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06/10/2022 | FRANCE | N°21/02678

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 06 octobre 2022, 21/02678


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 06 OCTOBRE 2022



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02678

N° Portalis 35L7-V-B7F-CDC4Q



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2020 -TJ de CRETEIL - RG n° 18/08631



APPELANT



Monsieur [D], [P], [G] [N]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

né le [Date naiss

ance 5] 1968 à [Localité 13]

représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

assisté par Me Alice GUILLET, avocat au barr...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 06 OCTOBRE 2022

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02678

N° Portalis 35L7-V-B7F-CDC4Q

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2020 -TJ de CRETEIL - RG n° 18/08631

APPELANT

Monsieur [D], [P], [G] [N]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 13]

représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

assisté par Me Alice GUILLET, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 15]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

n'a pas constitué avocat

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES

[Adresse 11]

[Adresse 11]

représentée par Me Laure FLORENT de l'AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0549

Société PRO BTP

[Adresse 12]

[Adresse 12]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre, et devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre assesseur chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Sophie BARDIAU, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présent lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 7 mars 2015, à [Localité 14], M. [D] [N] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule dont le conducteur a pris la fuite et n'a pu être identifié.

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) a mis en oeuvre une expertise amiable contradictoire réalisée par le Docteur [B] en présence du Docteur [F], médecin-conseil de M. [N].

Après un premier examen en date du 17 juillet 2015 à l'issue duquel il a été constaté que l'état de santé de M. [N] n'était pas consolidé, le Docteur [B] a établi son rapport définitif le 25 avril 2017.

Par acte d'huissier de justice en date du 2 novembre 2017, M. [N] a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Créteil, le FGAO, l'association Pro BTP (Pro BTP) et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 15] (la CPAM) afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement en date du 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a :

- rejeté la demande d'expertise de M. [N],

- condamné le FGAO à payer à M. [N] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :

- dépenses de santé actuelles : 266 euros

- perte de gains professionnels actuels : 4 089,96 euros

- frais divers : 3 247,48 euros

- tierce personne temporaire : 1 995 euros

- incidence professionnelle : 25 000 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 2 163 euros

- souffrances endurées : 7 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 16 500 euros

- préjudice esthétique permanent : 1 500 euros,

- rejeté le surplus des demandes de M. [N] en indemnisation de son préjudice corporel,

- dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil,

- déclaré le présent jugement commun à la CPAM et à Pro BTP,

- condamné M. [N] aux dépens,

- condamné le FGAO à payer à M. [N] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.

Par déclaration du 9 février 2021, M. [N] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes d'expertise, de sursis à statuer sur l'incidence professionnelle et sur les pertes de gains professionnels futurs, et rejeté ses demandes relatives à l'évaluation de «l'indice professionnel» [incidence professionnelle], des souffrances endurées, du préjudice d'agrément et du déficit fonctionnel permanent.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions de M. [N], notifiées le 27 octobre 2021, aux termes desquelles, il demande à la cour de :

' infirmer le jugement rendu le 26 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande d'expertise médicale,

Statuant à nouveau,

- ordonner une expertise médicale,

- infirmer le jugement rendu le 26 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a rejeté les demandes de sursis à statuer sur les postes de préjudice liés à l'incidence professionnelle et à la perte de gains professionnels futurs,

Statuant à nouveau,

- surseoir à statuer sur les postes de préjudice d'incidence professionnelle et de perte de gains professionnels futurs,

- infirmer le jugement rendu le 26 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a alloué les sommes suivantes :

- 25 000 euros au titre de l'incidence professionnelle 

- 7 000 euros au titre des souffrances endurées

- 16 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

- infirmer le jugement rendu le 26 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande d'indemnisation de son préjudice d'agrément,

- condamner le FGAO à payer à M. [N] les indemnités suivantes :

- incidence professionnelle : 50 000 euros

- souffrances endurées : 16 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 24 000 euros

- préjudice d'agrément : 5 000 euros,

- condamner le FGAO à payer à M. [N] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le FGAO aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Caroline Hatet, avocat, par application des articles 699 et suivants du code de procédure civile,

- rendre l'arrêt à intervenir commun à la CPAM et à Pro Btp.

