomération sur une portion rectiligne de l'avenue Charles de Gaulle, route bidirectionnelle composée de deux voies de circulation, et que la visibilité était correcte.

Les gendarmes qui n'ont établi aucun croquis de l'accident ont indiqué qu'à leur arrivée les véhicules avaient été déplacés pour faciliter le travail des pompiers et rétablir la circulation sur l'axe routier, de sorte qu'ils n'avaient pu déterminer avec exactitude le point de choc initial.

Il est constant que le cyclomoteur de M. [W] a percuté par l'arrière le véhicule à l'arrêt de Mme [I].

La photographie de cette voiture prise par les gendarmes après l'accident témoigne de la localisation du point d'impact au niveau du coffre arrière du véhicule de Mme [I] qui a été totalement enfoncé en son milieu.

Mme [I] et son passager, [B] [V] [N], qui serait selon les conclusions du BCF aujourd'hui décédé, ont déclaré devant les services de police qu'ils étaient sortis en voiture du centre commercial Les Terrasses à [Localité 17], situé à 500 mètres de leur domicile, que Mme [I] était au volant du véhicule, qu'elle avait emprunté l'avenue Charles de Gaulle et s'était arrêtée au niveau du parking de leur résidence pour tourner à gauche en signalant son changement de direction et qu'au moment où elle s'apprêtait à effectuer sa manoeuvre, une motocyclette qu'ils n'avaient vu ni l'un ni l'autre les avaient percuté à l'arrière.

Mme [I] a précisé qu'à la suite du choc, le cyclomotoriste avait effectué un vol plané au dessus de la voiture

Il convient d'observer que les photographies annexées à la procédure pénale permettent de déterminer le trajet effectué par Mme [I] entre la sortie du parking du centre commercial Les Terrasses qui débouche sur l'avenue Charles de Gaulle et l'entrée de sa résidence située plus haut sur la gauche.

M. [W], également entendu par les services de gendarmerie, a indiqué n'avoir conservé aucun souvenir de l'accident.

Lors de leur transport sur les lieux, les gendarmes ont relevé l'identité de deux témoins, M. [T] [G] et M. [H] [U] qui ont été ultérieurement entendus et dont les dépositions relatives aux circonstances de l'accident sont totalement contradictoires.

M. [G] a indiqué qu'il attendait pour traverser l'avenue Charles de Gaulle au niveau du passage pour piétons situé devant l'accès du centre commercial, près de la Poste, qu'il avait vu passer devant lui une motocyclette qui circulait sur sa roue arrière, que le conducteur avait tourné la tête vers la droite pour une raison indéterminée et qu'il avait percuté de plein fouet le véhicule le précédant qui était arrêté pour tourner à gauche.

Il convient de relever que le témoin qui a déclaré devant les services de police ne connaître Mme [I] que de vue et non personnellement a été désigné par cette dernière par son prénom, [T], lors de son audition devant les services de police, ce qui permet de retenir que M. [G] n'est pas, contrairement à ce que soutient le BCF, un témoin totalement neutre et indépendant des parties.

Le second témoin, M. [U], a indiqué que juste avant l'accident il se trouvait avec son ami, M. [W] sur le parking de la résidence de la [Adresse 20], qu'ils avaient discuté un peu et fumé ensemble une cigarette, que M. [W] était ensuite reparti pour regagner son domicile à [Localité 19] (91), qu'il avait fait le tour du centre commercial pour emprunter l'avenue du général de Gaulle, qu'il était quant-à lui resté sur le parking avec son frère, qu'il avait vu la motocyclette arriver, qu'une voiture le précédant avait pilé sans mettre son clignotant et que M. [W] qui roulait à une vitesse normale n'avait pu l'éviter.

Si les services de gendarmerie ont dans leur synthèse des faits (procès-verbal d'accident -pièce 2 - feuillet 1/4) privilégié ce dernier témoignage, aucun élément objectif ne permet de le faire.

Il convient de retenir, en l'état des éléments contradictoires de la procédure pénale et en particulier des deux témoignages de MM. [G] et [U] dont aucun ne présente de plus grande garantie de crédibilité, que les circonstances dans lesquelles M. [W] a heurté le véhicule conduit par Mme [I] demeurent indéterminées, de sorte qu'aucune faute n'est établie à son encontre.

Le droit à indemnisation de M. [W] est ainsi entier et le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur l'expertise et la provision

Il résulte des pièces médicales versées aux débats, notamment du certificat médical initial du 10 septembre 2013 et de l'expertise amiable réalisée le 14 juin 2016, que M. [W] a présenté à la suite de cet accident de la circulation, constituant également un accident de trajet, un traumatisme crânien, une fracture complexe de l'extrémité inférieure des deux radius droit et gauche, un traumatisme complexe du genou droit, une rupture du ligament croisé antérieur et un traumatisme du rachis cervical.

