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06/10/2022 | FRANCE | N°21/000144

France | France, Cour d'appel de Paris, H0, 06 octobre 2022, 21/000144


Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées aux parties le :République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 06 Octobre 2022
(no 181 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 21/00014 - No Portalis 35L7-V-B7F-CDBYP

Décision déférée à la Cour : arrêt rendu par la Cour d'appel de PARIS le 28 Janvier 2021 RG No S20/00087 suivant jugement rendu le 07/08/2019 par le tribunal d'instance de PALAISEAU RG No 11-19-000245

DEMANDERESSE À L'OPPOSITION

Mada

me [F] [D] (débitrice)
Chez [E] [V]
[Adresse 11]
[Localité 16]
comparante en personne

DÉFENDEURS À L'OPPOSITION...

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées aux parties le :République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 06 Octobre 2022
(no 181 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 21/00014 - No Portalis 35L7-V-B7F-CDBYP

Décision déférée à la Cour : arrêt rendu par la Cour d'appel de PARIS le 28 Janvier 2021 RG No S20/00087 suivant jugement rendu le 07/08/2019 par le tribunal d'instance de PALAISEAU RG No 11-19-000245

DEMANDERESSE À L'OPPOSITION

Madame [F] [D] (débitrice)
Chez [E] [V]
[Adresse 11]
[Localité 16]
comparante en personne

DÉFENDEURS À L'OPPOSITION

AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
C/ EFFICO-SORECO - Recouvrement de créances
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante

BANQUE POSTALE CENTRE FINANCIER D'[Localité 9]
Activités Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
NEUILLY CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 18]
non comparante

CA CONSUMER FINANCE ANAP
AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
[Adresse 21]
[Localité 12]
non comparante

DDFIP DE L'ESSONNE
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparante

EDF
C/ CONTENTIA
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante

EFIDIS
[Adresse 1]
[Localité 14]
non comparante

POLE EMPLOI ILE DE FRANCE EST
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 19]
non comparante

SIP [Localité 17] NORD EST
[Adresse 7]
[Localité 17]
non comparante

TRESORERIE [Localité 15]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 15]
non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [F] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne qui a, le 30 octobre 2018, déclaré sa demande recevable et a, le 26 février 2019, imposé un rééchelonnement pendant 54 mois au taux de 0,86 %, avec une capacité de remboursement de 631,18 euros permettant l'apurement de l'intégralité du passif.

Mme [D] a contesté ces mesures, estimant la mensualité trop élevée.
Par jugement réputé contradictoire en date du 7 août 2019, le tribunal d'instance de Palaiseau a rejeté le recours de Mme [D] et adopté les mesures imposées par la commission de surendettement.

La juridiction a relevé que les ressources de Mme [D] s'élevaient à 2 275,45 euros et ses charges à 1 362,42 euros. Elle a fixé sa capacité de remboursement à la somme de 803,21 euros et estimé que ses revenus lui permettaient de respecter le plan fixé par la commission de surendettement.

Cette décision a été notifiée à Mme [D] le 8 août 2019 (AR du 9 août 2019).

Par déclaration expédiée au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [D] a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 décembre 2020.

Aucune partie ne s'est présentée à l'audience.

Par arrêt du 28 janvier 2021 rendu par défaut et en dernier ressort, la cour d'appel de Paris a déclaré l'appel irrecevable comme étant tardif.

L'arrêt entrepris a été notifié à Mme [D] le 28 janvier 2021.

Par acte de saisine reçu le 3 février 2021, Mme [D] a formé opposition contre cet arrêt, en faisant valoir qu'elle avait interjeté appel non le 19 décembre 2019 mais le 22 août 2019 par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 26 août 2019

Régulièrement convoquées par lettre recommandée à l'audience du 5 octobre 2021, Mme [D] a comparu en personne.

Par arrêt du 4 novembre 2021, la cour de céans a :
- reçu Mme [D] en son opposition,
- mis à néant l'arrêt rendu le 28 janvier 2021,
- déclaré recevable l'appel interjeté le 26 août 2019,
- renvoyé l'affaire au fond à l'audience du 10 mai 2022.

Mme [D] ayant déposé un nouveau dossier, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 septembre 2022.

À cette audience, Mme [D] a comparu en personne et a réclamé un moratoire dans l'attente de retrouver un travail.

