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06/10/2022 | FRANCE | N°21/02635

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 06 octobre 2022, 21/02635


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 06 OCTOBRE 2022



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02635

N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCYM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2020 -Tribunal judiciaire de CRETEIL - RG n° 20/00803



APPELANTE



Madame [K] [V] épouse [L]

[Adresse 4]

[Localité 8])
r>née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9] (ALGERIE)

représentée et assistée par Me Aurélie COVIAUX de la SELEURL Cabinet Aurélie Coviaux, avocat au barreau de PARIS, toque : B632



I...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 06 OCTOBRE 2022

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02635

N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCYM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2020 -Tribunal judiciaire de CRETEIL - RG n° 20/00803

APPELANTE

Madame [K] [V] épouse [L]

[Adresse 4]

[Localité 8])

née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9] (ALGERIE)

représentée et assistée par Me Aurélie COVIAUX de la SELEURL Cabinet Aurélie Coviaux, avocat au barreau de PARIS, toque : B632

INTIMES

S.A. GENERALI IARD

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

ayant pour avocat plaidant Me Sara FRANZINI, avocat au barreau de PARIS substituée à l'audience par Me Marine ROUPIE, avocat au barreau de PARIS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT-DENIS

[Adresse 2]

[Localité 7]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre, chargée du rapport et devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre assesseur.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Sophie BARDIAU, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 18 mai 2014, alors qu'elle était passagère d'une motocyclette conduite par son mari, M. [O] [L], qui était assurée auprès de la société Generali Bike (la société Generali), Mme [K] [V], a été victime d'un accident de la circulation dans lequel étaient également impliqués un véhicule conduit par M. [D] [W] et assuré auprès de la société MAIF et un autre véhicule dont le conducteur a pris la fuite.

Une expertise amiable contradictoire a été réalisée par les Docteurs [R], [P] et [G], médecins conseils des assureurs et de la victime, après avis du Docteur [Z], psychiatre.

Ces experts ont établi leur rapport le 10 juillet 2017.

Par actes d'huissier de justice en date des 21 et 27 janvier 2020, Mme [V] épouse [L] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Créteil, la société Generali et la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la CPAM) pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement en date du 16 décembre 2020, cette juridiction, a :

- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 3 septembre 2020 et prononcé la clôture de l'instruction de l'affaire au 28 octobre 2020, déclarant recevables les conclusions des parties notifiées les 23 et 26 octobre 2020,

- condamné la société Generali à payer à Mme [V] épouse [L] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittance, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :

- dépenses de santé : 620,43 euros

- perte de gains professionnels actuels : 5 170,96 euros

- frais divers : 4 201,67 euros

- tierce personne avant consolidation : 30 930 euros

- incidence professionnelle : 50 000 euros

- tierce personne après consolidation : 217 990,20 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 19 688,80 euros

- souffrances endurées : 30 000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros

- préjudice esthétique permanent : 4 000 euros

- préjudice d'agrément : 3 500 euros

- préjudice sexuel : 3 000 euros,

- débouté Mme [V] épouse [L] du surplus de ses demandes en indemnisation de son préjudice corporel, le poste des dépenses de santé futures étant réservé,

- dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil,

- déclaré le présent jugement commun à la CPAM,

- condamné le société Generali aux dépens avec possibilité de couvrement en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné la société Generali à payer à Mme [V] épouse [L] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- constaté l'exécution provisoire de la décision,

- rejeté toutes les prétentions plus amples ou contraires des parties.

Par déclaration du 8 février 2021, Mme [V] épouse [L] a interjeté appel de cette décision en critiquant expressément les dispositions relatives à l'indemnisation de son préjudice corporel, réservant le poste de dépenses de santé futures et rejetant toutes les prétentions plus amples ou contraires des parties.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions de Mme [V] épouse [L], notifiées le 15 avril 2022, aux termes desquelles, elle demande à la cour, de :

Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,

Vu les articles 566 et 901 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles L. 211-9, L. 211-13, R. 211-39 et R. 211-40 du code des assurances,

Vu l'article 1343-2 du code civil,

- juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme [V] épouse [L] contre le jugement rendu le 16 décembre 2020 par le tribunal Judiciaire de Créteil,

y faisant droit,

- confirmer le jugement rendu le 16 décembre 2020 par le tribunal Judiciaire de Créteil en ce qu'il a retenu que Mme [V] épouse [L] bénéficie d'un droit à indemnisation total des préjudices qu'elle subit à la suite de l'accident de la circulation en date du 18 mai 2014,

- infirmer le jugement rendu le 16 décembre 2020 par le tribunal Judiciaire de Créteil sur la liquidation des préjudices de Mme [V] épouse [L],

statuant à nouveau,

- condamner la société Generali à payer à Mme [V] épouse [L], en deniers ou en quittance, en réparation de ses préjudices les sommes suivantes :

- dépenses de santé actuelles : 639 euros

- frais divers : 13 616,58 euros

- assistance par tierce personne temporaire : 41 814,03 euros

- perte de gains professionnels actuels : 5 591,44 euros

- dépenses de santé futures : réservé

- assistance par tierce personne permanente : 326 980,47 euros

à titre subsidiaire, une somme de 38 624,15 euros jusqu'à l'arrêt à intervenir et une rente annuelle de 7 416 euros versée trimestriellement et indexée sur l'incidence de revalorisation des rentes à compter du 1er août 2022,

- perte de gains professionnels futurs : 963 786,16 euros

- incidence professionnelle : 50 000 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 23 041,20 euros

- souffrances endurées : 40 000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 75 000 euros

- préjudice esthétique permanent : 6 000 euros

- préjudice d'agrément : 10 000 euros

- préjudice sexuel : 5 000 euros

- préjudice d'établissement : 15 000 euros,

total des préjudices : 1 579 468,88 euros

provisions à déduire : 41 000 euros

solde en capital : 1 538 468,88 euros,

en conséquence,

- condamner la société Generali à verser à Mme [V] épouse [L] la somme en capital de 1 538 468,88 euros, en deniers ou quittance, en réparation de ses préjudices,