Ces éléments justifient la mesure d'expertise médicale sollicitée, selon la mission définie au dispositif de la présente décision.

Compte tenu de la nature et de l'importance des blessures mais en tenant compte de ce qu'il s'agit d'un accident de trajet, de sorte que des prestations ont dû être versées à la victime à ce titre, il convient d'allouer à M. [W] une indemnité provisionnelle de 15 000 euros, à valoir sur la réparation de ses préjudices.

Sur les demandes accessoires

Il n'y a pas lieu de déclarer commun le présent arrêt à la CPAM qui est en la cause.

Compte tenu de la solution du litige, les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées.

Le BCF qui succombe et est tenu à indemnisation sera condamné aux dépens de première instance avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer à M. [W] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.

Il convient enfin de réserver les dépens d'appel et l'application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que le droit à indemnisation de M. [F] [W] à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 31 mai 2013 est entier,

Avant dire droit sur la réparation du préjudice corporel de M. [F] [W], ordonne une expertise médicale :

Commet en qualité d'expert :

Le Docteur [D] [R]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 12]

Tél : [XXXXXXXX02]

Port. : [XXXXXXXX04]

Email : [Courriel 21]

et à défaut d'acceptation de sa mission par ce dernier :

Le Docteur [A] [S]

[Adresse 8]

[Localité 13]

Tél : [XXXXXXXX01]

Fax : 01.47.66.57.05

Port. : [XXXXXXXX03]

Email : [Courriel 22]

Dit que l'expert désigné pourra, si nécessaire, s'adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, après en avoir simplement avisé les conseils des parties,

Donne à l'expert la mission suivante :

1/ Se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l'accord de celle-ci ou de ses ayants droit, et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé,

2/ Déterminer l'état de la victime avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs),

3/ Relater les constatations médicales faites après l'accident, ainsi que l'ensemble des interventions et soins y compris la rééducation,

4°/Noter les doléances de la victime,

5/ Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids),

6/Déterminer, compte tenu de l'état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période(s) pendant laquelle (lesquelles) celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'une part d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle préciser le taux et la durée,

7/Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état,

8/Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l'accident ou/et d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur,

Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état était révélé et traité avant l'accident (dans ce cas préciser les périodes, la nature et l'importance des traitements antérieurs et s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident, a été aggravé ou a été révélé ou décompensé par lui, et si en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, et dans l'affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux,

9/Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel de la victime blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel,

10/ Se prononcer sur la nécessité pour la victime d'être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles,

11/ Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité, temporaire ou définitive, pour la victime de :

a) poursuivre l'exercice de sa scolarité ou de sa profession,

b) opérer une reconversion,

c) continuer à s'adonner aux sports et activités de loisir qu'elle déclare avoir pratiqués,

12/ Donner un avis sur l'importance des souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation),

13/ Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant,

14/ Dire s'il existe un préjudice sexuel ; dans l'affirmative le décrire dans toutes ses composantes (perte ou diminution de la libido, altération de la fonction sexuelle, perte de fertilité, difficultés aux relations sexuelles ou une impossibilité de telles relations...),

15/ Préciser :

- la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions),

- la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle,

- les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état,

- le matériel susceptible de lui permettre de s'adapter à son nouveau mode de vie ou de l'améliorer ainsi, s'il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement,

16/ Dire si la victime est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire,

17/Dire, le cas échéant, s'il y a lieu de placer la victime en milieu spécialisé et dans quelles conditions,

Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse ou un pré-rapport :

- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport,

- rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en considération les observations transmises au delà du terme fixé.

Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :

- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,

- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,

- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,

- la date de chacune des réunions tenues,

- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,

- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).

Désigne le conseiller chargé du contrôle des expertise de la chambre 4-11 de la cour d'appel de Paris pour contrôler les opérations d'expertise,

Dit que M. [F] [W] devra consigner la somme de 1 500 euros à valoir sur les frais d'expertise à la Régie d'avances et de recettes de la cour d'appel de Paris avant le 6 décembre 2022,

Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,

Dit que l'expert sera saisi par un avis de consignation et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original du rapport définitif en double exemplaire au greffe avant le 6 juin 2023, délai de rigueur, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du conseiller chargé du contrôle des expertises,

Dit qu'en application de l'article 282 du même code, modifié par le décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception,

Dit que s'il y a lieu, les parties adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant au conseiller chargé du contrôle des expertises, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,

Condamne le Bureau central français à payer à M. [F] [W] une indemnité provisionnelle de 15 000 euros, à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,

Condamne le Bureau central français à payer à M. [F] [W] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,

Condamne le Bureau central français aux dépens de première instance, avec application de l'article 699 du code de procédure civile,

Invite M. [F] [W] à produire les décomptes définitifs des organismes sociaux et tiers payeurs,

Réserve les dépens d'appel et l'application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne le renvoi de l'affaire à la mise en état.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 21/07621
Date de la décision : 06/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-06;21.07621 ?
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