Vu les conclusions du FGAO, notifiées le 28 janvier 2022, aux termes desquelles, il demande à la cour de :

Vu l'article 9 du code de procédure civile,

Vu l'article 146 du code de procédure civile,

Vu les articles L. 421-1 et suivants, R- 421-14 et R. 421-15 du code des assurances,

A titre principal,

- ordonner une expertise médicale et surseoir à statuer sur les postes de préjudice d'incidence professionnelle et de perte de gains professionnels futurs,

A titre subsidiaire,

- juger l'appel formé par M. [N] mal fondé,

En conséquence,

- l'en débouter,

- juger l'appel formé par le FGAO recevable et bien fondé,

- constater qu'il est limité aux postes incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent,

En conséquence, statuant à nouveau pour ces deux postes,

- allouer à M. [N] les sommes suivantes :

- incidence professionnelle : 10 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 14 400 euros,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 26 novembre 2020 en toutes ses autres dispositions,

- débouter à M. [N] de ses demandes d'organisation d'une expertise judiciaire et de sursis à statuer sur la liquidation de l'incidence professionnelle et de la perte de gains professionnels,

- juger que M. [N] devra être indemnisé de son préjudice découlant de l'accident dont il a été victime le 7 mars 2015 par les sommes suivantes :

- dépenses de santé actuelles : 266 euros

- frais divers : 3 247,48 euros

- assistance d'une tierce personne temporaire : 1 995 euros

- perte de gains professionnels actuels : 4 089,96 euros

- incidence professionnelle : 10 000 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 2 163 euros

- souffrances endurées : 7 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 14 400 euros

- préjudice esthétique permanent : 1 500 euros

- préjudice d'agrément : rejet,

- rappeler que le FGAO a déjà versé la somme de 64 761,44 euros à M. [N] et la déduire,

- débouter M. [N] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

La CPAM et Pro BTP, auxquelles la déclaration d'appel a été signifiée par actes d'huissier de justice en date des 29 et 31 mars 2021, délivrés à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par l'effet des appels principal et incident, la cour n'est pas saisie des dispositions du jugement relatives à l'indemnisation des postes du préjudice corporel de M. [N] liés aux dépenses de santé actuelles, aux frais divers, à la perte de gains professionnels actuels, à l'assistance temporaire par une tierce personne et au déficit fonctionnel temporaire consécutifs à la fracture de la cheville droite occasionnée par l'accident du 7 mars 2015.

Sur la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise

M. [N] reproche au tribunal d'avoir rejeté sa demande de nouvelle expertise alors que selon le médecin-conseil de la CPAM les lésions de la cheville droite en lien avec l'accident ont provoqué des douleurs au niveau de la cheville gauche sollicitée davantage afin de décharger la cheville lésée initialement, qu'il a compte tenu de ces séquelles fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude et qu'il en résulte, soit que les Docteurs [B] et [F] ont sous-estimé les conséquences de l'accident sur le plan professionnel, soit qu'il a présenté une aggravation de son état de santé depuis la dernière expertise.

Le FGAO indique accepter la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise et demande qu'il soit sursis à statuer sur les postes de préjudice liés à la perte de gains professionnels futurs et à l'incidence professionnelle.

Sur ce, le Docteur [B] indique dans son rapport d'expertise amiable établi le 25 avril 2017, que M. [N] a présenté à la suite de l'accident du 7 mars 2015 une fracture bi-malléolaire de la cheville droite avec lésions cutanées et qu'il conserve comme séquelles une réduction des capacités fonctionnelles liées à une raideur de la tibio-tarsienne et de la sous-astragalienne, associée à des douleurs gênant la marche rapide, l'accroupissement, la montée et «la pratique» des escaliers.

Cet expert a conclu à :

- un arrêt complet des activités professionnelles jusqu'au 14 novembre 2016, une reprise à mi-temps thérapeutique du 15 novembre 2016 au 7 janvier 2017 puis à temps complet,

- un déficit fonctionnel temporaire total du 7 mars 2015 au 20 mars 2015 et le 14juin 2016

- un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III entre le 21 mars 2015 et le 30 avril 2015, de classe II entre le 1er mai 2015 et le 15 juillet 2016, de classe I entre le 16 juillet 2016 et le 8 janvier 2017

- une consolidation au 7 janvier 2017

- des souffrances endurées de 3,5/7, le médecin-conseil de M. [N], le Docteur [F], les évaluant à 4/7

- un déficit fonctionnel permanent de 10 % alors que le médecin-conseil de M. [N] l'a évalué à 12 %

- un préjudice esthétique permanent de 1,5/7

- une absence «de retentissement définitif pour des activités professionnelles ou de loisirs» tout en relevant dans le corps de son rapport que «M. [N] signale l'arrêt de la pratique du quad, de la musculation et du football qu'ils effectuait avec ses amis à titre privé. Sa profession a été reprise à son poste habituel, cependant on peut admettre qu'il est difficile pour M. [N] de travailler en hauteur sur des échafaudages ou des échelles»

- un besoin d'assistance temporaire par une tierce personne évalué dans le corps de son rapport à 2 heures par jour pendant la période déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III et de 3 heures par semaine pendant période de déficit fonctionnel temporaire de classe II.