à titre subsidiaire,

- condamner la société Generali à verser à Mme [V] épouse [L] la somme un capital de 1 250 112,56 euros et une rente annuelle de 7 416 euros versée trimestriellement et indexée sur l'incidence de revalorisation des rentes,

en tout état de cause,

- juger que l'offre définitive adressée par la société Generali est tardive,

- juger que l'offre définitive adressée par la société Generali est incomplète,

- condamner la société Generali au paiement de la pénalité du doublement de l'intérêt au taux légal en prenant en compte pour assiette la totalité de l'indemnité allouée en capital par la cour d'appel de Paris à Mme [V] épouse [L] à titre de dommages et intérêts, avant déduction des provisions déjà versées et imputation de la créance des organismes sociaux, depuis l'expiration du délai légal de présentation de l'offre définitive, le 10 décembre 2017, jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir devenu définitif, ces intérêts étant capitalisés jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir,

- condamner la société Generali à verser à Mme [V] épouse [L] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme allouée par les premiers juges,

- condamner la société Generali aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Aurélie Coviaux, avocate aux offres de droit, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de la société Generali, notifiées le 20 avril 2022, aux termes desquelles, elle demande à la cour, de :

Vu les dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,

Vu l'article 25 de la loi n° 2006-1640 en date du 22 décembre 2006,

Vu les articles L 211-9 et suivants, mais aussi L 211-31 et suivants du code des assurances,

Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,

déclarer la société Generali recevable et bien fondée en toutes ses demandes, soit :

à titre principal,

confirmer le jugement en ce qu'il a :

- dit que sera appliqué le barème de capitalisation 2018 publié par la Gazette du palais le 28 novembre 2017,

- fixé les postes de préjudices ci-après de la manière suivante :

- frais divers : 4 201,67 euros

- tierce personne temporaire : 30 930 euros

- tierce personne permanente : 217 990,20 euros

- pertes de gains professionnels actuels : néant

- pertes de gains professionnels futurs : néant

- incidence professionnelle : 50 000 euros mais absorbés par la CPAM : néant

- déficit fonctionnel temporaire : 19 688,50 euros

- souffrances endurées : 30 000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros

- préjudice esthétique permanent : 4 000 euros

- préjudice d'agrément : 3 500 euros

- préjudice sexuel : 3 000 euros

- préjudice d'établissement : rejet,

- dit qu'il ne resterait aucun reliquat disponible au titre du déficit fonctionnel permanent, après déduction de la créance de la CPAM,

- fixé les frais irrépétibles de Mme [V] épouse [L] à la somme de 3 000 euros en première instance,

infirmer le jugement pour le surplus et, statuant de nouveau :

- débouter Mme [V] épouse [L] au titre des dépenses de santé futures,

- fixer les dépenses de santé actuelles à la somme de 639 euros,

- fixer le déficit fonctionnel permanent à la somme de 56 000 euros et déclarer qu'il ne restera aucun reliquat disponible pour Mme [V] épouse [L] après déduction de la créance de la CPAM,

en conséquence,

- fixer le préjudice total de Mme [V] épouse [L] à la somme de 316 449,37 euros,

- ordonner qu'après déduction de la somme de 321 601,76 euros déjà versée, Mme [V] épouse [L] devra rembourser à la société Generali un trop-perçu de 5 152,39 euros (316 449,37 euros ' 316 430,83 euros),

- déclarer que l'offre par lettre recommandée avec avis de réception formulée par la société Generali le 12 novembre 2018 était complète et suffisante,

en conséquence,

- limiter le doublement des intérêts de la manière suivante :

- sur la période allant du 14 décembre 2017 au 12 novembre 2018,

- avec pour assiette l'offre de la société Generali du 12 novembre 2018

- et une réduction du montant total de moitié,

- débouter Mme [V] épouse [L] de ses demandes au titre des dépens, frais irrépétibles en cause d'appel et capitalisation des intérêts,

- condamner Mme [V] épouse [L] aux entiers dépens de la procédure d'appel, outre à allouer à la société Generali une somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles par devant la cour d'appel de céans,

- ordonner que les créances des organismes sociaux ne pourront s'exercer, poste par poste, que sur les indemnités qui réparent les préjudices qu'ils sont susceptibles de prendre en charge et dans la limite de ce qui peut être mis à la charge de la société Generali en droit commun,

- limiter en conséquence le recours de la CPAM à la somme totale de 306 431,34 euros, selon décompte suivant :

- dépenses de santé actuelles : 142 876,26 euros

- dépenses de santé futures : 26 307,72 euros

- indemnités journalières au titre des pertes de gains professionnels actuels : 31 247,36 euros

- rente invalidité au titre de l'incidence professionnelle : 50 000 euros

- solde rente invalidité au titre du déficit fonctionnel permanent : 56 000 euros,

- déclarer l'arrêt commun et opposable à la CPAM,

à titre subsidiaire,

- fixer les postes de préjudice ci-après de la manière suivante :

- pertes de gains professionnels futurs jusqu'à 65 ans : 296 601,86 euros

- incidence professionnelle : 50 000 euros,

- limiter les frais irrépétibles de Mme [V] épouse [L] en cause d'appel à la somme de 1 000 euros,

- limiter en conséquence le recours total de la CPAM à la somme totale de 456 921,54 euros, selon décompte suivant :

- dépenses de santé actuelles : 142 876,26 euros

- dépenses de santé futures : 26 307,72 euros

- indemnités journalières + arrérages rente invalidité jusqu'au 31 mai 2017 : 31 247,36 euros

- rente invalidité au titre des pertes de gains professionnels futurs : 256 490,20 euros,

- déclarer que les conclusions n° 1 présentées en première instance par la société Generali le 1er juin 2020 valaient offre légale au sens de l'article l 211-9 du code des assurances, également de nature à arrêter le court des intérêts prévus à l'article L.211-13 du même code,

en conséquence,

- limiter le doublement des intérêts :

- sur la période allant du 14 décembre 2017 au 1er juin 2020

- avec pour assiette l'offre de société Generali du 1er juin 2020

- et une réduction du montant total de moitié,

à titre infiniment subsidiaire,

- ordonner l'application du taux d'inflation de 0,30 % au barème de capitalisation de la gazette du palais 2021,

- fixer les postes de préjudice ci-après de la manière suivante, au regard du barème susvisé :

- tierce personne permanente : 227 395,80 euros

- pertes de gains professionnels futurs : 305 836,79 euros.

