La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2022 | FRANCE | N°20/14194

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 06 octobre 2022, 20/14194


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 06 OCTOBRE 2022



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14194

N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOEU



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Août 2020 -TJ de PARIS - RG n° 19/02540



APPELANT



Monsieur [O] [X]

[Adresse 2]

[Localité 7]

représenté par Me Olivier

MOUGHLI de la SELASU MOUGHLI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS



INTIMEE



S.A.R.L. J.P.A. AUTOS

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Catherine LOUINET-TREF de la SELARL CABINET TREF...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 06 OCTOBRE 2022

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14194

N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOEU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Août 2020 -TJ de PARIS - RG n° 19/02540

APPELANT

Monsieur [O] [X]

[Adresse 2]

[Localité 7]

représenté par Me Olivier MOUGHLI de la SELASU MOUGHLI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.R.L. J.P.A. AUTOS

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Catherine LOUINET-TREF de la SELARL CABINET TREF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 215

substituée à l'audience par Me Joëlle RODRIGUES, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre, chargée du rapport et devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre assesseur.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Sophie BARDIAU, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présent lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 3 mars 2018, M. [O] [X] qui conduisait un véhicule de marque Wolkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 6], prêté par la société JPA autos, concessionnaire automobile spécialisé dans la vente de véhicules d'occasion, a percuté un véhicule conduit par M. [B] [G]. L'accident a causé d'importants dégâts matériels au véhicule prêté, qui n'ont pas été pris en charge par l'assureur de la société JPA autos.

Par acte d'huissier de justice en date du 12 septembre 2019, la société JPA autos a fait assigner M. [X] devant le tribunal de grande instance de Melun pour obtenir l'indemnisation de son préjudice matériel.

Par jugement en date du 26 août 2020, le tribunal judiciaire de Melun a :

- condamné M. [X] à payer à la société JPA autos la somme de 30 690,53 euros,

- condamné M. [X] à payer à la société JPA autos la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [X] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 9 octobre 2020, M. [X] a interjeté appel de cette décision en visant chacune de ses dispositions.

Par arrêt du 19 mai 2022 la présente cour, a :

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 23 juin 2022 à 14 heures,

- invité les parties à conclure d'une part, sur le moyen relevé d'office tiré de l'application au litige de la loi du 5 juillet 1985 et, d'autre part, sur l'identité du gardien du véhicule,

- réservé les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions de M. [X], notifiées le 22 juin 2022, aux termes desquelles, il demande à la cour de :

Vu les articles 1 et 5 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985,

Vu l'article 1240 du code civil,

- juger que les conditions de l'accident du véhicule ne permettent pas d'établir l'existence d'une faute de M. [X] directement et exclusivement à l'origine dudit accident et en conséquence à l'origine des préjudices financiers allégués par la société JPA autos,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Melun le 25 août 2020 en toutes ses dispositions,

- débouter la société JPA autos de l'intégralité de ses demandes,

Subsidiairement

- constater que la société JPA autos ne communique pas la position définitive de son assureur quant à un refus de prise en charge du sinistre pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule lors de sa conduite par M. [X],

- juger que la créance alléguée en indemnisation des dommages causés au véhicule de la société JPA autos conduit par M. [X] est injustifiée en son principe,

- juger qu'il ne peut être mis à la charge de M. [X] les conséquences du choix de la société JPA autos de céder rapidement le véhicule accidenté, en l'état, pour le quart de sa valeur marchande soit la moindre diligence pour la remise en état du véhicule,

- juger qu'il n'est pas justifié du coût de remise en état du véhicule accidenté,

- juger que la majoration des cotisations d'assurance de la société JPA autos sont imputables à plusieurs autres sinistres de celle-ci ainsi qu'à des manquements contractuels résultant notamment de l'absence de demande de permis de conduire avant l'essai du véhicule par M. [X],

- juger qu'il n'est pas justifié du montant des cotisations d'assurance payées en définitive par la société JPA autos,

- débouter la société JPA autos de sa demande en paiement de la perte de valeur du véhicule et de la majoration d'assurance,

En tout état de cause

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Melun le 25 août 2020 en toutes ses dispositions,

- débouter la société JPA autos de sa demande incidente en paiement de la somme de 51 967,90 euros au titre des préjudices matériels et immatériels allégués, incluant l'augmentation de ses cotisations d'assurance pour la somme de 32 277,37 euros entre 2018 et 2020,