Elle précise, à titre préliminaire, qu'elle a, en avril 2022, déposé un nouveau dossier qui a été, le 9 juin 2022, déclaré irrecevable en raison de son statut d'auto-entrepreneur individuel alors qu'elle n'en bénéficie plus depuis mai 2022. Elle explique qu'elle a tenté cette inscription, moyennant 15,45 euros par mois, mais n'avoir trouvé aucun travail par ce biais. Elle déclare ne pas avoir contesté la décision d'irrecevabilité, étant dans l'incertitude de sa procédure devant la cour d'appel. Elle souligne qu'elle n'a jamais perçu un salaire de 2 100 euros comme l'a indiqué à tort le premier juge.

Elle fait valoir qu'elle a 53 ans, qu'elle n'a plus de travail depuis juin 2021, qu'elle perçoit 1 003 euros de pôle emploi après la période de carence, que son entreprise de secrétariat à domicile n'a pas fonctionné et qu'elle ne parvient pas à retrouver du travail malgré de nombreux entretiens d'embauche. Elle déclare ne plus percevoir de prime d'activité.

Elle explique qu'elle est logée gratuitement, depuis août 2020 par M. [E] [V] à qui elle doit de l'argent, qu'elle verse 98 euros mensuellement à Effidis (CDC Habitat social) pour solder sa dette locative et qu'elle n'a aucune capacité de remboursement. Elle précise que sa fille n'est plus à sa charge et qu'elle ne bénéficie plus de prestations familiales ni d'aide sociale. Elle indique vivre une situation personnelle difficile avec une santé défaillante et être en dépression.

Aucun créancier n'a comparu.

Par courrier reçu au greffe le 22 novembre 2021, le SIP d'Évry-Courcouronnes a précisé que Mme [D] était redevable d'une somme de 12 340,88 euros correspondant à une dette locative.

MOTIF DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

La bonne foi de la débitrice n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a considéré recevable le recours exercé.

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2o de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2».
Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En l'espèce, il ressort du dossier et des pièces produites que la situation de Mme [D] s'est largement dégradée depuis le précédent jugement puisqu'elle a perdu son travail et qu'elle ne bénéficie plus d'aides familiales ou sociale, à l'exception d'un hébergement gratuit par une personne à qui elle doit également de l'argent.
Son passif global a été évalué à la somme de 37 274,60 euros.
Ses ressources sont exclusivement constituées par les versements de Pôle emploi, soit une moyenne de 1 154 euros. Concernant ses charges, la commission a retenu en juin 2022 un forfait de 573 euros, auquel il convient d'ajouter le remboursement à Effidis de 98 euros jusqu'en juillet 2023 et l'assurance du véhicule d'un montant de 30,50 euros, soit un total de 701,50 euros.
Il est ainsi manifeste que Mme [D] n'est pas en mesure d'assumer la capacité de remboursement initialement fixée par la commission de surendettement en février 2019 et confirmée par le premier juge.
Mme [D] justifie être en recherche active d'un emploi de secrétariat. Elle invoque à juste titre l'instabilité de sa situation actuelle et réclame à ce titre un moratoire afin de retrouver un travail, ce qui apparaît opportun. Ce moratoire n'affectera cependant pas les prélèvements de 98 euros effectués mensuellement par CDC Habitat social et qui devront se poursuivre jusqu'à l'apurement convenu en juillet 2023.
Dans ces conditions, et pour les autres créances, il convient de lui accorder un moratoire de douze mois afin que Mme [D] puisse retrouver un travail et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement afin qu'elle prenne en compte l'évolution de sa situation financière et qu'elle établisse un nouvel échelonnement des dettes en fonction des justificatifs actualisés de ses revenus et de ses charges.

Le jugement sera en conséquence partiellement infirmé et le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement à l'issue du moratoire de douze mois afin qu'elle réexamine la situation de Mme [D] et qu'elle établisse, le cas échéant, un nouveau plan.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours exercé ;
Statuant de nouveau,
Accorde à Mme [F] [D] un moratoire de douze mois afin de lui permettre de retrouver un emploi ;

Suspend en conséquence l'exigibilité des créances pendant une durée de douze mois à compter de la notification de l'arrêt jusqu'à réexamen de sa situation ;

Dit que ce moratoire n'affectera pas les prélèvements de 98 euros effectués mensuellement par CDC Habitat social ;

Dit que ses dettes ne produiront pas intérêts dans ce délai ;

Dit que dès que Mme [F] [D] aura retrouvé un travail ou à l'issue de ce délai de suspension, elle devra impérativement saisir la commission de surendettement de l'Essonne pour une nouvelle évaluation de sa situation ;

Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis qui sera chargée de ré-examiner la situation de Mme [F] [D] et d'établir, après prise en considération des versements effectués, un plan de remboursement de leurs dettes ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : H0
Numéro d'arrêt : 21/000144
Date de la décision : 06/10/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 janvier 2021


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-10-06;21.000144 ?
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