La CPAM, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier de justice en date du 29 mars 2021, délivré à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

A l'audience des plaidoiries la cour a sollicité la communication des bulletins de salaire de Mme [V] épouse [L] des mois de juin 2014 à décembre 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le préjudice corporel

Les experts amiables ont indiqué dans leur rapport en date du 10 juillet 2017 que Mme [V] épouse [L] a présenté à la suite de l'accident du 18 mai 2014 un traumatisme de la ceinture scapulaire gauche avec une fracture du tiers moyen de la clavicule, un traumatisme du membre supérieur droit avec fracture isolée de l'ulna, et un traumatisme du membre inférieur droit avec fracture au tiers moyen en aile de papillon du fémur droit.

Ils ont estimé qu'elle conserve comme séquelles des douleurs au niveau du trapèze gauche, de la ceinture scapulaire gauche, du coude droit, des douleurs d'allure neuropathique intéressant le membre inférieur droit avec des zones hyperalgiques au niveau des adducteurs de la cuisse, le genou à la face interne, la cheville et surtout le pied au niveau des trois premiers orteils avec des sensations de brûlures, un retentissement fonctionnel avec difficultés à la déambulation, une petite limitation de la mobilité du coude droit en extension, de la ceinture scapulaires gauches dans certains mouvements extrême, une contracture du trapèze gauche, avec un point d'Erb à gauche, une petite perte de l'hyperextension du genou gauche, une raideur de la cheville et du pied droits, une nette amyotrophie de la cuisse droite et à un moindre degré du mollet droit, et un retentissement psychologique.

Le sapiteur psychiatre a retenu en rapport avec l'accident un état de stress post-traumatique avec dépression.

Les experts ont conclu ainsi qu'il suit :

- dates d'hospitalisation : du 18 mai 2014 au 5 juin 2014, du 21 mai 2014 au 29 mai 2014, du 30 mai 2014 au 29 mai 2015 et les journées des 20 juillet 2016, 3 novembre 2016, 30 novembre 2016, 12 janvier 2017, 30 mars 2017, et 12 avril 2017

- arrêt des activités professionnelles du 18 mai 2014 au 18 mai 2017

- déficit fonctionnel temporaire total du 18 mai 2014 au 5 juin 2014, du 21 mai 2014 au 29 mai 2014, du 30 mai 2014 au 29 mai 2015 et les journées des 20 juillet 2016, 3 novembre 2016, 30 novembre 2016, 12 janvier 2017, 30 mars 2017, et 12 avril 2017

- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % du 30 mai 2015 au 23 décembre 2015, de 50 % du 24 décembre 2015 au 31 décembre 2016 en dehors des périodes d'hospitalisation de jour au centre anti-douleur de l'Hôpital [10] et à 33 % du 1er janvier 2017 au 18 mai 2017 en dehors des périodes d'hospitalisation de jour au centre anti-douleur de l'Hôpital [10]

- assistance temporaire par tierce personne non médicalisée de 4 heures par jour du 30 mai 2015 au 23 décembre 2015, 2h30 par jour du 24 décembre 2015 au 31 décembre 2016, (en dehors des périodes d'hospitalisation de jour au centre anti-douleur de l'Hôpital [10]) et de 1h30 par jour du 1er janvier 2017 au 18 mai 2017 et pour les sorties le week-end durant l'hospitalisation au Centre [Localité 11] soit du 30 mai 2014 au 29 mai 2015, environ 10 sorties effectuées, 5 heures par jour

- consolidation au 18 mai 2017

- frais et soins futurs : surveillance médicale, traitements poursuivis, hospitalisation de jour tous les 2 à 3 mois au centre anti-douleur de l'Hôpital [10] le suivi et les médications sur le plan psychologique, un an post-consolidation

- souffrances endurées de 5,5/7

- préjudice esthétique temporaire de 3,5/7 jusqu'au 31 décembre 2016

- déficit fonctionnel permanent de 25 %

- assistance permanente par tierce personne non médicalisée de 1 heure par jour

- incidence professionnelle : retentissement professionnel, la victime est inapte à son travail d'assistante vétérinaire (elle est titulaire d'un diplôme algérien non valide en France) ; elle est également inapte à toute activité professionnelle nécessitant des stations debout prolongées , des ports de charges, des déplacements, des montées et descentes d'escaliers, des positions maintenues accroupies/à genou ; un travail sur un poste sédentaire reste possible

- préjudice esthétique permanent de 2,5/7

- préjudice d'agrément : retentissement avec abandon du jardinage et des longs voyages

- préjudice sexuel : caractérisé par des douleurs positionnelles et une fréquence des rapports diminuée.

Ce rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi par Mme [V] épouse [L] à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 5] 1975, de son activité salariée d'assistante vétérinaire, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

Par ailleurs, l'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue ; et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du palais du 15 septembre 2020 taux d'intérêts 0 % dont l'application est sollicitée par la victime et qui est le plus approprié en l'espèce pour s'appuyer sur les données démographiques et économiques les plus pertinentes.

Les demandes de la société Generali relatives à la créance de la CPAM doivent être rejetées dans la mesure où tout en imputant la totalité de cette créance poste par poste sur le préjudice corporel de Mme [V] épouse [L], elle demande à ce que les sommes à lui allouer soient limitées au montant de l'assiette du préjudice de la victime alors que la CPAM n'a pas comparu pour demander le remboursement de ses prestations.

Préjudices patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

- Dépenses de santé actuelles

Ce poste de préjudice vise à indemniser l'ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.

Ce poste correspond en l'espèce aux dépenses suivantes :

° frais d'hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, d'appareillage et de transport pris en charge par la CPAM, selon son état de débours définitifs au 30 août 2018 soit la somme admise par la société Generali de 142 876,26 euros

° frais pris en charge par la mutuelle Alptis soit forfait journalier, frais de chambre particulière, frais médicaux, frais de transport et autres pour un montant non contesté de 21 204,97 euros au vu des relevés délivrés par cette mutuelle

° frais restés à la charge de la victime soit la somme de 639 euros, admise par la société Generali.

Le total des dépenses de santé actuelles est de 164 720,23 euros dont 639 euros revenant à Mme [V] épouse [L].

Le jugement est infirmé.

- Frais divers

Ce poste comprend tous les frais susceptibles d'être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures et qui sont imputables à l'accident à l'origine du dommage corporel qu'elle a subi.