Très subsidiairement

- fixer le préjudice financier total de la société JPA autos à la somme de 13 813,53 euros (20 000 euros (valeur du véhicule) + 105 euros (remorquage) + 708,53 euros (remorquage et fourrière) ' 7000 euros (prix de revente du véhicule accidenté),

- juger que la société JPA autos a contribué à son propre préjudice financier en ayant confié à un client potentiel un véhicule sans avoir demandé au préalable son permis de conduire pour s'être contenté d'une simple carte d'identité, contrairement à tout bon professionnel de l'automobile et en violation des termes de son contrat d'assurance professionnel,

- juger que le préjudice financier de 13 813,53 euros de la société JPA autos sera imputable à 50 % à la société JPA autos et à 50 % à M. [X], soit la somme de 6 906,76 euros à la charge de ce dernier,

- débouter la société JPA autos pour le surplus,

A titre infiniment subsidiaire

- juger que le préjudice financier de la société JPA autos que retiendra la cour sera imputable à 50% la société JPA autos et à 50% à M. [X],

- débouter la société JPA autos pour le surplus de ses demandes,

- condamner la société JPA autos aux dépens d'appel.

Vu les conclusions de la société JPA autos, notifiées le 17 juin 2022, aux termes desquelles, elle demande à la cour, de :

Vu l'arrêt du 19 mai 2022,

Vu la loi du 5 juillet 1985,

A titre subsidiaire, vu les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil,

- déclarer M. [X] mal fondé en son appel,

- accueillir la société JPA autos en son appel incident,

- débouter M. [X] de toutes ses demandes,

- juger M. [X] gardien du véhicule au moment de l'accident,

- juger que la faute commise à l'occasion de la conduite du véhicule par M. [X] lui est opposable,

- juger que M. [X] sera tenu de réparer l'intégralité du préjudice subi par la société JPA autos et le débouter de sa demande de partage de responsabilité,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Melun qui a retenu la responsabilité totale de M. [X] dans le sinistre survenu le 3 mars 2018 et ses conséquences, et l'infirmer sur le montant des condamnations prononcées,

- juger que M. [X] sera tenu de réparer l'intégralité du préjudice subi par la société JPA autos et le débouter de sa demande de partage de responsabilité,

- réformer le montant des condamnations prononcées en réparation du préjudice matériel subi,

Statuant à nouveau

- condamner M. [X] à payer à la société JPA autos la somme de 51 967,90 euros en réparation du préjudice matériel total subi,

- le condamner à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'indemnisation

Le tribunal faisant application de l'article 1240 du code civil a considéré que M. [X] était fautif en n'étant pas titulaire du permis de conduire et en ayant roulé à une vitesse excessive ; il a en outre constaté que M. [X] ne formulait aucune contestation sur les demandes formulées par la société JPA autos tant en leur principe qu'en leur montant et a ainsi alloué à la société JPA autos la somme de 30 690,53 euros.

M. [X] soutient devant la cour qu'il résulte des articles 1 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, de l'article 9-1 du code civil et du principe de la présomption d'innocence que la société JPA autos ne peut se retourner contre lui qu'en établissant qu'il a commis une faute à l'origine de l'accident, ce qui ne ressort pas de l'enquête de police, faute de relevé sur place et d'analyse technique et/ou d'assurance alors qu'il a immédiatement déclaré, de l'aveu même de la société JPA autos qu'il y avait eu un problème de freinage, ce que les constations des policiers sur la trace de freinage de la seule roue gauche du véhicule golf que et les dires des sapeurs-pompiers, selon lesquels il aurait dit que le véhicule avait 'un souci de freinage' confirment ; il conteste avoir roulé à une vitesse excessive.

M. [X] fait valoir en outre que la créance alléguée n'est pas fondée en son principe dès lors que la société JPA autos ne justifie pas d'un refus de prise en charge du sinistre par son assureur et que la société JPA autos n'a pas recherché si le véhicule était économiquement réparable de sorte qu'il ne peut être tenu d'assumer les conséquences de son choix de le revendre immédiatement ; il relève en outre que l'acte d'achat du véhicule par la société JPA autos fait état d'un véhicule gris alors que l'offre de vente sur le site internet de cette société mentionne un véhicule noir, que la facture d'achat indique un kilométrage supérieur à celui indiqué dans l'offre de vente, que la société JPA autos a acheté le véhicule un mois avant l'accident au prix de 20 000 euros et offrait de le céder au prix de 25 877 euros, qu'au mieux elle ne pourrait se prévaloir que d'une perte de chance de vendre le véhicule à ce prix et que le coût de la TVA doit être déduit.