Outre les divergences d'appréciation des Docteurs [B] et [F] concernant l'évaluation des postes de préjudice liés aux souffrances endurées et au déficit fonctionnel permanent, il apparaît, au vu des pièces versées aux débats :

- que postérieurement à l'établissement de ce rapport d'expertise, M. [N] a bénéficié d'un nouvel arrêt de travail entre le 9 octobre 2017 et le 12 novembre 2017 à l'issue duquel il a été de nouveau déclaré apte à son poste de plaquiste par la médecine du travail,

- qu'il a été de nouveau placé en arrêt de travail à compter du 14 mai 2018 en raison notamment de l'apparition d'une tendinite au niveau de la cheville gauche,

- que pendant cet arrêt de travail, le médecin-conseil de la CPAM a examiné M. [N] en vue de son placement en invalidité et estimé dans son rapport établi le 26 juillet 2018 que la douleur à la cheville gauche était due à un mécanisme de compensation en lien avec la fracture de la cheville droite occasionnée par l'accident,

- qu'à la suite d'un avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, M. [N] a été licencié de son emploi de plaquiste à compter du 17 août 2018,

- qu'il a parallèlement été placé en invalidité de 2ème catégorie à compter du 6 mars 2018, sa contestation concernant l'interruption du versement des indemnités journalières et la date de son placement en invalidité ayant été rejetée par un jugement du 5 mars 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer qui a retenu, notamment, que la pathologie de M. [N] au niveau de la cheville gauche était liée à la compensation de la faiblesse de sa cheville droite, atteinte par l'accident et qu'il existait un lien entre ces deux pathologies qui constituaient une même affection de longue durée,

- qu'à la suite de la contestation par M. [N] de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, le conseil de prud'hommes de Calais, statuant dans la forme des référés, a en application de l'article L. 4624-7 du code de travail commis le médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur la pertinence de cet avis,

- que dans un rapport en date du 18 décembre 2018, le médecin inspecteur du travail a estimé que M. [N] pouvait actuellement reprendre un poste de plaquiste à mi-temps, étant observé qu'aucune information n'est communiquée concernant les suites de la procédure.

En l'état de ces données et alors que seul l'éclairage apporté par un médecin expert permettra d'évaluer les postes de préjudice discutés devant la cour et d'apprécier si les douleurs au niveau de la cheville gauche sont en lien avec l'accident comme l'a retenu le médecin-conseil de la CPAM, il convient, avant dire droit sur l'ensemble des demandes, d'ordonner une nouvelle expertise médicale, aux frais avancés de M. [N] et selon la mission définie au dispositif de la présente décision.

Par ailleurs, la pension d'invalidité de 2ème catégorie servie à M. [N] à compter du 6 mars 2018 par la CPAM devant, en cas de lien de causalité entre le versement de cette prestation et les conséquences dommageables de l'accident, s'imputer sur les pertes de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle et en cas de reliquat sur le déficit fonctionnel permanent, il convient d'inviter M. [N] à produire un décompte actualisé de la créance de la CPAM incluant cette pension d'invalidité.

Sur les demandes accessoires

Il convient de réserver les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Et dans les limites de l'appel

- infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise de M. [D] [N],

- Avant dire-droit sur l'ensemble des autres demandes,

- Ordonne une mesure d'expertise médicale de M. [D] [N],

Commet en qualité d'expert,

Le Docteur [M] [Z]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Tél : [XXXXXXXX03]

Fax : [XXXXXXXX04]

Mèl : [Courriel 18]

Et en cas d'indisponibilité de ce dernier,

Le Docteur [E] [H]

[Adresse 16]

[Adresse 16]

Tél : [XXXXXXXX01]

Fax : [XXXXXXXX02]

Port. : [XXXXXXXX06]

Mèl : [Courriel 17]

Lequel pourra s'adjoindre s'il l'estime utile, tout praticien de son choix dans une spécialité médicale distincte de la sienne,

Enjoint à la victime de fournir immédiatement à l'expert toutes pièces médicales nécessaires à l'accomplissement de sa mission (notamment : certificat médical initial, certificat de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes-rendus d'opérations et d'examens...)