Le tribunal a alloué à Mme [V] épouse [L] une somme de 369,96 euros au titre des frais d'annulation des vacances en Corse avec son mari en août 2014, celle de 247 euros au titre des frais de télévision durant l'hospitalisation, celle de 149,71 euros au titre des frais de transport en ambulance le 5 juin 2014 et celle de 3 435 euros au titre des frais d'assistance par médecin conseil ; les parties s'accordent pour que le jugement soit confirmé sur ce point.

En revanche elles s'opposent sur la prise en charge des frais de déplacement liés aux visites quotidiennes de l'époux de Mme [V] épouse [L] durant l'hospitalisation ; le tribunal a rejeté cette demande au motif qu'il s'agissait d'un préjudice subi par l'époux de Mme [V] épouse [L] et non d'un préjudice personnel de cette victime.

Mme [V] épouse [L] soutient que son époux a utilisé son véhicule pour lui rendre visite lors de son hospitalisation au Centre de [Localité 11], visites mentionnées dans le rapport d'expertise, de sorte qu'il s'agit bien d'un préjudice qu'elle a personnellement subi.

Elle sollicite pour des trajets quotidiens de 77 km aller/retour du 5 juin 2014 au 5 janvier 2015 une indemnité de 9 414,91 euros.

La société Generali s'oppose à cette demande au motif qu'il s'agit d'un préjudice souffert par le conjoint de Mme [V] épouse [L] et qu'il n'est aucunement justifié des déplacements effectués.

Sur ce, les frais divers exposés avant la consolidation sont indemnisables sur justificatifs des dépenses engagées.

Il y a lieu d'allouer à Mme [V] épouse [L] la somme de 4 201,67 euros au titre des frais divers dont la société Generali ne conteste pas qu'ils ont été exposés par Mme [V] épouse [L].

S'agissant des frais de déplacements pour les visites quotidiennes de l'époux de Mme [V] épouse [L] il s'avère que Mme [V] épouse [L] lors de l'accident était domiciliée avec son époux à [Localité 12] ; il ressort du parcours de soins de Mme [V] épouse [L] à la suite de l'accident, retracé par les experts dans leur rapport qu'elle a été hospitalisée au centre de rééducation de [Localité 11] dans le Pas-de-Calais du 30 mai 2014 au 6 août 2014 puis du 12 août 2014 au 29 mai 2015 ; la distance entre [Localité 12] et [Localité 11] selon l'itinéraire communiqué par Mme [V] épouse [L] est de 38,9 km soit pour un aller et retour une distance à parcourir de 77,80 km ; Mme [V] épouse [L] a produit aux débats la carte d'immatriculation du véhicule de marque Peugeot lui appartenant qui fait mention d'une puissance fiscale de 6 chevaux ; compte tenu des ces éléments et en retenant une indemnité kilométrique de 0,425, Mme [V] épouse [L] justifie d'une dépense personnelle de 9 621,92 euros [22 639,80 km (291 allers et retours x 77,8 km) x 0, 425].

Le total des frais divers est ainsi de 13 823,59 euros (4 201,67 euros + 9 621,92 euros).

Le jugement est infirmé.

- Assistance temporaire de tierce personne

Ce poste vise à indemniser, pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.

Le tribunal a indemnisé ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 30 930 euros sur la base du volume horaire retenu par les experts et d'un coût horaire de 15 euros sur une année de 365 jours.

Mme [V] épouse [L] sollicite l'allocation d'une indemnité calculée sur la base d'un taux horaire de 18 euros sur une année de 412 jours pour tenir compte des jours fériés et des congés.

La société Generali conclut à la confirmation du jugement et ainsi au calcul du coût de la tierce personne sur une année de 365 jours dans la mesure où Mme [V] épouse [L] n'a pas effectué la dépense et où son état s'est amélioré progressivement lui permettant d'accomplir d'avantage d'actes de la vie quotidienne.

Sur ce, la nécessité de la présence auprès de Mme [V] épouse [L] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée dans son coût.

En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.

Mme [V] épouse [L] a été gravement accidentée et eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 18 euros sur une année de 412 jours afin de tenir compte des jours fériés et des congés payés.

L'indemnité de tierce personne s'établit ainsi qu'il suit :

- du 30 mai 2014 au 29 mai 2015 pendant 10 fins de semaine, soit durant 20 jours

5 heures x 20 jours x 412 jours/ 365 jours x 18 euros = 2 031,78 euros

- du 30 mai 2015 au 23 décembre 2015

4 heures x 208 jours x 412 jours/365 jours x 18 euros = 16 904,42 euros

- du 24 décembre 2015 au 31 décembre 2016 hors séjour à l'Hôpital [10]

2,5 heures x 370 jours x 412 jours/365 jours x 18 euros = 18 793,97 euros

- du 1er janvier 2017 au 18 mai 2017 hors hors séjour à l'Hôpital [10]

1,5 heure x 134 jours x 412 jours/365 jours x 18 euros = 4 083,88 euros

- total : 41 814,05 euros ramené à 41 814,03 euros pour rester dans les limites de la demande.

Le jugement est infirmé.

- Perte de gains professionnels actuels

Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.

Le tribunal a calculé la perte de gains subie par Mme [V] épouse [L] sur la base du revenu annuel de l'année 2013 d'un montant de 24 561 euros, compte tenu de l'accord des parties sur ce point et a refusé de procéder à une actualisation basée sur l'évolution du SMIC telle que demandée par Mme [V] épouse [L] au motif que le salaire qu'elle percevait était nettement supérieur au SMIC et que cette demande n'était pas étayée par la production du contrat de travail et de la convention collective applicable.

Mme [V] épouse [L] demande à la cour de l'indemniser de sa perte de gains sur la base du salaire annuel de référence de 24 561 euros et de revaloriser ce salaire en fonction de l'évolution de la valeur minimale conventionnelle du point applicable aux assistants vétérinaires.

La société Generali s'oppose à la demande de revalorisation au motif que Mme [V] épouse [L] bénéficiait d'indices supérieurs aux minima retenus ; elle estime qu'en toute hypothèse Mme [V] épouse [L] ne justifie pas d'une perte après imputation des indemnités journalières nettes versées par la CPAM.

Sur ce, l'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels subie par Mme [V] épouse [L] se fera sur la base du salaire annuel de 2013, soit 24 561 euros, que les parties admettent comme salaire de référence.