S'agissant de la prétention de la société JPA autos au titre de l'augmentation du coût de l'assurance il oppose que le mail du courtier en assurance la société Bessé Motors en date du 16 novembre 2018 fait état d'une majoration des cotisations en raison d'une forte sinistralité, ce qui ne lui est pas imputable et que le contrat d'assurance obligeait la société JPA autos à demander la présentation d'un permis de conduire en cours de validité ce qu'elle n'a pas fait.

La société JPA autos fait valoir que la loi du 5 juillet 1985 est applicable dans la mesure où un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans l'accident et qu'au moment de l'accident M. [X] avait la garde du véhicule pour exercer les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction, de sorte qu'elle est fondée à lui opposer les fautes qu'il a commises, dont une vitesse excessive dans la mesure où il roulait à plus de 100 km/h alors que la vitesse était limitée à 50 km/h, ce qui ressort des déclarations des témoins, de celles de M. [X] lui-même, de l'examen des traces de freinage et de la violence du choc et une conduite du véhicule alors qu'il n'était plus titulaire du permis de conduire depuis 9 janvier 2018, son permis ayant été suspendu pour une période de trois mois en raison d'un excès de vitesse ; elle conteste que le véhicule ait eu un problème de freinage et affirme que les fautes commises par M. [X] ont été les seules causes de l'accident.

La société JPA autos avance qu'elle avait acquis le véhicule d'un autre professionnel, que le véhicule qu'elle proposait à la vente était bien celui qu'elle avait acquis et que l'erreur sur le kilométrage était insignifiante, que ce véhicule a été fortement endommagé dans l'accident et s'est révélé impropre à la circulation et que le procès-verbal de police mentionne que sur instructions du parquet de [Localité 7] il n'y a pas eu d'expertise judiciaire ; elle ajoute qu'elle s'est vue opposer une exclusion de garantie au motif que le conducteur n'était pas en possession du permis de conduire et qu'elle a dû assumer les frais de sortie de fourrière, les frais de remorquage et les frais de parking, qu'elle n'a pu vendre le véhicule qu'à la casse au prix de 7 000 euros et que son assureur lui a infligé un malus qui a majoré le coût de la prime 2019 puis a résilié le contrat, de sorte qu'elle n'a pu contracter avec un autre assureur que pour un tarif supérieur au précédent.

La société JPA autos conteste une quelconque responsabilité dans l'accident dans la mesure où elle a été trompée par M. [X] qui devait faire un bref essai du véhicule et a affirmé être en possession de son permis de conduire et lui a remis sa carte d'identité ; elle précise enfin qu'ayant acquis le véhicule d'un autre professionnel, il n'y a pas eu de TVA, de sorte qu'aucune TVA ne doit être déduite de son dommage.

***

Sur ce, il résulte des articles 1 et 5 de la loi du 5 juillet 1985 que l'indemnisation d'une victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985 et que le propriétaire du véhicule, même s'il en est resté gardien, peut demander au conducteur la réparation de son préjudice matériel.

Par ailleurs selon l'article 5 alinéa 1 de cette loi 'la faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis'.

En l'espèce il est constant que la société JPA autos a remis à M. [X] pour un essai un véhicule de marque Wolksvagen Golf immatriculé [Immatriculation 6] qu'elle proposait à la vente et que ce véhicule a été impliqué dans un accident de la circulation alors que M. [X] était au volant.

Il ressort du procès-verbal de police que l'accident s'est produit sur la route départementale 35 à la sortie de [Localité 5] (77) à hauteur du zoo d'[Localité 4], sur une portion de route sur laquelle la vitesse autorisée est limitée à 50 km/h, alors que M. [X] roulant au volant du véhicule Wolksvagen Golf s'est déporté sur la voie de circulation opposée et est entré en collision avec un véhicule Renault Espace qu'il a projeté dans le fossé lui-même étant renvoyé dans sa voie initiale et s'étant immobilisé en sens inverse de celle-ci.

Les photographies produites aux débats, qui montrent que les deux véhicules impliqués dans l'accident ont été très gravement endommagés et la circonstance que le conducteur de la Renault Espace a dû être désincarcéré prouvent que le choc a été extrêmement violent.

Il ressort des éléments qui précèdent, que M. [X], conducteur du véhicule Wolkswagen Golf impliqué dans l'accident est en application des dispositions des articles 1 et 5 de la loi du 5 juillet 1985 tenu d'indemniser les dommages matériels subis par la société JPA autos, propriétaire de ce véhicule sans qu'il soit nécessaire de caractériser une faute à son encontre.