Dit qu'à défaut l'expert pourra déposer son rapport en l'état,

Donne à l'expert la mission suivante, compte tenu des motifs de la présente décision :

1 - le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l'accord de celle-ci,

En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé,

2 - déterminer l'état de la victime avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs),

3 - relater les constatations médicales faites après l'accident, ainsi que l'ensemble des interventions et soins y compris la rééducation,

4 - noter les doléances de la victime,

5 - examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites,

6 - décrire les lésions initiales imputables à l'accident et proposer la date de consolidation de ces lésions,

7 - dire si les douleurs au niveau de la cheville gauche sont imputables aux lésions subies lors de l'accident et si l'état de santé de la victime s'est ou non aggravé depuis la date de la consolidation initiale,

donner un avis sur l'évaluation des postes de préjudice en litige devant la cour (perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, souffrances endurées, préjudice d'agrément, déficit fonctionnel permanent),

et en cas d'aggravation sur l'ensemble des préjudices liés à l'aggravation constatée,

8 - dire si chacune des anomalies constatées notamment au niveau de la cheville gauche est la conséquence de l'accident et/ou d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur,

Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état :

- était révélé et traité avant l'accident (dans ce cas préciser les périodes, la nature et l'importance des traitements antérieurs et s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident)

- a été aggravé ou a été révélé ou décompensé par lui,

- si en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l'affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux,

9- décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles partiellement ou entièrement impossibles en raison de l'accident,

Donner un avis sur le ou les taux de déficit fonctionnel qui résulte des difficultés ou impossibilités imputables à l'accident en distinguant entre les lésions initiales et l'éventuelle aggravation constatée,

Donner en toute hypothèse un avis sur le ou les taux du déficit fonctionnel actuel de la victime, tous éléments confondus (état antérieur inclus) en distinguant entre les lésions initiales et l'éventuelle aggravation constatée. Si un barème a été utilisé, préciser lequel,

11 - donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour la victime de :

a) poursuivre l'exercice de sa profession antérieure,

b) opérer une reconversion,

13 - donner un avis sur l'importance des souffrances (physiques et/ou morales) en distinguant en cas d'aggravation entre les souffrances liées au dommage initial et celles liées au dommage aggravé,

14 - en cas d'aggravation, déterminer les postes de préjudice liés à cette aggravation,

15 - prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, dans les conditions de l'article 276 du code de procédure civile.

Dit que M. [D] [N] devra consigner auprès du Régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de PARIS - [Adresse 8] - avant le 6 décembre 2022, une somme de 1.500 euros à valoir sur les frais et honoraires de l'expert,

Dit que faute d'une telle consignation dans ledit délai, la mission de l'expert deviendra caduque,

Dit que l'expert :

- sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,

- devra indiquer au greffe de la chambre, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la copie de la présente décision s'il accepte sa mission,

- adressera par lettre recommandée avec avis de réception un pré-rapport aux avocats des parties, lesquels disposeront d'un délai de cinq semaines à compter du jour de la réception de ce pré-rapport, pour faire valoir auprès de l'expert, sous formes de dires, leurs questions et observations,

- répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif qui sera établi à l'issue de ce délai de cinq semaines et dans lequel devra figurer impérativement

* le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,

* le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,

* la date de chacune des réunions tenues,

* la liste exhaustive de toutes les pièces par lui consultées,

* les déclarations des tiers éventuellement entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leur lien éventuel avec les parties,

* le cas échéant, l'identité du technicien don't il s'est adjoint le concours, ainsi que les constatations et avis de celui-ci (lesquels devront également figurer dans le pré-rapport),

* les dates d'envoi à chacun des avocats du pré-rapport puis du rapport définitif,

Dit que l'expert déposera son rapport définitif au greffe de la chambre et en enverra un exemplaire à l'avocat de chacune des parties avant le 15 mai 2023, délai de rigueur, sauf prorogation expresse accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises,

Dit qu'en application de l'article 282 du même code, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, don't il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception,

Dit que, s'il y a lieu, les parties adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.

Invite M. [D] [N] à communiquer un décompte actualisé des débours définitifs de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 15], incluant les arrérages échus et à échoir de sa pension d'invalidité de 2ème catégorie,

Ordonne le renvoi de l'affaire à la mise en état,

Réserve les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 21/02678
Date de la décision : 06/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-06;21.02678 ?
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