Mme [V] épouse [L] est fondée en sa demande d'actualisation de son salaire à ce jour, actualisation qui sera faite, non en fonction de l'évolution du point conventionnel des assistants vétérinaires, mais selon l'évolution de l'indice à la consommation des ménages urbains en France publié par l'INSEE qui permet de compenser les incidences de la dépréciation monétaire ; après actualisation le salaire annuel de référence s'élève à 27 548 euros.

La perte de gains sur la période d'arrêt de travail du 18 mai 2014 au 18 mai 2017 retenue par les experts est ainsi de 82 644 euros (27 548 euros x 3 ans), montant ramené à 75 434,72 euros pour rester dans les limites de la demande.

Durant cette même période d'arrêt de travail Mme [V] épouse [L] a perçu des indemnités journalières de la CPAM d'un montant brut, selon l'état des débours définitifs de cet organisme, de 46 212,44 euros (37 798,32 euros + 8 413,72 euros) soit d'un montant net de 43 116,21 euros (46 212,44 euros - 46 212,44 euros x 6,7 %) après déduction des CSG de 6,2 % et CRDS de 0,5 %, aux taux applicables à la date des versements, étant précisé que l'état des débours vise bien l'accident du 18 mai 2014.

Il ressort des bulletins de salaire communiqués, que Mme [V] épouse [L] a également perçu de son employeur les sommes suivantes au titre du salaire du 18 mai au 31 mai 2014 et des compléments de salaire versés ultérieurement :

- du 18 mai 2014 au 31 décembre 2014 : 5 752,25 euros

- année 2015 : 9 689,52 euros

- année 2016 : 7 277,44 euros

- du 1er janvier 2017 au 18 mai 2017 : 1 604,22 euros (déduction faite des indemnités de fin de contrat)

- total : 24 323,43 euros.

Mme [V] épouse [L] a ainsi subi une perte de gains de 51 111,29 euros (75 434,72 - 24 323,43 euros) sur laquelle s'imputent les indemnités journalières nettes versées par la CPAM à hauteur de la somme de 43 116,21 euros, qui ont vocation à réparer cette perte, en application des dispositions susvisées ; après imputation la somme de 7 995,08 euros (51 111,29 euros - 43 116,21 euros) revient à Mme [V] épouse [L], ramenée à la somme de 5 591,44 euros pour rester dans les limites de la demande.

Le jugement est infirmé.

Préjudices patrimoniaux

permanents (après consolidation)

- Dépenses de santé futures

Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.

Le tribunal a réservé ce poste de dommage, ce que Mme [V] épouse [L] demande à la cour de confirmer ; la société Generali conclut au rejet de la prétention de Mme [V] épouse [L] relative aux dépenses de santé futures.

Sur ce, il est rappelé que Mme [V] épouse [L] ne formule pas de demande d'indemnisation de dépenses de santé futures ; eu égard à l'ancienneté de l'accident et alors d'une part, que Mme [V] épouse [L] est en mesure de chiffrer les dépenses de santé futures et, d'autre part, qu'elle pourra toujours former dans l'avenir une demande en paiement à ce titre, sous réserve de l'expiration du délai de prescription, il n'y a pas lieu de réserver ce poste de dommage ni de limiter le recours de la CPAM, qui n'a pas comparu pour former une demande en paiement.

- Assistance permanente par tierce personne

Ce poste vise à indemniser, postérieurement à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.

Le tribunal a liquidé ce poste de dommage sur la base des conclusions de l'expert et d'un tarif horaire de 15 euros sur une année de 365 jours, ce que la société Generali demande de confirmer ; Mme [V] épouse [L] demande à la cour d'appliquer un taux horaire de 18 euros sur une année de 412 jours.

Sur ce, pour les mêmes motifs que ceux énoncés pour l'assistance temporaire par tierce personne qui sont ici repris, il convient d'indemniser Mme [V] épouse [L] de son besoin d'aide à hauteur de 18 euros de l'heure sur une année de 412 jours.

L'indemnité est la suivante :

- du 19 mai 2017 à la date du présent arrêt:

1 heure x 1 967 jours x 412 jours/365 jours x 18 euros = 39 965,13 euros

- pour l'avenir

par capitalisation de la dépense annuelle par un euro de rente viagère pour une femme âgée de 47 ans à la liquidation selon le barème précité soit 38,883

1 heure x 412 jours x 18 euros x 38,883 = 288 356,33 euros

- total : 328 321,46 euros montant ramené à la somme de 326 980,47 euros pour rester dans les limites de la demande.

Le jugement est infirmé.

- Perte de gains professionnels futurs

Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.

Le tribunal a estimé qu'il ne résultait pas des conclusions des experts l'impossibilité pour Mme [V] épouse [L] de retrouver un emploi, quant bien même elle bénéficiait d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie, que son contrat de travail avait fait l'objet d'une rupture conventionnelle le 17 avril 2017 date à laquelle elle était partie s'installer à la Réunion avec son époux et qu'elle ne démontrait ni une perte de revenus ni une perte de retraite.

Mme [V] épouse [L] fait valoir que les séquelles de l'accident ont rendu impossible la poursuite de son activité professionnelle, ce que les experts ont admis, et qu'il s'agit du motif de la rupture conventionnelle de son contrat de travail ; elle ajoute qu'ayant été placée en invalidité catégorie deux elle est partie vivre à la Réunion dont est originaire son époux ; elle précise que compte tenu de son état de santé, de son âge et de son parcours scolaire (diplôme algérien de vétérinaire non reconnu en France) il est illusoire qu'elle puisse retrouver un emploi.

Elle calcule sa perte de gains professionnels futurs sur la base du salaire annuel de l'année 2013 revalorisé chaque année en fonction de l'évolution du point d'indice conventionnel applicable aux assistants vétérinaires, opère pour l'avenir une capitalisation viagère de sa perte annuelle de revenus afin de compenser sa perte de retraite puis impute la pension d'invalidité versée par la CPAM.

La société Generali sollicite la confirmation du jugement en relevant que Mme [V] épouse [L] n'a pas été estimée inapte à toute profession par les experts, qu'elle ne peut donc être tenue de l'indemniser que des conséquences financières d'une reconversion professionnelle et d'une perte de chance de gains.