M. [X] oppose la faute commise par la société JPA autos qui lui a remis le véhicule Wolksvagen Golf sans vérifier s'il était ou non titulaire du permis de conduire ; il ressort du procès-verbal de police que le responsable de la société JPA autos a indiqué que M. [X] avait affirmé être titulaire du permis de conduire et que la société JPA autos lui avait 'fait confiance' ; ce comportement, constitutif d'une négligence fautive s'avère en relation avec le dommage matériel de la société JPA autos et est de nature eu égard à sa gravité à réduire de moitié son droit à indemnisation en application de l'article 5 alinéa 1 de la loi du 5 juillet 1985 précité.

M. [X] doit donc être condamné à indemniser la société JPA autos de son préjudice matériel consécutif à l'accident à hauteur de 50 %.

Le certificat d'immatriculation du véhicule Wolksvagen Golf mentionne qu'il a été mis en circulation pour la première fois le 2 mai 2015 au nom de M. [C] [Y], a été vendu le 22 décembre 2017 à la société Horizon, concessionnaire BMW, puis revendu par celle-ci à la société JPA autos le 26 janvier 2018.

La facture émise par la société Horizon au nom de la société JPA autos le 26 janvier 2018 indique que le véhicule correspondait au modèle Golf 2,0 TDI 184 ch BlueMotion Technology FAP GTD, qu'il comptait un kilométrage de 51 043 km et qu'il a été vendu au prix de 20 300 euros HT ; la société JPA autos justifie par la facture de la société Garage JES Autos en date du 2 mars 2018 avoir fait effectuer des travaux de tôlerie et peinture à hauteur de 468 euros ; l'accident s'est produit le 3 mars 2018.

Les photographies produites aux débats et la facture délivrée par la société JPA autos le 28 avril 2018 au Garage de la montagne pour le véhicule Wolksvagen Golf mentionné comme 'accidenté, non roulant à venir récupérer sur plateau à la casse auto Oprema...' au prix de 7 000 euros accréditent le fait avancé par la société JPA autos que le véhicule était après l'accident économiquement irréparable.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la circonstance que les annonces de vente de véhicule de même modèle et kilométrage communiquées par la société JPA autos concernent des véhicules mis pour la première fois en circulation en 2018 et constituant une 'première main', ce qui n'était pas le cas du véhicule confié à M. [X], la valeur du véhicule doit être fixée au prix payé par la société JPA autos pour l'acquisition et la remise en état soit à la somme de 20 768 euros et la perte subie par cette société doit être chiffrée à celle de 13 768 euros (20 768 euros - 7 000 euros).

La société JPA autos justifie par factures des frais de remorquage et gardiennage à hauteur de 708,53 euros et des frais de sortie de fourrière à hauteur de 105 euros.

Les lettres de la société Bessé Motors en date des 6 février 2018 et 24 janvier 2019 et le relevé de sinistre pour l'année 2018 qui ont été produits aux débats démontrent que l'accident du 3 mars 2018 a entraîné une augmentation de la sinistralité de la société JPA autos à hauteur de 80 % ; la société JPA autos est donc fondée à invoquer un préjudice d'augmentation des primes d'assurances pratiquée par la société Groupama, entre 2018 et 2019, mais seulement à hauteur de 80 % ; les primes demandées étant d'un montant total de 12 478,38 euros la société JPA autos doit être indemnisée de la somme de 9 982,70 euros (12 478,38 euros x 80 %).

En revanche la société JPA autos ne rapporte pas la preuve que son contrat d'assurance a été résilié en raison de l'accident et qu'elle a dû s'adresser à un nouvel assureur pour un montant plus élevé de primes, les lettres précitées de la société Bessé Motors et celle de cette société en date du 10 août 2010 ne mentionnant pas la cause du changement d'assureur.

Le préjudice total subi par la société JPA autos est ainsi de 24 364,23 euros (13 768 euros + 708,53 euros + 105 euros + 9 982,70 euros) et est indemnisable à hauteur de 50 % soit de la somme de 12 182,12 euros.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

La solution donnée au litige commande que chaque partie conserve la charge de ses dépens d'appel.

L'équité ne commande pas d'allouer à la société JPA autos une indemnité au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

- Infirme le jugement,

hormis sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- Condamne M. [O] [X] à payer à la société JPA autos une indemnité de 12 182,12 euros, provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement non déduites avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,

- Rejette la demande de la société JPA autos fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 20/14194
Date de la décision : 06/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-06;20.14194 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award