Elle ajoute qu'étant titulaire d'un diplôme algérien de vétérinaire Mme [V] épouse [L] est apte à des tâches intellectuelles diverses et affirme qu'elle a fait le choix de ne plus travailler ; à titre subsidiaire elle propose à la cour d'évaluer la perte de gains professionnels futurs à la somme de 305 836,79 euros hors imputation de la pension d'invalidité et hors perte de retraite à l'indemnisation de laquelle elle s'oppose dans la mesure où étant en arrêt de travail du fait d'un accident Mme [V] épouse [L] validera ses trimestres de retraite et ne subira pas de perte sur sa retraite de base et où elle ne démontre pas une perte sur sa retraite complémentaire faute de communication de justificatif ; elle estime que faute d'assiette, elle ne peut être tenue de payer la créance de la CPAM.

Sur ce, il ressort des pièces produites aux débats que Mme [V] épouse [L] était employée par la société de vétérinaires DV en qualité d'assistante vétérinaire catégorie cadre par contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er juin 2008, soit depuis près de six ans lorsque l'accident du 18 mai 2014 est survenu.

Il est constant qu'à la suite de celui-ci Mme [V] épouse [L] n'a jamais repris son poste de travail ; il résulte du rapport d'expertise médical que les séquelles de l'accident consistant notamment en des douleurs au niveau du trapèze gauche, de la ceinture scapulaire gauche, du coude droit, du membre inférieur droit, en des difficultés à la déambulation et en une raideur de la cheville et du pied droits ont rendu Mme [V] épouse [L] inapte à son travail d'assistante vétérinaire, ainsi que retenu par les experts.

Compte tenu des éléments qui précèdent et nonobstant le fait que Mme [V] épouse [L] ait signé avec son employeur un acte de rupture conventionnelle de son contrat de travail, il est suffisamment établi que la perte de son emploi est la conséquence des séquelles induites par l'accident et non celle d'un choix personnel de s'installer à la Réunion.

Par ailleurs Mme [V] épouse [L] n'ayant pas retrouvé d'emploi à ce jour, étant affectée de séquelles la rendant inapte à toute activité professionnelle nécessitant des stations debout prolongées, des ports de charges, des déplacements, des montées et descentes d'escaliers, des positions maintenues accroupies/à genou et étant âgée à ce jour de 47 ans, toute perspective de nouvel emploi s'avère illusoire.

Mme [V] épouse [L] est donc fondée en sa demande d'indemnisation d'une perte de gains professionnels futurs qui sera évaluée ainsi qu'il suit, sur la base du salaire de référence de l'année 2013, sur lequel s'accordent les parties, actualisé à ce jour à la somme de 27 548 euros, pour les mêmes motifs et selon les mêmes modalités que celles précisées pour la perte de gains professionnels actuels :

du 19 mai 2017 à la date de la liquidation

- du 19 mai 2017 au 31 décembre 2017

27 548 euros x 227 jours/365 jours = 17 132,59 euros

- du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021

27 548 euros x 3 ans = 82 644 euros

- du 1er janvier 2022 à la date de la liquidation

27 548 euros x 279 jours/365 jours = 21 057,24 euros

- total : 120 833,83 euros

pour l'avenir

par capitalisation de la perte annuelle par un euro de rente temporaire pour une femme âgée de 47 ans à la liquidation jusqu'à l'âge de 67 ans, âge jusqu'auquel Mme [V] épouse [L] aurait travaillé pour avoir une meilleure retraite, son relevé de carrière faisant état d'une entrée sur le marché du travail le 17 juin 2002, à l'âge de 27 ans, soit selon le barème précité 19,418

27 548 euros x 19,418 = 534 927,06 euros

total : 120 833,83 euros + 534 927,06 euros = 655 760,89 euros.

Sur cette indemnité s'impute la pension d'invalidité réglée par la CPAM soit la somme de 257 035,15 euros selon son état des débours définitifs susvisé, qu'elle a vocation à réparer.

Après imputation une indemnité de 398 725,74 euros (655 760,89 euros - 257 035,15 euros) revient à Mme [V] épouse [L] et il n'y a pas lieu de limiter le recours de la CPAM.

Le préjudice de retraite sera examiné au titre du poste de perte de gains professionnels futurs les parties s'accordant sur ce point.

Mme [V] épouse [L] étant salariée du secteur privé sa retraite sera calculée sur les salaires des 25 meilleures années travaillées ; la perte de son emploi et de toute activité rémunérée va ainsi retentir sur la base de calcul du montant de sa retraite ; eu égard au relevé de carrière susvisé la cour est en mesure de fixer la perte annuelle de retraite que Mme [V] épouse [L] va subir à 20 % de la perte annuelle de salaires soit à 5 509,60 euros (27 548 euros x 20 %).

Cette perte doit être capitalisée par un euro de rente viagère pour une femme âgée de 67 ans à la liquidation soit selon le barème précité 20,937 ; la perte est ainsi de 115 354,50 euros (5 509,60 euros x 20,937).

La perte de gains professionnels futurs dont le préjudice de retraite s'élève ainsi à la somme de 514 080,24 euros (398 725,74 euros + 115 354,50 euros).

Aucune prestation de tiers payeur ne reste à imputer.

Le jugement est infirmé.

- Incidence professionnelle

Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap ; il inclut les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap et la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.

Le tribunal a, dans ses motifs, retenu que l'incidence professionnelle évaluée à 50 000 euros était absorbée par la créance de la CPAM mais dans son dispositif, a condamné la société Generali à payer à Mme [V] épouse [S] somme de 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle.

Mme [V] épouse [L] demande à la cour de confirmer le jugement en indemnisant l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée d'abandonner sa profession, sa situation de désoeuvrement, la perte de chance de promotion professionnelle et son préjudice de carrière.

La société Generali conclut à la confirmation du jugement et à l'absence de toute obligation pesant sur elle de régler la créance de la CPAM, au-delà de la somme de 50 000 euros.

Sur ce, l'accident a entraîné pour Mme [V] épouse [L] la perte de son emploi et de toute possibilité de retravailler, ce qui a généré un sentiment de dévalorisation sociale qui doit être indemnisé ; en outre si Mme [V] épouse [L] n'a communiqué aucun document pour démontrer qu'elle avait des perspectives d'évolution de carrière et de promotion professionnelle, la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires prévoit que les salariés bénéficient d'une prime d'ancienneté (à 3 ans, 6 ans, 10 ans, 15 ans, puis 20 ans d'ancienneté) dont Mme [V] épouse [L] a été privée par l'accident ; l'ensemble de ces données justifie l'allocation d'une indemnité de 50 000 euros.

Aucune prestation versée par un tiers payeur ne reste à imputer sur ce poste de dommage.

Le jugement est confirmé.

Préjudices extra-patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation. Cette incapacité fonctionnelle totale ou partielle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime et inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.

Ce préjudice a été justement réparé sur la base de 25 euros par jour pour un déficit total, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie et proportionnellement pendant la période d'incapacité partielle.

Le jugement est confirmé.

- Souffrances endurées

Ce poste comprend l'indemnisation de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi

que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à dire du jour de l'accident jusqu'à celui de la consolidation.

En l'espèce, il convient de prendre en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des hospitalisations, de l'intervention chirurgicale, des interventions chirurgicales, des examens et soins, notamment de rééducation ; coté 5,5/7 par l'expert, ce chef de préjudice justifie l'octroi d'une indemnité de 40 000 euros.

Le jugement est infirmé.

- Préjudice esthétique temporaire

Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.

Coté 3,5/7 jusqu'au 31 décembre 2016 au titre des soins locaux et de la déambulation à l'aide de cannes, ce préjudice a été justement indemnisé à hauteur de 2 500 euros.

Le jugement est confirmé.

Préjudices extra-patrimoniaux

permanents (après consolidation)

- Déficit fonctionnel permanent

Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiale et sociales).

Il est caractérisé par des douleurs au niveau du trapèze gauche, de la ceinture scapulaire gauche, du coude droit, des douleurs d'allure neuropathique intéressant le membre inférieur droit avec des zones hyperalgiques au niveau des adducteurs de la cuisse, le genou à la face interne, la cheville et surtout le pied au niveau des trois premiers orteils avec des sensations de brûlures, un retentissement fonctionnel avec difficultés à la déambulation, une petite limitation de la mobilité du coude droit en extension, de la ceinture scapulaires gauches dans certains mouvements extrême, une contracture du trapèze gauche, avec un point d'Erb à gauche, une petite perte de l'hyperextension du genou gauche, une raideur de la cheville et du pied droits, une nette amyotrophie de la cuisse droite et à un moindre degré du mollet droit, et un retentissement psychologique, conduisant à un taux de 25 % et justifiant compte tenu des souffrances morales et des troubles induits dans les conditions d'existence l'indemnité de 60 625 euros allouée par le premier juge pour une femme âgée de 42 ans à la consolidation.

Le jugement est confirmé.

- Préjudice esthétique permanent

Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.

Coté 2,5/7 au titre des amyotrophies des cuisse et mollet droits, des cicatrices et déambulation à l'aide de cannes en extérieur ce préjudice doit être indemnisé à hauteur de la somme de 6 000 euros.

Le jugement est infirmé.

- Préjudice d'agrément

Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.

Mme [V] épouse [L] justifie ne plus pouvoir pratiquer le jardinage ni faire des voyages lointains, activités auxquelles elle s'adonnait régulièrement avant l'accident, suivant attestations concordantes versées aux débats, ce qui justifie l'indemnité de 3 500 euros allouée par le premier juge.

Le jugement est confirmé.

- Préjudice sexuel

Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle, soit le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical, etc.).

L'expert retient une gêne positionnelle ce qui justifie l'indemnité de 3 000 euros allouée par le premier juge.

Le jugement est confirmé.

- Préjudice d'établissement

Ce poste de préjudice cherche à indemniser la perte d'espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap permanent, dont reste atteinte la victime après sa consolidation. Il s'agit de la perte d'une chance de fonder une famille, d'élever des enfants et, plus généralement, des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui la contraignent à certains renoncements sur le plan familial. Ce préjudice recouvre en cas de séparation ou de dissolution d'une précédente union, la perte de chance pour la victime handicapée de réaliser un nouveau projet de vie familiale.

Le tribunal a débouté Mme [V] épouse [L] de sa demande formée à ce titre.

Mme [V] épouse [L] demande une indemnité de 15 000 euros au motif qu'elle avait avant l'accident le projet avec son mari d'avoir un enfant que les séquelles de l'accident et son âge ne rendent plus envisageable.

La société Generali répond que Mme [V] épouse [L] n'a jamais évoqué l'impossibilité de fonder une famille lors des expertises, que les experts n'ont pas retenu un tel préjudice ni une atteinte aux fonctions reproductrices de Mme [V] épouse [L] ni une atteinte psychologique ou autre de nature à altérer ses chances de fonder une famille ; elle relève que la victime qui était mariée et âgée de 39 ans lors de l'accident ne démontre pas que l'accident a anéanti ou réduit ses chances de fonder une famille.

Sur ce, Mme [V] épouse [L] ne démontre pas que l'accident lui a fait perdre la possibilité de réaliser le projet antérieur à l'accident d'avoir un enfant et de créer une famille élargie ou lui a fait perdre une chance d'avoir un enfant et de créer une famille élargie, d'autant qu'elle était déjà mariée et âgée de 39 ans à la date de cet accident.

Le jugement est confirmé.

***

Récapitulatif

- dépenses de santé actuelles : 639 euros revenant à Mme [V] épouse [L] (infirmation du jugement)

- frais divers : 13 823,59 euros (infirmation du jugement)

- assistance temporaire par tierce personne : 41 814,03 euros (infirmation du jugement)

- perte de gains professionnels actuels : 5 591,44 euros revenant à Mme [V] épouse [L] (infirmation du jugement)

- assistance permanente par tierce personne : 326 980,47 euros (infirmation du jugement)

- perte de gains professionnels futurs dont préjudice de retraite : 514 080,24 euros revenant à Mme [V] épouse [L] (infirmation du jugement)

- incidence professionnelle : 50 000 euros (confirmation du jugement)

- déficit fonctionnel temporaire : 19 688,50 euros (confirmation du jugement)

- souffrances endurées : 40 000 euros (infirmation du jugement)

- préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros (confirmation du jugement)

- déficit fonctionnel permanent : 60 625 euros (confirmation du jugement)

- préjudice esthétique permanent : 6 000 euros (infirmation du jugement)

- préjudice d'agrément : 3 500 euros (confirmation du jugement)

- préjudice sexuel : 3 000 euros (confirmation du jugement)

- préjudice d'établissement : 0 euro (confirmation du jugement).

Sur le doublement du taux de l'intérêt légal

Mme [V] épouse [L] formule en cause d'appel une demande de doublement du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité allouée en capital par la cour avant imputation de la créance des organismes sociaux et déduction des provisions versées à compter du 10 décembre 2017 jusqu'à la date de l'arrêt devenu définitif et avec capitalisation.

Elle précise que l'offre de la société Generali en date du 12 novembre 2018 est non seulement tardive mais encore incomplète.

La société Generali rétorque que si le rapport d'expertise mentionne la date du 10 juillet 2017 il doit être tenu compte du délai d'envoi postal et qu'ainsi le délai de cinq mois dans lequel l'offre définitive devait être formulée n'a pu courir avant le 13 juillet 2017, le terme étant le 13 décembre 2017, que son offre du 12 novembre 2018 est complète dans la mesure où elle ne disposait d'aucun élément pour chiffrer les dépenses de santé futures au regard des éléments produits par Mme [V] épouse [L] et est suffisante au regard des sommes qui ont été allouées à Mme [V] épouse [L] en première instance et des sommes qui pouvaient l'être à l'époque de l'offre.

A titre subsidiaire la société Generali estime qu'il doit être tenu compte de son offre faite par conclusions de première instance en date du 1er juin 2020.

Sur ce, en application de l'article L. 211- 9 du code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité, n'est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime et l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

A défaut d'offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal, en vertu de l'article L.211-13 du même code, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

En l'espèce seul est discuté le respect par la société Generali de son obligation de présenter une offre d'indemnisation définitive dans le délai de cinq mois suivant laquelle elle a été informée de la consolidation de l'état de Mme [V] épouse [L].

Le point de départ du délai d'offre définitive sera fixé ainsi que le demande la société Generali au 13 juillet 2017, la date à laquelle elle a reçu le rapport d'expertise n'étant pas justifiée, les experts ayant seulement précisé avoir envoyé le jour même leur rapport du 10 juillet 2017.

La société Generali disposait ainsi d'un délai expirant le 13 décembre 2017 pour faire son offre définitive ; or la première offre dont elle justifie est celle du 12 novembre 2018 ; cette offre est incomplète pour ne pas contenir de proposition pour le poste de dépenses de santé futures qui avait été caractérisé par les experts et la société Generali ne démontre pas avoir adressé à Mme [V] épouse [L] une demande de renseignements conformément aux dispositions des article R. 211-31 et suivants du code des assurances.

Cette offre incomplète ne peut constituer une offre valable constituant le terme de la pénalité.

L'offre faite par conclusions du 1er juin 2020 devant le premier juge s'avère être également incomplète et ne pas constituer une offre valable pour ne comporter aucune proposition pour le poste de dépenses de santé actuelles dont l'existence était caractérisée par le parcours de soins de la victime repris par les experts et pour lesquels Mme [V] épouse [L] formulait une demande d'indemnisation.

L'offre faite par la société Generali par conclusions du 22 octobre 2020 devant le premier juge est incomplète faute de proposition d'une part, pour la perte de gains professionnels actuels alors qu'elle n'ignorait pas que Mme [V] épouse [L] avait été placée en arrêt de travail et, d'autre part, pour la perte de gains professionnels futurs qu'elle avait portée en mémoire alors que les experts avaient caractérisé l'inaptitude de Mme [V] épouse [L] à reprendre son métier antérieur à l'accident et que Mme [V] épouse [L] avait formulé une demande d'indemnisation à ce titre.

L'offre faite par conclusions du 20 juillet 2021 devant la cour est en revanche complète pour contenir des offres pour tous les postes de préjudices indemnisables (avant imputation des créances des tiers payeurs).

Cette offre s'avère en outre non manifestement insuffisante pour représenter près de 80 % des sommes allouées par la cour.

Il résulte des motifs qui précèdent que la société Generali doit être condamnée à payer à Mme [V] épouse [L] les intérêts au double du taux légal courus à compter du 13 décembre 2017 jusqu'au 20 juillet 2021 sur le montant de l'offre faite le 20 juillet 2021 avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées.

Le jugement est infirmé.

Sur la capitalisation des intérêts

Il y a lieu de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil.

Sur les demandes accessoires

Il n'y a pas lieu de déclarer l'arrêt commun et opposable à la CPAM qui est en la cause.

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

La société Generali qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer à Mme [V] épouse [L] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et de rejeter la demande de la société Generali formulée au même titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Et dans les limites de l'appel

- Dit n'y avoir lieu de réserver le poste de dépenses de santé futures du préjudice corporel de Mme [K] [V] épouse [L],

- Infirme le jugement sauf sur les condamnations prononcées au titre des postes du préjudice corporel de Mme [K] [V] épouse [L] de déficit fonctionnel temporaire, préjudice esthétique temporaire, déficit fonctionnel permanent, préjudice d'agrément, préjudice sexuel et préjudice d'établissement, sur les frais irrépétibles et les dépens,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- Condamne la société Generali Bike à verser à Mme [K] [V] épouse [L] les indemnités suivantes, provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement non déduites, au titre des postes ci-après de son préjudice corporel :

- dépenses de santé actuelles : 639 euros

- frais divers : 13 823,59 euros

- assistance temporaire par tierce personne : 41 814,03 euros

- perte de gains professionnels actuels : 5 591,44 euros

- assistance permanente par tierce personne : 326 980,47 euros

- perte de gains professionnels futurs dont préjudice de retraite : 514 080,24 euros

- incidence professionnelle : 50 000 euros

- souffrances endurées : 40 000 euros

- préjudice esthétique permanent : 6 000 euros,

- Condamne la société Generali Bike à payer à Mme [K] [V] épouse [L] les intérêts au double du taux légal courus à compter du 13 décembre 2017 jusqu'au 20 juillet 2021 sur le montant de l'offre faite le 20 juillet 2021 avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées et capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

- Rejette les demandes de la société Generali relatives aux créances des tiers payeurs,

- Condamne la société Generali Bike à payer à Mme [K] [V] épouse [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- Déboute la société Generali Bike de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés,

- Condamne la société Generali Bike aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 21/02635
Date de la décision : 06/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-06;21.02635 ?
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